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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mars 1999
publié le 07 mai 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une commission consultative pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035496
pub.
07/05/1999
prom.
16/03/1999
ELI
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16 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une commission consultative pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996 et la loi spéciale du 4 décembre 1996;

Vu le décret du 8 juillet 1996 portant des dispositions d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, notamment les articles 5 et 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes pulics flamands;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, donné le 8 mars 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Il est créé une commission consultative ayant pour mission : 1° émettre des avis et des recommandations au Gouvernement flamand sur l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands, soit sur la demande du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, soit de sa propre initiative;2° émettre des avis au Gouvernement flamand sur la demande du Ministre flamand des Finances et du Budget ou de sa propre initiative, sur les alignements de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 sur la réglementation internationale, fédérale ou flamande;3° émettre l'avis que le Gouvernement flamand est obligé à recueillir en cas de modifications à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 21 mai 1997.

Art. 2.§ 1er. La commission est composée de la façon suivante : 1° Un président (et suppléant) désigné parmi les membres de la commission consultative par le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions;2° Un membre (et suppléant) désigné parmi les membres du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, attribués au Gouvernement flamand;3° Deux membres (et suppléants) désignés parmi les fonctionnaires de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière - respectivement la Division de la Budgétisation et la Division de la Comptabilité;4° Un membre (et suppléant) sur la proposition de l'« Instituut der Accountants - IDAC » (Institut des Experts-comptables);5° Un membre (et suppléant) sur la proposition de l'« Instituut der Bedrijfsrevisoren - IBR » (Institut des Reviseurs d'entreprise);6° Deux experts indépendants (et suppléants) ayant une expertise respectivement dans le domaine de l'économie industrielle et du budget;7° Un membre (et supplant) sur la proposition du « Netwerk voor Management » dans les organismes publics flamands - MOVI; § 2. La commission peut demander l'avis d'experts qui peuvent participer aux réunions sur la demande du président.

Art. 3.La Division de la budgétisation de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière assurera le secrétariat de cette commission.

Art. 4.Les membres de la commission sont nommés pour un délai de six ans par le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, sur la proposition des instituts et organismes visés à l'article 2, pour un délai de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Art. 5.§ 1er. La commission dresse son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre flamand des Finances et du Budget. § 2. Le vote se fait à la majorité simple des voix, le quorum minimum étant 5 membres ayant voix délibérative.

Les membres du secrétariat et les experts ad hoc visés à l'article 2, § 2, n'ont pas voix délibérative.

Art. 6.§ 1er Les jetons de présence attribués aux membres et aux experts visés à l'article 2, § 1er, 4° à 6°, et § 2, s'élèvent à 4 000 F par session, par expert ou membre et ne peuvent excéder par an le montant de 40 000 F par expert ou membre, frais de déplacement non compris. Les montants précités sont rattachés à l'indice des prix à la consommation.

Le remboursement des frais de déplacement est réglé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs s'applique au personnel de la fonction publique.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, W. DEMEESTER-DE MEYER

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