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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juin 2017
publié le 13 juillet 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté de conservation du 20 juin 2014

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autorite flamande
numac
2017040367
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13/07/2017
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16/06/2017
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16 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté de conservation du 20 juin 2014


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 9, § 2, alinéa premier, 5°, l'article 13, § 1er, modifié par le décret du 19 juillet 2002, et § 2, l'article 36ter, § 1er, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 19 mai 2006, l'article 50bis, § 2, alinéa deux, l'article 50sexies, alinéa deux, 1°, 3° et 4°, l'article 50septies, § 2, alinéa premier, 2°, et l'article 50decies, alinéas deux à quatre inclus, inséré par le décret du 27 janvier 2017 ;

Vu l'arrêté de conservation du 20 juin 2014 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 février 2017 ;

Vu l'avis 61.153/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrête de conservation du 20 juin 2014 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 4°, les mots «, des actions en matière d'amélioration du milieu naturel pour la réalisation des objectifs de conservation et des priorités et, dans la mesure où des données scientifiques sont disponibles et connues à cet effet, » sont insérés avant les mots « une indication des tâches » ;2° dans l'alinéa premier, 5°, d), les mots « et, dans la mesure où des données scientifiques sont disponibles et connues à cet effet, » sont insérés entre les mots « des zones de recherche » et les mots « et des domaines d'action, » ;3° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 7, alinéa premier, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la « Vlaamse Landmaatschappij » (Agence flamande terrienne), la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) ou d'autres administrations flamandes, si, dans le cadre de leurs fonctions, elles fournissent une contribution à la réalisation des objectifs de conservation de la zone de protection spéciale en question ; ».

Art. 3.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, le membre de phrase « l'article 2, 71° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, 70° » ;2° dans le premier alinéa, les mots « ou dans des plans comparables » sont remplacés par les mots « ou dans des plans comparables ou conventions dans lesquels une gestion adéquate a été fixée » ;3° il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : « Comme des zones de recherche sont garanties en premier lieu des zones ininterrompues d'habitats européens connexes à protéger, d'une superficie totale d'au moins cinq hectare.Le solde ouvert par habitat européen à protéger est diminué de la superficie occupée par l'habitat européen concerné à protéger, faisant partie de la zone. ». 4° l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par ce qui suit : « Pour la réalisation de ce qui reste du solde ouvert mentionné au premier alinéa, suivant l'application de l'alinéa deux, par groupe d'habitats à protéger au niveau européen ou par groupe d'habitats connexes à protéger au niveau européen et d'habitats d'espèces à protéger au niveau européen une zone de recherche est garantie, qui est fixée sur la base d'un des facteurs suivants : 1° facteur 1,25: pour un solde ouvert d'au moins quatre-vingt hectare ;2° facteur 1,5 : pour un solde ouvert compris entre cinq et quatre-vingt hectare ;3° facteur 2 : pour un solde ouvert de maximum cinq hectare.».

Art. 4.Dans l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, les mots «, le cas échéant, » sont insérés entre le mot « délimités » et les mots « par le gouvernement flamand ».

Art. 5.Dans l'article 11, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « au plus tard pour le 31 décembre 2017 » est remplacé par le membre de phrase « au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur des articles 16bis à 16duodecies inclus du décret du 21 octobre 1997 ».

Art. 6.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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