Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mars 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1994 en ce qui concerne l'engagement complémentaire de personnel en vue d'exercer des tâches en collaboration avec un prestataire de services externe TI et l'introduction d'un mandat de gestionnaire des services TI interne

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035621
pub.
01/06/1999
prom.
16/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/16/1999035621/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1994 en ce qui concerne l'engagement complémentaire de personnel en vue d'exercer des tâches en collaboration avec un prestataire de services externe TI (technologie de l'informatique) et l'introduction d'un mandat de gestionnaire des services TI interne


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87 § 3, telle que modifiée par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du ministère de la Communauté flamande, donné le 7 mai 1998 et le 24 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 février 1999;

Vu le protocole n° 116.304 du 2 mars 1999 du comité sectorielle XVIII de la Communauté flamande - Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures dans le présent arrêté doivent être définitivement approuvées par le Gouvernement flamand au moment que le contrat avec le prestataire de services TI prend effectivement cours; que c'est seulement dans ce cas que le Gouvernement flamand pourra respecter toutes les obligations contractuelles (relatives à l'engagement complémentaire de personnel statutaire TI) et pourra donc exiger l'engagement total du contractant;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A la partie V du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, il est inséré un titre 3bis, libellé comme suit : « TITRE 3bis. Engagement complémentaire de fonctionnaires chargés de tâches TI Art. V 17bis. Le présent chapitre s'applique : 1° aux fonctionnaires, quelque soit le grade dans lequel ils sont nommés, qui au 1er février 1998 faisaient partie sur la base de leur affectation : a) soit, de l'administration de l'Informatique, département de la Science, de l'innovation et des médias;b) soit, de la division de l'Informatique, administration des services administratifs généraux, département de l'Environnement et de l'Infrastructure;c) soit, de la division de l'Informatique, administration support, département de l'Enseignement est qui sont chargés de l'exercice des tâches TI sur la base d'une description de fonction;2° aux fonctionnaires, qu'ils soient chargés ou non de l'exercice des tâches TI sur la base d'une description de fonction, qui au 1er février 1998 étaient nommés dans le grade d'informaticien, d'informaticien-directeur ou de programmeur ou de programmeur en chef et qui ne faisaient pas partie des entités mentionnées sous 1°. Art. V 17ter, § 1er. Les fonctionnaires visés à l'art. V 17bis, peuvent complémentairement être engagés en vue d'exercer des tâches TI en coopération avec un prestataire de services TI externe. § 2. Les fonctionnaires qui au 1er février 1998 étaient nommés dans le grade d'informaticien, d'informaticien-directeur ou de programmeur ou de programmeur en chef et qui ne sont pas chargés de tâches TI, ne peuvent, en dérogation au § 1er, pas être engagés : 1° s'ils exercent le mandat de chef de division ou de chef de division ad interim ou sont temporairement désignés comme chargé de mission ou de responsable de projet, sur la base desquels ils ne sont plus chargés de tâches TI;2° s'ils ne sont plus chargés de l'exercice de tâches TI, sur la base d'une modification d'affectation de service à la quelle a précédé un appel général. Art. V 17quater. Le fonctionnaire qui est complémentairement engagé en vue d'exercer des tâches TI en coopération avec un prestataire de services TI externe, est revêtu d'un emploi au cadre organique de l'entité Conduite et Contrôle de l'Informatique. En ce qui concerne l'application du statut du personnel flamand au fonctionnaire engagé complémentairement, il est possible de demander un avis à un prestataire de services TI externe.

Art. V 17quinquies, § 1er. Les fonctionnaires visés à l'art. V 17bis, engagés complémentairement en vue d'exercer des tâches TI en coopération avec un prestataire de services TI externe, disposent d'un droit unique de réaffectation dans un autre emploi au sein du Ministère de la Communauté flamande. Ce droit reste valable pendant une période de trois ans et commence six mois après le début du contrat avec le prestataire de services TI externe. § 2. Le gestionnaire TI peut néanmoins, en concertation avec le gestionnaire du contrat, obliger le fonctionnaire qui invoque le droit visé au § 1er, à exercer des tâches TI pendant au maximum un an à partir de la date de la demande pour autant que cela puisse être fonctionnellement justifié. § 3. En dérogation à l'article V 16, l'informaticien, l'informaticien-directeur ou le programmeur ou le programmeur en chef, qui est reaffecté en application du § 2, est renommé dans un grade d'un rang similaire ou équivalent et il ou elle reçoit l'échelle barémique liée à ce nouveau grade.

Le fonctionnaire qui est renommé, conserve cependant le salaire dont il bénéficiait avant sa nouvelle nomination jusqu'à ce qu'il reçoive un salaire au moins égal sur la base de la nouvelle échelle barémique.

Le fonctionnaire qui est renommé, conserve, dans le nouveau grade auquel est lié une carrière fonctionnelle, l'ancienneté barémique qu'il avait acquise dans la carrière fonctionnelle lié à son grade antérieur.

Art. V 17sexies. Lorsqu'un fonctionnaire qui était engagé en vue d'exercer des tâches TI en coopération avec un prestataire de services TI externe, est affecté dans un autre emploi au sein du Ministère de la Communauté flamande, la date à laquelle le fonctionnaire concerné peut assumer son nouvel emploi, est fixée en concertation avec le prestataire de services TI externe. Ce délai peut aller jusqu'à six mois après la date des effets de la nouvelle affectation de service. »

Art. 2.Dans la partie VIII, titre 6bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, les mots "gestionnaire service TI interne" sont ajoutés au libellé du Chapitre 2.

Art. 3.Dans l'article VIII, 91sexies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, les mots "gestionnaire financier administratif" sont remplacés par les mots "gestionnaire financier administratif et gestionnaire service TI interne".

Art. 4.Dans l'article VIII, 8octies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, les mots "gestionnaire financier administratif" sont remplacés par les mots " gestionnaire financier administratif et gestionnaire service TI interne".

Art. 5.A l'article XIII 33 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 4°, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mars 1997, 28 avril 1998, 14 juillet 1998 et 9 février 1999, les mentions suivantes sont insérées sous les mots "gestionnaire du contrat, coordonnateur de la gestion des relations TI et gestionnaire des stratégies" : « gestionnaire des services internes TI A 285 » 2° au § 5, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999, les mot "de gestionnaire financier administratif ou de conseiller-coordonnateur de prévention" sont remplacés par les mots " de gestionnaire financier administratif, de gestionnaire service TI interne ou de conseiller-coordonnateur de prévention";3° un § 6 est ajouté, libellé comme suit : « § 6.En dérogation au § 5, le règlement de fin de mandat du gestionnaire financier administratif est limité à l'échelle barémique A 114. »

Art. 6.A l'article XIII 147, premier alinéa, du même statut, la phrase suivante est ajoutée : « Les tâches de coordonnateur d'information départementale, de cadre auprès du collège des secrétaires-généraux et les tâches de support aux parties demanderesses, sont assimilées aux tâches d'informaticien dans un service d'informatique. »

Art. 7.Dans l'annexe 5, jointe au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 1996, 11 mars 1997, 28 avril 1998 et 9 février 1999, le grade "gestionnaire service TI interne" est inséré dans la rubrique I. Personnel général, à côté du rang A2A, entre les grades "coordonnateur de la gestion des relations TI" et "conseiller-coordonnateur de prévention".

Art. 8.Dans l'annexe 7, jointe au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998, 12 mai 1998 et 9 février 1999, les mentions suivantes sont insérées dans les colonnes correspondantes sous les mentions relatives au grade de "A2A coordonnateur de la gestion des relations TI" : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Dans l'annexe 15, jointe au même statut par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 28 avril 1998, 16 juin 1998, 14 juillet 1998 et 9 février 1999, les organigrammes des départements "Science, Innovation et médias, "Affaires générales et Finances", "Enseignement", et "Environnement et Infrastructure" sont remplacés par les organigrammes joint au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 1999, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 12 avril 1999.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1994 en ce qui concerne l'engagement complémentaire de personnel en vue d'exercer des tâches en collaboration avec un prestataire de services externe TI et l'introduction d'un mandat de gestionnaire des services TI interne.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

^