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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2014
publié le 20 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, en ce qui concerne le comptage de membres du personnel issus de l'immigration

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autorite flamande
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2014035675
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20/08/2014
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16/05/2014
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16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, en ce qui concerne le comptage de membres du personnel issus de l'immigration


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, notamment l'article 2, 1°, et 7, § 1er, modifié par le décret du 9 mars 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 mars 2014 ;

Vu l'avis 55.892/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, les mots « personne d'origine allochtone » sont remplacés par les mots « la personne issue de l'immigration ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « des personnes d'origine allochtone » sont remplacés par les mots « des personnes issues de l'immigration ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte existant qui constituera le paragraphe 1er, l'alinéa deux est abrogé ;2° il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2.Chaque domaine politique utilise un système opérationnel qui permet l'enregistrement volontaire de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi telles que visées à l'article 2, § 1er, 4°, du présent arrêté. Cet enregistrement se fait conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel de groupes à potentiel.

L'enregistrement volontaire, visé à l'alinéa premier, est abrogé dès que dans les sources authentiques de données, visées à l'article 4, § 1er et § 2, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, des données sont disponibles qui peuvent être anonymisées par l'intégrateur de services flamand pour les mettre à disposition du service Emancipation, conformément à l'article 4, 14°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 3. Le monitoring anonyme de membres du personnel issus de l'immigration tels que visés à l'article 2, § 1er, 3° du présent arrêté, par le service Emancipation se fait à l'aide de la consultation de sources authentiques de données, visées à l'article 4, § 1er et § 2, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, via l'intervention de l'intégrateur de services flamand conformément à l'article 4, 14°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

Les services auxquels le présent arrêté s'applique transmettent à cet effet, annuellement au début de l'année, le numéro de registre national, l'âge, le sexe, le statut et le niveau des membres du personnel qu'ils emploient à l'intégrateur de services flamand.

Pour l'année 2014, le monitoring se fait également sur la base de chiffres qui proviennent du système d'enregistrement volontaire par les membres du personnel. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de son approbation.

Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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