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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mars 1999
publié le 28 mai 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035642
pub.
28/05/1999
prom.
16/03/1999
ELI
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16 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment le articles 42, § 2, deuxième alinéa, et 43, § 1er, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 1996, 7 janvier 1997 et 4 novembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 avril 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 relative à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, du Transport et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 16 juillet 1996, il est ajouté un point 13°, libellé comme suit : « 13° le drainage d'un bien à des fins agricoles en aménageant un ensemble de canalisations souterraines mère et/ou d'évacuation, de matériaux enveloppants et de canalisations finales et d'un ensemble d'équipements de débouchés, de puits de visite et de pièces auxiliaires, à condition qu'il soit satisfait au exigences suivantes : a) les équipements visibles en surface ont des dimensions maximales de 1,00 x 1,00 m et se situent au même niveau du terrain naturel ou du talus du cours d'eau récepteur;b) le projet de drainage n'a pas trait à un bien comprenant une surface adjacente supérieure ou égale à 5 hectares;c) les travaux de drainage ne sont pas exécutés dans une ou plusieurs régions ou zones suivantes, indiquées suivant un plan d'aménagement, en vigueur suite à un règlement relatif à l'aménagement du territoire : - une zone verte; - une zone naturelle; - une zone naturelle à valeur scientifique; - une réserve naturelle; - une zone naturelle de développement; - une zone de parc; - une zone forestière; - une zone inondable - une zone de vallée; - une zone de sources; - une zone à valeur ou intérêt écologique; - une zone agricole à valeur spécifique; - une région ou zone pouvant être assimilée avec une ou plusieurs régions ou zones susmentionnées; d) les travaux ne sont pas exécutés dans les régions ou zones suivantes : - un site archéologique en vertu du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique; - le périmètre des zones en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant des zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du conseil des communautés européennes du 2 avril 1concernant la conservation des oiseaux sauvages; - une zone désignée en vertu de la Convention de zones humides d'importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971; - les zones de dunes protégées et les zones agricoles d'intérêt pour les zones des dunes, désignées sur la base du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières; e) les travaux de drainage ne sont pas exécutés à moins de 50 mètres d'une des régions ou zones suivantes : - une zone verte; - une zone naturelle; - une zone naturelle à valeur scientifique; - une réserve naturelle; - une zone naturelle de développement; - une région ou zone pouvant être assimilée avec une ou plusieurs régions ou zones susmentionnées; f) une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas requise pour des travaux de drainage;».

Art. 2.A l'article 3, 5° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand des 16 juillet 1996, la disposition suivante est insérée : « h) le drainage d'un terrain, uniquement pour l'aménagement d'un jardin. »

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, du Transport et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT

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