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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2014
publié le 27 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

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27/10/2014
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16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment l'article 43, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 1312/2011 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2011 ;

Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 avril 1996 ;

Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2012 ;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013 ;

Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 12, § 4, remplacé par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2012, l'article 41bis, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 7 décembre 2007, l'article 41ter, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 22 avril 2005 et 7 décembre 2007, l'article 43, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 30 avril 2004, 22 avril 2005 et 7 décembre 2007, et l'article 90bis, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 avril 2012 ;

Vu le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article 7, § 2 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment le titre IV, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 avril 2007 ;

Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013 ;

Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2009 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 70, modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 72, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 31 mai 2013, et l'article 73, modifié par le décret du 31 mai 2013 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 9, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, l'article 36, modifié par le décret du 19 juillet 2002, et les articles 44 et 54 ;

Vu le décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, notamment l'article 2, § 2 ;

Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, modifié par le décret du 10 mars 2006 ;

Vu le décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, modifié par le décret du 22 avril 2005 ;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, notamment l'article 3 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 8, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2 et l'article 7 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, notamment l'article 53 ;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment les articles 146 et 147 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 11.1.4, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 4.2.2, 4.2.3, 4.4.23, 4.7.13, alinéa deux, et l'article 4.7.15, § 1er ;

Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, notamment les articles 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.9, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.6, 6.5.3, 7.1.1, 8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 11.5.13 et 12.4.1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 fixant la procédure relative à l'octroi de subsides pour des travaux à des monuments protégés exécutés par des pouvoirs régionaux ou locaux ou à leur initiative ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 fixant les modalités d'octroi et de paiement des subsides pour des travaux à des monuments protégés exécutés par des pouvoirs régionaux ou locaux ou à leur initiative ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1994 instaurant une prime d'entretien pour des sites protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant organisation du Prix du Monument flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des Forêts à l'action de groupes forestiers agréés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les modalités relatives à l'obligation de protection des sites précieux et du patrimoine rural définitivement désignés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté de financement du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 1976 organisant le registre des monuments et des sites urbains et ruraux ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 janvier 2014 ;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 7 avril 2014 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service de gestion : l'autorité administrative qui est chargée de l'exécution des contrats de gestion ;2° mesure de gestion : le travail, le service ou l'acte que le titulaire du droit réel ou gestionnaire effectue, fait effectuer ou n'effectue pas dans le cadre d'un contrat de gestion, en fonction de l'objectif de gestion ;3° paquet de gestion : un ensemble de mesures de gestion qui répondent à un objectif de gestion spécifique ;4° personne intéressée : le titulaire du droit réel et l'utilisateur du bien immobilier, les titulaires du droit réel de parcelles qui touchent au bien immobilier, la commune ou la province dans laquelle se situe le bien immobilier, l'agence et le cas échéant les membres de la commission de gestion ;5° priorités politiques : les objectifs politiques qui sont formulés par le Gouvernement flamand et par lesquels, au moyen d'un régime de subvention ou non, elle encourage ou oblige les administrations locales à mener une propre politique locale au sein des objectifs formulés ;6° travaux supplémentaires : les activités, mesures de gestion ou services supplémentaires qui, en raison de circonstances non prévisibles, s'avèrent nécessaires lors de l'exécution de travaux approuvés ou de mesures de gestion approuvées et qui ne sont pas mentionnées dans l'estimation des frais sur la base de laquelle la prime du patrimoine a été octroyée ; 7° Commission : la Commission flamande du Patrimoine immobilier, visée à l'article 3.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 8° biens culturels : des biens mobiliers qui, en raison de leur valeur patrimoniale, sont d'intérêt général, dont le fait qu'ils se présentent ensemble avec le bâtiment a une valeur particulière, et qui sont soit conçus pour ou fabriqués avec le bien protégé, soit reliés à la fonction du bien protégé et pour lesquels un rapport historique avec le bien protégé peut être démontré.En ce qui concerne les biens immobiliers protégés en propriété de personnes privées ou de sociétés privées, les biens culturels doivent être repris dans un arrêté de protection ou un plan de gestion approuvé ou, auparavant, une prime pour sa gestion doit avoir été octroyée pour qu'ils puissent être considérés comme des biens culturels ; 9° discipline : une certaine branche, spécialité ou profession au sein du secteur du patrimoine immobilier ;10° travaux forfaitaires : les travaux ou services, repris dans une liste établie par le Ministre, qui sont éligibles à l'octroi d'une prime du patrimoine, sur une base forfaitaire, conformément aux montants, visés à cette liste ;11° activités spécialisées : a) mesures de gestion, activités ou services concernant : 1) des orgues, des carillons, des tours horloges, des cloches ;2) des instruments historiques ;3) des sculptures ou des pierres tombales ;4) des panneaux, des tableaux, des peintures murales ;5) des revêtements muraux, du textile ;6) des arbres, des jardins historiques et des parcs ;7) du mobilier, des lambris, du mobilier de jardin et urbain ;8) des armes et des symboles héraldiques ;9) des vitraux ;10) des objets en fer forgé ;11) des ensembles ou sites archéologiques ;12) du patrimoine industriel y compris des installations, des pièces d'équipement et des parties ;13) des biens culturels ;b) travaux de sécurité contre le vol, l'incendie et la foudre de monuments protégés et des biens culturels qui en font partie intégrante ;12° estimation des frais : une liste de postes des mesures, activités et services visés, avec indication des quantités nécessaires et de leur prix de revient probable, basée ou non sur la liste approuvée des travaux forfaitaires ;13° cycle politique local : le cycle politique de six ans qui est relié à la période administrative locale et qui commence dans la deuxième année qui suit les élections locales et se termine à la fin de l'année après les élections qui suivent ;14° travaux non prévus : les activités, mesures de gestion ou services supplémentaires qui dépassent les quantités probables, visées à l'estimation des frais acceptée ;15° Ministre : le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier ;16° monument, destiné à un culte reconnu : les bâtiments visés aux articles 4, 81, 117, 153, 189 et 232 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, pour autant qu'ils soient destinés au culte ;17° bâtiment d'enseignement : un bien immobilier qui, en raison de son affectation à l'enseignement, est exempté du précompte immobilier ;18° acteurs du patrimoine immobilier : les personnes concernées et intéressées concernant le soin du patrimoine immobilier sur le territoire de la commune ;19° concepteur : la personne physique ou personne morale qui conçoit le projet des travaux ou services à ou dans des biens protégés ou dans des paysages patrimoniaux, et les accompagne et contrôle ou établit le plan de gestion ;20° patrimoine ouvert : un bien protégé, un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, qui est ouvert sur une base régulière en vue de fournir, de manière active et parlante, une intelligence de la valeur patrimoniale du bien, conformément aux directives fixées par le Ministre concernant le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public et qui est explicitement reconnu comme tel dans la décision par laquelle la plan de gestion a été approuvé ;21° poste : une description détaillée par partie des biens à fournir, des services et des activités à effectuer ;22° preneur de prime : toute personne qui est le donneur d'ordre des mesures de gestion, des activités, des services, des examens préliminaires ou de l'établissement du plan de gestion et qui en supporte les frais ;23° désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public : l'ouverture du patrimoine immobilier, conformément aux directives fixées par le Ministre concernant le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public, visant explicitement à fournir au grand public, de manière active et parlante, une intelligence de la valeur patrimoniale du bien ;24° entretien régulier : les travaux d'entretien préventifs et périodiques, visant de manière durable le maintien en bon état d'un bien, qui n'impliquent pas de remplacement ou de modification du matériel et de la technique d'exécution et qui n'ont pas d'impact négatif sur la valeur patrimoniale et pas d'impact sur le sol ;25° octroi : la notification officielle au preneur de prime de l'arrêté ministériel par lequel le montant de la prime du patrimoine, demandée selon la procédure particulière, est fixé ;26° exécuteur : la personne physique ou personne morale, qui exécute la gestion du ou les travaux au patrimoine immobilier et des/aux paysages patrimoniaux ;27° examen préliminaire : toute forme d'examen préparatoire qui est nécessaire pour la gestion ou revalorisation de qualité d'un bien protégé ou paysage patrimonial et dont il peut être supposé qu'il dépasse le cadre de la mission habituelle d'un concepteur éventuel, y compris les travaux qui sont nécessaires pour effectuer cet examen ;28° patrimoine SUE : des biens immobiliers protégés ou des biens immobiliers situés dans un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, qui ne sont pas de nature à avoir une utilité économique, et qui sont explicitement reconnus comme tels dans la décision par laquelle le plan de gestion a été approuvé. CHAPITRE 3. - Instances et acteurs de la politique en matière de patrimoine immobilier Section 1re. - Commission flamande du Patrimoine immobilier

Art. 3.1.1. La Commission se compose de : 1° quatorze membres ayant de l'expertise dans au moins une des disciplines du patrimoine immobilier ;2° sept membres de la société civile. Art. 3.1.2. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand ou au Parlement de Bruxelles-Capitale ;2° la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ;3° la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence des autorités flamandes, en charge de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier ;4° la fonction de membre du personnel du secrétariat du conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier. Les membres, visés à l'article 3.1.1, 1°, n'agissent pas au sein de la Commission en tant que représentant de l'organisation dans laquelle ils font partie des organes administratifs, ou à laquelle ils appartiennent en tant qu'employé ou volontaire, mais à partir de leur expertise en matière de patrimoine immobilier.

Les membres, visés à l'article 3.1.1, 2°, visent à dépasser l'intérêt qui est défendu par un groupe de pression social et à coopérer à des avis qui visent l'intérêt général et les objectifs de la politique en matière de patrimoine immobilier.

Les deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.

Art. 3.1.3. Les membres de la Commission sont désignés par le Gouvernement flamand après un appel public aux candidatures, qui est publié au moins au Moniteur belge, sur le site web de l'agence et sur d'autres sites web pertinents.

Le président de la Commission est un des membres. Le président est nommé par le Gouvernement flamand.

Art. 3.1.4. Le Gouvernement flamand peut mettre un terme au mandat d'un membre ou du président de la Commission : 1° à la demande du titulaire du mandat ;2° à la demande de la Commission ;3° après l'avis de la Commission lorsque le titulaire du mandat n'assiste pas à trois réunions consécutives sans justification valable ;4° après l'avis de la Commission lorsque le titulaire du mandat exerce des activités ou des fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. Le Gouvernement flamand assure le remplacement de membres décédés ou licenciés. Lorsqu'un membre est remplacé au cours de la période de quatre ans, son mandat est achevé par son remplaçant.

Art. 3.1.5. Dans les trois mois après la nomination de ses membres, la Commission soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre.

Art. 3.1.6. Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétariat du conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.

Le secrétariat est chargé de l'appui administratif, logistique et de fond de la Commission. Le secrétariat assure entre autres l'établissement des rapports des réunions et la rédaction des projets d'avis, des projets de rapport et des projets d'arrêté.

Art. 3.1.7. Le Gouvernement flamand assure, via la dotation annuelle au conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, les ressources financières nécessaires pour le fonctionnement de la Commission.

Art. 3.1.8. La Commission peut demander aux agences, compétentes pour le patrimoine immobilier, de fournir des explications concernant les matières qui s'inscrivent dans le cadre des travaux de la Commission.

La Commission peut demander toutes les informations nécessaires auprès d'autorités administratives ou auprès de l'auteur d'un recours.

Les réunions de la Commission ont lieu à huis clos. Cependant, la Commission peut à tout moment inviter des experts externes ou des personnes concernées afin de participer à ses réunions en qualité consultative et afin de les consulter concernant des problèmes particuliers. Ils quittent la réunion avant la prise de décision.

La Commission peut créer des commissions de travail.

Art. 3.1.9. La Commission soumet un rapport annuel concernant ses travaux au Ministre. Ce rapport est rendu public.

Art. 3.1.10. Les membres de la commission de contrôle ont droit à un jeton de présence et au remboursement de leurs frais de parcours et de repas. Le jeton de présence leur est octroyé et les frais de parcours et de repas leurs sont remboursés conformément aux règles suivantes : 1° un jeton de présence de 30 euros est octroyé pour une participation pendant au moins trois heures, le même jour, à une ou plusieurs réunions de la commission.Le jeton de présence s'élève à 45 euros pour une participation pendant au moins six heures le même jour ; 2° leurs frais de parcours et de repas sont remboursés selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. Pour le calcul des indemnités de parcours et de repas, le domicile est considéré comme résidence administrative.

Pour les membres de la commission qui sont handicapés et ne peuvent pas assister aux séances sans l'assistance d'une tierce personne, les jetons de présence, visés à l'alinéa premier, s'élèvent à 60 euros pour une participation pendant au moins trois heures, le même jour, à une ou plusieurs réunions de la commission, et à 90 euros pour une participation pendant au moins six heures le même jour.

Un jeton de présence est octroyé pour un maximum de 24 réunions par an.

Art. 3.1.11. A partir du 1er janvier 2015, les jetons de présence, visés à l'article 3.1.10, sont adaptés annuellement à l'indice santé, la référence étant le mois de décembre qui précède l'année pour laquelle les jetons de présence sont octroyés. Ces montants sont liés à l'indice santé 100,41 de décembre 2013 (base 2013 = 100).

Par indice santé, on entend l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Art. 3.1.12. Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, visés à l'article 3.1.10, sont payés annuellement par le secrétariat aux membres des commissions, sur présentation d'un état de frais établi et déclaré sincère et véritable par le membre. Section 2. - Agrément comme commune du patrimoine immobilier

Art. 3.2.1. Pour obtenir et conserver l'agrément comme commune du patrimoine immobilier, la commune du patrimoine immobilier doit répondre aux priorités politiques flamandes suivantes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier : 1° la commune dispose d'une vision politique étayée qui vise la conservation active du patrimoine immobilier sur son territoire et qui est complémentaire à la politique flamande en matière de patrimoine immobilier : a) la vision politique est intégrale et comprend donc une vision sur le soin du patrimoine archéologique, des monuments et des paysages culturo-historiques ;b) la vision politique est intégrée et est donc adaptée à d'autres secteurs politiques qui ont des points communs avec le soin du patrimoine immobilier ;c) la vision politique tient compte des besoins des acteurs présents en matière de patrimoine immobilier ;2° la commune appuie le bénévolat qui s'engage à la conservation et à la gestion durables et au désenclavement du patrimoine immobilier sur son territoire et entreprend des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;3° la commune assume une fonction d'exemple relative à la conservation et à la gestion durables du patrimoine immobilier en sa propriété ou sous sa gestion, et intègre la vision sur ce patrimoine immobilier dans les décisions et plans de la commune ;4° en vue de l'acquisition d'expertise, la commune développe un réseau de consultation avec les services et organisations qui sont concernés par le soin du patrimoine immobilier et associe un conseil consultatif agréé par le conseil communal, dans lequel les acteurs présents du patrimoine immobilier sont représentés, à la préparation, l'exécution et l'évaluation de leur politique communale en matière de patrimoine immobilier ;5° la commune tient les autorisations, les avis et les notifications, délivrés dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, dans un registre qui peut être consulté par voie numérique par l'agence. Le Ministre peut fixer les exigences de forme détaillées pour le registre, visé à l'alinéa premier, 5°.

Lorsqu'une commune répond aux priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier, la commune répond également aux conditions pour être agréée comme commune du patrimoine immobilier. Afin de répondre aux priorités politiques flamandes, une commune peut se faire assister par un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé.

Art. 3.2.2. Au plus tard le 15 janvier de la première année du cycle politique local ou, lors d'une évaluation après trois ans par le Gouvernement flamand, le 15 janvier de la quatrième année du cycle politique local, la commune introduit la concrétisation locale des priorités politiques flamandes auprès du Gouvernement flamand. La commune transmet à cet effet les parties pertinentes du planning pluriannuel approuvé par le conseil communal, visé aux articles 146 et 147 du Décret communal du 15 juillet 2005, au Gouvernement flamand. La commune y indique comment elle élaborera les priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier.

La commune peut, de sa propre initiative, transmettre des documents supplémentaires.

Le planning pluriannuel stratégique comprend : 1° une description des effets souhaités et des indicateurs de la politique en matière de patrimoine immobilier ;2° les plans d'action et les actions que la commune met sur pied, en coopération avec des acteurs locaux, pour donner forme à la politique en matière de patrimoine immobilier ;3° une description de la manière dont la commune organise la participation. Art. 3.2.3. L'agence évalue la demande d'agrément de la commune du patrimoine immobilier sur la base des priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier et émet un avis à ce sujet au Ministre, au plus tard le 15 mars de la même année que l'introduction des priorités politiques flamandes.

Art. 3.2.4. Sur la base de l'avis de l'agence, le Ministre décide de l'agrément de la commune du patrimoine immobilier. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission.

Art. 3.2.5. Au plus tard le 30 avril de la première année et, le cas échéant, de la quatrième année du cycle politique local, le Ministre met les communes au courant de l'acceptation ou non de la demande d'agrément.

Art. 3.2.6. L'agrément d'une commune du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.2.7. Un agrément comme commune du patrimoine immobilier est pour une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'agrément, visées à l'article 3.2.1, et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.2.9, restent remplies.

Art. 3.2.8. L'agrément comme commune du patrimoine immobilier prend cours à partir du 1er juillet de l'année dans laquelle la demande a été approuvée.

Art. 3.2.9. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, la commune du patrimoine immobilier fait rapport sur l'exécution de ses engagements, sauf dans l'année de la demande d'agrément. A cet effet, la commune transmet les parties pertinentes du compte annuel de l'année précédente approuvé par le conseil communal au Gouvernement flamand.

La commune locale y indique quelles activités et prestations ont été effectuées ou quels effets ont été atteints dans le cadre des priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier.

Art. 3.2.10. Lorsque la commune du patrimoine immobilier agréée ne répond pas aux conditions d'agrément ou aux obligations de rapport, lorsque le rapport est manifestement imprécis ou lorsque la commune démontre insuffisamment qu'elle a cherché à atteindre les objectifs envisagés, le Ministre émet des réserves auprès de la commune par envoi sécurisé, au plus tard trois mois après la réception du rapport ou, à défaut de rapport, au plus tard trois mois après la date limite d'introduction. La commune transmet, dans les deux mois après la réception des réserves, un rapport adapté au Ministre ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés.

Art. 3.2.11. L'agence peut, à la demande du Ministre, demander à une commission de visite d'évaluer le fonctionnement de la commune du patrimoine immobilier agréée. A cet effet, l'agence compose une commission de visite avec au moins un représentant de la Commission et au moins un représentant désigné par l'organisation représentative qui défend les intérêts des villes et communes flamandes. La commission de visite est composée de manière paritaire. Le secrétariat de la commission de visite est assuré par l'agence. La commission de visite peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément, peut demander la commune du patrimoine immobilier agréée de venir donner des explications et peut visiter la commune du patrimoine immobilier agréée pour vérifier si la commune du patrimoine immobilier agréée continue effectivement à répondre aux conditions d'agrément.

Art. 3.2.12. L'agence communique les résultats de l'évaluation au Ministre dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception des constatations de la commission de visite. En cas d'une évaluation négative, le Ministre peut suspendre l'agrément de la commune du patrimoine immobilier pour un délai de cent vingt jours au maximum. L'agence communique cette décision de suspension par envoi sécurisé à la commune du patrimoine immobilier agréée. A partir de la signification de la décision de suspension, la commune du patrimoine immobilier agréée dispose d'un délai de soixante jours pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.

Lors d'une période de suspension, la commune du patrimoine immobilier agréée peut continuer à exécuter et à exercer ses tâches et compétences en exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté. La commission de visite a cependant accès au registre avec les autorisations, les avis et les notifications, visé à l'article 3.2.1, alinéa premier, 5°.

La commune du patrimoine immobilier suspendue transmet, dans le délai susmentionné de soixante jours, par envoi sécurisé, une réaction à l'agence dans laquelle elle décrit les actions en remédiation qu'elle a entreprises ou entreprendra sans tarder.

Lorsque la commission de visite estime que les actions suffisent pour répondre aux conditions d'agrément, la commission de visite formule une proposition d'abrogation de la suspension. Lorsque la commission de visite estime que les actions ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément ou lorsque la commune du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction écrite dans le délai imparti, la commission de visite formule une proposition de retrait de l'agrément.

Sur la base de la proposition de la commission de visite, l'agence établit pour le Ministre une proposition de la décision d'abrogation de la suspension ou de retrait de l'agrément. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition.

Art. 3.2.13. Lorsqu'une commune du patrimoine immobilier agréée indique elle-même qu'elle ne veut plus être agréée, l'agence formule une proposition définitive de décision concernant le retrait de l'agrément sans que la commune du patrimoine immobilier ne soit d'abord suspendue. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition de décision concernant le retrait de l'agrément.

Art. 3.2.14. L'agence met la commune au courant sans tarder, par envoi sécurisé, de la décision du Ministre concernant le retrait ou non de l'agrément ou l'abrogation de la suspension. Le retrait de l'agrément ou l'abrogation de la suspension prend cours le jour qui suit le jour de la signification de la décision à la commune du patrimoine immobilier.

Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'article 3.2.12 ou 3.2.13, l'agrément est censé ne pas être retiré et la suspension être abrogée.

Art. 3.2.15. Le retrait d'un agrément comme commune du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.2.16. Lorsque, après le retrait de son agrément, une commune veut à nouveau introduire une demande d'agrément comme commune du patrimoine immobilier, elle doit à nouveau parcourir la procédure de demande complète.

Art. 3.2.17. Lorsque l'agrément d'une commune du patrimoine immobilier est retiré, la commune traite les demandes d'autorisation et de permission recevables introduites avant la notification du retrait de l'agrément conformément aux articles 4.1.10 et 6.4.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Section 3. - Agrément comme service du patrimoine immobilier

intercommunal Art. 3.3.1. Afin de pouvoir introduire une demande d'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, la structure de coopération intercommunale doit : 1° être créée conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;2° comprendre au moins trois communes qui se situent toutes dans la Région flamande. Art. 3.3.2. Pour obtenir et conserver l'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, le service du patrimoine immobilier intercommunal doit répondre aux conditions d'agrément suivantes : 1° la structure de coopération intercommunale démontre que sa zone d'action dispose d'un ensemble patrimonial commun sur la base d'une analyse de l'environnement conjointe ;2° la structure de coopération intercommunale introduit un plan politique en matière de patrimoine immobilier qui vise la conservation active du patrimoine immobilier sur le territoire des communes affiliées et qui est complémentaire à la politique en matière de patrimoine immobilier flamande et, en outre, remplit les conditions suivantes : a) le plan politique en matière de patrimoine immobilier part du principe d'une vision commune et d'un plan d'approche commun ;b) le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégral et comprend donc le soin du patrimoine archéologique, des monuments et des paysages culturo-historiques ;c) le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégré et est donc adapté à d'autres secteurs politiques qui ont des points communs avec le soin du patrimoine immobilier ;d) le plan politique en matière de patrimoine immobilier tient compte des besoins des acteurs présents en matière de patrimoine immobilier ;3° la structure de coopération intercommunale appuie le bénévolat qui s'engage à la conservation et à la gestion durables et au désenclavement du patrimoine immobilier sur son territoire et entreprend des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;4° la structure de coopération intercommunale dispose de suffisamment d'expertise pour exécuter ce plan politique en matière de patrimoine immobilier et développe, en vue de l'acquisition d'expertise, un réseau de consultation avec tous les services et toutes les organisations qui sont concernés par le soin du patrimoine immobilier. Lorsque des communes du patrimoine immobilier agréées font partie de la structure de coopération intercommunale ou lorsqu'une demande d'agrément comme commune du patrimoine immobilier d'une commune participante ou de plusieurs communes participantes est demandée en même temps que l'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal, il est démontré de quelle manière le service du patrimoine immobilier intercommunal appuiera la commune du patrimoine immobilier agréée ou les communes du patrimoine immobilier agréées lors de l'exécution de leurs tâches et compétences, et inversement comment la commune du patrimoine immobilier agréée ou les communes du patrimoine immobilier agréées contribueront au développement du réseau de consultation du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé.

Art. 3.3.3. L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande d'agrément d'un service du patrimoine immobilier intercommunal peut être introduite. En remplissant ce formulaire modèle, la structure de coopération intercommunale peut démontrer qu'elle répond à toutes les conditions d'agrément. Le demandeur transmet le formulaire dûment rempli avec les annexes demandées à l'agence, le 15 janvier au plus tard.

Art. 3.3.4. L'agence évalue la demande d'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal sur la base des conditions d'agrément et émet un avis à ce sujet au Ministre, au plus tard le 15 mars de la même année que la demande d'agrément.

Art. 3.3.5. Sur la base de l'avis de l'agence, le Ministre décide de l'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission.

Art. 3.3.6. Au plus tard le 30 avril de l'année de la demande d'agrément, le Ministre met la structure de coopération intercommunale au courant, par envoi sécurisé, de l'acceptation ou non de la demande d'agrément.

Art. 3.3.7. L'agrément d'un service du patrimoine immobilier intercommunal est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.3.8. Un agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal est pour une durée indéterminée et vaut tant que les conditions, visées à l'article 3.3.1, les conditions d'agrément, visées à l'article 3.3.2 et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.3.9, restent remplies.

Art. 3.3.9. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, sauf dans l'année de la demande d'agrément, le service du patrimoine immobilier intercommunal fait rapport sur l'exécution de son plan politique en matière de patrimoine immobilier.

Art. 3.3.10. Lorsque le service du patrimoine immobilier intercommunal ne répond pas aux conditions d'agrément ou aux obligations de rapport, ou lorsque le rapport est manifestement imprécis ou lorsque le service du patrimoine immobilier intercommunal démontre insuffisamment qu'il a cherché à atteindre les objectifs envisagés, le Ministre émet des réserves auprès du service du patrimoine immobilier intercommunal par envoi sécurisé, au plus tard trois mois après la réception du rapport ou, à défaut de rapport, au plus tard trois mois après la date limite d'introduction. Le service du patrimoine immobilier intercommunal transmet, dans les deux mois après la réception des réserves, un rapport adapté au Ministre ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés.

Art. 3.3.11. L'agence peut, à la demande du Ministre, demander à une commission de visite d'évaluer le fonctionnement du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé. A cet effet, l'agence compose une commission de visite avec au moins un représentant de la Commission et au moins un représentant désigné par l'organisation représentative qui défend les intérêts des villes et communes flamandes. La commission de visite est composée de manière paritaire.

Le secrétariat de la commission de visite est assuré par l'agence. La commission de visite peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément, peut demander le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé de venir donner des explications et peut visiter le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé pour vérifier si le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé continue effectivement à répondre de manière permanente aux conditions d'agrément.

Art. 3.3.12. L'agence communique les résultats de l'évaluation au Ministre dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'exécution de l'évaluation. En cas d'une évaluation négative, le Ministre peut suspendre l'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal pour un délai de cent vingt jours au maximum. L'agence communique cette décision de suspension par envoi sécurisé au service du patrimoine immobilier intercommunal. A partir de la signification de la décision de suspension, le service du patrimoine immobilier intercommunal dispose d'un délai de soixante jours pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.

Le service du patrimoine immobilier intercommunal suspendu transmet, dans le délai susmentionné de soixante jours, par envoi sécurisé, une réaction à l'agence dans laquelle il décrit les actions en remédiation qu'il a entreprises ou entreprendra sans tarder.

Lorsque la commission de visite estime que les actions suffisent pour répondre aux conditions d'agrément, la commission de visite formule une proposition d'abrogation de la suspension. Lorsque la commission de visite estime que les actions ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément ou lorsque la commune du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction écrite dans le délai imparti, la commission de visite formule une proposition de retrait de l'agrément.

Sur la base de la proposition de la commission de visite, l'agence établit pour le Ministre une proposition de la décision d'abrogation de la suspension ou de retrait de l'agrément. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition.

Art. 3.3.13. Lorsqu'un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être agréé, l'agence formule une proposition définitive de décision concernant le retrait de l'agrément sans que le service du patrimoine immobilier intercommunal ne soit d'abord suspendu. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition de décision concernant le retrait de l'agrément.

Art. 3.3.14. L'agence communique la décision du Ministre concernant le retrait de l'agrément ou l'abrogation de la suspension sans tarder au service du patrimoine immobilier intercommunal, par envoi sécurisé. Le retrait de l'agrément ou l'abrogation de la suspension prend cours le jour qui suit le jour de la signification de la décision au service du patrimoine immobilier intercommunal.

Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'article 3.2.12 ou 3.2.13, l'agrément est censé ne pas être retiré et la suspension être abrogée.

Art. 3.3.15. Le retrait d'un agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.3.16. Pour introduire, après le retrait de l'agrément, à nouveau une demande d'agrément, le service du patrimoine immobilier intercommunal doit à nouveau parcourir la procédure de demande complète. Section 4. - Agrément comme dépôt du patrimoine immobilier

Art 3.4.1. Afin de pouvoir introduire une demande d'agrément comme dépôt du patrimoine immobilier, une organisation doit : 1° être une organisation permanente avec personnalité juridique qui a pour but de conserver et de gérer, à titre temporaire ou permanent, des ensembles archéologiques, des artefacts archéologiques ou des parties de patrimoine immobilier protégé, provenant de la Région flamande ;2° démontrer que l'infrastructure pour conserver et gérer ce patrimoine immobilier se situe dans la Région flamande. Art 3.4.2. Afin d'être agréé comme dépôt du patrimoine immobilier, une personne morale introduit une demande d'agrément auprès de l'agence et elle démontre qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes : 1° l'organisation remplit une fonction réceptive pour des ensembles archéologiques, artefacts archéologiques ou parties de patrimoine immobilier protégé, provenant de la Région flamande, qui sont conservés ex situ à titre permanent ou temporaire et elle dispose à cet effet de ressources adéquates ; Afin d'étayer cela, l'organisation démontre qu'elle : a) dispose d'un espace de dépôt adapté pour le stockage de longue durée afin de conserver la collection de manière durable ;b) travaille selon les principes du stockage séparé avec des conditions de conservation contrôlées ;c) dispose d'un espace de transit séparé et d'un espace de consultation séparé ;d) dispose de suffisamment de personnel qualifié, en fonction de l'importance de la collection et de la nature de l'établissement, pour remplir cette fonction réceptive.Au moins un des membres du personnel a la gestion du dépôt dans son ensemble de tâches et fonctionne comme point de contact pour le fonctionnement du dépôt du patrimoine immobilier. 2° l'organisation s'insère dans la politique de dépôt flamande et provinciale. Afin d'étayer cela, l'organisation démontre : a) que son profil de dépôt est déterminé en concertation avec les autres dépôts du patrimoine immobilier agréés ;b) que des accords ont été conclus concernant l'exécution de la fonction réceptive pour le patrimoine immobilier et l'adaptation des profils des dépôts aux autres dépôts du patrimoine immobilier agréés ;c) que sa connaissance et son expertise sont mises à disposition d'une manière active ;3° l'organisation démontre un fonctionnement de fond de qualité. Afin d'étayer cela, l'organisation démontre qu'elle dispose : a) d'un plan de dépôt écrit qui comprend au moins : 1) une mission, une vision et un plan d'approche concernant la fonction réceptive du dépôt, le profil du dépôt et les conditions d'acceptation ;2) un plan d'enregistrement, un plan de calamités et un scénario d'arrêt ;b) d'un système rendu accessible de manière numérique pour la gestion des informations, pour la documentation et pour l'enregistrement, permettant de tracer le patrimoine immobilier qui se situe ex situ à titre temporaire ou permanent ;c) d'une description globale de la collection présente au métaniveau et de la situation matérielle de la collection présente au métaniveau, des espaces de dépôt et des mesures actives et préventives visant la conservation de la collection présente ;d) d'un manuel de qualité écrit dans lequel sont utilisés les principes de la gestion de la qualité interne, garantissant un processus d'amélioration continu, faisant référence aux normes généralement acceptées et règles déontologiques utilisées, dans un an après l'agrément ;e) d'une politique écrite axée sur le public et sur la recherche : 1) dans laquelle il est indiqué que le dépôt du patrimoine immobilier est ouvert aux visiteurs au moins un jour par semaine, sur rendez-vous ou non ;2) dans laquelle sont fixées les règles de prêt pour prêter des pièces et, dès lors, permettre que des pièces soient exposées à un public plus large ;3) dans laquelle il est démontré de quelle manière les pièces sont mises à disposition pour des recherches scientifiques et comment ces recherches sont facilitées ;4° l'organisation mène une politique solide sur le plan des affaires de sorte qu'il soit donné suffisamment de garanties que le dépôt du patrimoine immobilier continue à exister à l'avenir. Afin d'étayer cela, l'organisation démontre qu'elle dispose : a) d'une mission et d'objectifs qui sont conformes aux conditions d'agrément ;b) d'une structure organisationnelle où il existe des accords clairs concernant les procédures et compétences, et où un contrôle interne est organisé ;c) d'une gestion du personnel solide qui est adaptée à l'échelle de l'organisation, où au moins chaque membre du personnel dispose d'une description de fonction, est évalué périodiquement et a la possibilité de se perfectionner ;d) d'un système d'archivage pour les propres archives de l'organisation. Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, e), 1), une période de fermeture plus longue peut être motivée sur la base de la fréquentation de la collection ou, en cas d'une période de fermeture temporaire, pour des travaux d'infrastructure.

Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° profil de dépôt : une description de la zone d'action et de la spécialisation/des spécialisations du dépôt du patrimoine immobilier et des missions que le dépôt du patrimoine immobilier veut et peut assumer, dont il ressort clairement pour quel patrimoine immobilier, qui se situe ex situ à titre définitif ou temporaire, le dépôt du patrimoine immobilier peut exercer une fonction réceptive ;2° manuel de qualité : un rapport de la politique de qualité d'une personne morale dans lequel la personne morale indique de quelle manière la qualité des services est évaluée, perpétuée et améliorée. Art. 3.4.3. L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande d'agrément d'un dépôt du patrimoine immobilier peut être introduite. En remplissant ce formulaire modèle, le dépôt du patrimoine immobilier peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'agrément. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'agence en remplissant dûment le formulaire et en le transmettant à l'agence avec les pièces justificatives afférentes, au plus tard le 15 mars de chaque année.

Art. 3.4.4. Une demande est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et répond aux exigences, visées à l'article 3.4.1.

L'agence informe le demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après la date limite d'introduction, du fait que la demande est recevable ou non. Lorsque la demande n'est pas recevable, la raison en est communiquée. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de notification de recevabilité, la demande est censée être recevable.

Art. 3.4.5. L'agence transmet, dans un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, une copie de la demande recevable à la province sur le territoire duquel se situe l'infrastructure de dépôt, lorsque le demandeur n'est pas géré par la province. La province formule un avis concernant la demande et le transmet à l'agence dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la copie. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

Art. 3.4.6. L'agence évalue la demande d'agrément du dépôt du patrimoine immobilier sur la base des conditions d'agrément et, le cas échéant, sur la base de l'avis de la province concernée/des provinces concernées. L'agence peut visiter le dépôt du patrimoine immobilier pour évaluer au fond la demande d'agrément. Sur la base de cette visite, l'agence émet un avis au Ministre dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'expiration du délai d'avis des provinces, visé à l'article 3.4.5.

Art. 3.4.7. Sur la base de l'avis de l'agence, le Ministre décide de l'agrément du dépôt du patrimoine immobilier. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission.

Art. 3.4.8. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Ministre met les demandeurs au courant, par envoi sécurisé, de l'acceptation ou non de la demande d'agrément.

Art. 3.4.9. L'agrément d'un dépôt du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.4.10. Un agrément comme dépôt du patrimoine immobilier est pour une durée indéterminée et vaut tant que les conditions, visées à l'article 3.4.1, les conditions d'agrément, visées à l'article 3.4.2 et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.4.11, restent remplies.

Art. 3.4.11. Dans le cadre du suivi des dépôts du patrimoine immobilier agréés, le dépôt du patrimoine immobilier agréé doit : 1° communiquer sans tarder à l'agence toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'agrément ;2° toujours procéder selon toutes les prescriptions légales et décrétales pour le stockage temporaire et permanent de matériels, et selon les normes acceptées au niveau international ;3° établir et transmettre à l'agence annuellement un rapport de fond sur le fonctionnement de fond du dépôt du patrimoine immobilier. Art. 3.4.12. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, sauf dans l'année de la demande d'agrément, le dépôt du patrimoine immobilier agréé fait rapport sur le fonctionnement annuel dans un rapport de fond, tel que visé à l'article 3.4.11, 3°.

Art. 3.4.13. Lorsque le dépôt du patrimoine immobilier ne répond pas aux conditions d'agrément, aux obligations de rapport, ou lorsque le rapport est manifestement imprécis ou lorsque le dépôt du patrimoine immobilier démontre insuffisamment qu'il a cherché à atteindre les objectifs envisagés, le Ministre émet des réserves auprès du dépôt du patrimoine immobilier par envoi sécurisé, au plus tard trois mois après la réception du rapport ou, à défaut de rapport, au plus tard trois mois après la date limite d'introduction. Le dépôt du patrimoine immobilier transmet, dans les deux mois après la réception des réserves, un rapport adapté, visé à l'article 3.4.11, 3°, au Ministre ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés.

Art. 3.4.14. A la demande du Ministre, l'agence peut évaluer un dépôt du patrimoine immobilier agréé en vue du suivi des conditions d'agrément. A cet effet, l'agence compose une commission de visite avec au moins un représentant de la Commission et au moins un représentant des provinces. La commission de visite est composée de manière paritaire. Le secrétariat de la commission de visite est assuré par l'agence. La commission de visite peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément, peut demander le dépôt du patrimoine immobilier agréé de venir donner des explications et peut visiter le dépôt du patrimoine immobilier agréé pour vérifier si le dépôt du patrimoine immobilier agréé continue effectivement à répondre de manière permanente à toutes les conditions d'agrément.

Art. 3.4.15. L'agence communique les résultats de l'évaluation au Ministre dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'exécution de l'évaluation. En cas d'une évaluation négative, le Ministre peut suspendre l'agrément du dépôt du patrimoine immobilier pour un délai de cent vingt jours au maximum. L'agence communique la décision de suspension par envoi sécurisé au dépôt du patrimoine immobilier. Le dépôt du patrimoine immobilier suspendu dispose d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la signification de la décision de suspension, pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.

Lors de la période de suspension, le dépôt du patrimoine ne peut plus assumer de fonction réceptive pour la réception de patrimoine immobilier qui se situe ex situ en raison de circonstances. Des accords sont conclus avec les autres dépôts du patrimoine immobilier agréés afin de parer à cette fonction réceptive temporairement.

Le dépôt du patrimoine immobilier suspendu transmet, dans le délai de soixante jours, visé à l'alinéa premier, par envoi sécurisé, une réaction à l'agence dans laquelle il décrit les actions en remédiation qu'il a entreprises ou entreprendra sans tarder.

Lorsque la commission de visite estime que les actions suffisent pour répondre aux conditions d'agrément, la commission de visite formule une proposition d'abrogation de la suspension. Lorsque la commission de visite estime que les actions ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément ou lorsque le dépôt du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction écrite dans le délai imparti, la commission de visite formule une proposition de retrait de l'agrément.

Sur la base de la proposition de la commission de visite, l'agence établit pour le Ministre une proposition de la décision d'abrogation de la suspension ou de retrait de l'agrément. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition.

Art. 3.4.16. Lorsqu'un dépôt du patrimoine immobilier agréé cesse d'exister ou lorsqu'un dépôt du patrimoine immobilier agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être agréé, l'agence peut formuler une proposition de décision concernant le retrait de l'agrément sans que le dépôt du patrimoine immobilier ne soit d'abord suspendu. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition de décision concernant le retrait de l'agrément.

Art. 3.4.17. Dans un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après la décision du Ministre, l'administration communique la décision de retrait de l'agrément ou d'abrogation de la suspension au dépôt du patrimoine immobilier agréé, par envoi sécurisé. Le retrait de l'agrément ou l'abrogation de la suspension prend cours le jour qui suit le jour de la signification de la décision au dépôt du patrimoine immobilier.

Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'article 3.4.15, alinéa cinq, ou 3.4.16, l'agrément est censé ne pas être retiré et la suspension être abrogée.

Le retrait de l'agrément comme dépôt du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge. Section 5. - Désignation comme archéologue agréé

Art. 3.5.1. Une demande de désignation comme archéologue agréé est recevable lorsque le demandeur introduit un aperçu de tous les rapports qui sont requis après une autorisation telle que visée à l'article 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. Dans l'aperçu, le demandeur motive le cas échéant pourquoi certains rapports ne sont pas encore introduits.

Art. 3.5.2. Afin d'être désigné comme archéologue agréé, une personne physique doit introduire une demande de désignation auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes : 1° être titulaire d'un des diplômes suivants et étayer cela par l'introduction d'une copie claire ou être titulaire de certificats équivalents par une procédure RCA où un établissement compétent à cet effet a formellement confirmé les compétences acquises d'un individu : a) licencié ou master en Histoire avec spécialisation « des Mondes anciens » ;b) licencié ou master en « Histoire de l'art et Archéologie » avec spécialisation en archéologie ;c) licencié ou master en « Sciences de l'art et Archéologie » avec spécialisation en archéologie ;d) licencié ou master en Archéologie ;e) un diplôme ou certificat qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'une convention internationale, est agréé en tant qu'équivalent à un des diplômes visés aux points a) à d) inclus, et étayer cela par une reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou certificat étranger en Flandre ;2° avoir reçu une formation en techniques et méthodes de fouille ;3° disposer d'une expérience de fouille archéologique d'au moins un an pendant les cinq ans qui précèdent la date de la demande de désignation ;4° disposer de l'infrastructure appropriée et des facilités appropriées pour conserver temporairement et stocker temporairement des découvertes ;5° au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugée coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;6° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ; Un archéologue au service d'une commune, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est, sans préjudice des dispositions des articles 3.5.8 à 3.5.14 inclus, désigné de plein droit comme un archéologue agréé à condition que le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée confirme que l'archéologue répond à toutes les conditions, visées à l'alinéa premier. La confirmation du collège des bourgmestre et échevins est transmise à l'agence. La désignation comme un archéologue agréé vaut tant que l'archéologue reste au service de la commune concernée.

Art. 3.5.3. Afin d'être désigné comme archéologue agréé, une personne morale doit introduire une demande de désignation auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes : 1° être créée conformément à la législation du pays dans lequel elle est établie ;2° lorsque la personne est un commerçant, être inscrite au registre de commerce ou professionnel du pays où elle est établie ;3° avoir la recherche qualitative du patrimoine archéologique et le rapport à ce sujet comme un de ses objectifs ; 4° disposer au moins d'un archéologue agréé qui peut prouver qu'il répond aux conditions d'agrément, visées à l'article 3.5.2, 1° et 2°, et qui dispose d'une expérience de fouille d'au moins trois ans pendant les dix ans qui précèdent la date de la demande de désignation ; 5° disposer de l'infrastructure appropriée et des facilités appropriées pour conserver temporairement et stocker temporairement des découvertes ;6° pour les administrateurs et les personnes qui peuvent lier la personne morale : au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugés coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;7° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ; Les universités qui délivrent les diplômes, visés à l'article 3.5.2, 1°, sont de plein droit désignées comme un archéologue agréé pour l'exécution de recherches archéologiques en vue de questionnements scientifiques tels que visés au chapitre 5, section 5, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Cette désignation de plein droit comme archéologue agréé ne s'applique pas aux recherches archéologiques lors d'interventions dans le sol soumises à autorisation telles que visées au chapitre 5, section 4, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Art. 3.5.4. L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande de désignation comme archéologue agréé peut être introduite. En remplissant ce formulaire modèle, le demandeur peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'agrément. Le demandeur joint à sa demande le formulaire modèle dûment rempli et les pièces justificatives qui y sont demandées, et il introduit sa demande auprès de l'agence par envoi sécurisé. Lorsque les pièces justificatives qui sont demandées dans le formulaire modèle sont rédigées dans une langue autre que le néerlandais, il en joint une traduction assermentée au formulaire.

Art. 3.5.5. L'agence transmet au demandeur, par envoi sécurisé et dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande, une attestation de recevabilité ou communique que la demande est incomplète et par quelles pièces la demande doit être complétée. Le demandeur transmet les pièces supplémentaires à l'agence, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de complément, après quoi le dossier est déclaré recevable ou non.

Lorsque, après l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier, le demandeur n'a pas reçu d'attestation de recevabilité ou de demande de complément du dossier, la demande est censée être complète et donc recevable.

L'agence examine la demande recevable et décide dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, de la demande de désignation comme archéologue agréé. Ce délai peut être prolongé de trente jours lorsque l'agence estime qu'il est nécessaire de demander l'avis de la Commission. Cette prolongation doit être communiquée au demandeur, par envoi sécurisé, dans le premier délai de soixante jours.

L'agence communique sa décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision.

L'agence transmet, en même temps que la décision de désignation comme archéologue agréé, une preuve de légitimation d'archéologue agréé.

Lorsque, après l'expiration de ce délai, le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence, la demande de désignation comme archéologue agréé est censée est refusée.

Art. 3.5.6. La désignation comme archéologue agréé est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.5.7. Une désignation comme archéologue agréé est d'une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'agrément, visées à l'article 3.5.2 ou 3.5.3 restent remplies.

Art. 3.5.8. L'agence peut évaluer un archéologue agréé à la demande du Ministre, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative.

Dans ce contexte, l'agence peut demander l'avis de la Commission.

L'agence peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément, peut demander l'archéologue agréé de venir donner des explications, ou peut visiter l'archéologue agréé en vue du contrôle de l'infrastructure et des facilités pour conserver les découvertes.

Art. 3.5.9. Après l'évaluation, l'agence peut suspendre un archéologue agréé pour un délai de cent vingt jours au maximum lorsqu'il : 1° ne respecte pas le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou le présent arrêté ;2° ou contrôle insuffisamment le travail sur le terrain ou l'enregistrement correct ;3° ou ne répond plus aux conditions d'agrément ;4° ou est condamné par un jugement ou arrêt pour un délit qui, par sa nature, nuit à sa déontologie professionnelle comme archéologue agréé. Art. 3.5.10. L'agence transmet la décision de suspension à l'archéologue agréé par envoi sécurisé. La suspension entre en vigueur à partir du moment de la signification. La suspension de la désignation comme archéologue agréé est publiée par extrait au Moniteur belge.

L'archéologue suspendu transmet, dans le délai de soixante jours qui prend cours le jour après la signification de la décision de suspension, par envoi sécurisé, une réaction dans laquelle il décrit quelles actions en remédiation ou visant à répondre aux conditions d'agrément il a entreprises ou entreprendra sans tarder.

Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide d'abroger la suspension ou de retirer la désignation comme archéologue agréé. Lorsque l'archéologue suspendu n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, l'agence retire la désignation comme archéologue agréé sans tarder.

L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. A partir de cette signification, l'agrément comme archéologue est retiré. Lorsque l'agence néglige de prendre une décision ou néglige de communiquer la décision au demandeur dans le délai imparti, la suspension est censée être abrogée.

Art. 3.5.11. Lorsqu'un archéologue agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être désigné ou lorsque l'archéologue agréé arrête ses activités dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'agence retire la désignation après une notification écrite de cela par l'archéologue agréé.

Art. 3.5.12. La désignation comme archéologue agréé échoit lorsque l'agence constate que, pendant cinq années consécutives, l'archéologue agréé n'a plus effectué d'activités en exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. L'agence communique ce retrait de l'agrément au demandeur par envoi sécurisé.

Art. 3.5.13. Le retrait de la désignation comme archéologue agréé est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.5.14. Lorsque l'agence refuse ou retire la désignation, le demandeur ou l'archéologue agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre.

L'acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence concernant le refus de l'agrément ou son retrait.

Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence dans le délai visé à l'article 3.5.5, alinéa quatre, et la demande est donc censée être refusée, il peut, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après l'expiration de ce délai, introduire un acte de recours par envoi sécurisé.

Le Ministre prend sa décision concernant le recours introduit après avoir demandé obligatoirement l'avis de la Commission et après que la Commission a entendu les parties concernées par écrit ou oralement, à leur demande.

Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Ce délai est prolongé de soixante jours lorsqu'il est fait application du droit d'audition oral ou écrit, visé à l'alinéa trois.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours par envoi sécurisé. Section 6. - Désignation comme détectoriste de métaux agréé

Art. 3.6.1. Afin d'être désigné comme détectoriste de métaux agréé, une personne physique doit introduire une demande d'agrément auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes : 1° être majeure ;2° au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugée coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, et étayer cela par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;3° s'engager à travailler toujours conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au présent arrêté. Art. 3.6.2. La désignation d'une personne morale comme détectoriste de métaux agréé s'applique uniquement aux personnes morales qui sont désignées comme archéologue agréé.

Art. 3.6.3. L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé peut être introduite. En remplissant ce formulaire, le demandeur peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'agrément.

Le demandeur joint à sa demande le formulaire modèle dûment rempli et les pièces justificatives qui y sont demandées, et il introduit sa demande auprès de l'agence par envoi sécurisé. Lorsque les pièces justificatives qui sont demandées dans le formulaire modèle sont rédigées dans une langue autre que le néerlandais, il en joint une traduction assermentée au formulaire.

Art. 3.6.4. L'agence transmet au demandeur, par envoi sécurisé et dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande, une attestation de recevabilité ou communique que la demande est incomplète et par quelles pièces la demande doit être complétée. Le demandeur transmet les pièces supplémentaires à l'agence, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de complément, après quoi le dossier est déclaré recevable ou non.

Lorsque, après l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier, le demandeur n'a pas reçu d'attestation de recevabilité ou de demande de complément du dossier, la demande est censée être complète et donc recevable.

L'agence examine la demande recevable et décide dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, de la demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé. Ce délai peut être prolongé de trente jours lorsque l'agence estime qu'il est nécessaire de demander l'avis de la Commission. Cette prolongation doit être communiquée au demandeur, par envoi sécurisé, dans le premier délai de soixante jours.

L'agence communique sa décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision.

L'agence transmet, en même temps que la décision de désignation comme détectoriste de métaux agréé, une preuve de légitimation de détectoriste de métaux agréé. Lorsque, après l'expiration de ce délai, le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence, cette demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé est censée est refusée.

Art. 3.6.5. Une désignation comme détectoriste de métaux est d'une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'agrément, visées à l'article 3.6.1, et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.6.6, restent remplies.

Art. 3.6.6. Dans le cadre du suivi de la désignation comme détectoriste de métaux agréé, le détectoriste de métaux agréé doit : 1° communiquer sans tarder à l'agence, par envoi sécurisé, toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'agrément ;2° lors de l'exécution de travail sur le terrain, toujours pouvoir présenter une copie de sa preuve de légitimation de détectoriste de métaux agréé ;3° toujours exécuter du travail sur le terrain conformément aux dispositions du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté ;4° communiquer sans tarder à l'agence tous les artefacts archéologiques et sites archéologiques qu'il trouve lors de l'utilisation d'un détecteur de métaux, au moyen d'un formulaire de signalement dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence. Art. 3.6.7. De sa propre initiative, à la demande du Ministre ou à la demande de la Commission, l'agence peut évaluer un détectoriste de métaux agréé en vue du contrôle des conditions d'agrément. Dans ce contexte, l'agence peut demander l'avis de la Commission. L'agence peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément ou peut demander le détectoriste de métaux agréé de venir donner des explications.

Art 3.6.8. L'agence peut suspendre la désignation comme détectoriste de métaux agréé pour un délai de cent vingt jours au maximum lorsqu'elle : 1° ne respecte pas le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou le présent arrêté ;2° ou ne répond plus aux conditions d'agrément ;3° ou ne respecte pas les conditions du suivi de la désignation. Art. 3.6.9. L'agence transmet la décision de suspension motivée au détectoriste de métaux agréé par envoi sécurisé. La suspension entre en vigueur à la date de la signification.

A partir de la signification, le détectoriste de métaux suspendu ne peut pas détecter d'artefacts archéologiques et de sites archéologiques à l'aide d'un détecteur de métaux.

Le détectoriste de métaux suspendu transmet, par envoi sécurisé, dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour après la signification de la décision de suspension, une réaction dans laquelle il décrit quelles actions en remédiation ou en justification il a entreprises ou entreprendra sans tarder.

Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide d'abroger la suspension ou de retirer l'agrément. Lorsque l'archéologue suspendu n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, l'agence retire la désignation comme détectoriste de métaux agréé sans tarder.

L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. A partir de cette signification, l'agrément comme détectoriste de métaux est retiré. Lorsque l'agence néglige de décider ou néglige de communiquer cette décision au demandeur dans le délai imparti, la suspension est censée être abrogée.

Art. 3.6.10. Lorsqu'un détectoriste de métaux agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être désigné, l'agence retire la désignation après une notification écrite de cela par le détectoriste de métaux agréé.

Art. 3.6.11. La suspension ou le retrait d'une désignation comme archéologue agréé signifie de plein droit une suspension ou un retrait de la désignation comme détectoriste de métaux agréé.

Art. 3.6.12. Lorsque l'agence refuse ou retire la désignation, le demandeur ou le détectoriste de métaux agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre.

L'acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence concernant le refus de l'agrément ou son retrait.

Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence dans le délai visé à l'article 3.6.4, alinéa quatre, et la demande est donc censée être refusée, le demandeur peut, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après l'expiration du délai, introduire un acte de recours par envoi sécurisé.

Le Ministre prend sa décision concernant le recours introduit après avoir demandé obligatoirement l'avis de la Commission et après que la Commission a entendu les parties concernées par écrit ou oralement, à leur demande.

Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Ce délai est prolongé de soixante jours lorsqu'il est fait application du droit d'audition oral ou écrit, visé à l'alinéa trois.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours par envoi sécurisé. Section 7. - Label de qualité entrepreneurs du patrimoine immobilier

Art. 3.7.1. Il peut être octroyé un label de qualité à une personne physique ou une personne morale pour une ou plusieurs disciplines.

Le Gouvernement flamand fixe les disciplines pour lesquelles un label de qualité peut être demandé. Le Ministre spécifie par discipline les critères de qualité et les fixe avec les directives afférentes pour des entrepreneurs du patrimoine immobilier.

Dans l'alinéa deux, on entend par directives pour des entrepreneurs du patrimoine immobilier : les règles écrites et publiquement accessibles relatives à l'exécution de missions de recherche, de missions d'étude et de missions d'exécution dans le cadre du soin du patrimoine immobilier et les règles du bon savoir-faire qui sont généralement acceptées pour les catégories professionnelles concernées.

Art. 3.7.2. Afin d'obtenir et de conserver un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier, une personne physique doit introduire une demande auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'octroi suivantes : 1° la personne a suivi une formation appropriée dans la discipline concernée ou a acquis une grande expérience dans la discipline concernée et peut la démontrer sur la base de diplômes, de certificats ou de projets de référence ;2° la personne s'engage à travailler selon les directives fixées par le Ministre concernant la discipline concernée et respecte les normes acceptées au niveau international, lorsqu'elles existent pour l'exécution de la discipline concernée ;3° au cours des dix dernières années, la personne n'a pas été jugée coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, et peut étayer cela par un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur. Art. 3.7.3. Afin d'obtenir et de conserver un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier, une personne morale introduit une demande auprès de l'agence et démontre en outre qu'elle répond au moins aux conditions d'octroi suivantes : 1° la personne morale a le soin du patrimoine immobilier comme un de ses objectifs et annonce cela formellement ;2° la personne morale démontre, sur la base de l'organigramme de l'organisation, qu'elle dispose de suffisamment de personnel compétent et s'engage à affecter ce personnel à l'exécution de missions dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° la personne morale emploie à temps plein au moins une personne physique qui a une formation appropriée ou grande expérience dans la discipline pour laquelle la personne morale demande un label de qualité et charge cette personne (ou ces personnes) de la responsabilité de l'exécution de missions dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;4° la personne morale s'engage à travailler selon des directives fixées par le Ministre concernant la discipline concernée et respecte les normes acceptées au niveau international, lorsqu'elles existent pour l'exécution de la discipline concernée ;5° au cours des dix dernières années, les administrateurs et les personnes qui peuvent lier la personne morale n'ont pas été jugés coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, et peuvent étayer cela par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur. Art. 3.7.4. L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande d'octroi d'un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier peut être introduite. En remplissant ce formulaire, le demandeur peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'octroi. Le demandeur joint à sa demande le formulaire modèle dûment rempli et les pièces justificatives qui y sont demandées, et il introduit sa demande auprès de l'agence par envoi sécurisé. Lorsque les pièces justificatives qui sont demandées dans le formulaire modèle sont rédigées dans une langue autre que le néerlandais, il en joint une traduction assermentée au formulaire.

Art. 3.7.5. L'agence transmet au demandeur, par envoi sécurisé et dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande, une attestation de recevabilité ou communique que la demande est incomplète et par quelles pièces la demande doit être complétée. Le demandeur transmet les pièces supplémentaires à l'agence, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de complément, après quoi le dossier est déclaré recevable ou non.

Lorsque, après l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier, le demandeur n'a pas reçu d'attestation de recevabilité ou de demande de complément du dossier, la demande est censée être complète et donc recevable.

L'agence examine la demande recevable et décide dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, de la demande d'octroi du label de qualité. Ce délai peut être prolongé de trente jours lorsque l'agence estime qu'il est nécessaire de demander l'avis de la Commission. Cette prolongation doit être communiquée au demandeur, par envoi sécurisé, dans le premier délai de soixante jours.

L'agence communique sa décision au demandeur dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision, par envoi sécurisé.

En même temps que la décision, l'agence transmet le label de qualité au demandeur. Lorsque, après l'expiration de ce délai, le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence, la demande d'octroi du label de qualité est censée est refusée.

Art. 3.7.6. Lorsque le demandeur dispose déjà d'un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier pour une ou plusieurs disciplines, mais veut acquérir un label de qualité pour des disciplines supplémentaires, le demandeur introduit une nouvelle demande pour ces disciplines supplémentaires avec mention des disciplines pour lesquelles il dispose déjà d'un label de qualité.

Lorsque l'agence octroie le label de qualité pour ces disciplines supplémentaires, l'agence transmet un nouveau label de qualité, avec mention de toutes les disciplines, à l'entrepreneur du patrimoine immobilier, par envoi sécurisé.

Art. 3.7.7. L'octroi d'un label de qualité à un entrepreneur du patrimoine immobilier est d'une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'octroi, visées à l'article 3.7.2 ou à l'article 3.7.3, et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.7.8, restent remplies.

Art. 3.7.8. Dans le cadre du suivi de la qualité des entrepreneurs du patrimoine immobilier à qui un label de qualité a été octroyé, l'entrepreneur du patrimoine immobilier doit : 1° communiquer sans tarder à l'agence toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'octroi ;2° introduire chaque année un rapport annuel, le 31 juillet au plus tard, avec un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence dans lequel il est indiqué comment il est répondu de manière permanente aux conditions d'octroi et quelles initiatives ont été entreprises afin d'améliorer la qualité et de partager de l'expertise. Art. 3.7.9. A la demande du Ministre, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, l'agence peut évaluer l'octroi d'un label de qualité en vue du contrôle des conditions d'octroi. L'agence peut demander l'avis de la Commission. L'agence peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'octroi ou peut demander l'entrepreneur du patrimoine immobilier de venir donner des explications.

Art 3.7.10. Après l'évaluation, l'agence peut suspendre l'octroi d'un label de qualité pour un délai de cent vingt jours au maximum lorsqu'il s'avère que l'entrepreneur du patrimoine immobilier : 1° n'exécute pas les tâches conformément aux dispositions du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou du présent arrêté ;2° ne répond plus aux conditions d'octroi ;3° ne respecte pas les conditions du suivi de l'octroi ;4° est condamné par un jugement ou arrêt pour un délit qui, par sa nature, nuit à la déontologie professionnelle de l'entrepreneur du patrimoine immobilier en question. Art. 3.7.11. L'agence transmet la décision de suspension motivée à l'entrepreneur du patrimoine immobilier par envoi sécurisé. La suspension entre en vigueur à partir du moment de la signification.

A partir de la signification de la suspension, l'entrepreneur du patrimoine immobilier ne peut pas porter le label de qualité dans son intégralité. A partir de la signification de la suspension, l'agence supprime l'entrepreneur du patrimoine immobilier de la liste qui est publiée sur le site web de l'agence.

L'entrepreneur du patrimoine immobilier transmet, par envoi sécurisé, dans le délai de soixante jours qui prend cours le jour après la signification de la décision de suspension, une réaction dans laquelle il décrit quelles actions en remédiation ou visant à répondre aux conditions d'octroi il a entreprises ou entreprendra sans tarder.

Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide d'abroger la suspension ou du retrait. Lorsque l'entrepreneur du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, l'agence retire le label de qualité sans tarder.

L'agence communique sa décision à l'entrepreneur du patrimoine immobilier dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision, par envoi sécurisé. A partir de cette signification, le label de qualité est retiré. Lorsque l'agence néglige de prendre une décision ou néglige de communiquer la décision dans le délai imparti, la suspension est censée être abrogée.

Art. 3.7.12. Lorsque l'entrepreneur du patrimoine immobilier indique lui-même qu'il ne veut plus de label de qualité ou lorsque l'entrepreneur du patrimoine immobilier arrête ses activités dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'agence retire le label de qualité après une notification écrite de ces faits par l'entrepreneur du patrimoine immobilier.

Art. 3.7.13. Lorsque l'agence refuse ou retire l'octroi d'un label de qualité à un entrepreneur du patrimoine immobilier, l'entrepreneur du patrimoine immobilier peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre.

L'acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence concernant le refus de l'octroi ou son retrait.

Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence dans le délai visé à l'article 3.7.5, alinéa quatre, et la demande est donc censée être refusée, le demandeur peut, dans un délai de cent vingt jours qui prend cours le jour après la demande d'octroi, introduire un acte de recours par envoi sécurisé.

Le Ministre prend sa décision concernant le recours introduit après avoir demandé obligatoirement l'avis de la Commission et après que la Commission a entendu les parties concernées par écrit ou oralement, à leur demande.

Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Ce délai est prolongé de soixante jours lorsqu'il est fait application du droit d'audition oral ou écrit, visé à l'alinéa trois.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours par envoi sécurisé. CHAPITRE 4. - Inventaires Section 1re. - Critères pour reprise dans les inventaires établis

Art. 4.1.1. Un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers peut être repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, l'atlas des paysages établi, l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale ou l'inventaire établi des jardins et parcs historiques lorsqu'il possède une ou plusieurs valeurs patrimoniales et est suffisamment bien conservé.

Art. 4.1.2. Un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers est supprimé de l'inventaire établi lorsqu'il ne possède plus de valeur patrimoniale ou lorsqu'il n'est plus suffisamment bien conservé.

Art. 4.1.3. Une zone archéologique peut être reprise dans l'inventaire établi des zones archéologiques lorsqu'elle est probablement suffisamment bien conservée.

Art. 4.1.4. Une zone archéologique est supprimée de l'inventaire établi des zones archéologiques lorsqu'elle n'est pas suffisamment bien conservée.

Art. 4.1.5. Le Ministre fixe, après communication au Gouvernement flamand, pour chaque inventaire, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, une méthodologie d'inventaire. Cette méthodologie d'inventaire comprend : 1° le mode de description des valeurs patrimoniales ;2° le dispositif de pondération qui est utilisé pour évaluer le bien immobilier. Pour les inventaires, visés à l'article 4.1.1, 1°, 3°, 4° et 5° du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, la méthodologie d'inventaire reprend au moins les critères de sélection rareté, caractère reconnaissable, représentativité, valeur d'ensemble et valeur contextuelle.

Art. 4.1.6. Le Ministre établit un inventaire, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, après la fixation de la méthodologie d'inventaire. Section 2. - Obligation de soin

Art. 4.2.1. L'autorité administrative indique, dans chaque décision concernant un travail ou une activité propre ayant un impact direct sur le patrimoine inventorié, de quelle manière elle a tenu compte de l'obligation, visée à l'article 4.1.9 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Dans la décision, il doit être repris quels biens immobiliers inventoriés sont affectés par un impact direct et le cas échéant par quelles mesures il est donné exécution à l'obligation de soin.

Art. 4.2.2. Lorsque, dans le cadre de la décision, visée à l'article 4.2.1, il a été établi un rapport des incidences sur l'environnement ou une évaluation des incidences sur l'environnement de l'impact sur les valeurs patrimoniales, il est répondu à l'obligation, visée à l'article 4.1.9, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Art. 4.2.3. Lorsqu'un bien immobilier qui est repris dans un inventaire établi est également repris comme paysage patrimonial dans un plan d'exécution spatial, l'obligation visée aux articles 6.7.1 et 6.7.2 s'applique. CHAPITRE 5. - Archéologie ... CHAPITRE 6. - Protections et paysages patrimoniaux Section 1re. - Prescriptions générales pour le maintien et l'entretien

de biens protégés Sous-section 1re. - Prescriptions génériques Art. 6.1.1. Le titulaire du droit réel et l'utilisateur d'un bien protégé sont obligés d'en assurer le maintien et l'entretien en : 1° gérant le bien en bon père de famille et en prenant les mesures de précaution nécessaires contre des dégâts causés par l'incendie, la foudre, le vol, le vandalisme, le vent ou l'eau ;2° contrôlant l'état du bien de manière régulière ;3° effectuant un entretien régulier ;4° prenant immédiatement les mesures de consolidation et de sécurité en cas d'urgence. Art. 6.1.2. Le Ministre peut fixer des directives pour effectuer l'entretien et l'utilisation de bien protégés.

Art. 6.1.3. Aucune autorisation n'est requise pour prendre immédiatement des mesures de consolidation et de sécurité appropriées en cas d'urgence.

Aucune autorisation n'est requise pour les mesures qui font l'objet d'une sommation visée à l'article 11.3.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la sommation émane de l'inspecteur du Patrimoine immobilier ou d'un membre du personnel de l'agence, qui est désigné à cet effet conformément à l'article 11.3.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande, ou d'un verbalisant communal tel que visé à l'article 11.3.3, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour le territoire d'une commune du patrimoine immobilier agréée ; 2° dans la sommation, les mesures sont, le cas échéant à des conditions, désignées explicitement comme non soumises à autorisation au sens du présent article ;3° la sommation n'est pas encore retirée et son objet n'est pas contraire à une mesure judiciaire ou administrative, telle que visée au chapitre 11, sections 4 et 5, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Art. 6.1.4. Aucune autorisation n'est requise pour l'exécution d'entretien régulier de biens protégés.

Sous-section 2. - Prescriptions supplémentaires pour le maintien et l'entretien de patrimoine industriel actif protégé comme monument Art. 6.1.5. Le titulaire du droit réel et l'utilisateur du patrimoine industriel actif protégé comme monument sont obligés de prendre soin du maintien et de son entretien, entre autres en : 1° prenant les mesures nécessaires afin de garantir le fonctionnement comme outil ;2° garantissant l'exposition au vent pour les moulins à vent et l'alimentation en eau de moulins à eau ;3° le mettant en service régulièrement selon les règles de l'art.Par le fonctionnement, il faut entendre le fonctionnement du processus de production total là où c'est possible.

Dans l'alinéa premier, on entend par patrimoine industriel actif protégé comme monument : un monument protégé où une activité (semi-)industrielle ou un processus de production est exécuté(e), ou des machines actives ou appareils actifs qui sont protégés avec un monument, un site urbain ou rural ou un paysage culturo-historique.

Sous-section 3. - Prescriptions supplémentaires pour le maintien et l'entretien d'orgues, de carillons, de cloches et d'horloges protégés comme monument Art. 6.1.6. Le titulaire du droit réel et l'utilisateur d'orgues, de carillons, de cloches et d'horloges protégés comme monument sont obligés de prendre soin du maintien et de leur entretien, entre autres en : 1° jouant régulièrement des orgues restaurées jouables ;2° jouant régulièrement des carillons restaurés jouables ;3° mettant régulièrement en service des cloches et des carillons restaurés selon les règles de l'art ;4° mettant régulièrement en service des horloges restaurées selon les règles de l'art. Section 2. - Obligations d'autorisation

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 6.2.1. Dans les arrêtés de protection provisoires et définitives pour les monuments, paysages culturo-historiques, sites archéologiques et sites urbains et ruraux, il est repris, pour les données telles que visées à l'article 6.1.4, § 2, 8° et 9° et à l'article 6.1.14, 8° et 9°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, une liste d'actes soumis à l'obligation d'autorisation. Les sous-sections 2 à 7 inclus du présent arrêté ne s'appliquent pas à ces biens protégés.

Art. 6.2.2. Aucune autorisation n'est requise pour l'exécution d'actes à ou dans des biens protégés lorsque ces actes sont explicitement exemptés d'autorisation dans une liste établie à cet effet qui appartient à un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Sous-section 2. - Obligations d'autorisation génériques pour les monuments protégés, paysages culturo-historiques protégés et sites archéologiques protégés Art. 6.2.3. Les actes suivants à ou dans des monuments protégés, des paysages culturo-historiques protégés et des sites archéologiques protégés ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° la modification considérable du relief du sol ;2° tout acte qui entraîne une modification considérable des caractéristiques paysagères, à l'exception de plantes cultivées, entre autres pour l'agriculture, et de plantations du jardin. Sous-section 3. - Obligations d'autorisation spécifiques pour les monuments protégés Art. 6.2.4. Les actes suivants à ou dans des monuments protégés ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° la pose, démolition, transformation ou reconstruction d'une construction ;2° l'enlèvement, le remplacement, la modification ou le renforcement d'éléments de construction ;3° l'enlèvement, le remplacement ou la modification de matériaux historiques et l'application de traitements ayant pour but de nettoyer, de réparer, de renforcer ou de protéger contre l'altération et l'érosion les matériaux historiques ;4° l'exécution des travaux suivants au toit et aux murs extérieurs de constructions : a) l'enlèvement, le remplacement ou la modification de toiture et de constructions de gouttière ;b) l'enlèvement de joints et le rejointoiement ;c) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de la couleur, de la texture ou de la composition des couches de finition ;d) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures, de portes, de fenêtres, de volets, de portails, y compris le vitrage, la garniture, les ferrures et serrures figuratives ou non ;e) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification d'éléments immeubles par nature et par destination, de fer forgé et de sculptures, y compris de nouvelles additions ;f) l'application, le remplacement ou la modification d'aménagements publicitaires ou d'enseignes, à l'exception de publicité électorale et à l'exception d'aménagements publicitaires annonçant que le bien est à vendre ou à louer, à condition que la superficie totale maximale n'est pas supérieure à 4 m² ;5° l'exécution des travaux d'environnement suivants : a) la pose ou modification d'équipements d'utilité publique et de conduites de surface ;b) la pose ou modification de clôtures, à l'exception de clôtures électriques à fils lisses et de barbelés pour des enceintes à bestiaux ;c) l'aménagement, la modification structurelle et fondamentale ou l'enlèvement de routes et de chemins ;d) l'abat ou l'endommagement d'arbres et de buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé, et tout acte qui peut entraîner une modification du lieu de croissance et de la forme de croissance des arbres et des buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé ;e) l'aménagement ou la modification de revêtements ayant une superficie au sol totale d'au moins 30 m² ou l'extension de revêtements existants d'au moins 30 m², à l'exception de revêtements posés dans un rayon de 30 mètres autour d'un bâtiment autorisé ou censé être autorisé ;f) la pose ou modification de mobilier urbain, à l'exception d'éléments non immeubles par nature et par destination et de panneaux de signalisation visés à l'article 65 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;g) l'aménagement d'infrastructure de sport et de jeu ou de places de stationnement ;h) la modification structurelle et fondamentale de l'aménagement de jardins et parcs et cimetières historiques. Dans l'alinéa premier, on entend par immeuble par nature et par destination : relié de manière durable au sol ou à des bâtiments ou constructions.

Sous-section 4. - Actes dans des sites urbains et ruraux protégés Art. 6.2.5. Pour les actes suivants à ou dans des sites urbains et ruraux protégés s'applique la procédure de l'article 6.3.12 du présent arrêté : 1° la pose, démolition, transformation ou reconstruction d'une construction ;2° l'enlèvement, le remplacement, la modification ou le renforcement d'éléments de construction ;3° l'exécution des travaux suivants au toit et aux murs extérieurs de constructions : a) l'enlèvement, le remplacement ou la modification de toiture et de constructions de gouttière ;b) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de la couleur, de la texture ou de la composition des couches de finition ;c) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures, de portes, de fenêtres, de volets, de portails, y compris le vitrage, la garniture, les ferrures et serrures figuratives ou non ;d) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification d'éléments immeubles par nature et par destination, de fer forgé et de sculptures, y compris de nouvelles additions ;e) l'application, le remplacement ou la modification d'inscriptions, d'aménagements publicitaires ou d'enseignes, à l'exception de publicité électorale et à l'exception d'aménagements publicitaires annonçant que le bien est à vendre ou à louer, à condition que la superficie totale maximale n'est pas supérieure à 4 m² ;4° l'exécution des travaux d'environnement suivants : a) la pose ou modification d'équipements d'utilité publique et de conduites de surface ;b) la pose ou modification de clôtures, à l'exception de clôtures électriques à fils lisses et de barbelés pour des enceintes à bestiaux ;c) l'aménagement, la modification ou l'enlèvement de routes et de chemins ;d) l'abat ou l'endommagement d'arbres et de buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé, et tout acte qui peut entraîner une modification du lieu de croissance et de la forme de croissance des arbres et des buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé ;e) l'aménagement ou la modification de revêtements ayant une superficie au sol totale d'au moins 30 m² ou l'extension de revêtements existants d'au moins 30 m², à l'exception de revêtements posés dans un rayon de 30 mètres autour d'un bâtiment autorisé ou censé être autorisé ;f) la pose ou modification de mobilier urbain, à l'exception d'éléments non immeubles par nature et par destination et de panneaux de signalisation visés à l'article 65 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;g) l'aménagement d'infrastructure de sport et de jeu ou de places de stationnement ;h) la modification fondamentale et structurelle de l'aménagement de jardins et parcs et cimetières historiques.5° la modification considérable du relief du sol ;6° tout acte qui entraîne une modification considérable des caractéristiques paysagères, à l'exception de plantes cultivées, entre autres pour l'agriculture, et de plantations du jardin. Dans l'alinéa premier, on entend par immeuble par nature et par destination : relié de manière durable au sol ou à des bâtiments ou constructions.

Sous-section 5. - Obligations d'autorisation spécifiques pour les paysages culturo-historiques protégés Art. 6.2.6. Les actes suivants à ou dans des paysages culturo-historiques protégés ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° la pose de constructions ayant une superficie au sol minimale de 6 m² et une hauteur minimale de 4 mètres, à l'exception de constructions non permanentes et qui peuvent être déplacées dans un rayon de 30 mètres autour d'un bâtiment autorisé ou censé être autorisé ;2° la démolition, transformation ou reconstruction de constructions qui sont reprises comme élément patrimonial ou indiquées comme bâtiment caractéristique dans un arrêté de protection ;3° l'application, le remplacement ou la modification d'inscriptions, d'aménagements publicitaires ou d'enseignes, à l'exception de publicité électorale et à l'exception d'aménagements publicitaires annonçant que le bien est à vendre ou à louer, à condition que la superficie totale maximale n'est pas supérieure à 4 m² ;4° la pose ou modification d'équipements d'utilité publique et de conduites de surface ;5° la pose ou modification de clôtures, à l'exception de clôtures électriques à fils lisses et de barbelés pour des enceintes à bestiaux ;6° l'aménagement, la modification structurelle et fondamentale ou l'enlèvement de routes et de chemins ;7° l'abat ou l'endommagement d'arbres et de buissons ou de petits éléments paysagers qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé, et tout acte qui peut entraîner une modification du lieu de croissance et de la forme de croissance des arbres et des buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé ;8° l'aménagement ou la modification de revêtements ayant une superficie au sol totale d'au moins 30 m² ou l'extension de revêtements existants d'au moins 30 m² ;9° la pose ou modification de mobilier urbain, à l'exception d'éléments non immeubles par nature et par destination et de panneaux de signalisation visés à l'article 65 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;10° l'aménagement d'infrastructure de sport et de jeu ou de places de stationnement ;11° la modification fondamentale et structurelle de l'aménagement de jardins et parcs et cimetières historiques ;12° l'organisation de grands événements, qui dépassent l'usage normal du paysage culturo-historique protégé ;13° le cassage de pâturages ou la conversion de pâturages en terres arables : 1) de pâturages permanents historiques : une végétation semi-naturelle qui comprend des pâturages caractérisés par l'utilisation du sol de longue durée comme prairie d'élevage, prairie de fauche ou prairie de rotation avec une valeur culturo-historique ou avec un végétation riche en espèces d'herbes et de variétés de graminées où l'environnement est généralement caractérisé par la présence de fossés, de douves, de mares, d'un microrelief prononcé, de sources ou de zones d'infiltration ;2) d'autres pâturages dans les zones vertes, zones de parc, zones tampons, zones forestières, zones de sources, zones agricoles ayant une importance écologique, zones agricoles ayant une valeur particulière, zones de développement de la nature, zones pour des équipements collectifs et des équipements d'utilité publique avec en surpression zone d'inondation, bassins d'attente et domaines militaires, zones de défrichement qui ont une des affectations, visées au présent article, comme affectation ultérieure, sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;3) d'autres pâturages dans les zones de dunes protégées, désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières ;14° la pose ou modification de revêtement de berge. Sous-section 6. - Obligations d'autorisation spécifiques pour les sites archéologiques protégés Art. 6.2.7. Les actes suivants à ou dans des sites archéologiques protégés ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° des travaux de terrassement en fonction de la construction, transformation ou reconstruction de constructions ;2° la pose de conduites souterraines ;3° l'aménagement ou la modification de routes et de chemins ;4° la plantation, l'abat, l'arrachage et l'essouchement d'arbres ;5° le coupage de mottes et l'évacuation des mottes ;6° le cassage de pâturages ;7° le premier défoncement de terres arables. Sous-section 7. - Obligations d'autorisation spécifiques pour l'intérieur de monuments protégés et pour les biens culturels qui en font partie intégrante Art. 6.2.8. Les actes suivants à ou dans l'intérieur de monuments protégés et aux ou dans les biens culturels qui en font partie intégrante ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° l'exécution d'analyses destructives de la technique des matériaux ;2° l'exécution de travaux structurels et l'ajout de nouvelles structures ;3° l'enlèvement, le remplacement ou la modification de matériaux historiques et l'application de traitements ayant pour but de nettoyer, de réparer, de renforcer ou de protéger contre l'altération et l'érosion les matériaux historiques ;4° l'enlèvement, le remplacement ou la modification de plafonds, de voûtes, de planchers, d'escaliers, de menuiseries intérieures, y compris le vitrage, le lambris, la garniture, les ferrures et serrures figuratives ou non, et de la décoration intérieure de valeur ;5° le plâtrage d'éléments non plâtrés ou le plâtrage par une autre composition ou texture, ainsi que le déplâtrage d'éléments plâtrés ;6° la peinture d'éléments non peints, ou la peinture en d'autres couleurs ou nuances de couleurs ou par un autre type de peinture que celle qui est présente ;7° l'exécution de travaux à et le déplacement ou l'enlèvement des biens culturels qui sont repris dans un arrêté de protection. Sous-section 8. - Obligations d'autorisation supplémentaires pour le patrimoine industriel protégé comme monument Art. 6.2.9. Les actes suivants à ou dans du patrimoine industriel protégé comme monument ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° la modification, le remplacement ou la réparation du bien protégé ou une de ses parties au moyen de matériaux non originaux et de techniques de construction non originales ;2° le désassemblage entier ou partiel, le déplacement ou la modification des caractéristiques techniques d'appareils. Sous-section 9. - Obligations d'autorisation supplémentaires pour les orgues protégées comme monument Art. 6.2.10. Les actes suivants à des orgues protégées comme monument ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° la modification de l'environnement immédiat acoustique, thermique ou climatologique ;2° le fait de rendre étanches à l'air des sommiers, nécessitant des travaux à la table, au dessous de la gravure, aux coulisses, aux chapes, aux faux sommiers et aux soupapes ;3° le renouvèlement ou recouvrement en cuir des soufflets, travaux d'étanchéité aux portes-vent ;4° le travail de réparation systématique et global à ou le rallongement de tuyauterie historique, ainsi que du travail de renforcement et de réparation à des tuyaux de façade historiques ;5° l'exécution de travail de soudage à des tuyaux anciens, l'abaissement ou le rehaussement d'embouchures, le raccourcissement de la tuyauterie et la modification systématique d'ouvertures du pied ou l'application de nouvelles entailles d'accord ;6° la perforation de cadres de sommiers et le perçage du dessous de sommiers ;7° l'application de modifications au buffet ;8° le démontage, déplacement ou remplacement de l'orgue ou de ses parties. Sous-section 10. - Obligations d'autorisation supplémentaires pour les cloches et carillons protégés comme monument Art. 6.2.11. Les actes suivants à ou dans des cloches et carillons protégés comme monument ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° des travaux aux cloches mêmes : soudure de fentes, réparation de couronnes, corrections d'accord, restauration ou remplacement de battants, tourner une cloche dans le but de créer une nouvelle face de frappe ;2° le déplacement d'une cloche, tant au sein de la chaise de clocher existante que vers un autre emplacement ;3° le remplacement de constructions de suspension et de poutres pour faire sonner une cloche ;4° l'extension d'un carillonnement ou d'un carillon ;5° la restauration ou le remplacement d'une chaise de clocher, de roues de sonnerie, de claviers de carillons, de mécaniques ou de boîtes pour jouer de la cloche. Sous-section 11. - Obligations d'autorisation supplémentaires pour les horloges protégées comme monument Art. 6.2.12. Les actes suivants à des horloges protégées comme monument ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° le remplacement de systèmes pour remonter l'horloge et la réparation de l'entraînement par poids original ;2° le nettoyage ou la peinture de parties ;3° la réparation des entraînements des aiguilles ;4° le remplacement de parties originales ;5° l'engrènement mécanique au niveau du matériel authentique ;6° le déplacement d'une horloge, tant au sein du clocher que vers un autre emplacement ;7° la mise hors de service d'une horloge historique. Sous-section 12. - Obligations d'autorisation supplémentaires pour les cimetières protégés comme monument, site urbain ou rural, ou paysage culturo-historique Art. 6.2.13. L'exhumation d'une inhumation au sein de l'église ou d'une tombe fermée au sein d'un monument protégé, d'un site urbain ou rural protégé, ou d'un paysage culturo-historique protégé ne peut pas être entamée sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée.

Dans l'alinéa premier, on entend par tombe fermée : une tombe qui ne peut pas faire l'objet d'inhumations ou d'ensevelissements supplémentaires. Section 3. - La procédure d'autorisation pour les actes à ou dans des

biens protégés Sous-section 1re. - Demande et traitement Art. 6.3.1. § 1er. Lorsque, pour les actes à ou dans des biens protégés, il est requis une autorisation urbanistique ou permis de lotir, une autorisation environnementale ou un permis, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire, au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, au décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la demande d'une autorisation se fait selon les dispositions de l'article 6.4.4, § 2 et § 3, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. § 2. Lorsque les actes à ou dans des biens protégés conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel sont exemptées d'un permis, d'une autorisation ou d'un mandat, la demande d'une autorisation pour des actes à ou dans des monuments protégés, des paysages culturo-historiques protégés ou des sites archéologiques protégés est introduite et traitée selon la procédure telle que visée aux articles 6.3.2 à 6.3.11 inclus.

Art. 6.3.2. La demande d'une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il n'est pas requis de demander un permis, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation, est introduite par envoi sécurisé auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée où se situe le bien protégé.

La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° les données de contact du demandeur ;2° une description précise des travaux et de leur nécessité, de la technique d'exécution et du matériel à utiliser, éventuellement accompagné d'une fiche technique, de l'état actuel du bien et du lieu précis où les travaux seront exécutés, complétés par des dessins ou des plans, un plan de situation et du matériel photographique de l'état existant ;3° la mention de la date présumée du début et de la fin des travaux. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web.

Art. 6.3.3. L'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 6.3.2, sont remplies et si les données du dossier permettent un examen sur le fond.

Lorsque la demande est incomplète, l'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée peut demander, dans un délai de vingt jours qui prend cours le jour après le jour auquel la demande est introduite, de joindre les données manquantes ou les documents manquants à la demande, et fixer le délai dans lequel cela doit être fait.

Art. 6.3.4. Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande est introduite constate qu'elle n'est pas compétente pour la demande, elle transmet cette demande dans un délai de dix jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, à l'autorité compétente, visée à l'article 6.3.2. L'autorité auprès de laquelle la demande est introduite informe en même temps le demandeur du fait que la demande a été transférée. L'autorité compétente, visée à l'article 6.3.2, traite ensuite la demande.

Pour l'application du présent arrêté, la date à laquelle l'autorité transfère la demande à l'autorité compétente s'applique comme la date à laquelle la demande est introduite.

Art. 6.3.5. L'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée prend une décision concernant la demande dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande est introduite.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai, visé à l'alinéa premier, l'autorisation est censée être approuvée.

La décision mentionne les conditions qui s'appliquent.

Lorsque l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation et son motif.

Art. 6.3.6. L'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée publie la décision dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour après la date de la décision ou le jour après l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier, comme suit : 1° l'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée transmet par envoi sécurisé une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite au demandeur ; 2° lorsqu'il s'agit d'une décision de l'agence, une copie de cette décision explicite ou une notification de la décision tacite est transmise en même temps et par écrit à la commune, et cette décision est inscrite au registre des autorisations et avis, visé à l'article 6.5.1 ; 3° lorsqu'il s'agit d'une décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, cette décision est inscrite au registre des autorisations et avis, visé à l'article 6.5.1.

Art. 6.3.7. Lorsqu'une autorisation est octroyée, le demandeur doit : 1° afficher une communication qui fait savoir que l'autorisation est octroyée pendant dix jours à un endroit bien visible au lieu sur lequel porte l'autorisation ;2° soit transmettre aux personnes intéressées visées à l'article 2, 4°, par envoi sécurisé, la communication qui fait savoir que l'autorisation est octroyée. Le demandeur en tient les pièces justificatives à disposition des instances qui, le cas échéant, traitent le recours.

Art. 6.3.8. Le demandeur peut uniquement utiliser l'autorisation lorsqu'il n'est pas mis au courant, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après le jour d'affichage ou le jour après le jour auquel la dernière personne intéressée a reçu la communication, visée à l'article 6.3.7, 2°, de l'introduction d'un recours administratif suspensif, tel que visé à l'article 6.3.14.

Art. 6.3.9. Lorsque tel est repris dans les conditions de l'autorisation, le demandeur communique le début et la fin de l'exécution des travaux aux services provinciaux de l'agence ou, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée. Les travaux sont exécutés conformément aux conditions fixées dans l'autorisation.

Art. 6.3.10. Une copie de l'autorisation ou de la notification de la décision tacite est à disposition pendant la durée des travaux en exécution de l'autorisation au lieu qui fait l'objet de l'autorisation.

Art. 6.3.11. L'autorisation échoit lorsque les travaux n'ont pas commencés deux ans après l'octroi de l'autorisation ou sont interrompus pendant plus de trois années consécutives. Le délai de deux ans prend cours le jour après la date de la signification de la décision, visée à l'article 6.3.6, 1°.

Lorsqu'une prime a été demandée pour les travaux, le délai d'échéance est suspendu tant que la prime n'est pas octroyée.

Art. 6.3.12. Pour des actes à ou dans des sites urbains ou ruraux protégés, tels que visés à l'article 6.2.5, une notification est introduite, par envoi sécurisé, auprès du collège des bourgmestre et échevins. Ces actes peuvent être entamés à partir du vingtième jour après la date de la notification, sauf lorsque le collège des bourgmestre et échevins informe le notificateur au préalable, par envoi sécurisé, du fait que les actes notifiés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles du site urbain ou rural protégé. Dans tel cas, les actes ne peuvent être entamés que lorsque l'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée ait octroyé une autorisation. La demande de l'autorisation par le notificateur et son traitement se font conformément aux articles 6.3.2 à 6.3.11 inclus.

Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas juger que des actes notifiés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles d'un site urbain ou rural protégé lorsque ces travaux ne sont pas visibles à partir de la voie publique ou sont repris dans la liste établie à cet effet de travaux appartenant à un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. La notification comprend au moins : 1° une description précise des travaux ;2° l'indication du lieu précis où les travaux seront exécutés ;3° la mention de la date présumée du début et de la fin des travaux. Lorsque tel est possible, la notification est complétée par des dessins ou des photos.

La notification est, le cas échéant, intégrée dans la notification urbanistique, visée à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Sous-section 2. - Procédure de recours Art. 6.3.13. Le demandeur ou toute personne intéressée peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre contre la décision explicite ou tacite de l'agence ou, le cas échéant, du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, visée à l'article 6.3.5, concernant la demande d'autorisation.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, visée à l'article 6.3.5, concernant la demande d'autorisation.

Art. 6.3.14. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours, qui prend cours : 1° le jour après la date de la signification de la décision contestée pour ces personnes ou instances à qui la décision est signifiée conformément à l'article 6.3.6 ; 2° le jour après l'expiration du délai de décision lorsque l'autorisation est approuvée tacitement en première instance administrative ; 3° le jour après le premier jour de l'affichage de la décision contestée conformément à l'article 6.3.7 dans les autres cas.

Art. 6.3.15. Le recours suspend l'exécution de la décision contestée jusqu'au jour après la date de la signification de la décision en recours au demandeur.

Art. 6.3.16. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès du Ministre.

Le recours comprend au moins les éléments suivants : 1° une requête motivée ;2° une copie de la demande, lorsque le recours est introduit par le demandeur ;3° une copie de la décision contestée, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision tacite. Le recours est daté et signé par l'auteur du recours ou par son conseil. Lorsque le choix de domicile est fait auprès du conseil de l'auteur du recours, cet élément est également indiqué dans le recours.

L'auteur du recours peut joindre les pièces justificatives qu'il estime nécessaires au recours. Les pièces justificatives sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.

Art. 6.3.17. Le Ministre transmet sans tarder, par envoi sécurisé, une copie de la requête : 1° au demandeur de l'autorisation, sauf lorsque le demandeur introduit lui-même le recours ;2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, lorsqu'il a pris la décision en première instance administrative. Un recours peut être remplacé pendant le délai d'introduction par un nouveau recours qui confirme explicitement le retrait du recours précédent.

Art. 6.3.18. Le Ministre vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 6.3.16, sont remplies et si les données du dossier permettent un examen sur le fond.

Lorsque le recours est incomplet, le Ministre peut demander à l'auteur du recours, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la date de l'introduction du recours, par envoi sécurisé, de joindre les données manquantes ou les documents manquants au recours, et fixer le délai dans lequel cela doit être fait.

Lorsque l'auteur du recours néglige de joindre les données manquantes ou documents manquants au recours dans le délai, visé à l'alinéa deux, le recours est considéré comme incomplet.

Art. 6.3.19. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission concernant le recours.

La Commission dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la date de la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.

Art. 6.3.20. Le Ministre décide du recours dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la signification du recours.

Au cas où l'avis de la Commission est demandé, le délai dans l'alinéa premier est suspendu pendant le délai visé à l'article 6.3.19.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai, visé à l'alinéa premier, la décision qui est prise en première instance est reprise.

La décision mentionne les conditions qui s'appliquent.

Lorsque l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation et son motif.

Art. 6.3.21. Dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour après la date de la décision ou le jour après l'expiration du délai, visé à l'article 6.3.20, le Ministre transmet une copie de la décision, par envoi sécurisé, à l'auteur du recours et au demandeur, lorsque le recours n'a pas été introduit par lui, et reprend cette décision dans le registre des autorisations et avis, visé à l'article 6.5.1.

Art. 6.3.22. Lorsque l'autorisation est octroyée en recours, après qu'elle est refusée en première instance, le demandeur affiche pendant dix jours une copie de l'autorisation à un endroit bien visible au lieu sur lequel porte l'autorisation.

Art. 6.3.23. Le demandeur peut, lors de la réception de la copie de la décision, immédiatement exécuter les actes autorisés.

Art. 6.3.24. Lorsque tel est repris dans les conditions de l'autorisation, le demandeur communique le début et la fin de l'exécution des travaux à l'autorité qui a pris une décision concernant la demande en première instance. Les travaux sont exécutés conformément aux conditions fixées dans l'autorisation.

Art. 6.3.25. Une copie de l'autorisation est à disposition pendant la durée des travaux en exécution de l'autorisation au lieu qui fait l'objet de l'autorisation.

Art. 6.3.26. L'autorisation échoit lorsque les travaux n'ont pas commencés deux ans après l'octroi de l'autorisation ou sont interrompus pendant plus de trois années consécutives. Le délai de deux ans prend cours le jour après la date de la signification de la décision, visée à l'article 6.3.21.

Sous-section 3. - Procédure de recours actes soumis à autorisation Art. 6.3.27. La présente sous-section s'applique aux recours administratifs contre une décision portant l'octroi ou le refus d'un permis, d'une autorisation, d'un mandat, d'une exemption ou d'une dérogation pour un acte, visé à l'article 6.4.4, § 2 et 3, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour autant que le recours invoque des moyens contre l'avis de l'agence concernant ce permis, cette autorisation, ce mandat, cette exemption ou cette dérogation.

Art. 6.3.28. Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour de la réception du recours administratif, l'instance de recours concernée demande un avis concernant les moyens de recours qui ont trait à l'avis de l'agence.

La demande d'avis est transmise à la Commission par envoi sécurisé.

La demande d'avis comprend une copie : 1° de la demande de permis, d'autorisation, de mandat, d'exemption ou de dérogation ;2° de la décision contestée ;3° de la requête. Art. 6.3.29. La Commission dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la date de la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.

Art. 6.3.30. La Commission transmet l'avis de la Commission à l'instance de recours concernée. Section 4. - La procédure de notification pour les cas de sinistre et

les mesures d'urgence Art. 6.4.1. Le titulaire du droit réel ou utilisateur d'un bien protégé notifie les services provinciaux de l'agence sans tarder, par envoi sécurisé, de chaque cas de sinistre et, le cas échéant, des mesures prises en cas d'urgence.

Une notification comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du cas de sinistre ;2° le cas échéant, une description des mesures de consolidation et de sécurité dont il ressort que les actes notifiés sont temporaires et réversibles ;3° l'indication du lieu précis du cas de sinistre. L'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web. Section 5. - Registre des autorisations et avis

Art. 6.5.1. L'agence rend une banque de données d'avis et de décisions concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés numériquement disponible. Cette banque de données comprend : 1° les avis de l'agence concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, un permis, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation doit également être demandé(e), octroyée en première instance administrative ;2° les avis de la Commission concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune exemption ou aucune dérogation ne doit être demandé(e), le cas échéant octroyée en recours ;3° les avis de la Commission concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, un permis, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation doit également être demandé(e), le cas échéant octroyée en recours ;4° les décisions concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune exemption ou aucune dérogation ne doit être demandé(e) ;5° les décisions prises en recours concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune exemption ou aucune dérogation ne doit être demandé(e). Section 6. - Signe distinctif

Art. 6.6.1. Le Ministre fixe les modèles du signe distinctif pour des sites archéologiques protégés, des monuments protégés, des paysages culturo-historiques protégés et des sites urbains et ruraux protégés. Section 7. - Paysages patrimoniaux

Art. 6.7.1. L'autorité administrative décrit lors de chaque décision concernant les propres travaux et propres actes dans des paysages patrimoniaux et lors de l'octroi d'une autorisation ou d'un permis pour une activité qui peut détruire un paysage patrimonial en entier ou en partie ou qui peut causer des dommages significatifs à ses valeurs patrimoniales comment elle répond à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Art. 6.7.2. L'autorité administrative décrit lors de chaque décision concernant un propre travail ou l'octroi d'un ordre à cet effet et concernant un propre plan ou règlement qui peut influencer un paysage patrimonial de manière désavantageuse comment elle répond à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Dans la décision, il doit être repris quels paysages patrimoniaux sont influencés de manière désavantageuse et, le cas échéant, par quelles mesures il est donné exécution à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Art. 6.7.3. Lorsque, dans le cadre de la décision, visée aux articles 6.7.1 et 6.7.2, il a été établi un rapport des incidences sur l'environnement ou une évaluation des incidences sur l'environnement de l'impact sur les valeurs patrimoniales, il est répondu à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa trois, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. CHAPITRE 7. - Plans directeurs du patrimoine immobilier Art. 7.1.1. Le Gouvernement flamand peut établir un plan directeur du patrimoine immobilier par thème ou par domaine. CHAPITRE 8. - Gestion de patrimoine immobilier Section 1re. - Plans de gestion

Sous-section 1re. - Donneur d'ordre Art. 8.1.1. Pour du patrimoine immobilier et des paysages patrimoniaux ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, un plan de gestion peut être établi par ou sur l'ordre du titulaire du droit réel ou de l'utilisateur.

Un ou plusieurs titulaires du droit réel ou utilisateurs peuvent faire introduire une demande d'établissement d'un plan de gestion par un mandataire.

Sous-section 2. - Demande d'établissement Art. 8.1.2. Avant de commencer l'établissement d'un plan de gestion, le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire introduit une demande d'établissement auprès de l'agence.

La demande, visée à l'alinéa premier, comprend les éléments suivants : 1° les données d'identification du titulaire du droit réel, de l'utilisateur et, le cas échéant, du mandataire.Le mandataire joint un mandat écrit à la demande ; 2° l'identification et la délimitation graphique du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion nécessaire sera établi ;3° une description succincte de la vision sur la gestion ;4° une proposition du concepteur qui établira le plan de gestion, dont il ressort qu'il dispose de l'expertise nécessaire qui est pertinente pour l'établissement du plan de gestion concerné ;5° lorsque le plan de gestion a trait à différents titulaires du droit réel ou utilisateurs, une proposition concernant la manière dont la participation à et la communication sur l'établissement du plan de gestion se déroulera ;6° lorsque la demande est introduite par un utilisateur, l'accord écrit des titulaires du droit réel ;7° lorsque la demande est introduite par un titulaire du droit réel ou un mandataire, un document dont il ressort que, le cas échéant, les utilisateurs ont été mis au courant de l'intention d'établir un plan de gestion. Sous-section 3. - Approbation de la demande d'établissement Art. 8.1.3. L'agence examine la demande d'établissement et prend une décision à ce sujet dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après la demande.

Lorsque, dans la délimitation visée à l'article 8.1.2, alinéa deux, 2°, du présent arrêté, il y a des zones avec des habitats qui sont protégés en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou lorsque le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial se situe en entier ou en partie dans le Réseau écologique flamand ou dans une zone de protection spéciale en application du décret précité, l'agence demande un avis à l'Agence de la Nature et des Forêts concernant la vision proposée de la gestion avant la décision sur la recevabilité. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

L'agence porte la décision sur l'approbation à la connaissance de l'auteur de la demande et, le cas échéant, du titulaire ou de l'utilisateur, par envoi sécurisé. L'agence met également au courant la commune/les communes ou le service du patrimoine immobilier intercommunal/les services du patrimoine immobilier intercommunaux sur le territoire de laquelle/desquelles ou duquel/desquels se situe le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, de la décision par laquelle une demande d'établissement est approuvée.

Dans la décision d'approbation, l'agence communique également quels éléments supplémentaires le plan de gestion doit comprendre outre les éléments, visés à l'article 8.1.4 du présent arrêté.

Lorsque l'agence ne prend pas de décision dans le délai fixé à cet effet, la demande est censée ne pas être approuvée.

Sous-section 4. - Etablissement Art. 8.1.4. Le plan de gestion doit viser une plus-value significative pour le patrimoine immobilier ou le paysage patrimonial ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, et comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification et le plan cadastral avec la délimitation du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion est établi ;2° une note historique qui, sur la base de sources écrites ou iconographiques et de constatations ou traces archéologiques ou du domaine des sciences naturelles, donne une intelligence claire de la réalisation et du développement du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial à partir de son apparition jusqu'à l'état actuel ;3° un inventaire des éléments patrimoniaux au sein de la délimitation. L'état actuel est illustré à l'aide de plans récents et de photos récentes qui donnent une image claire du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial, ou de la partie qui constitue un ensemble à part ; 4° la situation et la description des valeurs patrimoniales et l'état juridique du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, auquel/à laquelle le plan de gestion a trait ;5° une vision étayée concernant la gestion du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, et les objectifs en matière de gestion qui en découlent ;6° l'énumération et la justification des directives concrètes, mesures uniques et périodiques et travaux qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de gestion visés ;7° une proposition pour la manière dont et le moment où les objectifs en matière de gestion visés seront suivis et évalués. La vision concernant la gestion, les objectifs en matière de gestion et les directives, les mesures et les travaux doit, le cas échéant, être conforme à la législation, aux décrets et à la réglementation en vigueur.

Sous-section 5. - Introduction Art. 8.1.5. Un plan de gestion est introduit auprès de l'agence en deux exemplaires en papier et par voie numérique.

Sous-section 6. - Procédure d'approbation Art. 8.1.6. § 1er. Lorsque, dans la délimitation visée à l'article 8.1.4, alinéa premier, 1°, du présent arrêté, il y a des zones avec des habitats qui sont protégés en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou lorsque le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial se situe en entier ou en partie dans le Réseau écologique flamand ou dans une zone de protection spéciale en application du même décret, l'agence demande un avis à l'Agence de la Nature et des Forêts concernant les objectifs de gestion proposés et les directives, les mesures et les travaux. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée. § 2. Après examen du plan de gestion, l'agence décide dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après la réception du plan de gestion concernant l'approbation du plan de gestion. La décision est portée à la connaissance du demandeur par envoi sécurisé.

Dans la décision d'approbation, l'agence peut imposer des conditions pour l'exécution et le suivi du plan de gestion. Dans la décision d'approbation, l'agence peut agréer le patrimoine immobilier ou une partie qui constitue un ensemble à part comme du patrimoine ouvert ou comme du patrimoine SUE. Lorsque le plan de gestion comprend une proposition de travaux qui sont exemptés de notification ou d'autorisation, une proposition de patrimoine SUE ou une proposition de patrimoine ouvert, la décision à ce sujet est également communiquée.

Lorsque le plan de gestion est jugé incomplet, ou garantit insuffisamment la conservation et gestion durables de valeurs patrimoniales, l'agence notifie pour quelles raisons et dans quel sens le plan de gestion doit être adapté afin d'être éligible à être approuvé. § 3. Un plan de gestion adapté peut être introduit auprès de l'agence dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après la réception de la notification visée au paragraphe 2, alinéa quatre.

Le plan de gestion adapté doit répondre aux modifications proposées, visées au paragraphe 2, alinéa quatre. En outre, une adaptation du plan de gestion est uniquement possible en ce qui concerne les modifications proposées et ne peut pas étendre la superficie de la zone à laquelle il a trait.

Lorsque le plan de gestion adapté répond aux modifications proposées, l'agence décide d'approuver le plan de gestion. Lorsque le plan de gestion adapté ne répond pas aux modifications proposées, visées au paragraphe 2, alinéa quatre, ou lorsque, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, visé à l'alinéa premier, aucun plan de gestion adapté n'est introduit, l'agence désapprouve le plan de gestion.

L'agence décide dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception du plan de gestion adapté.

La décision d'approbation ou de désapprobation est portée à la connaissance du demandeur par envoi sécurisé. § 4. L'agence met également au courant la commune/les communes ou le service du patrimoine immobilier intercommunal/les services du patrimoine immobilier intercommunaux sur le territoire de laquelle/desquelles ou duquel/desquels se situe le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial, ou une partie qui constitue une entité à part, de la décision d'approbation ou de désapprobation, par écrit. L'agence met également au courant l'Agence de la Nature et des Forêts de cette décision, lorsqu'un avis est rendu, par écrit. § 5. Lorsque l'agence ne prend pas de décision dans le délai fixé à cet effet, le plan de gestion est censé être désapprouvé. § 6. L'approbation du plan de gestion est publiée par extrait au Moniteur belge.

Sous-section 7. - Durée de validité Art. 8.1.7. Un plan de gestion approuvé a une durée de validité de vingt ans.

Sous-section 8. - Evaluation et suivi Art. 8.1.8. § 1er. Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou son mandataire suit l'exécution du plan de gestion et établit un rapport pour l'agence, visée à l'article 8.1.4, alinéa premier, 7°. § 2. Lorsqu'il ressort de l'évaluation que les mesures de gestion qui sont reprises dans le plan de gestion approuvé sont insuffisamment exécutées ou ne sont pas aptes à atteindre les objectifs de gestion, l'agence prend une décision à ce sujet dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après la réception du rapport.

L'agence porte cette décision à la connaissance du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou de son mandataire par envoi sécurisé, avec la mention des raisons pour lesquelles et dans quel sens la gestion doit être adaptée.

L'agence met également au courant la commune/les communes ou le service du patrimoine immobilier intercommunal/les services du patrimoine immobilier intercommunaux sur le territoire de laquelle/desquelles ou duquel/desquels se situe le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, de cette décision, par écrit.

Sous-section 9. - Adaptations Art. 8.1.9. Un plan de gestion approuvé peut être adapté à la demande motivée du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou du mandataire ou après la demande écrite de l'agence au titulaire du droit réel, à l'utilisateur ou au mandataire lorsque l'adaptation du plan de gestion approuvé est souhaitable dans le cadre d'une gestion plus optimale des valeurs patrimoniales.

La demande d'adaptation comprend les éléments suivants : 1° les données d'identification du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou du mandataire.Le mandataire joint un mandat écrit à la demande ; 2° l'identification du bien immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue une entité à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion doit être adapté ;3° la délimitation sur le plan cadastral de la partie pour laquelle le plan de gestion doit être adapté ;4° la motivation de la demande d'adaptation et une version coordonnée des parties adaptées du plan de gestion approuvé avec indication des données adaptées. Lorsque, dans la délimitation visée à l'article 8.1.9, 3°, il y a des zones avec des habitats qui sont protégés en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou lorsque le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial se situe en entier ou en partie dans le Réseau écologique flamand ou dans une zone de protection spéciale en application du décret précité, l'agence demande un avis à l'Agence de la Nature et des Forêts concernant l'adaptation proposée avant la décision. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

L'agence examine la demande d'adaptation et décide dans les quatre-vingt-dix jours, à partir du jour après la réception. La décision est portée à la connaissance du demandeur par l'agence, par envoi sécurisé.

Lorsque l'agence ne prend pas de décision dans le délai fixé à cet effet, l'adaptation du plan de gestion est censée être refusée.

Dans la décision d'approbation, l'agence peut également imposer des conditions pour l'exécution et le suivi du plan de gestion adapté.

L'approbation de l'adaptation d'un plan de gestion vaut pour le délai restant de la durée initiale du plan de gestion.

Sous-section 10. - Procédure de recours Art. 8.1.10. Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre contre les décisions qui sont prises en application du présent chapitre.

Un acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision ou, en cas d'une décision tacite, après l'expiration du délai de décision fixé, à partir du jour qui suit l'expiration de ce délai.

Un acte de recours comprend au moins : 1° une requête motivée ;2° une copie de la décision contestée, sauf en cas d'une décision tacite ;3° une copie de la demande d'établissement d'un plan de gestion, le projet du plan de gestion, ou l'adaptation du plan de gestion. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission concernant le recours. La Commission dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.

Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours, par envoi sécurisé. Section 2. - Commissions de gestion

Art. 8.2.1. § 1er. Chaque titulaire du droit réel, utilisateur ou mandataire qui est concerné par la gestion de patrimoine immobilier et de paysages patrimoniaux peut introduire une demande de création d'une commission de gestion auprès de l'agence. § 2. La demande de création d'une commission de gestion comprend au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou du mandataire ;2° l'identification du patrimoine immobilier, du paysage patrimonial ou de la partie qui constitue une entité à part, pour lequel/laquelle la commission de gestion est créée ;3° une proposition de composition de la commission de gestion ;4° une proposition de tâches que veut assumer la commission de gestion. § 3. Une commission de gestion a au moins une des tâches suivantes : 1° structuration et organisation de la concertation entre les différents titulaires du droit réel, utilisateurs et gestionnaires du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial en question ;2° fourniture d'avis et accompagnement lors de l'établissement du plan de gestion ;3° fourniture d'avis, accompagnement lors de la gestion et l'exécution du plan de gestion ;4° suivi et évaluation de l'efficacité des mesures qui sont prises dans le cadre du plan de gestion. § 4. L'agence décide, dans un délai de quatre-vingt-dix jours qui prend cours le jour après la demande, de l'utilité de la création d'une commission de gestion et communique la décision à ce sujet au demandeur par envoi sécurisé. L'agence communique, après concertation avec le demandeur, à ce moment également quelles parties pertinentes, supplémentaires, doivent être représentées dans une commission de gestion, outre les parties visées au paragraphe 5. § 5. La composition d'une commission de gestion est confirmée par l'agence et comprend au moins une représentation proportionnelle des titulaires du droit réel ou des utilisateurs et une représentation des autorités consultatives. Le président est choisi parmi les membres de la commission de gestion. § 6. La commission de gestion ne peut exécuter les tâches fixées dans la demande de création approuvée valablement qu'après la confirmation de la composition, visée au paragraphe 5. Des modifications de la composition de la commission de gestion doivent également être soumises à l'agence pour confirmation. § 7. La commission de gestion se réunit au moins une fois par an. Une réunion est également organisée lorsqu'au moins un tiers des membres le demandent.

Des experts ou des témoins peuvent uniquement participer à une réunion après une invitation écrite du président.

La commission de gestion transmet les rapports des réunions à l'agence. CHAPITRE 9. - Prix Section 1re. - Prix du patrimoine immobilier

Art. 9.1.1. Le Ministre octroie chaque année le Prix du patrimoine immobilier à une personne privée, un établissement privé, un organisme public ou une administration publique pour une réalisation récente dans le domaine du patrimoine immobilier.

Art. 9.1.2. Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé en raison de l'importance exceptionnelle, du mérite, de la fonction de levier ou du caractère innovateur de la réalisation qui mérite une reconnaissance particulière.

Art. 9.1.3. Le Ministre désigne annuellement les lauréats du Prix du patrimoine immobilier. Le Ministre fixe le nombre de lauréats dans le règlement de la compétition.

Le Ministre attribue un montant de 2.500 euros à chaque lauréat.

Art. 9.1.4. Le Ministre désigne annuellement parmi les lauréats un ou plusieurs vainqueurs du Prix du patrimoine immobilier. Le Ministre fixe le nombre de vainqueurs dans le règlement de la compétition.

Le Ministre attribue au vainqueur, outre le montant visé à l'article 9.1.3, alinéa deux, un montant de 12.500 euros.

Art. 9.1.5. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission.

Art. 9.1.6. Des réalisations relatives au patrimoine immobilier en propriété de ou géré par les autorités flamandes, l'agence ou les instances ou associations désignées par l'agence sont exclues de participation au Prix du patrimoine immobilier.

Art. 9.1.7. Le ministre flamand établit un règlement de la compétition pour le Prix du patrimoine immobilier. Section 2. - Prix du paysage européen

Art. 9.2.1. Le Ministre peut organiser une compétition afin de désigner un candidat pour participer au Prix du paysage du Conseil de l'Europe.

Art. 9.2.2. La candidature est accordée à des associations, des groupements, des partenariats, des autorités locales ou des autorités qui, soit sur une base individuelle, soit en concertation avec d'autres acteurs locaux ou régionaux, ont traduit une politique ou des mesures en pratique en vue de la protection, de la gestion, du développement ou de l'aménagement du paysage en Flandre. La politique ou les mesures doivent faire preuve de durabilité. Dès lors, elles peuvent servir d'exemple à d'autres acteurs concernés. Des projets transfrontaliers ou transrégionaux sont éligibles à condition qu'ils fassent l'objet d'une gestion coordonnée.

Art. 9.2.3. Le Ministre fixe un règlement de la compétition afin de désigner le candidat pour participer au Prix du paysage du Conseil de l'Europe. CHAPITRE 1 0. - Subventions Section 1re. - Subventions dans le cadre d'accords de coopération

Sous-section 1re. - Le subventionnement de services du patrimoine immobilier intercommunaux agréés dans le cadre d'un accord de coopération Art. 10.1.1. Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé dans le cadre d'un accord de coopération.

Art. 10.1.2. L'accord de coopération a une durée de trois ans ou de six ans.

Le demandeur introduit la demande de subvention, par envoi sécurisé, auprès de l'agence à partir du 1er janvier jusqu'au 1er juillet au plus tard de la première ou de la quatrième année du cycle politique local. Dans le premier cas, l'accord de coopération a une durée de six ans. Dans le deuxième cas, l'accord de coopération a une durée de trois ans. L'accord de coopération prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée.

Art. 10.1.3. Afin d'être subventionné dans le cadre d'un accord de coopération, un service du patrimoine immobilier intercommunal doit être agréé conformément à l'article 3.3.5.

Lorsque l'agrément d'un service du patrimoine immobilier intercommunal est retiré pendant la durée de l'accord de coopération conformément à l'article 3.3.12 ou 3.3.13, il n'a pas droit à une subvention pour l'année dans laquelle l'agrément est retiré et il est tenu de procéder au remboursement immédiat de la subvention déjà payée de l'année en cours, conformément à l'article 13, 1°, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Art. 10.1.4. Le demandeur peut introduire la demande de subvention en même temps que la demande d'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, visée à l'article 3.3.3.

Art. 10.1.5. La demande de subvention comprend au moins les éléments suivants : 1° la structure organisationnelle du service du patrimoine immobilier intercommunal ;2° un budget pluriannuel dans lequel sont repris tous les frais et produits escomptés, avec mention de l'apport des communes qui font partie de la structure de coopération intercommunale. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web. Lorsque le demandeur demande en même temps un agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal et une subvention, il joint les éléments, visés à l'alinéa premier, au formulaire modèle, visé à l'article 3.3.3.

Art. 10.1.6. La demande de subvention est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et est complète. Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, visés à l'article 10.1.5, elle met au courant le demandeur, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention, par envoi sécurisé, des éléments manquants. Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la signification, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence communique cette décision au demandeur par envoi sécurisé.

Art. 10.1.7. L'agence évalue la demande de subvention recevable du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé et émet un avis à ce sujet au Ministre.

Art. 10.1.8. Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable est introduite, le Ministre décide de l'octroi et du montant de la subvention. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans ce délai, la demande est censée être refusée.

Une copie de la décision est transmise, par envoi sécurisé, au service du patrimoine immobilier intercommunal agréé.

Art. 10.1.9. Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée, l'agence et le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé auquel la subvention est octroyée, signent un accord de coopération.

L'accord de coopération comprend au moins les éléments suivants : 1° le montant de la subvention annuelle ;2° la durée ; 3° les obligations de rapport en vue du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.12 ; 4° les obligations de rapport en vue de l'évaluation qui a lieu tous les trois ans, visée à l'article 10.1.13 ; 5° une note de conventions avec les objectifs à atteindre. Art. 10.1.10. La subvention comprend tant des moyens de personnel que des moyens de fonctionnement.

La subvention de base annuelle s'élève au moins à 85.000 euros et est majorée d'un montant qui est lié aux critères suivants : 1° le nombre d'habitants, inscrits au registre de la population des communes qui font partie de la structure de coopération intercommunale au 31 décembre de l'année qui précède l'année dans laquelle la demande de subvention recevable est introduite ;2° la superficie de la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé ;3° le cas échéant, le patrimoine immobilier présent qui se situe sur le territoire d'une commune du patrimoine immobilier agréée au sein de la zone d'action.Ce montant de subvention supplémentaire est fixé sur la base : a) de la superficie du territoire de la commune du patrimoine immobilier agréée ;b) de la superficie au sol des biens protégés qui se situent au sein du territoire de la commune du patrimoine immobilier agréée ;c) du nombre de biens immobiliers, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural ou dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale et qui se situent au sein du territoire de la commune du patrimoine immobilier agréée. Lorsqu'une commune qui se situe au sein de la zone d'action est agréée, pendant la durée de l'accord de coopération, comme commune du patrimoine immobilier, telle que visée à l'article 3.2.4, la subvention est complétée par le montant visé à l'alinéa deux, 3°, pour les années qui suivent l'année de l'agrément de la commune comme commune du patrimoine immobilier. L'agence met le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé au courant, par envoi sécurisé, de la majoration de la subvention octroyée.

Le Ministre fixe les prix unitaires par critère.

Art. 10.1.11. Pendant la durée de l'accord de coopération, la subvention est mise à disposition annuellement sous forme d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 70 % du montant de subvention annuel est payé au plus tard le 1er avril de l'année d'activité en cours ; 2° un solde du montant de subvention annuel est payé après l'exécution du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.12, sur la base de frais justifiés.

Art. 10.1.12. L'agence exerce le contrôle annuel de l'affectation de la subvention et peut à cet effet prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

En vue du contrôle, visé à l'alinéa premier, le Ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non.

L'agence met le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé au courant, par envoi sécurisé, des résultats du contrôle annuel.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors du contrôle annuel, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement.

Art. 10.1.13. Tous les trois ans, l'agence effectue une évaluation du respect de l'accord de coopération : 1° une évaluation intermédiaire, à moins que l'accord de coopération ait une durée de trois ans ;2° une évaluation finale. Pour l'évaluation, visée à l'alinéa premier, l'agence peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

L'agence met le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé au courant, par envoi sécurisé, des résultats, le cas échéant, de l'évaluation intermédiaire, visée à l'alinéa premier, 1°, et de l'évaluation finale, visée à l'alinéa premier, 2°.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors de l'évaluation intermédiaire, le Ministre peut décider, sur la proposition de l'agence, de mettre fin anticipativement à l'accord de coopération.

Cette décision a les mêmes conséquences que la décision concernant le retrait de l'agrément.

Art. 10.1.14. Un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé peut introduire une demande motivée pour mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. La demande est introduite auprès de l'agence par envoi sécurisé.

Le Ministre prend une décision concernant la demande dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande. Lorsqu'il est mis fin anticipativement à l'accord de coopération, il prend fin le 31 décembre de l'année en cours.

Sous-section 2. - Le subventionnement de dépôts du patrimoine immobilier agréés dans le cadre d'un accord de coopération Art. 10.1.15. Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à un dépôt du patrimoine immobilier agréé dans le cadre d'un accord de coopération.

Art. 10.1.16. L'accord de coopération a une durée de six ans.

L'accord de coopération prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée.

Art. 10.1.17. Afin d'être subventionné dans le cadre d'un accord de coopération, un dépôt du patrimoine immobilier doit répondre aux conditions suivantes : 1° le dépôt est agréé conformément à l'article 3.4.7 ; 2° le dépôt remplit une fonction réceptive d'une importance qui dépasse les frontières communales ;3° le dépôt répond au moins à une des conditions suivantes : a) le dépôt dispose d'un réseau de calamités ;b) le dépôt a un fonctionnement interdisciplinaire ;c) le dépôt a un fonctionnement thématique spécifique. Lorsque l'agrément d'un dépôt du patrimoine immobilier est retiré pendant la durée de l'accord de coopération conformément à l'article 3.4.15 ou 3.4.16, il n'a pas droit à une subvention pour l'année dans laquelle l'agrément est retiré et il est tenu de procéder au remboursement immédiat de la subvention déjà payée de l'année en cours, conformément à l'article 13, 1°, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Art. 10.1.18. Le demandeur introduit la demande de subvention, par envoi sécurisé, auprès de l'agence à partir du 1er janvier jusqu'au 1er septembre au plus tard de chaque année.

Le demandeur peut introduire la demande de subvention en même temps que la demande d'agrément comme dépôt du patrimoine immobilier, visée à l'article 3.4.3.

Art. 10.1.19. La demande de subvention comprend au moins les éléments suivants : 1° un budget pluriannuel dans lequel sont repris tous les frais et produits escomptés ; 2° les pièces justificatives nécessaires dont il ressort qu'il est répondu aux conditions, visées à l'article 10.1.17.

A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web. Lorsque le demandeur demande en même temps un agrément comme dépôt du patrimoine immobilier et une subvention, il joint les éléments, visés à l'alinéa premier, au formulaire modèle, visé à l'article 3.4.3.

Art. 10.1.20. La demande de subvention est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et est complète. Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, visés à l'article 10.1.17, elle met au courant le demandeur, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention, par envoi sécurisé, des éléments manquants. Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la signification, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence communique cette décision au demandeur par envoi sécurisé.

Art. 10.1.21. L'agence évalue la demande de subvention recevable du dépôt du patrimoine immobilier agréé et émet un avis à ce sujet au Ministre.

Art. 10.1.22. Au plus tard le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable est introduite, le Ministre décide de l'octroi et du montant de la subvention. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans ce délai, la demande est censée être refusée.

Une copie de la décision est transmise, par envoi sécurisé, au dépôt du patrimoine immobilier agréé.

Art. 10.1.23. Au plus tard le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée, l'agence et le dépôt du patrimoine immobilier agréé auquel la subvention est octroyée, signent un accord de coopération.

L'accord de coopération comprend au moins les éléments suivants : 1° le montant de la subvention annuelle ;2° la durée ; 3° les obligations de rapport en vue du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.26 ; 4° les obligations de rapport en vue de l'évaluation qui a lieu tous les trois ans, visée à l'article 10.1.27 ; 5° une note de conventions avec les objectifs à atteindre. Art. 10.1.24. La subvention comprend tant des moyens de personnel que des moyens de fonctionnement.

La subvention de base annuelle s'élève au moins à 85.000 euros et est majorée d'un montant qui est lié aux critères suivants : 1° le nombre d'habitants, inscrits au registre de la population des communes qui font partie de la zone où le dépôt du patrimoine immobilier fournit ses services réceptifs au 31 décembre de l'année qui précède l'année dans laquelle la demande de subvention recevable est approuvée ;2° la superficie de la zone où le dépôt du patrimoine immobilier fournit ses services réceptifs ;3° l'importance de la collection. Le Ministre fixe les prix unitaires par critère.

Art. 10.1.25. Pendant la durée de l'accord de coopération, la subvention est mise à disposition annuellement sous forme d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 70 % du montant de subvention annuel est payé au plus tard le 1er avril de l'année d'activité en cours ; 2° un solde du montant de subvention annuel est payé après l'exécution du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.26, sur la base de frais justifiés.

Art. 10.1.26. L'agence exerce le contrôle annuel de l'affectation de la subvention et peut à cet effet prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

En vue du contrôle, visé à l'alinéa premier, le Ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non.

L'agence met le dépôt du patrimoine immobilier agréé au courant, par envoi sécurisé, des résultats du contrôle annuel.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors du contrôle annuel, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement.

Art. 10.1.27. L'agence évalue tous les trois ans le respect de l'accord de coopération sur la base : 1° d'une évaluation intermédiaire ;2° d'une évaluation finale. Pour l'évaluation, visée à l'alinéa premier, l'agence peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

L'agence met le dépôt du patrimoine immobilier agréé au courant, par envoi sécurisé, des résultats de l'évaluation intermédiaire, visée à l'alinéa premier, 1°, et de l'évaluation finale, visée à l'alinéa premier, 2°.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors de l'évaluation intermédiaire, le Ministre peut décider, sur la proposition de l'agence, de mettre fin anticipativement à l'accord de coopération.

Cette décision a les mêmes conséquences que la décision concernant le retrait de l'agrément.

Art. 10.1.28. Un dépôt du patrimoine immobilier agréé peut introduire une demande motivée pour mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. La demande est introduite auprès de l'agence par envoi sécurisé.

Le Ministre prend une décision concernant la demande dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande. Lorsqu'il est mis fin anticipativement à l'accord de coopération, il prend fin le 31 décembre de l'année en cours. Section 2. - Subventions dans le cadre de contrats de gestion

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 10.2.1. Un contrat de gestion est un contrat entre le service de gestion et un titulaire du droit réel ou un gestionnaire d'un site archéologique, d'un monument, d'une ou de plusieurs parcelles dans un paysage culturo-historique, site urbain ou rural ou paysage patrimonial, où celui-ci s'engage volontairement à exécuter, pendant un délai fixé, un ou plusieurs ensembles de gestion, moyennant le paiement d'une indemnité fixée au préalable, dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande.

Le service de gestion ne peut pas conclure de contrat de gestion avec les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargées au sein de la Région flamande de tâches d'utilité publique.

Art. 10.2.2. Un contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans. La durée du contrat de gestion peut être prolongée lorsque la prolongation est justifiée à la lumière de l'objectif de gestion.

Un contrat de gestion prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le contrat de gestion est conclu.

Art. 10.2.3. A partir de la conclusion du contrat de gestion, le titulaire du droit réel ou le gestionnaire doit respecter le contrat de gestion, se soumettre au contrôle de son respect et mettre à disposition toutes les données qui sont nécessaire pour permettre l'évaluation des mesures au service de gestion.

Art. 10.2.4. Un contrat de gestion peut être combiné avec d'autres contrats de gestion, actions environnementales ou mesures, à condition qu'ils se complètent et soient mutuellement compatibles. Une indemnité de gestion ne peut pas être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, octroyées pour la même performance ou une performance similaire.

Sous-section 2. - Objectif et champ d'application Art. 10.2.5. Les contrats de gestion visent la conservation et gestion durables du patrimoine immobilier.

Dans le cadre de l'objectif de gestion, visé à l'alinéa premier, les ensembles de gestion suivants peuvent être exécutés via des contrats de gestion : 1° la création d'une bande tampon visant la protection d'éléments paysagers culturo-historiquement précieux ;2° la gestion du patrimoine ligneux ;3° la protection du sol et de formes de relief. Le Ministre fixe l'indemnité de gestion annuelle pour les ensembles de gestion, visés à l'alinéa deux.

Art. 10.2.6. Des mesures de gestion sont reprises dans les ensembles de gestion, qui contribuent essentiellement au maintien et à la protection des caractéristiques patrimoniales et des valeurs patrimoniales.

Le Ministre fixe pour chaque ensemble de gestion les mesures de gestion et les conditions.

Art. 10.2.7. Le Ministre fixe la zone de gestion dans laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus en fonction de l'objectif de gestion, visé à l'article 10.2.5, alinéa premier.

Art. 10.2.8. Le Ministre ou son délégué peut fixer quelles zones de gestion ou parties ou quels ensembles de gestion sont prioritairement éligibles pour conclure des contrats de gestion. Dans ce contexte, il est tenu compte des résultats positifs qui peuvent être attendus de l'engagement d'ensembles de gestion et de l'affectation optimale des crédits budgétaires.

Sous-section 3. - Contrôle du respect des contrats de gestion Art. 10.2.9. Le service de gestion est chargé du contrôle du respect des contrats de gestion. Afin de vérifier si le contrat de gestion est respecté, il effectue des contrôles administratifs et des contrôles sur place. A cet effet, il peut se faire assister par des tiers.

Art. 10.2.10. En cas d'un contrôle sur place, les membres du personnel compétents ont le droit d'accéder aux parcelles en question et d'effectuer les constatations nécessaires concernant l'exécution du contrat de gestion.

A la demande des membres du personnel compétents, le titulaire du droit réel ou le gestionnaire les accompagne aux parcelles concernées.

Le gestionnaire fournit tous les documents et informations qui sont nécessaires pour le contrôle. Lorsque le titulaire du droit réel ou le gestionnaire empêche le contrôle, il n'a pas droit à une indemnité de gestion pour son contrat de gestion.

Le titulaire du droit réel ou le gestionnaire est mis en mesure de signer le rapport du contrôle pour confirmer sa présence lors du contrôle, et d'y ajouter des remarques.

Lorsqu'il est constaté que le titulaire du droit réel ou le gestionnaire ne respecte pas les mesures de gestion et conditions, il reçoit une copie du rapport du contrôle sur place.

Art. 10.2.11. En fonction de la gravité, de l'ampleur et du caractère permanent du non-respect, le service de gestion impose les sanctions suivantes : 1° l'indemnité de gestion pour l'année concernée est réduite ou n'est pas payée ;2° les indemnités de gestion déjà payées sont recouvrées en partie ou en entier ;3° il est immédiatement mis fin au contrat de gestion ou à une partie du contrat de gestion et les indemnités de gestion déjà payées sont recouvrées en partie ou en entier. Le Ministre peut fixer des modalités pour le contrôle et les sanctions à appliquer.

Sous-section 4. - Dispositions de procédure Art. 10.2.12. Au plus tard le 1er octobre de l'année avant l'année de début souhaitée du contrat de gestion, la demande de conclure le contrat de gestion est introduite auprès du service de gestion.

Le Ministre fixe les données que doit comprendre la demande. Le cas échéant, le service de gestion communique au titulaire du droit réel ou au gestionnaire les données qui manquent dans la demande ou requièrent plus d'explications.

Le service de gestion peut mettre à disposition un modèle de formulaire de demande.

Art. 10.2.13. L'agence vérifie si le contrat de gestion peut être conclu et si les ensembles de gestion demandés sont conformes à l'objectif de gestion et aux priorités fixées.

Lorsque le service de gestion décide, sur la base de l'avis de l'agence, qu'un contrat de gestion peut être conclu, il envoie le projet du contrat de gestion au titulaire du droit réel ou au gestionnaire.

Sous peine de déchéance du contrat de gestion, les exemplaires du contrat de gestion signés par le titulaire du droit réel ou le gestionnaire sont transmis au service de gestion avant la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion. Le service de gestion transmet le contrat de gestion signé par les deux parties au titulaire du droit réel ou au gestionnaire.

Art. 10.2.14. Le Ministre fixe les modalités relatives à la procédure pour conclure des contrats de gestion et aux conditions de paiement de l'indemnité de gestion, et peut fixer les formulaires modèles nécessaires.

Sous-section 5. - Dispositions particulières Art. 10.2.15. Le titulaire du droit réel, le gestionnaire ou son ayant cause peut introduire une demande motivée de mettre fin anticipativement au contrat de gestion ou à une partie du contrat de gestion en raison de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. La demande est introduite par écrit auprès du service de gestion.

Le service de gestion décide si le cas communiqué est un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion prend fin.

Art. 10.2.16. § 1er. Lorsque le titulaire du droit réel ou le gestionnaire est un agriculteur, tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et estime qu'il ne peut pas continuer à respecter les dispositions du contrat de gestion parce que son entreprise fait l'objet d'un relotissement ou d'un remembrement approuvé par les autorités, le gestionnaire le communique immédiatement au service de gestion par écrit. § 2. Lorsque le service de gestion décide qu'une adaptation du contrat de gestion à la nouvelle situation de l'entreprise est possible, le service de gestion fixe les modalités de cette adaptation. A cet effet, le service de gestion peut présenter un contrat de gestion adapté.

Lorsque le service de gestion décide qu'une adaptation à la nouvelle situation de l'entreprise est impossible, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion prend fin.

Art. 10.2.17. Lorsque le titulaire du droit réel ou le gestionnaire est un agriculteur, tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et pendant la durée de son contrat de gestion cède toutes les parcelles de terre agricole, visées à l'article 2, 12°, de décret précité, ou une partie, le repreneur des parcelles de terre agricole peut reprendre le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion pour la durée restante. Le gestionnaire met au courant le service de gestion par écrit de la reprise des parcelles de terre agricole et du fait que le repreneur de ces parcelles reprend, ou non, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion. Section 3. - Subventions de projet

Sous-section 1re. - Champ d'application Art. 10.3.1. Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention de projet.

L'Etat belge, les organismes fédéraux et les états fédérés, à l'exception des établissements d'enseignement, ne sont pas éligibles à une subvention de projet.

Sous-section 2. - Nature de la subvention de projet Art. 10.3.2. Une demande de subvention est introduite auprès de l'agence pour exécuter des projets participatifs et sensibilisants dans un des modules suivants : 1° éducation et activités pour le public ;2° recherche. Le projet répond aux conditions suivantes : 1° le projet a une durée de trois ans au maximum ;2° le champ d'application du projet est la Région flamande et a trait au patrimoine immobilier. Art. 10.3.3. Chaque année, le Ministre peut fixer un ou plusieurs thèmes prioritaires pour les demandes de subvention. Le cas échéant, cet élément est communiqué dans l'appel aux projets, visé à l'article 10.3.6.

Art. 10.3.4. § 1er. Seulement des frais qui sont liés directement et exclusivement au projet sont éligibles au subventionnement.

La subvention de projet s'élève au maximum à 60 % du total des frais de projet admissibles.

En outre, la subvention de projet peut uniquement être octroyée pour la partie des frais de projet qui n'est ou ne sera pas financée par une autre instance publique flamande ou par une autre personne morale de droit public nationale ou internationale. § 2. La subvention de projet doit être affectée au but pour lequel elle est octroyée. Des recettes éventuelles qui découlent du projet subventionné doivent être affectées intégralement à l'exécution du projet.

Art. 10.3.5. Chaque année, le Ministre fixe un montant maximum pour la subvention de projet. Ce montant est communiqué dans l'appel aux projets.

Sous-section 3. - La procédure de demande Art. 10.3.6. L'agence peut lancer un appel aux projets le 31 janvier au plus tard. L'appel est au moins publié sur le site web de l'agence et sur un site web qui est relié au patrimoine immobilier.

L'appel aux projets mentionne au moins les données suivantes : 1° le thème et le module dans lesquels les projets doivent s'inscrire ;2° le montant de subvention maximum. Art. 10.3.7. Le 1er avril au plus tard la demande est introduite auprès de l'agence avec un formulaire modèle dûment rempli, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence.

La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et les données de contact du demandeur ;2° le numéro de compte sur lequel la subvention de projet peut être versée ;3° une description de fond du projet, qui comprend au moins les données suivantes : a) une description de la situation de départ ;b) une description d'un ou de plusieurs groupes-cibles ;c) une élaboration des objectifs et de la vision du projet en fonction du module dans lequel le projet est introduit et de la plus-value visée pour le groupe-cible/les groupes-cibles ;d) une description des différentes méthodologies didactiques ou de recherche qui seront utilisées en fonction du module ;4° une motivation dont il ressort qui le projet s'inscrit dans le module et correspond au thème qui est indiqué dans l'appel aux projets ;5° un plan d'approche, qui comprend au moins les données suivantes : a) le délai d'exécution total du projet ;b) un plan par étapes avec calendrier et relevé des différentes phases, des résultats intermédiaires visés et des jalons du projet ;c) les exécutants du projet et les personnes qui y sont associées en fonction de leur contribution dans les différentes phases ;6° un plan financier, qui comprend au moins les données suivantes : a) les grandes lignes du budget pour le projet ;b) une estimation des moyens de personnel que des moyens de fonctionnement nécessaires ;c) le mode de financement de tous les frais qui sont inhérents au projet ;d) le relevé des subventions déjà obtenues, à attendre ou à demander que le demandeur a obtenues ou peut obtenir sur la base d'une législation ou réglementation autre que le présent arrêté, et quels autres acteurs supportent les frais du projet. L'agence vérifie si la demande de subvention comprend tous les éléments, visés à l'alinéa deux. Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, elle met au courant le demandeur, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention, par envoi sécurisé, des éléments manquants. Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la signification, la demande de subvention est déclarée irrecevable.

L'agence communique cette décision au demandeur par envoi sécurisé.

Sous-section 4. - L'évaluation des propositions de projet Art. 10.3.8. Les propositions de projet recevables sont évaluées à l'aide des critères suivants : 1° le caractère participatif du projet et la contribution du projet à l'extension de l'assise sociale pour le soin du patrimoine et au rayonnement auprès du groupe-cible visé/des groupes-cibles visés ;2° la pertinence sociale du projet ;3° le caractère durable et la fonction d'exemple du projet ;4° la structure du projet ;5° la faisabilité financière et organisationnelle du projet. Pour l'évaluation des propositions de projet recevables au sein du module éducation et activités pour le public, les critères supplémentaires suivants sont utilisés : 1° une stratégie de communication cohérente ;2° l'approche du groupe-cible du projet. Pour l'évaluation des propositions de projet recevables au sein du module recherche, les critères supplémentaires suivants sont utilisés : 1° la pertinence scientifique du projet ;2° la diversité des sources ou sites ;3° l'encadrement scientifique du projet. Le Ministre peut préciser les critères conformément aux priorités politiques et aux nécessités.

Art. 10.3.9. Les propositions de projet sont évaluées par un jury, qui est composé de deux représentants de l'agence et de trois représentants de la Commission. Le cas échéant, le jury peut être complété par des experts externes qui disposent d'une expertise pertinente en ce qui concerne le thème de l'appel aux projets. Chaque membre du jury a le droit de vote.

Art. 10.3.10. § 1er. L'agence soumet les demandes de subvention recevables au jury, qui formule un avis motivé.

L'avis du jury comprend les éléments suivants : 1° une évaluation succincte par projet sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 10.3.8 ; 2° une subdivision des projets en projets ayant recueilli un avis positif et projets ayant recueilli un avis négatif ;3° un classement des projets ayant recueilli un avis positif. § 2. Lorsque le jury estime que des informations supplémentaires sont nécessaires, l'agence peut demander ces informations auprès du demandeur. Le demandeur met les pièces supplémentaires à disposition dans le délai d'au moins quatorze jours, fixé par l'agence. § 3. L'agence transmet l'avis du jury au Ministre. § 4. Le 1er août au plus tard, le Ministre décide de l'octroi des subventions de projet et d'éventuelles conditions spécifiques. Les subventions de projet sont octroyées dans l'ordre du classement qui est donné aux projets.

L'agence communique la décision aux auteurs des propositions de projet par envoi sécurisé. Le montant maximal de la subvention de projet par projet est également communiqué aux bénéficiaires.

Sous-section 5. - Justification de l'affectation des subventions et contrôle Art. 10.3.11. Le bénéficiaire met l'agence au courant, par envoi sécurisé, du début du projet et des jalons du projet, tel qu'indiqué dans le plan d'approche.

Art. 10.3.12. A la demande motivée et écrite du bénéficiaire, l'agence peut prolonger la durée maximale du projet une seule fois d'un an au maximum.

La demande de prolongation est introduite auprès de l'agence au plus tard trois mois avant la fin du délai d'exécution qui est fixé dans le plan d'approche.

Art. 10.3.13. Au plus tard six mois après la fin du projet, le bénéficiaire transmet un rapport de fond final à l'agence, qui comprend au moins les données suivantes : 1° une description du déroulement du projet ;2° une reproduction des résultats visés et atteints du projet ;3° une description succincte des activités dans le cadre du projet et des performances réalisées. Un rapport financier final est joint au rapport de fond final, qui comprend au moins les données suivantes : 1° un dernier règlement financier détaillé ;2° une demande de paiement du solde de la subvention de projet ;3° un état des recettes effectives ayant trait au projet ;4° un règlement des montants reçus sur la base d'une législation ou réglementation autre que le présent arrêté. Le Ministre fixe les modalités des mentions obligatoires dans le rapport financier final.

Les pièces justificatives des frais exposés peuvent être demandées par l'agence à tout moment.

Art. 10.3.14. Une avance de 70 % du montant maximal octroyé de la subvention de projet est payée lors du début du projet.

Le Ministre fixe les modalités du calcul du solde de la subvention de projet.

Art. 10.3.15. Lorsque le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de rapport, visées aux articles 10.3.11 et 10.3.13, ou lorsque les rapports sont manifestement imprécis, ou lorsque le bénéficiaire démontre insuffisamment qu'il a cherché à atteindre les objectifs envisagés, l'agence demande, au plus tard trois mois après la réception des documents, visés aux articles 10.3.11 et 10.3.13, des rapports adaptés ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés.

Lorsqu'il ressort des rapports adaptés ou de la motivation supplémentaire que la subvention n'est pas affectée au but pour lequel elle est octroyée, l'agence peut ne pas payer ou ne payer qu'en partie les subventions ultérieures octroyées et l'agence peut recouvrer les subventions payées en entier ou en partie.

Art. 10.3.16. Les montants payés en trop sont recouvrés.

Art. 10.3.17. Sans préjudice de l'application des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la subvention qui est octroyée en vertu du présent arrêté.

Des membres du personnel des autorités flamandes ou de la Cour des Comptes peuvent effectuer un contrôle sur place.

Art. 10.3.18. Lors de l'exécution de toute activité qui correspond au projet, le soutien des autorités flamandes doit être clairement mentionné. Sur chaque publication qui est distribuée dans le cadre du projet, le logo « Avec le soutien des autorités flamandes » doit également être appliqué clairement et en proportion raisonnable aux logos d'autres instances de soutien éventuelles. CHAPITRE 1 1. - Primes Section 1re. - Biens immobiliers pour lesquels aucune prime n'est

octroyée Art. 11.1.1. Aucune prime n'est octroyée pour : 1° la gestion de ou des travaux à ou dans un bien immobilier dont l'Etat belge, des organismes fédéraux, des états fédérés autres que les états fédérés, visés au point 2°, d'autres états ou leurs régions sont le titulaire du droit réel ;2° la gestion de ou des travaux à ou dans un bien immobilier, propriété de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;3° la gestion de ou des travaux à ou dans un bien immobilier, propriété d'une province ou d'une régie provinciale autonome. Par dérogation à l'alinéa premier, des primes peuvent être octroyées pour des mesures de gestion, des travaux ou des services à ou dans : 1° des cathédrales, des palais et des séminaires épiscopaux ou archiépiscopaux ;2° des bâtiments d'enseignement ;3° des biens immobiliers, donnés à bail emphytéotique à la SA « Vlaamse Erfgoedkluis » ; 4° des biens immobiliers, donnés à bail emphytéotique à l'a.s.b.l. « Herita » ; 5° des biens immobiliers, donnés à bail emphytéotique à des communes ;6° des biens immobiliers dans le domaine de Bokrijk ;7° des biens immobiliers ou des paysages patrimoniaux, qui sont exécutés par des ou sur l'ordre d'associations qui ont pour but la réparation et la gestion d'un bien protégé ou d'un paysage patrimonial, lorsque la gestion des biens immobiliers en question leur est attribuée par écrit pour une période d'au moins cinq ans. Section 2. - Prime du patrimoine

Sous-section 1re. - Mesures de gestion, travaux ou services pour lesquels une prime du patrimoine peut être demandée Art. 11.2.1. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime du patrimoine peut être octroyée à un preneur de prime pour des mesures de gestion, travaux ou services qui sont nécessaires pour la conservation ou la revalorisation de caractéristiques et éléments patrimoniaux d'un bien protégé, d'un paysage patrimonial, ou d'une partie qui constitue un ensemble à part, ou dans la zone de transition à proximité d'un bien protégé.

En cas d'un projet qui comprend soit des mesures de gestion, des travaux ou des services à des biens qui se situent dans des sites urbains et ruraux protégés, des paysages culturo-historiques protégés, des paysages patrimoniaux protégés ou des sites archéologiques protégés, ou où différents travaux spécialisés sont combinés, ou pour lequel un accord de prime pluriannuel est demandé, ou qui comprend des mesures de gestion, des travaux ou des services pour lesquels/lesquelles une prime du patrimoine majorée de 60 % ou de 80 % est demandée, une prime du patrimoine n'est octroyée que lorsque les mesures de gestion, travaux ou services qui font l'objet de la demande d'une prime du patrimoine sont mentionnés/mentionnées dans un plan de gestion approuvé.

Art. 11.2.2. Pour des biens culturels, une prime du patrimoine peut uniquement être octroyée pour son maintien et sa gestion et pour des travaux à ces biens lorsqu'ils font partie intégrante d'un monument protégé et sont repris explicitement dans un arrêté de protection définitive ou dans un plan de gestion approuvé.

Art. 11.2.3. Une demande d'une prime du patrimoine pour la gestion de ou pour des travaux à un orgue peut uniquement être prise en considération lorsque les mesures de gestion proposées, travaux ou services proposés s'inscrivent dans un plan d'affectation ou de réaffectation clair pour le bâtiment dans lequel se situe l'orgue. En outre, le demandeur doit démontrer que l'orgue sera utilisé sur une base régulière.

Seulement des mesures de gestion, des travaux ou des services qui visent que l'orge peut à nouveau être utilisé ou que son utilisation peut être continuée sont éligibles à une prime du patrimoine.

Des mesures de gestion, des travaux ou des services à un orgue qui date d'après la première Guerre mondiale ne sont pas éligibles à une prime du patrimoine, à moins que l'orgue se situe dans un monument protégé et est mentionné explicitement dans l'arrêté de protection définitive ou dans le plan de gestion approuvé.

Art. 11.2.4. Les mesures de gestion suivantes, travaux ou services suivants ne sont pas éligibles à une prime du patrimoine : 1° de l'entretien non lié au patrimoine ;2° des travaux de confort et d'isolation, des travaux de sécurité, ou des travaux ou des services qui sont imposés par d'autres réglementations, à moins qu'ils soient essentiels pour la conservation des caractéristiques et éléments patrimoniaux ;3° la réinstallation d'éléments précieux qui ne sont plus présents, à moins qu'il y ait suffisamment de données matérielles ou de matériel iconographique afin de permettre une reconstruction justifiée et la reconstruction soit requise pour combler une lacune gênante ;4° des travaux de désenclavement, à moins qu'ils soient repris dans un plan de gestion approuvé pour du patrimoine ouvert. Dans l'alinéa premier, 1°, on entend par entretien non lié au patrimoine : les travaux d'entretien préventifs et périodiques sans impact sur les caractéristiques patrimoniales ou éléments patrimoniaux du bien immobilier, que chaque propriétaire ou gestionnaire d'un bien immobilier est censé exécuter et qui ne sont pas repris dans la liste établie des travaux forfaitaires.

Un demandeur ne peut jamais prétendre à une prime du patrimoine pour l'exécution de travaux ou services auxquels il est déjà tenu sur la base de sa participation à un délit ou à une infraction, tels que visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Sous-section 2. - Deux procédures pour la demande de la prime du patrimoine Art. 11.2.5. La prime du patrimoine peut être demandée selon deux procédures : 1° la procédure standard, où un maximum de 25.000 euros de l'estimation des frais acceptée est prise en considération pour le calcul de la prime du patrimoine ; 2° la procédure particulière, où l'estimation des frais réelle, acceptée, est prise en considération pour le calcul de la prime du patrimoine et où le preneur de prime, après l'octroi, doit adjuger les travaux et doit introduire les offres auprès de l'agence. Sous-section 3. - L'ordre d'octroi de la prime du patrimoine lors de la procédure particulière Art. 11.2.6. L'octroi d'une prime du patrimoine pour des demandes qui sont introduites selon la procédure particulière se déroule par ordre chronologique, fixé sur la base de la date à laquelle l'agence se déclare d'accord sur le plan du contenu avec les mesures de gestion proposées, travaux ou services proposés.

Par dérogation à l'alinéa premier, le budget disponible sera d'abord entamé pour financer les prélèvements structurels suivants : 1° des demandes d'une prime du patrimoine supplémentaire suite à des travaux non prévus ou supplémentaires imprévisibles ;2° des actualisations à l'occasion des majorations des indices de révision des prix S et I ;3° des demandes d'une prime du patrimoine pour des mesures de gestion visées, travaux ou services visés dans un plan de gestion approuvé. Le Ministre peut fixer des prélèvements structurels supplémentaires.

Sous-section 4. - Montant sur la base duquel la prime du patrimoine est calculée Art. 11.2.7. La prime du patrimoine est calculée sur la base de l'estimation des frais acceptée. Lors de la procédure standard, telle que visée aux sous-sections 7 et 8, un maximum de 25.000 euros de l'estimation des frais acceptée est pris en considération.

Art. 11.2.8. Un preneur de prime peut, pour des mesures de gestion pour lesquelles, des travaux ou des services pour lesquels une prime du patrimoine est demandée, faire appel à des centres de formation ou des établissements spécialisés qui assurent la formation ou l'emploi de demandeurs d'emploi. Dans ce cas, la prime du patrimoine est fixée sur la base des montants visés dans la liste établie par le Ministre des travaux forfaitaires, ou est calculée sur la base du prix d'achat de matériaux ou du prix de location d'appareils et d'échafaudages.

Sous-section 5. - Pourcentages de prime Art. 11.2.9. La prime du patrimoine s'élève à 40 % de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A..

Art. 11.2.10. Une prime du patrimoine majorée de 60 % de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A., est octroyée pour la gestion de ou pour des travaux ou des services à ou dans : 1° du patrimoine SUE ;2° des bâtiments d'enseignement. Art. 11.2.11. Une prime du patrimoine majorée de 80 % de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A., est octroyée pour la gestion de ou pour des travaux ou des services à ou dans : 1° des monuments protégés qui sont affectés à un culte reconnu.La prime majorée peut uniquement être octroyée lorsqu'il existe un plan politique en matière d'églises actuel pour les bâtiments d'un culte reconnu, à l'exception des cathédrales. Un plan politique en matière d'églises offre une vision à long terme pour tous les bâtiments qui sont affectés au culte sur le territoire de la commune ou région en question ; 2° des bâtiments qui sont la propriété d'une commune, d'une régie communale autonome, d'un CPAS, d'une association CPAS ou d'une société de logement social ;3° du patrimoine ouvert.Les mesures de gestion, travaux ou services doivent s'inscrire dans un projet global qui vise la réalisation de patrimoine ouvert. Le désenclavement du patrimoine envisagé doit être réalisé dans le délai qui est fixé dans le plan de gestion. Une prime du patrimoine majorée de 80 % est uniquement octroyée à condition que le bien est ouvert de manière orientée vers le public pendant dix ans, qui suivent la demande de paiement du solde de la prime du patrimoine, au moins cinquante jours et trois cents heures par année, conformément aux directives fixées par le Ministre du désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public, à moins que des conditions d'ouverture dérogatoires aient été reprises dans un plan de gestion approuvé.

Un preneur de prime qui demande une prime du patrimoine de 80 % pour la conservation ou la revalorisation de patrimoine ouvert s'engage, pendant au moins dix ans qui suivent la demande de paiement du solde de la prime du patrimoine, à répondre aux conditions et modalités spécifiques en matière de désenclavement du patrimoine de manière orientée vers la public, telles que décrites dans la décision par laquelle le plan de gestion est approuvé.

Lorsqu'il ne tient pas compte de cet engagement lors du délai de dix ans, visé à l'alinéa trois, il doit rembourser la moitié de la prime du patrimoine octroyée, majorée des intérêts légaux, réduite de 10 % pour chaque année qui est entièrement écoulée, à partir de la date à laquelle le paiement du solde de la prime du patrimoine est demandé.

Lorsque le solde de la prime du patrimoine ne peut pas être réclamé dans des délais raisonnables en conséquence de force majeure, l'agence peut exceptionnellement indiquer un autre moment à partir duquel le délai de dix ans prend cours. A cet effet, le preneur de prime adresse une demande motivée à l'agence, si possible étayée par des pièces justificatives. Dans cette demande, le preneur de prime fait une proposition raisonnable de date de début pour le délai de dix ans.

En cas de patrimoine ouvert, une prime du patrimoine immobilier de 20 % peut être octroyée supplémentairement pour des mesures de gestion, des travaux ou des services qui visent un désenclavement de fond ou physique amélioré du bien, à condition qu'ils contribuent également à la conservation ou à la revalorisation de caractéristiques et éléments patrimoniaux.

Des mesures de gestion, des travaux ou des services à ou dans des bâtiments d'enseignement ne peuvent pas être éligibles à la prime du patrimoine majorée de 80 %.

Art. 11.2.12. Le montant de la prime du patrimoine est majoré de la T.V.A., à condition que le preneur de prime puisse démontrer qu'il ne peut pas la récupérer.

Art. 11.2.13. Les mesures de gestion, travaux et services peuvent également être financés par d'autres contributions publiques.

L'ensemble des contributions publiques, y compris les moyens européens éventuels, ne peuvent cependant pas être supérieurs au prix de revient total et démontré des mesures de gestion, travaux et services exécutés.

Sous-section 6. - Nombre de demandes d'une prime du patrimoine par année calendaire Art. 11.2.14. Dans la même année calendaire, un preneur de prime peut, pour le même bien protégé, le même paysage patrimonial, ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, être éligible pour chacune des trois catégories suivantes à une seule prime du patrimoine au maximum, demandée selon la procédure standard : 1° gestion de ou travaux ou services à l'extérieur ;2° gestion de ou travaux ou services à des éléments et des caractéristiques intérieurs précieux d'un monument protégé et à des biens culturels qui en font partie intégrante ;3° travaux de désenclavement qui visent le désenclavement de fond ou physique amélioré de patrimoine ouvert. Par dérogation à l'alinéa premier, un preneur de prime peut, dans la même année calendaire, pour la gestion de ou des travaux ou services, tels que visés à l'alinéa premier, point 1er, au même paysage culturo-historique protégé, même paysage patrimonial, ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, être éligible à deux primes du patrimoine demandées selon la procédure standard.

Sous-section 7. - Modification du titulaire du droit réel des biens immobiliers, modification du preneur de prime et modification des travaux pour lesquels la prime est demandée Art. 11.2.15. La modification du titulaire du droit réel de biens immobiliers qui font l'objet d'une demande de prime est possible.

L'agence doit en être mise au courant par le preneur de prime lors de la passation de l'acte ou, le cas échéant, lors de l'établissement de l'usufruit.

Lorsque le preneur de prime n'est pas modifié, l'agence doit être mise en possession de la confirmation formelle du nouveau propriétaire ou du titulaire du droit réel que le preneur de prime original reste, avec son approbation, le donneur d'ordre des mesures de gestion, des travaux ou des services, et en supporte les frais.

La modification de preneur de prime est possible à condition que le nouveau preneur de prime soit le donneur d'ordre des mesures de gestion, des travaux ou des services, et qu'il en supporte les frais.

Un preneur de prime peut encore être modifié : 1° lorsqu'il s'agit d'une demande d'une prime du patrimoine selon la procédure standard, jusqu'au moment de la demande de paiement de la prime ;2° lorsqu'il s'agit d'une demande d'une prime du patrimoine selon la procédure particulière, tant que les mesures de gestion envisagées, travaux ou services envisagés n'ont pas encore commencés, ou tant qu'aucune avance n'a encore été payée. La modification de preneur de prime requiert l'accord du preneur de prime original et du nouveau preneur de prime, et de l'agence.

Lors de la modification de preneur de prime, aucun pourcentage de prime supérieur ne peut être octroyé, pas non plus lorsque le statut du nouveau preneur de prime le stipule. Cependant, la prime sera réduite lorsqu'il s'agit d'une prime majorée, et lorsque le nouveau preneur de prime ne répond plus aux conditions pour être éligible à une prime majorée.

Art. 11.2.16. Le preneur de prime exécute les travaux demandés en entier et selon le dossier approuvé. Des modifications éventuelles doivent être soumises au préalable à et être approuvées par l'agence.

Sous-section 8. - Demander une prime du patrimoine selon la procédure standard Art. 11.2.17. Les mesures de gestion, travaux ou services pour lesquels une prime du patrimoine est demandée selon la procédure standard ne peuvent commencer qu'après la fixation de la prime.

Art. 11.2.18. Le preneur de prime introduit la demande de la prime du patrimoine selon la procédure standard auprès de l'agence. Le dossier de demande comprend, si d'application : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence ;2° une motivation des mesures de gestion envisagées, travaux ou services envisagés, faisant clairement référence aux dispositions pertinentes du plan de gestion approuvé ou la motivation qui explique pourquoi un plan de gestion n'est pas nécessaire ;3° une description des mesures de gestion envisagées, travaux ou services envisagés, complétée par une estimation des frais ou une référence détaillée à la liste établie par le Ministre des travaux forfaitaires ;4° une proposition d'adjudication des mesures de gestion, des travaux ou des services, tenant compte des mesures visant à promouvoir la qualité, visées à la section 5. Le Ministre peut fixer les modalités du contenu du dossier de demande.

Art. 11.2.19. La demande d'une prime du patrimoine selon la procédure standard peut être introduite en même temps que la demande de l'autorisation de l'agence pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web.

Art. 11.2.20. L'agence examine la demande sur le plan du contenu et prend une décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après sa réception. En cas d'accord, la prime du patrimoine est fixée, après quoi une copie du présent arrêté est transmise au demandeur par envoi sécurisé.

Lorsque le dossier n'est pas éligible à une prime du patrimoine selon la procédure standard, est jugé incomplet ou lorsque les garanties d'une exécution compétente sont censées être insuffisantes, il est notifié sans tarder au demandeur, par envoi sécurisé, pourquoi la demande est refusée et, le cas échéant, dans quel sens le dossier doit être adapté ou complété afin d'être éligible à être approuvé. Une demande adaptée doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'article 11.2.18, être introduite à nouveau.

Art. 11.2.21. Au moins quinze jours au préalable, le preneur de prime met au courant l'agence, par envoi sécurisé, du début des travaux et du délai d'exécution fixé.

Art. 11.2.22. Un preneur de prime est obligé d'indiquer sur le chantier qu'un prime du patrimoine est octroyée. Le Ministre peut fixer des directives plus détaillées à ce sujet.

Sous-section 9. - Paiement de la prime du patrimoine lors de la procédure standard Art. 11.2.23. Au bout des mesures de gestion, des travaux ou des services, le preneur de prime transmet à l'agence un aperçu documenté des mesures de gestion exécutées, des travaux ou des services exécutés et il demande, par envoi sécurisé, le paiement de la prime. Le cas échéant, le preneur de prime joint à la demande les preuves de paiement nécessaires qui démontrent que le paiement des mesures de gestion, des travaux ou des services éligibles à la prime est effectué en entier.

Après le contrôle par l'agence des pièces introduites et des mesures de gestion exécutées, des travaux ou des services exécutés, la prime du patrimoine est payée.

Lorsque la demande de paiement est jugée incomplète ou lorsque les mesures de gestion exécutées, travaux ou services exécutés ne sont pas acceptées/acceptés, il est notifié au preneur de prime, par envoi sécurisé, pourquoi le paiement est refusé et, le cas échéant, dans quel sens le dossier peut être adapté ou complété afin d'être tout de même éligible au paiement. Une nouvelle demande de paiement doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'alinéa premier, être introduite à nouveau.

Art. 11.2.24. Le montant de la prime du patrimoine qui doit être payé au total n'est pas supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime dans la décision de l'agence par laquelle la demande est approuvée.

Lors du règlement d'une prime du patrimoine octroyée, le preneur de prime prend dès lors les frais supplémentaires pour les travaux non prévus et supplémentaires à sa charge lorsque le montant du règlement final est supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime.

Art. 11.2.25. Lors du paiement de la prime du patrimoine selon la procédure standard, il est uniquement tenu compte des mesures de gestion, des travaux ou des services exécutés réellement et selon les règles de l'art, qui sont approuvés par l'agence et qui, le cas échéant, peuvent être prouvés à l'aide de preuves de paiement.

Art. 11.2.26. Un preneur de prime est censé renoncer à la prime du patrimoine lorsqu'il ne demande pas, conformément à l'article 11.2.25, son paiement dans un délai de deux ans, qui prend cours le jour après l'envoi sécurisé par lequel l'agence approuve les mesures de gestion proposées, les travaux ou services proposés.

Dans des circonstances exceptionnelles et après autorisation explicité, le délai visé à l'alinéa premier peut être prolongé une seule fois. A cet effet, le preneur de prime adresse, avant l'échéance du délai visé à l'alinéa premier, par envoi sécurisé, une demande motivée à l'agence.

Sous-section 10. - Demander une prime du patrimoine selon la procédure particulière Art. 11.2.27. Les mesures pour lesquelles et travaux pour lesquels une prime du patrimoine est demandée selon la procédure particulière ne peuvent commencer qu'après son octroi.

Dans des circonstances exceptionnelles, un preneur de prime peut exécuter des mesures de gestion, des travaux ou des services avant l'octroi de la prime sans qu'il perde le droit à la prime. Il introduit à cet effet une demande motivée auprès de l'agence, après avoir reçu la confirmation que les mesures de gestion, travaux ou services sont éligibles à une prime du patrimoine. Dans cette demande, il indique entre autres pourquoi il ne peut plus attendre et quelles mesures de gestion, quels travaux ou services seront exécutés préalablement à l'octroi de la prime du patrimoine.

L'agence examine la demande et prend une décision dans un délai de quarante-cinq jours, qui prend cours le jour après sa réception.

L'agence communique cette décision au demandeur sans tarder, par envoi sécurisé.

Uniquement lorsque l'agence est d'accord avec le fait que des mesures de gestion soient exécutées, des travaux ou des services soient exécutés avant l'octroi de la prime, et lorsque le preneur de prime se limite à des mesures de gestion, des travaux ou des services que mentionne l'approbation, il ne perd pas le droit à la prime.

Art. 11.2.28. Le preneur de prime introduit la demande de la prime du patrimoine selon la procédure particulière auprès de l'agence. Le dossier de demande comprend, si d'application : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence ;2° un inventaire et des relevés qui représentent l'état existant ;3° une note de diagnostic, fournissant une intelligence des problèmes techniques et physiques du bien protégé, du paysage patrimonial ou d'une partie qui constitue un ensemble à part ;4° la motivation des mesures de gestion envisagées, des travaux ou des services envisagés, situées/situés au sein de la vision globale sur la gestion future du bien, faisant clairement référence à la note de diagnostic, et à toutes les pièces justificatives pertinentes ;5° une description détaillée et ordonnée selon le poste des mesures de gestion, des travaux ou des services ;6° une estimation des frais avec subdivision par poste ou la référence détaillée à la liste établie par le Ministre des travaux forfaitaires ;7° tous les documents pertinents concernant la désignation du concepteur, ou la motivation expliquant pourquoi aucun concepteur ne doit être désigné ;8° en cas de monuments protégés affectés à un culte reconnu : le plan politique en matière d'églises de la commune ou de la région en question. Le Ministre peut fixer les modalités du contenu du dossier de demande.

Art. 11.2.29. La demande d'une prime du patrimoine selon la procédure particulière peut être introduite en même temps que la demande de l'autorisation de l'agence pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web.

Art. 11.2.30. L'agence examine la demande et prend une décision dans les quatre-vingt-dix jours, à partir de la date de sa réception.

L'agence communique cette décision au demandeur sans tarder, par envoi sécurisé.

Lorsque le dossier n'est pas éligible à une prime du patrimoine selon la procédure particulière, est jugé incomplet ou lorsque les garanties d'une exécution compétente sont censées être insuffisantes, il est mentionné dans la décision pourquoi la demande est refusée et, le cas échéant, dans quel sens le dossier doit être adapté ou complété afin d'être éligible à être approuvé. Une demande adaptée doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'article 11.2.28, être introduite à nouveau.

Art. 11.2.31. Lorsque l'agence se déclare d'accord sur le plan du contenu avec la demande introduite, le Ministre peut octroyer une prime du patrimoine. L'agence communique cette décision au demandeur sans tarder, par envoi sécurisé.

Art. 11.2.32. A la demande du preneur de prime, l'octroi de la prime du patrimoine peut être reporté, par exemple en vue d'un étalement en phases des travaux ou en raison d'un cofinancement spécifique.

Art. 11.2.33. Au moins quinze jours au préalable, le preneur de prime met au courant l'agence, par envoi sécurisé, du début des travaux et du délai d'exécution fixé.

Art. 11.2.34. Après la réception de l'octroi de la prime du patrimoine, le preneur de prime introduit un dossier d'adjudication auprès de l'agence. Ce dossier comprend, si d'application : 1° le devis et les plans sur lesquels les inscriptions sont basées, lorsque la demande, visée à l'article 11.2.28, est modifiée ; 2° l'arrêté d'attribution, qui tient compte des mesures visant à promouvoir la qualité, visées à la section 5 ;3° l'autorisation urbanistique et le rapport des pompiers. Art. 11.2.35. Le fonctionnaire dirigeant de l'agence confirme le montant de la prime du patrimoine ou l'adapte lorsque le montant de l'offre sur la base de laquelle les travaux sont adjugés est inférieur à l'estimation des frais approuvée. Le montant de la prime du patrimoine est dans ce cas recalculé sur la base des offres sélectionnées.

Lorsque, dans la période entre la date de l'estimation des frais acceptée et la date de l'offre de l'exécutant à qui les mesures de gestion, travaux ou services sont adjugés, les indices de révision des prix S et I, tels que publiés par le service public fédéral compétent, ont augmentés de plus de 5 % ou lorsque, dans cette période, le bien pour lequel une prime du patrimoine est obtenue a encouru des dommages supplémentaires dont les frais sont supérieurs à 5 % de l'estimation des frais acceptée, la prime du patrimoine peut être augmentée, après l'introduction par le preneur de prime d'une demande écrite et motivée auprès de l'agence. Le preneur de prime prouve qu'il a apporté l'attention appropriée afin d'essayer de prévenir les dommages supplémentaires. L'agence communique la décision à ce sujet sans tarder au demandeur.

L'augmentation de la prime du patrimoine est calculée sur la base d'un montant qui s'élève au maximum à 10 % de l'estimation des frais acceptée et à 125.000 euros au maximum.

Sous-section 11. - Paiement de la prime du patrimoine lors de la procédure particulière Art. 11.2.36. Au début des mesures de gestion, travaux ou services, le preneur de prime peut demander une avance de 50 % de la prime du patrimoine octroyée. A cet effet, il introduit une demande écrite auprès de l'agence. Cette demande comprend, si d'application : 1° la commande des mesures de gestion, travaux ou services ;2° une copie de l'ordre de commencement ;3° la preuve de cautionnement ;4° le numéro de compte sur lequel la prime doit être versée ;5° les dates des réunions de chantier. Art. 11.2.37. Le solde de la prime du patrimoine peut, à la demande écrite du preneur de prime, être payé après qu'il a mis l'agence en possession : 1° d'un rapport final qui, si d'application, comprend les documents suivants : a) les rapports de chantier ;b) le procès-verbal de la réception des travaux, complété par un compte rendu évaluatif de la manière dont les entrepreneurs de construction ont exécuté les mesures de gestion, travaux ou services ;c) les résultats ou rapports d'examens, d'analyses et de contrôles, exécutés lors des et après les travaux ;d) un rapport photographique comparé ;e) un relevé du concepteur/des concepteurs, de l'entrepreneur de construction principal et des sous-entrepreneurs avec mention des mesures de gestion, travaux ou services exécutés et des données de contact ;f) les directives pour la gestion ultérieure et l'entretien en vue des rapports de situation imposés ; g) les attestations as-built, visées à l'article 4.2.7 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; h) une explication succincte concernant les mesures de gestion, travaux ou services exécutés et les matériaux incorporés qui n'étaient pas repris dans le dossier de prime ;i) des fiches de produit des matériaux utilisés qui n'étaient pas mentionnés dans le dossier de prime ;2° d'un règlement, qui est relié à l'estimation des frais selon le poste ;3° de preuves de paiement qui démontrent que le paiement des mesures de gestion, des travaux ou des services éligibles à la prime du patrimoine est effectué en entier. Le Ministre peut fixer les modalités du contenu des documents à introduire.

Après le contrôle par l'agence des pièces introduites et des mesures de gestion, des travaux ou des services exécutés, la prime du patrimoine est, en cas d'accord, payée.

Lorsque la demande de paiement est jugée incomplète ou les mesures de gestion, travaux ou services exécutés ne sont pas acceptés, il est notifié pourquoi le paiement est refusé et, le cas échéant, dans quel sens le dossier peut être adapté ou complété afin d'être tout de même éligible au paiement. Une nouvelle demande de paiement doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'alinéa premier, être introduite à nouveau.

Art. 11.2.38. Le montant d'une prime du patrimoine à payer au total n'est pas supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime dans l'octroi ou l'arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'agence, lorsque le montant de la prime du patrimoine est réduit en application de l'article 11.2.35.

Lors du règlement d'une prime du patrimoine octroyée, le preneur de prime prend dès lors les frais supplémentaires pour les travaux non prévus et supplémentaires à sa charge lorsque le montant du règlement final est supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime.

Par dérogation à l'alinéa premier, une prime du patrimoine supplémentaire peut être demandée lorsque, en raison de circonstances imprévisibles lors de l'exécution des mesures de gestion, travaux ou services, des interventions supplémentaires, soit des travaux non prévus ou supplémentaires, sont nécessaires dont la dissociation des mesures de gestion, travaux ou services en exécution est impossible. A cet effet, une demande écrite et motivée est introduite auprès de l'agence, sur la base de laquelle le Ministre peut octroyer une prime du patrimoine supplémentaire.

Une prime du patrimoine supplémentaire est calculée conformément aux dispositions des sous-sections 3 et 4 de la présente section.

L'importance totale de la prime du patrimoine supplémentaire/des primes du patrimoine supplémentaires peut s'élever au maximum à 10 % du montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime dans l'octroi ou l'arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'agence, avec un maximum de 125.000 euros.

Les mesures de gestion, travaux ou services imprévisibles pour lesquels une prime du patrimoine supplémentaire est demandée peuvent être adjugés immédiatement et exécutés entièrement dès que l'agence a approuvé la demande sur le plan du contenu.

Art. 11.2.39. Lors du paiement de la prime du patrimoine, il est uniquement tenu compte des services, des mesures de gestion et des travaux exécutés réellement et selon les règles de l'art, qui sont approuvés par l'agence et qui, le cas échéant, peuvent être prouvés à l'aide de preuves de paiement.

Art. 11.2.40. Les montants payés en trop doivent être reversés par le preneur de prime dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après qu'il en est mis au courant par l'agence, par envoi sécurisé.

Art. 11.2.41. Un preneur de prime est censé renoncer à la prime du patrimoine selon la procédure particulière lorsqu'il ne demande pas, conformément à l'article 11.2.37, son paiement dans un délai de cinq ans, le jour après la date de l'arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'agence ou son délégué, par lequel le montant de la prime du patrimoine est conformé ou adapté.

Dans des circonstances exceptionnelles et après autorisation explicité, le délai visé à l'alinéa premier peut être prolongé une seule fois. A cet effet, le preneur de prime adresse, avant l'échéance du délai visé à l'alinéa premier, une demande motivée à l'agence. Section 3. - Prime de recherche

Sous-section 1re. - Plans de gestion et examens préliminaires pour lesquels une prime de recherche peut être demandée Art. 11.3.1. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime de recherche peut être octroyée pour : 1° l'établissement d'un plan de gestion pour un patrimoine immobilier ou pour un bien protégé, un paysage patrimonial ou une partie qui constitue un ensemble à part ;2° l'exécution d'un examen préliminaire nécessaire relatif à un patrimoine protégé ou un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part. Sous-section 2. - Montant sur la base duquel la prime de recherche est calculée Art. 11.3.2. La prime de recherche est calculée sur la base de l'estimation des frais acceptée. Un montant estimé maximal de 25.000 euros est pris en considération.

Sous-section 3. - Pourcentages de prime Art. 11.3.3. La prime de recherche s'élève à 80 % de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A..

Le montant de la prime de recherche est majoré de la T.V.A., à condition que le preneur de prime puisse démontrer qu'il ne peut pas la récupérer.

Art. 11.3.4. Les mesures de gestion, travaux et services peuvent également être financés par d'autres contributions publiques.

L'ensemble des contributions publiques, y compris les moyens européens éventuels, ne peuvent cependant pas être supérieurs au prix de revient total et démontré des mesures de gestion, travaux et services exécutés.

Lorsque d'autres contributions publiques sont demandées, le preneur de prime joint à la demande paiement du solde de la prime de recherche un aperçu complet des ces autres contributions publiques. Lorsqu'il s'avère que l'ensemble des contributions publiques dépasse les 100 %, la prime sera réduite jusqu'à ce que l'ensemble des contributions publiques égale 100 % du prix de revient total et démontré. L'agence communique la décision d'y procéder sans tarder au demandeur.

Sous-section 4. - Nombre de demandes d'une prime de recherche par année calendaire Art. 11.3.5. Dans la même année calendaire, un preneur de prime peut, pour le même bien protégé, un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, être éligible à une seule prime de recherche au maximum, au sein de chacune des catégories suivantes : 1° l'établissement d'un plan de gestion ;2° l'examen préliminaire historique et historico-archivistique, sur le plan de la technique de la construction, sur le plan de la technique des matériaux, ou sur le plan de la technique de la stabilité, ou l'examen archéologique préalable ;3° l'examen préliminaire de la qualité de plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale et de son lieu de croissance, y compris l'analyse de l'impact d'interventions envisagées ;4° l'examen d'affectation et de réaffectation ;5° le monitoring de l'état d'un bien protégé, d'un paysage patrimonial ou d'une partie qui constitue un ensemble à part. Le Ministre peut en fixer les modalités.

Sous-section 5. - Modification du titulaire du droit réel des biens immobiliers, modification du preneur de prime et modification des travaux pour lesquels une prime de recherche est demandée Art. 11.3.6. La modification du titulaire du droit réel des biens immobiliers qui font l'objet d'une demande de prime est possible.

L'agence doit en être mise au courant par le preneur de prime lors de la passation de l'acte ou, le cas échéant, lors de l'établissement de l'usufruit.

Lorsque le preneur de prime n'est pas modifié, l'agence doit être mise en possession de la confirmation formelle du nouveau propriétaire ou du titulaire du droit réel que le preneur de prime original reste, avec son approbation, le donneur d'ordre des examens préliminaires ou de l'établissement du plan de gestion, et qu'il en supporte les frais.

La modification de preneur de prime est possible à condition que le nouveau preneur de prime soit le donneur d'ordre des examens préliminaires ou de l'établissement du plan de gestion, et qu'il en supporte les frais.

Un preneur de prime peut encore être modifié jusqu'au moment de la demande de paiement de la prime.

La modification de preneur de prime requiert l'accord du preneur de prime original et du nouveau preneur de prime, et de l'agence.

Art. 11.3.7. Le preneur de prime exécute les services, mesures de gestion et travaux en entier et selon le dossier approuvé. Des modifications éventuelles doivent être soumises au préalable à et être approuvées par l'agence.

Sous-section 6. - Demander une prime de recherche Art. 11.3.8. Le preneur de prime introduit la demande de la prime de recherche auprès de l'agence. Le dossier de demande comprend au moins les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence ; 2° une description détaillée de l'ordre, conformément à l'article 6.3.2, 2° ; 3° lorsque la demande a trait à l'établissement d'un plan de gestion, une description succincte de la vision concernant la gestion ;4° une estimation du prix de revient ;5° une proposition d'adjudication de l'ordre, qui tient compte des mesures visant à promouvoir la qualité, visées à la section 5 ;6° lorsque la demande a trait à l'établissement d'un plan de gestion concernant différents titulaires du droit réel ou utilisateurs, une proposition de la manière dont la participation et la communication se dérouleront. Le Ministre peut fixer les modalités du contenu du dossier de demande.

Art. 11.3.9. La demande d'une prime de recherche peut être introduite en même temps que la demande de l'autorisation de l'agence pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web.

Art. 11.3.10. L'agence examine si la demande est éligible à une prime de recherche et prend une décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande.

En cas d'accord, la prime de recherche est fixée, après quoi une copie du présent arrêté est transmise au demandeur par envoi sécurisé.

Lorsque la demande a trait à l'établissement d'un plan de gestion, l'agence communique dans la décision également les éléments supplémentaires que le plan de gestion devra comprendre, outre les éléments, visés au chapitre 8, section 1re, à reprendre obligatoirement.

Lorsque le dossier n'est pas éligible à une prime de recherche, est jugé incomplet ou les garanties d'une exécution compétente sont censées être insuffisantes, il est notifié sans tarder au demandeur, par envoi sécurisé, pourquoi la demande est refusée et, le cas échéant, dans quel sens le dossier doit être adapté afin d'être éligible à être approuvé. Une demande adaptée doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'article 11.3.8, être introduite à nouveau.

En cas d'un examen préliminaire, le preneur de prime met l'agence au courant du début et du délai d'exécution, au moins quinze jours avant le début, par envoi sécurisé.

Art. 11.3.11. Un preneur de prime est obligé d'indiquer, à proximité du bien immobilier en question en dans toute communication qui résulte de l'examen, qu'une prime de recherche est octroyée. Le Ministre peut fixer des directives plus détaillées à ce sujet.

Sous-section 7. - Paiement de la prime de recherche Art. 11.3.12. Le preneur de prime introduit le plan de gestion ou le rapport final de l'examen préliminaire auprès de l'agence après la réception de l'ordre, et tient compte dans ce contexte, pour les plans de gestion, des prescriptions et modalités afférentes, et demande par écrit le paiement de la prime de recherche. Il annexe également les preuves de paiement nécessaires qui démontrent que le paiement des travaux ou des services éligibles à la prime est effectué en entier.

Lorsque le plan de gestion est approuvé, ou lorsqu'il est constaté que l'examen préliminaire est exécuté correctement, l'agence procède au paiement de la prime de recherche.

Lorsque les pièces présentées sont jugées incomplètes ou insuffisantes, il est notifié pourquoi le paiement est refusé et, le cas échéant, dans quel sens le dossier peut être adapté ou complété afin d'être éligible à être approuvé. Une nouvelle demande de paiement doit répondre à ces remarques et peut ensuite être introduite à nouveau.

Art. 11.3.13. Lors du paiement de la prime de recherche, il est uniquement tenu compte des services, des mesures de gestion et des travaux exécutés réellement et selon les règles de l'art, qui sont approuvés par l'agence et qui peuvent être prouvés à l'aide de preuves de paiement.

Art. 11.3.14. Les montants payés en trop doivent être reversés par le preneur de prime dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après qu'il en est mis au courant par l'agence, par envoi sécurisé.

Art. 11.3.15. Un preneur de prime est censé renoncer à la prime de recherche lorsqu'il ne demande pas, conformément à l'article 11.3.12, son paiement dans les deux ans à partir du jour qui suit l'envoi sécurisé par lequel l'agence approuve la proposition d'établissement d'un plan de gestion ou en exécution d'un examen préliminaire.

Dans des circonstances exceptionnelles et après autorisation explicité, le délai visé à l'alinéa premier peut être prolongé une seule fois. A cet effet, le preneur de prime adresse, avant l'échéance du délai visé à l'alinéa premier, une demande écrite motivée à l'agence.

Sous-section 8. - Ouverture des résultats Art. 11.3.16. Tant le preneur de prime que l'agence assurent l'ouverture du plan de gestion ou du rapport final de l'examen préliminaire. Section 4. - Accords de prime pluriannuels pour des grands travaux ou

des travaux de longue durée à ou dans des biens ou des paysages patrimoniaux protégés Sous-section 1re. - Projets éligibles à un accord de prime pluriannuel Art. 11.4.1. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut conclure des accords de prime pluriannuels pour des grands travaux ou des travaux de longue durée à ou dans des biens protégés ou dans des paysages patrimoniaux.

Art. 11.4.2. Afin d'être éligible à un accord de prime pluriannuel, le projet doit répondre aux conditions suivantes : 1° le projet requiert un calendrier d'exécution stricte pour des raisons budgétaires, organisationnelles et concernant la technique d'exécution ;2° le projet a un délai d'exécution en phases de trois ans au minimum et de cinq ans au maximum ; 3° l'estimation des frais pour les mesures de gestion, travaux ou services subventionnables s'élève au minimum à cinq million d'euros, hors T.V.A. ; 4° le projet prévoit ou améliore le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public du bien protégé, de paysage patrimonial, ou au moins d'une partie représentative. Sous-section 2. - Procédure pour la conclusion d'un accord de prime pluriannuel Art. 11.4.3. Le preneur de prime introduit un dossier auprès de l'agence pour un accord de prime pluriannuel qui comprend au moins les documents suivants : 1° une note de motivation ;2° une estimation des frais globale ;3° un plan financier qui indique comment les mesures de gestion, travaux ou services seront financés ;4° un rapport de situation détaillé ;5° un plan de gestion qui donne une image des mesures de gestion, travaux ou services visés à court, moyen et long terme, et qui indique les priorités sur la base du rapport de situation ;6° un plan en phases qui est adapté au plan de gestion, où, le cas échéant, les mesures de gestion, travaux ou services envisagés sont mis en harmonie ;7° un rapport sur l'accessibilité publique avant, pendant et après les mesures de gestion travaux ou services, et sur l'affectation ou la réaffectation éventuelle. Art. 11.4.4. Le Gouvernement flamand prend au moins les éléments suivants en considération lors de l'évaluation du projet : 1° la proportionnalité entre les ressources demandées et le but visé ;2° l'intérêt social du projet ;3° le degré de coopération avec des partenaires pertinents ;4° la reconnaissance du bien protégé ou du paysage patrimonial comme patrimoine mondial de l'UNESCO ou la reprise dans la liste indicative en fonction de cette reconnaissance ;5° l'octroi d'un label du patrimoine européen ou la proposition d'y être éligible ;6° le cofinancement avec des conditions contraignantes. Le Ministre peut fixer des éléments supplémentaires qui peuvent être pris en considération.

Art. 11.4.5. Un accord de prime pluriannuel peut, sans évaluation, sur la base de l'article 11.4.4, être prolongé une seule fois de 5 ans au maximum. A cet effet, le preneur de prime introduit un dossier auprès de l'agence conformément à l'article 11.4.3.

Sous-section 3. - Contenu d'un accord de prime pluriannuel Art. 11.4.6. Dans l'accord de prime pluriannuel, l'étalement en phases de l'engagement public et le délai d'introduction du dossier final sont fixés.

Dans l'accord de prime pluriannuel, le Gouvernement flamand peut entre autres imposer des conditions concernant : 1° l'introduction de dossiers de prime, en vue du paiement périodique d'avances, conformément à l'étalement en phases fixé ;2° le montant maximal qui peut être pris en considération annuellement pour le calcul de la prime ;3° les rapports sur l'avancement des mesures de gestion, travaux ou services ;4° l'accessibilité publique pendant et après l'exécution des mesures de gestion, travaux ou services ;5° l'exécution du plan de gestion. Le Ministre peut décrire plus en détail ou étendre les conditions.

Sous-section 4. - Contributions dans le cadre d'un accord de prime pluriannuel Art. 11.4.7. La contribution financière de la Région flamande dans le cadre d'un accord de prime pluriannuel est calculée conformément aux dispositions de la prime du patrimoine selon la procédure particulière, tenant compte éventuellement du montant qui est mentionné dans l'accord de prime pluriannuel comme base de calcul maximale pour une phase annuelle.

Sous-section 5. - Dossier par phase Art. 11.4.8. Avant que le preneur de prime commence les mesures de gestion, travaux ou services qui sont liés à une certaine phase, il introduit un dossier conformément aux conditions, visées à l'accord de prime pluriannuel.

Lorsque le dossier est jugé incomplet ou lorsque les garanties d'une exécution experte sont jugées insuffisantes, il est communiqué, par envoi sécurisé, dans quel sens le dossier doit être adapté ou complété afin d'être éligible à être approuvé. Une nouvelle demande doit répondre à ces remarques.

Art. 11.4.9. Lorsque l'agence est d'accord avec le dossier introduit, elle le communique au preneur de prime par envoi sécurisé. L'accord vaut comme autorisation de l'agence pour les travaux.

Art. 11.4.10. Le preneur de prime met l'agence au courant du début et du délai d'exécution, au moins quinze jours avant le début des travaux, par écrit.

Sous-section 6. - Avances Art. 11.4.11. La contribution de la Région flamande pour une certaine phase peut être payée au preneur de prime comme avance. A cet effet, le preneur de prime introduit, au cours de l'année concernée et le 1er septembre au plus tard, une demande écrite de paiement des ressources fixées pour cette année auprès de l'agence. Après la réception de cette demande, et après l'accord de l'agence, la contribution de la Région flamande fixée pour la phase concernée sera payée intégralement comme avance.

Art. 11.4.12. Pour la dernière phase de l'accord de prime pluriannuel, aucune avance ne peut être demandée. L'agence ne procède au paiement de la dernière tranche qu'après un contrôle complet du dossier final, qui doit être introduit par le preneur de prime au bout des mesures de gestion, travaux ou services et dans le délai qui est fixé à cet effet dans l'accord pluriannuel.

Lorsque le preneur de prime néglige d'introduire un dossier final dans le délai fixé à cet effet dans l'accord pluriannuel, l'agence peut recouvrer les avances déjà payées.

Sous-section 7. - Dossier final et contribution définitive Art. 11.4.13. La composition du dossier final est décrite dans l'accord de prime pluriannuel et comprend au moins : 1° un aperçu détaillé de toutes les mesures de gestion, tous les travaux ou tous les services ;2° un règlement, qui est relié à l'estimation des frais selon le poste ;3° des preuves de paiement qui démontrent que le paiement des mesures de gestion, des travaux ou des services est effectué en entier. Art. 11.4.14. Après le contrôle du dossier final, l'agence fixe la contribution définitive de la Région flamande, conformément aux articles 11.2.37 à 11.2.39 inclus et procède au paiement. Lorsqu'il s'avère, sur la base de ce contrôle, que la contribution totale de la Région flamande est inférieure que le montant initial estimé, la contribution pour la dernière phase sera réduite proportionnellement, ou les contributions éventuellement payées en trop seront recouvrées.

Lorsque la contribution de la Région flamande qui est fixée pour la dernière phase de l'accord de prime pluriannuel est inférieure à 50 % de la contribution totale de la Région flamande, telle qu'estimée lors de la signature de l'accord, le montant fixé comme avance pour des phases précédentes sera également réduit, par dérogation à l'article 11.4.11, de sorte qu'au moins 50 % du montant fixé à l'origine ne peut être payé qu'après le contrôle du dossier final.

La contribution finale de la Région flamande ne peut pas être supérieure au montant qui a été convenu lors de la signature de l'accord de prime pluriannuel.

Lorsque la contribution de la Région flamande est adaptée conformément au présent article, un règlement est porté à la connaissance du preneur de prime, par envoi sécurisé.

Sous-section 8. - Prime du patrimoine supplémentaire Art. 11.4.15. Pendant la durée de l'accord de prime pluriannuel pour des grands travaux ou des travaux de longue durée à ou dans des biens protégés ou dans des paysages patrimoniaux, aucune autre prime du patrimoine ne peut être octroyée pour les biens protégés ou paysages patrimoniaux concernés, ou les parties qui font l'objet de l'accord.

Par dérogation à l'alinéa premier, une seule prime du patrimoine peut être octroyée à la fin de la durée de l'accord, pour le financement de travaux non prévus ou supplémentaires imprévisibles, selon les modalités et conditions visées à l'article 11.2.38, étant entendu que le montant qui peut être octroyé comme prime du patrimoine supplémentaire s'élève au maximum à 5 % du prix de revient total subventionnable des travaux qui sont décrits dans l'accord de prime pluriannuel et à 250.000 euros au maximum. Section 5. - Qualité

Art. 11.5.1. Le preneur de prime est responsable pour le contrôle de la qualité lors de l'exécution des mesures de gestion, des travaux et des services.

Art. 11.5.2. Lorsqu'une prime du patrimoine de plus de 50 % selon la procédure particulière ou une prime de recherche est demandée, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° lors de la désignation de concepteurs et d'exécutants, il est au moins tenu compte des éléments suivants : a) les qualifications d'études et professionnelles pertinentes ;b) l'expertise générale relative à l'ordre de projet spécifique ;c) une mention de la partie de l'ordre que le concepteur ou exécutant exécutera au moins en propre gestion ;2° le projet d'ordre portant l'établissement de plans de gestion, les examens préliminaires, et les mesures de gestion, travaux ou services à des biens protégés et paysages patrimoniaux est au moins adjugé sur la base des critères d'adjudication suivants : a) une note conceptuelle, avec une description de l'approche et de la méthodologie de l'ordre ;b) l'approche en matière de durabilité ;c) la mention des services qui seront fournis, et les honoraires y afférents ;d) si d'application : la vision sur le suivi de chantier. Art. 11.5.3. En cas de sous-traitance pour des travaux spécialisés, l'entrepreneur de construction à qui l'ordre est adjugé doit indiquer au donneur d'ordre, par écrit, au moins trois sous-traitants par spécialité et garantir que le travail sera effectué par l'un d'entre eux. Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes critères relatifs à l'expertise générale et qualifications d'études et professionnelles que les exécutants.

Le preneur de prime ou le concepteur peut déroger, de manière motivée, au nombre, visé à l'alinéa premier.

Lorsque, pendant l'exécution de l'ordre, tous les sous-traitants indiqués sont empêchés en raison de force majeure manifeste, l'entrepreneur de construction indique un nouveau sous-traitant par écrit. Ce sous-traitant est soumis aux mêmes critères relatifs à l'expertise générale et qualifications d'études et professionnelles que l'exécutant. Le donneur d'ordre décide de l'acceptation des sous-traitants.

Art. 11.5.4. Dans l'accord, qui est conclu entre le preneur de prime et l'exécutant des mesures de gestion, des travaux, des services ou des examens préliminaires, il doit être fixé explicitement que l'exécutant est obligé de tenir un registre des services, des mesures ou des travaux qu'il fait exécuter par des sous-traitants. Section 6. - Remboursement de primes

Art. 11.6.1. Un preneur de prime qui déroge aux conditions du présent chapitre perd, pour la partie contestée de l'ordre, le droit à la prime qui lui est octroyée, et est, le cas échéant, obligé, pour cette partie de l'ordre, de rembourser tous les montants déjà payés, majorés des intérêts légaux. L'agence en met au courant le preneur de prime par envoi sécurisé.

Art. 11.6.2. Lorsque des primes du patrimoine sont payées pour réparer des dommages qui sont la conséquence d'un délit tel que visé ou d'une infraction telle que visée au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, elles peuvent être recouvrées des personnes qui, par leur participation au délit ou à l'infraction, ont contribué à causer les dommages. CHAPITRE 1 2. - Maintien Art. 12.1.1. Uniquement les membres du personnel de communes ou de structures de coopération intercommunales qui ont obtenu un titre de capacité à cet effet peuvent être désignés comme verbalisant communal, visé à l'article 11.3.3 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Ce titre de capacité est délivré par l'agence, chargée du maintien du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Le Ministre fixe les exigences de formation ou d'expérience qui sont liées à la délivrance du titre de capacité.

Art. 12.1.2. § 1er. Lorsque des affaires, sur la base de la compétence visée à l'article 11.5.13 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont emportées et stockées, le huissier de justice ou l'inspecteur du Patrimoine immobilier, selon le cas, en fait établir un procès-verbal, dont une copie est fournie à la personne qui avait les affaires sous sa gestion et, lorsqu'il s'agit d'une autre personne et si elle est connue, à l'ayant droit. § 2. L'inspecteur du Patrimoine immobilier s'occupe, au nom de la Région flamande, de la conservation des affaires stockées et rend ces affaires à l'ayant droit. Il est compétent à suspendre la délivrance jusqu'à ce que les frais, visés à l'article 11.5.11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à majorer des frais de la conservation, soient acquittés. Lorsqu'aucun des ayants droit ne peut être considéré comme contrevenant, la délivrance peut cependant uniquement dépendre du paiement des frais de conservation. § 3. Lorsque les affaires emportées et stockées ne sont pas réclamées par l'ayant droit dans les trois mois après avoir été emporté, l'inspecteur du Patrimoine immobilier est autorisé à les vendre ou, lorsqu'il estime qu'une vente n'est pas possible, à transférer en propriété l'affaire à un tiers pour rien ou à la faire détruire. Dans la mesure où les affaires emportées sont des biens à valeur patrimoniale qui doivent être conservés in situ, cet aspect est stipulé à l'occasion du transfert de propriété.

L'inspecteur du Patrimoine immobilier a la même compétence, même avant l'expiration du délai de trois mois, dès que les frais de conservation, majorées des frais qui sont estimées pour la vente, le transfert de propriété pour rien ou la destruction, deviennent disproportionnellement élevées par rapport à la valeur de l'affaire.

La vente, le transfert de propriété ou la destruction n'a cependant pas lieu dans les deux semaines après avoir fourni la copie, visée au paragraphe 1er, à moins qu'il s'agisse de substances dangereuses ou plutôt de substances périssables. § 4. Pendant un an après le moment de la vente, la personne qui était le propriétaire à ce moment a droit au rapport de l'affaire sous déduction des frais dus, tels que visés au paragraphe 2. Après l'expiration de ce délai, la solde éventuellement excédentaire revient à la Région flamande.

Art. 12.1.3. Le Ministre fixe les modalités de l'établissement et de la délivrance du certificat, visé à l'article 11.6.4, § 2, de décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. CHAPITRE 1 3. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur Section 1re. - Dispositions modificatives

Sous-section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs Art. 13.1.1. Dans le point 7 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Commission royale des Monuments et des Sites » sont remplacés par les mots « Commission flamande du Patrimoine immobilier » ;2° la disposition suivante est ajoutée : « Commission flamande pour le Patrimoine nautique ». Sous-section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique Art. 13.1.2. Dans l'article 1er, 43°, e), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le mot « culturo-historique » est inséré entre le mot « paysage » et le mot « protégé ».

Sous-section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux Art. 13.1.3. Dans l'article 1er, B, 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « culturo-historique » est inséré entre le mot « paysage » et les mots « ou site urbain » ;2° les mots « provisoirement ou définitivement désignés comme lieu d'ancrage en application du chapitre 4 du décret relatif à la protection des sites » sont remplacés par les mots « repris dans l'atlas des paysages établi en application des dispositions du chapitre 4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ». Sous-section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique Art. 13.1.4. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° /2 est abrogé ; 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° : Commission : la Commission flamande du Patrimoine immobilier, visée à l'article 3.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ». 3° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Ministre : le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier ; ».

Art. 13.1.5. Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le point 2° est abrogé ;2° le § 2 est abrogé. Art. 13.1.6. L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.1.7. L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, est abrogé.

Art. 13.1.8. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le propriétaire et l'utilisateur d'un monument archéologique trouvé par hasard ou d'une zone archéologique trouvée par hasard sont tenus de prendre les mesures pour protéger, conformément à l'article 8, alinéa deux, du décret, les monuments archéologiques découverts par hasard contre les intempéries, les dégâts, le vandalisme, le vol et l'incendie. ».

Art. 13.1.9. L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 23 juin 2006, est abrogé.

Art. 13.1.10. L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, est abrogé.

Art. 13.1.11. L'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, est abrogé.

Art. 13.1.12. Les articles 9 et 10 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont abrogés.

Art. 13.1.13. Dans l'article 14, § 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots « Commission d'Experts » sont remplacés par le mot « Commission ».

Art. 13.1.14. Dans l'article 15, § 5, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011, les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 13.1.15. Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2008, 1er avril 2011 et 22 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 4, les mots « Commission d'Experts » sont remplacés chaque fois par le mot « Commission » ;2° dans le paragraphe 5, alinéa premier, les mots « commission d'experts » sont remplacés chaque fois par le mot « Commission ». Sous-section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Art. 13.1.16. Dans l'article 5.2.1.4, § 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, le mot « culturo-historiques » est inséré entre le mot « paysages » et le mot « protégés ».

Sous-section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique Art. 13.1.17. Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, le point 3° est abrogé.

Art. 13.1.18. Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, le point 10° est remplacé par : « 10° lorsque le site d'activité économique, en vertu du décret, est protégé comme monument ou comme site urbain ou rural, ou, par arrêté ministériel, est repris dans un projet de liste de protection : la date de l'arrêté ministériel précité ; ».

Sous-section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Art. 13.1.19. Dans l'article 7, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots « paysage protégé sur base du décret du 16 avril 1996 » sont remplacés par les mots « paysage culturo-historique protégé ».

Sous-section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir Art. 13.1.20. Dans l'article 3, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir, les mots « ou à un monument figurant dans un projet de liste » sont abrogés.

Sous-section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement Art. 13.1.21. Dans l'article 14, § 1er, alinéa deux, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) la protection comme paysage culturo-historique ; ».

Sous-section 10. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux Art. 13.1.22. Dans l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point b), les mots « comme site rural, villageois ou urbain » sont remplacés par les mots « comme paysage culturo-historique, site rural ou urbain » ;2° les points c) et d) sont abrogés ;3° le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) font partie entièrement ou partiellement d'un paysage patrimonial délimité dans l'avant-projet, d'un paysage patrimonial déjà délimité avant ou sont repris entièrement ou partiellement dans l'atlas des paysages établi » ;4° le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) sont protégés entièrement ou partiellement comme site archéologique ;».

Art. 13.1.23. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « , 6°, b), 7°, b) » sont abrogés.

Sous-section 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des Forêts à l'action de groupes forestiers agréés Art. 13.1.24. Dans le point 2°, e), de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des Forêts à l'action de groupes forestiers agréés, les mots « site protégé » sont remplacés par les mots « paysage culturo-historique protégé ».

Sous-section 12. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions Art. 13.1.25. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le point 14° est abrogé.

Art. 13.1.26. Dans l'article 10, § 4, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Lorsque la zone de vision se situe dans les limites d'un paysage culturo-historique protégé, à l'agence du Patrimoine immobilier pour avis sur entre autres la possibilité d'insertion de la vision de gestion dans la protection comme paysage culturo-historique. ».

Art. 13.1.27. Dans l'article 25 du même arrêté, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des indemnités octroyées en application du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ».

Art. 13.1.28. Dans le point 6 de l'annexe III au même arrêté, les mots « site classe, conformément au décret sur la protection des sites, article 17, § 5 » sont remplacés par les mots « paysage culturo-historique protégé, conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ».

Sous-section 13. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée Art. 13.1.29. Dans l'article 10, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée, modifié par, les mots « 12/1 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux » sont remplacés par les mots « 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ».

Sous-section 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) Art. 13.1.30. Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les monuments et les sites urbains et ruraux, visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;» ; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les paysages culturo-historiques, visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;».

Art. 13.1.31. Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 2°, c), les mots « zones et monuments archéologiques, sites » sont remplacés par les mots « sites archéologiques, paysages culturo-historiques » ;2° dans l'alinéa premier, 2°, c), les mots « , ainsi que des dossiers relatifs à la désignation provisoire et définitive de lieux d'ancrage » sont abrogés ;3° l'alinéa deux est abrogé. Art. 13.1.32. Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots « de l'article 6 du décret sur les monuments, l'article 40, § 1er du décret sur les sites ruraux » sont remplacés par les mots « des articles 4.1.5 et 6.1.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ».

Art. 13.1.33. Dans l'article 9/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots « l'article 4 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et à l'article 34 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites » sont remplacés par les mots « l'article 6.4.10 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ».

Sous-section 15. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique Art. 13.1.34. Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, les alinéas deux à quatre inclus sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque la demande a trait à l'enlèvement d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, ou d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale, les photos, visées à l'article 3, 3°, sont complétées en nombre et en ce qui concerne l'image d'une telle façon qu'elles visualisent l'état actuel de chaque côté du bien immobilier à enlever, ainsi que l'ensemble plus grand auquel appartient le bien immobilier. Les photos donnent en tout cas une image actuelle des parties décrites dans l'inventaire.

Par l'ensemble plus large auquel appartient le bien immobilier, visé à l'alinéa précédent, on entend entre autres les éléments suivants : 1° les bâtiments jointifs ou non ;2° les terres environnantes ;3° l'aspect de la rue. Le plan, visé à l'article 3, 2°, a), indique les points de prise de vue ainsi que la direction des photos. Lorsque le plan ne le permet pas, un plan supplémentaire à cet effet est joint à la demande. ».

Art. 13.1.35. Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, les alinéas deux à quatre inclus sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque la demande a trait à l'enlèvement d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, ou d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale, les photos, visées à l'article 7, 4°, sont complétées en nombre et en ce qui concerne l'image d'une telle façon qu'elles visualisent l'état actuel de chaque côté du bien immobilier à enlever, ainsi que l'ensemble plus grand auquel appartient le bien immobilier. Les photos donnent en tout cas une image actuelle des parties décrites dans l'inventaire.

Par l'ensemble plus large auquel appartient le bien immobilier, visé à l'alinéa précédent, on entend entre autres les éléments suivants : 1° les bâtiments jointifs ou non ;2° les terres environnantes ;3° l'aspect de la rue. Le plan, visé à l'article 7, 3°, b), indique les points de prise de vue ainsi que la direction des photos. Lorsque le plan ne le permet pas, un plan supplémentaire à cet effet est joint à la demande. ».

Art. 13.1.36. L'article 12 du même arrêté est complété par des alinéas deux à quatre inclus : « Lorsque la demande a trait à l'enlèvement d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale, les photos, visées à l'article 11, 4°, sont complétées en nombre et en ce qui concerne l'image d'une telle façon qu'elles visualisent l'état actuel de chaque côté du bien immobilier à enlever, ainsi que l'ensemble plus grand auquel appartient le bien immobilier. Les photos donnent en tout cas une image actuelle des parties décrites dans l'inventaire.

Par l'ensemble plus large auquel appartient le bien immobilier, visé à l'alinéa précédent, on entend entre autres les éléments suivants : 1° les bâtiments jointifs ou non ;2° les terres environnantes ;3° l'aspect de la rue. Le plan, visé à l'article 11, 3°, c), indique les points de prise de vue ainsi que la direction des photos. Lorsque le plan ne le permet pas, un plan supplémentaire à cet effet est joint à la demande. ».

Art. 13.1.37. Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, les alinéas trois à cinq inclus sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque la demande a trait à l'enlèvement d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, ou d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale, les photos, visées à l'article 16, 4°, sont complétées en nombre et en ce qui concerne l'image d'une telle façon qu'elles visualisent l'état actuel de chaque côté du bien immobilier à enlever, ainsi que l'ensemble plus grand auquel appartient le bien immobilier. Les photos donnent en tout cas une image actuelle des parties décrites dans l'inventaire.

Par l'ensemble plus large auquel appartient le bien immobilier, visé à l'alinéa précédent, on entend entre autres les éléments suivants : 1° les bâtiments jointifs ou non ;2° les terres environnantes ;3° l'aspect de la rue. Le plan, visé à l'article 16, 3°, c), indique les points de prise de vue ainsi que la direction des photos. Lorsque le plan ne le permet pas, un plan supplémentaire à cet effet est joint à la demande. ».

Art. 13.1.38. Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les mots « lorsqu'il se situe dans une site urbain ou communal protégé ou dans un site rural protégé, ou lorsqu'un tel projet de liste de biens susceptibles d'être protégés existe » sont remplacés par les mots « lorsqu'il se situe dans un site urbain ou rural protégé ou dans un paysage protégé » ;2° dans le point 4°, les mots « au bord ou dans un bien archéologique définitivement protégé » sont remplacés par les mots « à ou dans un site archéologique protégé » ;3° le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6° la demande a trait à l'enlèvement d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, ou d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale.».

Sous-section 16. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement Art. 13.1.39. Dans l'article 1er, 4°, f, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « culturo-historique » est inséré entre le mot « paysage » et les mots « , site urbain » ;2° le mot « zone » est remplacé par le mot « site ». Sous-section 17. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO » Art. 13.1.40. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, 1°, est complété par un point h), rédigé comme suit : « h) chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.» ; 1° le paragraphe 1er, 3°, est complété par un point l), rédigé comme suit : « l) le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;» ; 3° le paragraphe 1er est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le recouvrement de primes du patrimoine, payées pour réparer des dommages qui sont la conséquence d'un délit tel que visé ou d'une infraction telle que visée au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de personnes qui, par leur participation à un délit ou à une infraction, ont contribué à causer les dommages.».

Art. 13.1.41. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009 et 20 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, 1°, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) des articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; » ; 2° le paragraphe 1er, 3°, est complété par les mots suivants : « , et à l'article 11.2.5, § 5, et à l'article 11.5.11, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. » ; 3° le paragraphe 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° inspecteur du Patrimoine immobilier tel que visé au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.» ; 4° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « du logement social et d'inspecteurs urbanistes tels que visés » sont remplacés par les mots « du logement social, d'inspecteurs urbanistes et d'inspecteurs du Patrimoine immobilier tels que visés » ;5° dans le paragraphe 3, 2°, les mots « et 4° » sont insérés entre les mots « au § 1er, 3° » et les mots « ou de missions » ; 6° le paragraphe 3 est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° la désignation des personnes compétentes, visées à l'article 11.3.1, alinéa deux ; 5° la désignation des membres du personnel, visés à l'article 12.1.1 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ».

Sous-section 18. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau Art. 13.1.42. Dans le point 2 de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est abrogé ;2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° un plan de gestion tel que visé au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;».

Sous-section 19. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus Art. 13.1.43. Dans l'article 34, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus, les mots « décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites urbains et ruraux et de ses modifications ultérieures » sont remplacés par les mots « décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ».

Sous-section 20. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes Art. 13.1.44. Dans le point 9° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2012 et 11 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point b), le mot « culturo-historique » est inséré entre le mot « paysage » et les mots « , site urbain » ;2° les points c), d) et e) sont abrogés ;3° le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) sont protégés entièrement ou partiellement comme site archéologique ;».

Sous-section 21. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) Art. 13.1.45. Dans l'article 10, alinéa trois, 4°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), les mots « site rural » sont remplacés par les mots « paysage culturo-historique ».

Art. 13.1.46. Dans l'article 11, 5°, du même arrêté, les mots « classement d'un paysage » sont remplacés par les mots « protection d'un paysage culturo-historique ».

Sous-section 22. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité Art. 13.1.47. Dans l'article 2, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « monuments archéologiques » sont remplacés par les mots « sites archéologiques » ;2° le mot « culturo-historiques » est inséré après le mot « paysages » ;3° les mots « , lieux d'ancrage ou zones archéologiques » sont abrogés. Sous-section 23. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis Art. 13.1.48. Dans l'article 1er, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point b), le mot « culturo-historiques » est inséré entre le mot « paysages » et le mot « provisoirement » ; 2° dans le point c), 1), les mots « l'inventaire du patrimoine architectural, établi en application de l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 pour la protection des monuments et des sites urbains et ruraux » sont remplacés par ce qui suit : « l'inventaire établi du patrimoine architectural, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 » ; 3° le point d) est abrogé ;4° le point e) est remplacé par ce qui suit : « les demandes relatives à des parcelles qui se situent au sein de sites archéologiques protégés provisoirement ou définitivement » ;5° dans le point f), 2) et 3), après « dans la zone tampon », sont chaque fois insérés les mots suivants : « telle qu'approuvée par le Comité du patrimoine mondial UNESCO » ; 6° le point g) est remplacé par ce qui suit : « les demandes qui comprennent la démolition de bâtiments ou de constructions, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception du cas visé à l'alinéa deux du présent point.

Lorsque l'autorité délivrante est une commune du patrimoine immobilier agréée, conformément à l'article 3.2.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'avis est demandé d'un collaborateur expert des propres services ou du service du patrimoine immobilier intercommunal dont la commune fait partie ; » ; 7° il est ajouté un point h), rédigé comme suit : « les demandes relatives à l'enlèvement d'éléments repris dans l'inventaire des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ».

Sous-section 24. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir Art. 13.1.49. L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2012 et 1er mars 2013, est complété par un 16°, rédigé comme suit : « 16° une demande relative aux actes à ou dans un bien protégé pour lesquels une autorisation est requise, conformément à l'article 6.4.4, § 2, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, doit également comprendre les éléments, visés à l'article 6.3.2 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014. ».

Art. 13.1.50. Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° si le bien est protégé comme monument ou comprend un monument protégé, ou s'il se situe au sein d'un site urbain ou rural protégé ou au sein d'un paysage culturo-historique protégé ;» ; 2° dans le point 3°, les mots « bien archéologique protégé ou dans un site archéologique » sont remplacés par les mots « site archéologique protégé ;».

Sous-section 25. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations Art. 13.1.51. L'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, est complété par un point huit, rédigé comme suit : « 8° lorsque l'immeuble a été protégé provisoirement ou définitivement comme monument ou comme site urbain ou rural : la date de l'arrêté visé ; ».

Sous-section 26. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 13.1.52. Dans l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « sites » est remplacé par les mots « paysages culturo-historiques » ;2° les mots « monuments archéologiques » sont remplacés par les mots « sites archéologiques ». Sous-section 27. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 Art. 13.1.53. Dans l'article 1.1.1, § 2, 55°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots « 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) » sont remplacés par les mots « 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ».

Art. 13.1.54. Dans l'article 9.1.23, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, le mot « paysage » est remplacé par les mots « paysage culturo-historique ».

Sous-section 28. - Modification de l'arrêté de Financement du 21 décembre 2012 Art. 13.1.55. Dans l'article 8, § 2, alinéa deux, 2°, de l'arrêté de Financement du 21 décembre 2012, les mots « ou un paysage culturo-historique » sont insérés entre les mots « un site urbain ou rural » et les mots « , ou s'il s'agit ». Section 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 13.2.1. Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 7 décembre 1976 organisant le registre des monuments et des sites urbains et ruraux ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 fixant la procédure relative à l'octroi de subsides pour des travaux à des monuments protégés exécutés par des pouvoirs régionaux ou locaux ou à leur initiative, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 fixant les modalités d'octroi et de paiement des subsides pour des travaux à des monuments protégés exécutés par des pouvoirs régionaux ou locaux ou à leur initiative ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1994 instaurant une prime d'entretien pour des sites protégés ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2012 ;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant organisation du Prix du Monument flamand ;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 septembre 2011 ;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 10 juin 2011 ;12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande ;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 ;14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les modalités relatives à l'obligation de protection des sites précieux et du patrimoine rural définitivement désignés. Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 13.3.1. En 2015 ou en 2016, une commune peut être agréée provisoirement comme commune du patrimoine immobilier lorsque cette commune répond aux conditions d'agrément suivantes : 1° la commune introduit un plan politique en matière de patrimoine immobilier qui vise la conservation active de patrimoine immobilier sur le territoire de la commune et qui est complémentaire à la politique en matière de patrimoine immobilier flamande et, en outre, remplit les conditions suivantes : a) le plan politique en matière de patrimoine immobilier part du principe d'une vision et d'un plan d'approche ;b) le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégral et comprend donc le soin du patrimoine archéologique, des monuments et des paysages culturo-historiques ;c) le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégré et est donc adapté à d'autres secteurs politiques qui ont des points communs avec le soin du patrimoine immobilier ;d) le plan politique en matière de patrimoine immobilier tient compte des besoins des acteurs présents en matière de patrimoine immobilier ;2° la commune appuie le bénévolat qui s'engage à la conservation et à la gestion durables et au désenclavement du patrimoine immobilier sur son territoire et entreprend des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;3° la commune dispose de suffisamment d'expertise pour exécuter ce plan politique en matière de patrimoine immobilier et développe, en vue de l'acquisition d'expertise, un réseau de consultation avec les services et organisations qui sont concernés par le soin du patrimoine immobilier ;4° la commune assume une fonction d'exemple relative à la conservation et à la gestion durables de patrimoine immobilier en sa propriété ou sous sa gestion, et intègre la vision sur ce patrimoine immobilier dans les décisions et plans de la commune ;5° la commune tient les autorisations, les avis et les notifications, délivrés dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, dans un registre qui peut être consulté par voie numérique par l'agence. La procédure pour l'agrément comme commune du patrimoine immobilier se déroule dans les années 2015 et 2016 telle que décrite aux articles 3.3.3 à 3.3.7 inclus.

L'agrément provisoire comme commune du patrimoine immobilier prend cours à partir du 1er juillet de l'année dans laquelle la demande est approuvée.

L'agrément provisoire de la commune du patrimoine immobilier vaut tant que les conditions d'agrément restent remplies et dure jusqu'au 1er juillet 2017. Lorsque la commune du patrimoine immobilier agréée souhaite conserver l'agrément, elle introduit une demande d'agrément selon la procédure décrite aux articles 3.2.1 à 3.2.8 inclus, le 15 janvier 2017 au plus tard.

La procédure pour la suspension et le retrait de l'agrément provisoire comme commune du patrimoine immobilier se déroule en 2015 et en 2016 telle que décrite aux articles 3.3.11 à 3.3.15 inclus.

Art. 13.3.2. Les plans de revalorisation établis conformément à l'article 11, § 9, alinéa trois, 4°, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux établis conformément à l'article 32, § 1er, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. Les plans de revalorisation ou plans de gestion des paysages peuvent être adaptés et être soumis à l'approbation comme plan de gestion conformément à la procédure de l'article 8.1.9 du présent arrêté.

Art. 13.3.3. Les demandes auprès d'autorités délivrantes de permis dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 7 mars 2008 et 11 janvier 2003 ou dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, qui ont été notifiées avant l'entrée en vigueur du chapitre 13 du présent arrêté, sont traitées selon les procédures qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Les décisions sont communiquées et peuvent être contestées et exécutées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Art. 13.3.4. L'article 13.1.35 s'applique aux avant-projets de plans d'exécution spatiaux dont l'invitation à la réunion plénière est envoyée après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.3.5. Les monuments ouverts sont considérés comme du patrimoine ouvert tant que la durée de validité de dix ans de l'approbation du plan politique n'a pas expiré et à condition qu'au cours de cette période, les conditions des articles 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, restent remplies. Après l'expiration de la durée de validité de l'approbation du plan politique, l'agrément comme patrimoine ouvert échoit et, afin d'être éligible à une prime majorée de quatre-vingts pour cent, les conditions visées au présent arrêté doivent être remplies.

Art. 13.3.6. Les accords de subvention pluriannuels, conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont exécutés selon les conditions et modalités décrites dans l'accord de subvention pluriannuel tant que leur durée n'a pas expiré, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés.

Les demandes de prime sur la base d'accords de subvention pluriannuels conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Art. 13.3.7. En fonction de la fixation de l'ordre d'octroi de la prime du patrimoine, telle que prévue à l'article 11.2.6, les demandes d'une prime d'entretien, d'une prime de restauration, d'une prime de paysage ou d'une prime d'archéologie déclarées recevables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont assimilées à une demande d'une prime du patrimoine pour des travaux ou des mesures de gestion repris dans un plan de gestion approuvé, tel que visé à l'article 8.1.6, § 2.

Art. 13.3.8. Entre le 15 janvier 2015 et le 1er juillet 2015, un service du patrimoine immobilier intercommunal peut introduire une demande de subvention conformément aux articles 10.1.1 à 10.1.14 inclus en vue d'un subventionnement à partir du 1er janvier 2016. Cet accord de coopération a une durée de 2 ans.

Entre le 15 janvier 2016 et le 1er juillet 2016, un service du patrimoine immobilier intercommunal peut introduire une demande de subvention conformément aux articles 10.1.1 à 10.1.14 inclus en vue d'un subventionnement à partir du 1er janvier 2017. Cet accord de coopération a une durée de 4 ans.

Art. 13.3.9. Pour les demandes d'une prime pour l'établissement d'un plan de gestion des paysages, déclarées recevables conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés, l'approbation d'un plan de gestion conformément au présent arrêté vaut comme une approbation d'un plan de gestion des paysages telle que fixée à l'article 14, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés. Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 13.4.1. Le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles suivants qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand : 1° l'article 2.1, 4°, 7°, 8°, 9°, 12°, 21° et 36° ; 2° les articles 5.1.1 à 5.6.1 inclus ; 3° l'article 8.1.3 ; 4° l'article 10.2.1, 6° et 7° ; 5° l'article 10.3.1 ; 6° l'article 10.3.2 ; 7° l'article 10.3.3 ; 8° l'article 11.2.2, 4°, 5° et 10° ; 9° l'article 11.2.4, 2° et 4° ; 10° les articles 12.1.2 et 12.1.3.

Art. 13.4.2. L'article 12.2.1, 3°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception de l'article 1er, de l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° à 8° inclus, 10° et 11°, des articles 4 à 10 inclus, des articles 30, 31, 32, 33, § 1er, de l'article 34, de l'article 35, 1° à 8° inclus, 13° et 14°, de l'article 36 et de l'article 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.

Art. 13.4.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 13.4.4. Le Ministre flamand qui a le Patrimoine immobilier dans ses attributions, la Ministre flamande qui a l'Energie, le Logement, les Villes et l'Economie sociale dans ses attributions, la Ministre flamande qui a l'Environnement, la Nature et la Culture dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances, le Budget, l'Emploi, l'Aménagement du Territoire et les Sports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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