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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mars 2007
publié le 24 avril 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine

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autorite flamande
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2007035586
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24/04/2007
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16/03/2007
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16 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 24 décembre 2004 et 22 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2002 relatif au subventionnement de projets de rénovation urbaine, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juin 2003 et 19 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 25 janvier 2007;

Vu l'avis 42.209/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation;2° villes : les métropoles (Anvers, Gand), les villes régionales (Alost, Bruges, Hasselt, Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout), les villes provinciales (Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lierre, Lokeren, Mol, Audenaerde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, Tirlemont, Tongres, Vilvorde et Waregem), la Commission communautaire flamande (VGC) pour la zone bilingue Bruxelles Capitale, conformément à l'article 3 du décret;3° Ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures;4° subventionnement : l'octroi d'une subvention de projet ou d'une subvention de concept;5° subvention de projet : l'octroi de moyens financiers pour la réalisation effective et concrète d'un projet de rénovation urbaine;6° subvention de concept : l'octroi de moyens financiers pour l'encadrement d'une ville lors du développement d'une base de projet solide et d'une vision innovatrice pour un projet de rénovation urbaine. CHAPITRE II. - Subventionnement de projets de rénovation urbaine

Art. 2.Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention aux villes en vue de l'aide aux projets de rénovation urbaine. Ces projets de rénovation urbaine sont des projets innovateurs qui remplissent une fonction de levier pour le quartier en question, et en améliorent la qualité de vie générale de façon substantielle.

Art. 3.Seules les villes peuvent introduire des projets de rénovation urbaine conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Les projets introduits sont évalués, conformément à l'article 6, alinéa premier du décret, par un jury multidisciplinaire, constitué de représentants des Autorités flamandes et d'experts externes. Ce jury conseille le Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - Composition du jury

Art. 5.Le jury se compose de douze membres à voix délibérative, désignés par le Ministre.

Le secrétariat du jury est assumé par l'équipe « Politique des villes » de l'Agence « Binnenlands Bestuur » (Administration intérieure).

L'équipe « Politique des villes » prend au besoin l'avis d'autres entités des autorités flamandes en vue de la préparation du jugement du jury.

La présence d'au moins la moitié des membres du jury à voix délibérative est requise afin de pouvoir délibérer valablement.

Le Ministre fixe l'indemnisation des membres du jury qui n'appartiennent pas aux services des autorités flamandes. CHAPITRE IV. - Procédure de sélection pour le subventionnement

Art. 6.§ 1er. Le Ministre lance un appel aux villes afin de présenter des notes conceptuelles proposant des projets de rénovation urbaine.

La note conceptuelle doit au moins comprendre les éléments suivants : 1° la description du projet avec mention des différentes fonctions et éléments justifiant le caractère global et la multifonctionnalité du quartier;2° la justification d'une vision stratégique et la concrétisation opérationnelle (concrétisation du schéma de structure d'aménagement communal, indication de la relation avec des résultats politiques récents, association aux plans pluriannuels des communes);3° la motivation du caractère innovateur et de la fonction-levier du projet au profit du voisinage, du quartier ou de la ville;la justification de la qualité globale du projet à l'aide des critères suivants : a) l'utilité ou la façon dont le projet répond aux besoins actuels et changeants des usagers et aux circonstances changeantes dans le voisinage ou le quartier;b) l'agrément ou l'intérêt social ou culturel que le projet représente pour la ville, l'environnement, le maître d'ouvrage et l'usager;c) la valeur sociale ou la manière dont le projet s'engage dans une interaction favorable avec son environnement;d) la durabilité ou la manière dont le projet tient compte des développements à long terme au niveau de l'espace bâti, du patrimoine, de l'économie, du bien-être et de l'écologie;e) la qualité du processus et de la communication utilisée lors de la mise sur pied du projet en collaboration avec tous les partenaires; f) le cofinancement par d'autres autorités (Europe, fédérale,...) ou le financement complémentaire par les Autorités flamandes de l'ensemble ou de parties du projet; 4° l'apport privé dans le projet avec mention des partenaires privés, la nature de la coopération publique/privative envisagée, la manière dont les engagements financiers sont rendus juridiquement contraignants; 5° l'évaluation de la faisabilité du projet, en prêtant une attention particulière à l'étalement et au timing, à la gestion de la qualité (e.a. la structure et l'approche de la direction du projet), à la disponibilité en temps voulu des autorisations nécessaires et une estimation approximative du coût; 6° la manière dont la concertation avec les habitants (potentiels) ou usagers est ou sera organisée. § 2. Sur la base des notes conceptuelles présentées, le jury formule au Gouvernement flamand un avis comprenant les éléments suivants : 1° une description détaillée des critères utilisés;2° une évaluation de tous les projets sur la base des critères mentionnés;3° une proposition de projets réalisables à court terme, mentionnant un montant de subventions indicatif;4° recommandations éventuelles pour l'élaboration de certains projets;5° une proposition de projets admissibles aux subventions de concepts, assortie d'une motivation par projet. § 3. Le Gouvernement flamand arrête, sur la base de l'avis du jury, la liste provisoire des subventions de projets et la liste définitive des subventions de concepts. § 4. Pour l'approbation définitive d'une subvention de projet, les villes présenteront, dans un délai de deux ans, un dossier détaillé pour les projets de la liste provisoire, contenant les documents suivants : 1° un plan de projet et de développement avec estimation détaillée des frais, approuvé par le conseil communal ou par le conseil de la Commission communautaire flamande;2° un accord de coopération entre la ville, d'autres administrations et des partenaires privés, approuvé par le conseil communal ou par le conseil de la Commission communautaire flamande, avec mention de la structure de coopération, la contribution des différents partenaires et le caractère contraignant des engagements conclus;3° un aperçu des autorisations nécessaires en vue de réaliser le projet dans un délai à fixer. § 5. Dès que la ville peut produire les documents visés au § 4, le jury formule un avis final contenant les éléments suivants : 1° une description détaillée de la méthode d'évaluation utilisée;2° une évaluation détaillée du projet sur la base des critères mentionnés;3° une proposition motivée d'attribution d'une subvention de projet;4° d'éventuelles recommandations pour la réalisation du projet.

Art. 7.Le Gouvernement flamand décide, sur la base de l'avis final du jury, de l'approbation définitive d'un projet et fixe le montant de la subvention de projet.

Dans les vingt jours ouvrables de l'approbation du Gouvernement flamand, les crédits nécessaires sont engagés sur la base de l'estimation approuvée. CHAPITRE V. - Le régime de la subvention de projet

Art. 8.Un projet approuvé par le Gouvernement flamand aboutit, conformément à l'article 7 du décret, en une convention entre le Gouvernement flamand et la ville, le Gouvernement flamand s'engageant à accorder une subvention de projet si les conditions sont réunies. La motivation de l'octroi de la subvention de projet, et en particulier les aspects qualitatifs qui ont mené à la proposition du projet, sont joints en annexe de ladite convention et en fait partie intégrante.

Art. 9.Le budget total d'investissement d'un projet s'élève à au moins 3 millions d'euros. La subvention de l'Autorité flamande dans le cadre du décret s'élève au maximum à 5 millions euros. La subvention de projet concerne exclusivement l'apport public du projet.

Art. 10.Le montant de la subvention de projet est versé sur le compte de la ville.

Art. 11.La subvention de projet est payée comme suit : 1° une première tranche de 30 % de la subvention de projet lors de la signature de la convention entre le Gouvernement flamand et la ville;2° une deuxième tranche de 30 % de la subvention de projet lorsqu'il ressort des factures introduites que la ville a payé 30 % de sa quote-part;3° une troisième tranche de 30 % de la subvention de projet lorsqu'il ressort des factures introduites que la ville a payé 60 % de sa quote-part;4° le solde de la subvention de projet lorsqu'il ressort des factures introduites que la ville a payé la totalité de sa quote-part.

Art. 12.Il est constitué, en concertation avec la ville en question, un groupe d'accompagnement auquel sont associés tous les acteurs pertinents, tels que des représentants des secteurs politiques concernés de l'Autorité flamande, les administrations urbaines, les échevins compétents, les sociétés de logement, les partenaires privés, la direction portuaire, De Lijn, la SNCB, etc. Le groupe d'accompagnement examine comment les personnes et les moyens peuvent être mobilisés le plus efficacement possible afin de réaliser le projet dans un délai raisonnable.

Un account manager sera désigné parmi les représentants de l'Autorité flamande au sein du groupe d'accompagnement. L'account manager sera le point de contact fixe pour tous les autres acteurs concernés, à part ceux de l'Autorité flamande.

L'account manager suivra les procédures au niveau flamand dans les différents secteurs de politique et assurera le suivi, y compris sur le plan financier. L'account manager fera régulièrement rapport au Ministre sur l'état d'avancement du projet.

Art. 13.La ville introduit un rapport pour chaque subvention dont elle bénéficie. Dans ce rapport, la ville doit démontrer le progrès du projet, tant sur le plan administratif et financier que sur celui du contenu. Il doit également ressortir du rapport que les avances ont été affectées exclusivement à la réalisation des objectifs formulés dans le projet.

Le rapport est communiqué à l'Agence « Binnenlands Bestuur », équipe « Politique des Villes ».

Art. 14.Suite à la demande d'une tranche d'une subvention de projet, le jury peut se réunir à titre intérimaire. Le jury agit alors en surveillant de la qualité des conditions auxquelles la subvention de projet a été accordée, telles que jointes en annexe à la convention, en application de l'article 8.

Le jury communique ses conclusions sous forme d'avis au Ministre.

Art. 15.Les fonctionnaires délégués par le Gouvernement flamand peuvent exercer des contrôles auprès des villes quant aux résultats obtenus. Le moment du contrôle ne doit pas être annoncé au préalable à l'administration en question. CHAPITRE VI. - Le règlement de la subvention de concept

Art. 16.Une subvention de concept approuvée par le Gouvernement flamand donne lieu, conformément à l'article 7 du décret, à la conclusion d'une convention entre la Communauté flamande et la ville en question, déterminant les engagements des deux parties. La motivation de l'octroi de la subvention de concept est jointe en annexe à ladite convention et en fait partie intégrante.

Art. 17.§ 1er. En vue de l'octroi d'une subvention de concept à un projet de rénovation urbaine, il est constitué deux équipes d'encadrement : 1° au niveau flamand : une équipe de Régie, composée de deux membres de l'équipe de l'Architecte du Gouvernement flamand, deux membres de la « Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning », deux membres des milieux académiques, un représentant de l'équipe « Politique des villes » de l'Agence « Binnenlands Bestuur », et un représentant du Ministre. Le secrétariat de l'équipe de Régie est assurée par l'équipe « Politique des villes » de l'Agence "Binnenlands Bestuur »; 2° pour chaque projet : une Equipe d'encadrement locale, composée de deux experts désignés par l'équipe de Régie, deux représentants de la ville et, éventuellement, des représentants des partenaires privés. § 2. L'Equipe de Régie établit, en concertation avec l'Equipe d'encadrement locale, un parcours individuel par projet à la mesure de la ville, en vue du développement d'une expertise en matière de planning.

Art. 18.La subvention de concept est de 60.000 euros par projet au maximum. Elle peut être affectée au paiement des frais de bureaux de concept, des indemnités pour les experts externes de la coopération publique-privée, et les experts externes des Equipes d'encadrement locales.

Art. 19.§ 1er. La subvention de concept est payée comme suit : 1° une première tranche de 50 % de la subvention de concept lors de la signature de la convention entre le Gouvernement flamand et la ville;2° une seconde tranche de 50 % de la subvention de concept après communication des documents suivants à l'équipe « Politique des villes » de l'Agence « Binnenlands Bestuur » : a) les contrats signés avec le bureau de concept, les experts externes de la coopération publique-privée, et les experts externes des Equipes d'encadrement locales, b) les preuves de paiement à ces prestataires de services. § 2. Le montant de la subvention de concept est versé sur le compte de la ville.

Art. 20.Les fonctionnaires délégués par le Gouvernement flamand peuvent exercer des contrôles quant à l'affectation de la subvention de concept. Le moment du contrôle ne doit pas être annoncé au préalable à l'administration en question. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2002 relatif au subventionnement de projets de rénovation urbaine, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juin 2003 et 19 mars 2004 est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mars 2007.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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