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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2008
publié le 13 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil

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2008202686
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13/08/2008
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16/05/2008
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16 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002, 28 mars 2003, 21 novembre 2003, 26 mars 2004, 20 mai 2005, 27 mai 2005, 30 juin 2006, 29 septembre 2006, 30 mars 2007 et 29 février 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 mai 2008;

Vu l'avis du comité consultatif de "Kind en Gezin", rendu les 28 novembre 2007 et 12 décembre 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prendre d'urgence des mesures pour donner de nouvelles impulsions aux parents d'accueil et aux services pour parents d'accueil en réglementant la collaboration entre parents d'accueil et qu'il y a lieu de mettre en oeuvre sans délai le plan d'action sur l'accueil flexible et occasionnel pour le secteur des parents d'accueil affiliés et des services pour parents d'accueil;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2005 et 30 mars 2007, les points 6° et 6°bis sont remplacés par les dispositions suivantes : « 6° services : les services pour parents d'accueil assurant l'accueil d'enfants auprès de parents d'accueil, notamment l'accueil de jour d'enfants antérieurement à l'école fondamentale et dans la période de transition entre l'accueil et l'école fondamentale et /ou l'accueil extrascolaire d'enfants fréquentant l'école fondamentale; 6°bis parents d'accueil : les personnes affiliées à un service, sans pour autant avoir conclu un contrat de travail avec ce service, afin d'assurer dans un logement un accueil en famille d'enfants antérieurement à l'école fondamentale et/ou d'enfants fréquentant une école fondamentale; ».

Art. 2.A l'article 3, alinéa 1er, 7° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) ne pas compromettre la sécurité physique et psychique des enfants."Kind en Gezin" soutient les structures d'accueil par des informations étayées; »; 2° il est ajouté les points f) et g), rédigés comme suit : « f) instaurer une procédure de crise, à savoir une procédure qui détermine les démarches successives et le mode de communication que la structure doit suivre en cas de situation dangereuse dans la structure.Il est question d'une situation dangereuse si l'intégrité physique ou psychique d'un enfant admis dans une structure est ou pourrait être compromise; g) communiquer sans délai à "Kind en Gezin" toute situation dangereuse au cours de l'accueil.»

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 30 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "un accueil" sont remplacés par les mots "au moins un accueil de base, notamment"; 2° dans le § 2 les mots "un accueil élargi, notamment avant 6.30 heures, après 18.30 heures, pendant le week-end, la nuit, occasionnellement et d'urgence" sont remplacés par les mots "un accueil flexible, notamment un accueil pendant au moins 30 minutes avant 7 heures, au moins pendant 30 minutes après 18 heures, les jours en sus du nombre minimum de jours d'ouverture pour l'accueil de base ainsi qu'un accueil occasionnel et d'urgence".

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001 et 30 mars 2007, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le nombre minimal de personnel requis, visé au point 1°, a) et b) et au point 2°, a) et b), est porteur d'une attestation d'une formation de base de sauveteur d'enfants suivant les dispositions arrêtés par le Ministre. »

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er du texte néerlandais, les mots "van het basisaanbod" sont remplacés par les mots "van het basisopvangaanbod";2° dans le § 2 les mots "d'un accueil étendu" sont remplacés par les mots "d'un accueil flexible, d'un accueil occasionnel et d'un accueil d'urgence".

Art. 6.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 30 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Un service compte au minimum 50 places agréées auprès de parents d'accueil. Le nombre minimum ne s'applique pas pour les services établis dans la Région de Bruxelles-Capitale. La décision d'agrément détermine le nombre de places agréées. Toute place agréée dans un service est subventionnable.

Le parent d'accueil est accepté par le pouvoir organisateur du service sur la base d'une enquête effectuée par le responsable du service faisant apparaître que le parent d'accueil répond aux conditions minimales, visées à l'alinéa quatre.

Les parents d'accueil d'un même service peuvent collaborer dans le même logement déterminé au préalable pour l'accueil en famille, à la condition que la structure de coopération compte au maximum 3 parents d'accueil, étant entendu que seuls 2 parents d'accueil assurent l'accueil simultané des enfants suivant les dispositions que le Ministre fixe.

Les parents d'accueil, en collaboration ou non, doivent répondre aux conditions minimales que le Ministre fixe. Si le logement affecté à l'accueil en famille n'est pas le propre logement des parents d'accueil, cela n'a aucune incidence sur le mode de collaboration des parents d'accueil avec le service ou sur l'autonomie des parents d'accueil d'organiser l'activité d'accueil.

Le nombre moyen d'enfants accueillis à temps plein est plafonné, même si le parent d'accueil participe à la collaboration, à 4 enfants par parent d'accueil et par trimestre, y compris les propres enfants non encore admis à l'école maternelle.

Le nombre d'enfants simultanément présents par parent d'accueil est plafonné à 8, y compris les propres enfants non encore admis à l'école primaire. Si les parents d'accueil collaborent et sont tous les deux présents, le nombre d'enfants simultanément présents est plafonné à 14, y compris les propres enfants non encore admis à l'école primaire.

Les parents d'accueil peuvent considérer les enfants qu'ils accueillent et qui leur sont apparentés jusqu'au quatrième degré comme leurs propres enfants. Les enfants placés de parents d'accueil ne sont pas considérés comme leurs propres enfants. »

Art. 7.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 30 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Un service assure au moins un accueil de base. Il s'agit d'un accueil de jour pendant 11 heures consécutives entre 6.30 heures et 18.30 heures pendant au moins 220 jours ouvrables par année calendaire. »

Art. 8.A l'article 17, § 1er du même arrêté, les mots "assurer un accueil élargi" sont remplacés par les mots "assurer un accueil flexible, notamment un accueil pendant au moins 30 minutes avant 7 heures, au moins pendant 30 minutes après 18 heures, les jours en sus du nombre minimum de jours d'ouverture pour l'accueil de base ainsi qu'un accueil occasionnel et d'urgence".

Art. 9.Au chapitre III, section 1re, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 30 mars 2007, il est ajouté un article 17bis, rédigé comme suit : «

Art. 17bis.La nature et l'importance de l'accueil du parent d'accueil individuel ainsi qu'une collaboration éventuelle, sont déterminées de commun accord entre le parent d'accueil et le service. »

Art. 10.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° sélectionner, former et surveiller les parents d'accueil.Les parents d'accueil sont porteurs d'une attestation d'une formation de base de sauveteur d'enfants suivant les dispositions arrêtés par le Ministre; »; 2° il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis indemniser les parents d'accueil dans un délai raisonnable, tant pour les frais que pour l'accueil inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques et/ou l'accueil flexible, toujours suivant les dispositions que le Ministre fixe;»; 3° le point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4° assurer l'aiguillage des enfants vers les parents d'accueil;»; 4° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° exécuter les missions administratives liées au fonctionnement du service, aux activités d'accueil et au statut social des familles d'accueil;»; 5° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° si les parents d'accueil collaborateurs sont affiliés au service, les missions, visées aux 1° à 8° inclus, doivent être accomplies pour les parents d'accueil collaborateurs.»

Art. 11.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 13 décembre 2002 et 30 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les services peuvent bénéficier d'une indemnité supplémentaire pour l'indemnisation des parents d'accueil des frais d'accueil des enfants nécessitant des soins spécifiques ainsi que de l'accueil flexible, conformément aux dispositions que le Ministre fixe. »; 2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Les services peuvent obtenir une indemnité supplémentaire pour l'accueil flexible, conformément aux dispositions que le Ministre fixe. »

Art. 12.Au chapitre IV, section 1re, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007, il est ajouté un article 24bis et un article 24ter, rédigés comme suit : «

Art. 24bis.Dès que la structure garantit par écrit une place d'accueil, une avance peut être demandée à la famille qui sera intégralement réglée lors de la facturation de la cotisation, visée à l'article 24, § 1er, et remboursée intégralement lorsque l'accueil n'a pas lieu en cas de force majeure de la famille.

L'avance, visée à l'alinéa 1er, doit être proportionnée à la cotisation financière payée par la famille, visée à l'article 24, § 1er.

Art. 24ter.Lorsqu'une structure n'applique pas correctement, de manière systématique, les dispositions des articles 24 et 24bis, "Kind en Gezin" peut appliquer la cotisation maximale, telle que fixée par le Ministre, lors du règlement annuel des cotisations financières des familles avec la subvention de la structure, prévue par le présent arrêté. »

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception : 1° des articles 10, 2° et 11, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2007;2° de l'article 12, qui entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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