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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mars 2007
publié le 04 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'intégration de la carrière administrative et du statut pécuniaire

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04/07/2007
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16 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'intégration de la carrière administrative et du statut pécuniaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003, 24 octobre 2003, 20 février 2004, 19 novembre 2004, 13 janvier 2006 et 27 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2006;

Vu le protocole n° 241.781 du 15 janvier 2007 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 42.169/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2007, par application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, cinquième tiret, les mots « et du MORA » sont insérés entre le mot « SERV » et les mots « , ci-après »;2° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : « fonction de personnel : ou bien les entités dans le domaine politique des Affaires administratives, ou bien le service d'assistance au management, ci-après dénommé MOD, qui dirige ou exécute la gestion du personnel d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement déterminé, conformément à ses missions.»; 3° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : « 19° sélecteur : - l'organe professionnel qui conseille le manager de ligne sur le processus de sélection; - le manager de ligne dans les cas fixés au présent arrêté. ».

Art. 2.A l'article I 3 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les compétences attribuées à un manager de ligne par le présent arrêté, peuvent être déléguées par celui-ci au chef des services d'assistance au management.

Les compétences ainsi attribuées ou transférées par délégation, sont également exercées par les membres du personnel qui assurent l'intérim du titulaire ou qui le suppléent en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. »

Art. 3.A l'article 4, § 2, 3°, du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives établit, en concertation avec le(s) ministres fonctionnellement compétent(s) et par entité, conseil ou établissement, la liste des fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques visées sous c), ainsi que le régime pécuniaire lié à ces missions supplémentaires ou spécifiques, pour autant que celles-ci ne soient pas régies par le présent arrêté ou par une autre réglementation.

En cas d'embauche dans des emplois contractuels, l'autorité de recrutement fixe la nature et la durée du contrat de travail, à moins que celui-ci soit fixé à l'arrêté ou par une autre réglementation.

Art. 4.A l'article I 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « conformément à l'article VI 5 » sont supprimés;2° au § 1er, 1°, la phrase « Les procédures se déroulent selon le statut fixé à l'article VI 1 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du présent arrêté.» est supprimée; 3° au § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° par recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale et la promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacités pour le grade en question.»; 4° au § 2, l'alinéa premier est abrogé;5° au § 2, les alinéas six à huit inclus sont remplacés par ce qui suit : Si la réaffectation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes : 1° par la mobilité horizontale. La mobilité horizontale n'est pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans; 2° par le recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale. En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction.

La combinaison de procédures n'est pas obligatoire pour les engagements contractuels suivants : - mission de remplacement; - besoins exceptionnels et temporaires en personnel d'un (1) an au maximum et exceptionnellement renouvelables; - bourses de doctorats; - renouvellement ou prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi; - remplacement d'un contrat de travail existant par un autre; - personnel exerçant leurs fonctions à l'étranger; - premiers emplois.

Le manager de ligne peut agir comme sélecteur pour les missions de remplacement, les besoins exceptionnels et temporaires en personnel avec un contrat de travail d'un an au maximum et exceptionnellement renouvelable, les premiers emplois et les bourses de doctorats.

Le renouvellement ou la prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi et le remplacement d'un contrat de travail existant par un autre se font sans sélection, par décision de l'autorité de recrutement. »; 6° dans le § 4, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le manager de ligne de l'entité fonctionnellement compétente décide, en concertation avec le VDAB et le sélecteur, quelles personnes lourdement handicapées du travail entrent en ligne de compte pour un emploi vacant.Si le sélecteur n'a pas communiqué son point de vue dans les 30 jours calendaires, la procédure peut être poursuivie. »; 7° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'annexe 4 au présent arrêté stipule pour les vacances d'emploi dans tous les grades, s'il y a lieu d'y pourvoir par recrutement et/ou par promotion, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières en ce qui concerne la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès. »

Art. 5.A l'article I 6, alinéa trois, du même arrêté, les mots « au statut applicable à l'entité, au conseil ou à l'établissement, conformément à l'article VI 1 » sont remplacés par les mots « dans la Partie VI, Titre 7, Chapitre 3 ».

Art. 6.A l'article I 7, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour ce qui est des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures), le gouverneur de province peut faire établir un règlement de travail complémentaire. »

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article I 7bis, rédigé comme suit : « Art. I 7bis. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du Ministre fonctionnel et moyennant l'accord du Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, fixer les dispositions suivantes pour chacune des Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des Agences autonomisées externes visées à l'article I 2, pour les services administratifs du « Raad van het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil de l'Enseignement communautaire) et pour le conseil consultatif stratégique « Vlaamse Onderwijsraad » : 1° des grades spécifiques, la répartition de ces grades sur les niveaux et rangs, s'il y a lieu d'y pourvoir par recrutement et/ou promotion ou sous forme de mandat, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières en ce qui concerne la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès;2° des carrières spécifiques;3° des échelles de traitement spécifiques, indemnités spécifiques, allocations et avantages sociaux;4° des conditions spécifiques pour des catégories de personnel spécifiques;5° des dispositions transitoires spécifiques.»

Art. 8.A l'article 9, § 2, du même arrêté, le dernier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - le refus d'un congé pour prestations à temps partiel ou d'un congé non payé étant une faveur. »

Art. 9.A l'article I 10, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de l'entité du domaine politique des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « du Departement Bestuurszaken » (Département des Affaires administratives) »;2° les mots « de son entité » sont remplacés par les mots « du « Departement Bestuurszaken ».

Art. 10.A l'article I 17, § 2, du même arrêté, les mots « conformément au statut du personnel applicable à une entité, à un conseil ou à un établissement tel que fixé dans le présent arrêté, pour l'application de la politique de recrutement, de carrière et de rémunération » sont supprimés.

Art. 11.L'article I 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. I 18. Aussi longtemps que le Ministre flamand chargé des affaires administratives n'a pas établi de liste des missions supplémentaires ou spécifiques, par application de l'article I 4, § 2, pour une entité, un conseil ou un établissement, la liste des missions supplémentaires ou spécifiques pour cette entité, ce conseil ou cet établissement se compose des emplois contractuels repris à l'annexe 1re au présent arrêté, dont le titulaire est attribué à l'entité, le conseil ou l'établissement en question, conformément aux arrêtés de migration pour le personnel dans le cadre de la Meilleure Politique administrative.

Dans l'attente de la fixation de la liste des missions supplémentaires ou spécifiques par le Ministre flamand ayant les Affaires administratives dans ses attributions, les emplois visés à l'alinéa premier continuent à être régis par le régime pécuniaire tel que visé à l'annexe 1re, et tel que d'application conformément au statut du personnel en vigueur au 31 décembre 2005. »

Art. 12.A l'article I 21 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation à l'article I 16, alinéa premier, le président et le vice-président du service social du Ministère de la Communauté flamande conservent le droit au retour à leur fonction initiale, jusqu'au premier jour du deuxième mois qui suit l'entrée en vigueur de la nouvelle a.s.b.l. « Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheidspersoneel ».

Art. 13.A l'article II 2, § 2, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui constate des irrégularités dans l'exercice de sa fonction, en informe immédiatement son manager de ligne. Il peut en aviser aussi directement la « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » (Audit interne de l'Administration flamande), conformément à l'article 34, § 3 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Une irrégularité est une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. »

Art. 14.A l'article II 12, § 2, du même statut est inséré, entre le deuxième et le troisième tiret, un tiret rédigé ainsi qu'il suit : « - par le gouverneur de province pour les membres du personnel des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures). »

Art. 15.A l'article III 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « à l'annexe 1re » sont remplacés par les mots « à l'annexe 2 »;2° au point 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette obligation ne s'applique pas aux membres du personnel contractuels qui sont engagés : - pour des missions de remplacement; - pour des besoins exceptionnels et temporaires en personnel sous contrat de travail d'un (1) an au maximum et exceptionnellement renouvelable; - à des premiers emplois; - avec des bourses de doctorats. »

Art. 16.A l'article III 3 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La personne qui sollicite un emploi par recrutement externe est exemptée de la partie générique, si elle a déjà été déclarée apte pour ce qui est des compétences génériques pour le grade en question dans le cadre d'une procédure de recrutement statutaire ou contractuel par appel général, telle que visée à l'article III 7, si cette procédure a été entamée au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cette exemption vaut jusqu'à 7 ans après la date de cette épreuve générique. »

Art. 17.A l'article III 4 du même arrêté les mots « à orientation académique » sont supprimés.

Art. 18.A l'article III 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le manager de ligne qui recrute » sont remplacés par les mots « le sélecteur »;2° les mots « après concertation avec le sélecteur » sont remplacés par les mots « après concertation avec le management de ligne ».

Art. 19.L'article III 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 8. Le processus de recrutement et de sélection se compose d'une sélection de base par le sélecteur et d'une sélection finale par le manager de ligne.

Le sélecteur exclut de la participation à la sélection de base les candidats ne remplissant pas les conditions de participation.

La sélection de base consiste : 1. en une sélection générique ou une sélection générique-spécifique;2. en une sélection spécifique de la fonction. Une sélection générique ou une sélection générique-spécifique est toujours suivie d'une sélection spécifique de la fonction.

Une sélection générique, organisée par le sélecteur, met à l'essai les compétences génériques nécessaires pour le grade en question. Les lauréats sont repris dans une réserve.

Une sélection générique-spécifique, organisée par le sélecteur, met à l'essai tant les compétences génériques nécessaires pour le grade en question, que les compétences spécifiques nécessaires pour une fonction. Les lauréats sont repris dans une réserve.

Une sélection spécifique de la fonction, organisée par le sélecteur en concertation avec le manager de ligne qui recrute, met à l'essai les compétences spécifiques nécessaires pour une fonction vacante concrète, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité où se trouve la vacance d'emploi. Le manager de ligne peut opter pour que les lauréats de la sélection spécifique de la fonction soient repris dans une réserve.

Si la sélection spécifique de la fonction n'est pas précédée par une sélection générique ou une sélection générique-spécifique, la sélection spécifique de la fonction met également à l'essai les compétences génériques nécessaires pour le grade en question.

Toute sélection peut consister en différentes épreuves.

Aussi bien à l'issue de la sélection générique ou générique-spécifique qu'après la sélection spécifique de la fonction, le sélecteur établit la liste des lauréats, le cas échéant avec mention de leur classement.

En outre, le sélecteur établit la liste des lauréats de l'épreuve des compétences génériques. »

Art. 20.L'article III 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 10. Pour la sélection spécifique de la fonction sont également admis les candidats provenant de la mobilité horizontale, de la promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacités pour le grade en question, conformément à l'article I 5, ainsi que les personnes bénéficiant d'une exemption pour la partie générique.

Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance d'emploi, de la participation à la sélection spécifique de la fonction.

Après la sélection de base, le manager de ligne choisit le candidat le plus apte pour lui, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil.

Le candidat choisi par le manager de ligne est, selon qu'il s'agit d'un candidat interne ou externe, recruté ou promu dans l'emploi, ou transféré à un emploi via la mobilité horizontale. »

Art. 21.A l'article III 11 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 22.A l'article III 13, alinéa premier, du même arrêté, les mots « ou participer » sont remplacés par les mots « ou ne peut participer qu'une fois ».

Art. 23.L'article III 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 15. § 1er. Sans préjudice des limites du droit de travail, la durée à temps plein du stage pour le membre du personnel est déterminée comme suit par le manager de ligne : - niveau D : 4 mois; - niveaux C et B : 4 mois au minimum et 9 mois au maximum; - niveau A : 6 mois au minimum et 12 mois au maximum.

Le manager de ligne décide si le stage peut être effectué à temps partiel. En cas de stage à temps partiel, la durée du stage est prorogée au prorata.

Le manager de ligne décide également de la possibilité d'une évaluation finale pour les niveaux A, B et C avant l'expiration de la durée maximale du stage. § 2. Le fonctionnaire stagiaire dispose d'un crédit de jours ouvriers d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, comme mentionné ci-dessous à côté de la durée du stage : - 9 mois au minimum et 12 mois au maximum : 25 jours ouvrables; - 6 mois au minimum et 9 mois au maximum : 20 jours ouvrables; - 4 mois au minimum et 6 mois au maximum : 15 jours ouvrables; - 4 mois : 10 jours ouvrables.

Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.

Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 3. Une absence qui dépasse le crédit visé au § 2, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 4. Pendant la suspension du stage, le fonctionnaire stagiaire maintient la qualité de fonctionnaire stagiaire. »

Art. 24.L'article III 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 16. § 1er. Au début du stage, le manager de ligne détermine le contenu du programme et les critères d'évaluation du stage en concertation avec le titulaire, l'accompagnateur et la fonction de personnel.

Pour des catégories de personnel spécifiques, le programme du stage peut également prévoir la réussite d'une épreuve des capacités et/ou l'accomplissement d'épreuves pratiques. § 2. Au moins à la fin du stage, un entretien d'évaluation doit avoir lieu.

Sur la base d'une évaluation avant l'expiration du stage pour les niveaux A, B et C, l'autorité ayant compétence de nomination peut prendre la décision de licenciement ou de nomination à titre définitif du fonctionnaire en stage.

Sur la base de l'évaluation finale, l'autorité ayant compétence de nomination prend la décision de licenciement ou de nomination à titre définitif du fonctionnaire en stage. § 3. L'autorité ayant compétence de nomination communique sa décision au membre du personnel dans les trente jours calendaires de l'évaluation (finale), sinon le stage est censé être favorable pour le membre du personnel. »

Art. 25.A l'article III 18 du même arrêté, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « §1er. L'autorité ayant compétence de nomination notifie la décision de licenciement au fonctionnaire et l'autorité de recrutement notifie la décision de licenciement au membre du personnel contractuel. § 2. Le fonctionnaire en stage peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la décision de licenciement, dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision. »

Art. 26.A l'article III 19 du même arrêté, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « A partir du premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour introduire un recours ou la décision de licenciement, un contrat de travail à durée déterminée de trois mois est conclu avec le fonctionnaire en stage. »

Art. 27.Dans la partie III du même arrêté, il est inséré un chapitre 4bis, comprenant l'article III 21bis, rédigé comme suit : « Chapitre 4bis. - Disposition particulière relative au gouverneur de province Art. III 21bis. Pour ce qui est de l'application des dispositions de la présente partie aux personnels des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur », le gouverneur de province détient les compétences visées aux articles III 12, III 16, III 18, §§ 1er et 4, et III 20 du présent arrêté. »

Art. 28.L'article III 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 22. Par dérogation à l'article III 3, § 2, les personnes suivantes bénéficient d'une exemption illimitée de la partie générique : 1° les personnes reprises dans la réserve de recrutement d'un concours de recrutement dont la durée de validité n'a pas encore expiré au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° les personnes qui réussissent un concours de recrutement dont la procédure n'est pas encore finalisée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° les personnes déclarées aptes pour ce qui est des compétences génériques pour le grade en question après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er janvier 2009.»

Art. 29.A l'article III 24 du même arrêté, les mots « les réserves existantes » sont remplacés par les mots « les réserves dont la durée de validité n'a pas encore expiré au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ».

Art. 30.A la partie III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté un article III 26, rédigé comme suit : « Art. III 26. Un contrat de travail avec la Communauté flamande est proposé aux personnels d'encadrement liés par contrat de travail avec les fonctionnaires transférés qui, le 30 septembre 2002, exerçaient auprès de l'administration fédérale la fonction de conseiller agricole. »

Art. 31.A la partie III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté un article III 27, rédigé comme suit : « Art. III 27. Par dérogation à l'article III 9, alinéa premier, le manager de ligne du « Departement Bestuurszaken » établit, en concertation avec le management de ligne, un règlement de sélection par sélection ou groupe de sélection pour les recrutements statutaires auprès des ministères, aussi longtemps qu'il n'y a pas un libre choix de sélecteur. »

Art. 32.A l'article IV 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'évaluation est arrêtée dans un rapport rédigé par les évaluateurs. Le cas échéant, le rapport comporte la mention finale « ralentissement de carrière » ou « insuffisant », entraînant des conséquences pour la carrière, tel qu'il est fixé dans le présent arrêté. »

Art. 33.A l'article IV 9 du même arrêté, les mots « ou de ralentissement de carrière du fonctionnaire » sont supprimés.

Art. 34.Dans la partie IV du même arrêté, il est inséré un chapitre 3bis, comprenant l'article IV 9bis, rédigé comme suit : « Chapitre 3bis. - Disposition particulière relative au gouverneur de province Art. IV 9bis. Pour ce qui est de l'application des dispositions de la présente partie aux personnels des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur », le gouverneur de province est considéré comme chef fonctionnel, tel que visé à l'article IV 3 du présent arrêté; il ne peut pas, en tant qu'évaluateur, siéger lors de la décision définitive quant à l'évaluation du fonctionnaire, dans l'organe collectif tel que visé à l'article IV 9 du présent arrêté. »

Art. 35.A la partie IV du même arrêté, il est ajouté un article IV 11, rédigé comme suit : « Art. IV 11. Pour ce qui est des prestations rendues en 2006, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement décide avant le 1er juillet 2007, quels sont les fonctionnaires qui subiront un ralentissement de carrière.

Par dérogation à l'alinéa premier, la décision d'un ralentissement de carrière est prise par le conseil de gestion si le fonctionnaire ne fait pas partie de l'entité, du conseil ou de l'établissement.

Le fonctionnaire est informé par écrit de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par l'autorité prenant la décision en matière de ralentissement de carrière, avant que cette décision soit prise. Les motifs de la proposition d'un ralentissement de carrière sont également communiqués par écrit au fonctionnaire. »

Art. 36.A l'article V 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les candidats visés au § 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1° les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public;2° au moins être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A ou à un niveau assimilé. L'autorité de recrutement peut arrêter des conditions d'admission particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur. »

Art. 37.Aux articles V 7, V 13, § 1er, et V 22 du même arrêté, les mots « la Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie » sont chaque fois remplacés par les mots « Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause ».

Art. 38.A l'article V 9, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Services du Gouvernement flamand ou d'un Organisme public flamand, une agence autonomisée ou leurs ayants cause » sont remplacés par les mots « services de l'Autorité flamande, à l'exception des conseils, »;2° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'intéressé remplit son mandat selon un régime de travail fixé en accord avec le donneur d'ordre.»

Art. 39.Dans le même arrêté, le chapitre 4, Les contrats de gestion, comprenant l'article V 10, §§ 1er et 2, est abrogé.

Art. 40.A l'article V 11 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. En cas d'absence du titulaire de la fonction de management ou de chef de projet du niveau N, cette personne est remplacée d'office par le directeur général.

Si l'entité ne dispose pas d'un directeur général, l'autorité de recrutement décide : 1° soit si elle désigne un remplaçant parmi les chefs de division des services de l'Autorité flamande;2° soit si elle désigne un remplaçant parmi les personnes figurant sur la liste de candidats aptes pour la même fonction de management ou de chef de projet du niveau N, visée à l'article V 7, § 3;3° soit s'il y a lieu de démarrer une nouvelle procédure pour pourvoir à la fonction de management ou de chef de projet du niveau N.Dans ce cas, l'autorité de recrutement peut limiter l'appel aux candidats internes, par dérogation à l'article V 4 du présent arrêté.

Le recrutement de ce remplaçant se fait soit par contrat de remplacement, soit par désignation au mandat telle que visée à l'article V 9, § 2, du présent arrêté, au maximum pour la durée restante du mandat.

Si un chef de division est désigné comme remplaçant, il a droit au retour à son mandat de chef de division après l'expiration du remplacement. § 3. En cas d'absence du titulaire de la fonction de directeur général, l'autorité de recrutement décide : 1° soit si elle désigne un remplaçant parmi les chefs de division des services de l'Autorité flamande;2° soit si elle désigne un remplaçant parmi les personnes figurant sur la liste de candidats aptes pour la même fonction de directeur général, visée à l'article V 7, § 3;3° soit s'il y a lieu de démarrer une nouvelle procédure pour pourvoir à la fonction de directeur général.Dans ce cas, l'autorité de recrutement peut limiter l'appel aux candidats internes, par dérogation à l'article V 4.

Le recrutement de ce remplaçant se fait soit par contrat de remplacement, soit par désignation au mandat telle que visée à l'article V 9, § 2, au maximum pour la durée restante du mandat.

Si un chef de division est désigné comme remplaçant, il a droit au retour à son mandat de chef de division après l'expiration du remplacement. »

Art. 41.L'article V 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 20. Les candidats admissibles doivent remplir les conditions suivantes : 1° les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public;2° au moins être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A ou à un niveau assimilé;3° disposer d'une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de 10 ans d'expérience professionnelle utile. Pour le calcul de cette expérience, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein.

Par « expérience dans une fonction dirigeante » on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.

L'autorité de recrutement peut arrêter des conditions d'admission particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur. »

Art. 42.A l'article V 23, § 3, du même arrêté, les mots « , par l'intermédiaire du Ministre fonctionnel, « sont insérés entre le mot « fait » et les mots « une proposition ».

Art. 43.A l'article V 25 du même arrêté, les mots « respectivement » et « et dans le statut du personnel applicable au fonctionnaire » sont supprimés.

Art. 44.A l'article V 29, § 1er, du même arrêté, les mots « du conseil consultatif stratégique » sont remplacés par les mots « du Ministre fonctionnel ».

Art. 45.A l'article V 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.La rotation est réalisée par la mobilité horizontale du marché interne de l'emploi. » 2° au § 3, les mots « de la fonction de personnel dans le domaine politique des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « du manager de ligne de l' « Agentschap voor Overheidspersoneel » « .

Art. 46.L'article V 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La fonction N-1 est d'abord déclarée vacante, par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, pour les fonctionnaires du marché interne de l'emploi; ensuite, à défaut de candidats aptes, elle est déclarée vacante, par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, au marché externe de l'emploi.

L'appel aux candidats externes est publié au moins au Moniteur belge.

Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que l'échelle de traitement, tel que visé à l'article V 43. § 2. Les candidats admissibles doivent remplir les conditions suivantes : 1° les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public;2° au moins être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A ou à un niveau assimilé;3° disposer de 6 ans d'expérience professionnelle utile s'il s'agit de candidats internes, ou de 10 ans d'expérience professionnelle utile pour les candidats externes. Pour le calcul de cette expérience, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein.

L'autorité de recrutement peut arrêter des conditions d'admission particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur. »

Art. 47.A l'article V 38, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le management de ligne décide de la durée de la période intermédiaire pour la participation d'un candidat à des appréciations successives du potentiel. »

Art. 48.A l'article V 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « Le manager de ligne mandant » sont remplacés par les mots « Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement donneur d'ordre »;2° au § 2, les mots « ou de chef de projet N-1 » sont insérés après les mots « de chef de division ».

Art. 49.A l'article V 41 du même arrêté, les mots « respectivement » et « et dans le statut du personnel applicable au fonctionnaire » sont supprimés.

Art. 50.A l'article V 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet N-1 auprès des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le gouverneur de province.»; 2° au § 3, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le remplaçant peut être désigné comme titulaire effectif de la fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 lorsque cette fonction devient définitivement vacante.»

Art. 51.A l'article V 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Au grade de mandat de chef de projet avec le rang A2A est attachée la carrière fonctionnelle suivante : - chef de projet N-1 (mandat) : . . . . . A 285 - chef de projet N-1 (mandat) avec 6 ans d'ancienneté barémique : . . . . . A 286 »; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.En cas de transition du grade de mandat de chef de division ou de chef de projet au grade de conseiller en chef, l'ancienneté barémique acquise au mandat de chef de division ou de chef de projet est imputée sur l'ancienneté barémique au grade de conseiller en chef. »

Art. 52.L'article V 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 46. § 1er. Sans préjudice de l'inaptitude professionnelle définitivement constatée telle que visée à l'article XI 8, § 1er, il est mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de division et de chef de projet : 1° en cas de la mention « insuffisant »;2° à la demande de l'intéressé;3° pour des raisons organisationnelles en cas de suppression de l'emploi. Chaque fois après 6 ans, il peut être mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de division et de chef de projet. § 2. Il peut également être mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de projet, sans préjudice du § 1er, de commun accord avec le donneur d'ordre et après la durée du projet, si celle-ci est inférieure à 6 ans. § 3. Pendant la période de transition jusqu'à une nouvelle affectation appropriée, le titulaire conserve, dans les cas visés au § 1er, 3°, et au § 1er, alinéa deux, pendant 12 mois au maximum son traitement du grade de mandat, à charge de l'entité d'origine.

Dans les cas visés aux §§ 1er, 1° et 2°, et 2, et dans les cas visés au § 1er, 3°, et au § 1er, alinéa deux à partir du 13e mois, si aucune autre fonction de mandat n'est trouvée dans les 12 mois, le titulaire est rémunéré dans le cadre moyen au grade de conseiller en chef conformément à l'article V 43, § 1er. § 4. A la demande de l'intéressé lui-même, il peut être mis fin à l'appartenance au cadre moyen par le biais d'une réaffectation dans une fonction appropriée au sein des services de l'Autorité flamande.

Art. 53.L'article V 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 47. Pour les fonctions du cadre moyen, les résultats positifs de l'épreuve des compétences génériques, subie pour les fonctions du cadre moyen, tout comme l'aptitude à l'exercice d'une fonction N ou d'une fonction de directeur général, sont maintenus pendant 7 ans après la cessation du mandat ou de la nomination, ou à partir de la date de l'épreuve ou de l'aptitude en cas de non-affectation ou de non-nomination du lauréat. Les résultats de l'épreuve et l'aptitude donnent droit à une dispense d'épreuves similaires pour les fonctions du cadre moyen, sauf en cas de mention « insuffisant ».

Pour les fonctions du cadre supérieur, l'aptitude à l'exercice de la fonction N ou de la fonction de directeur général est maintenue pendant 7 ans après la cessation du mandat ou de la nomination, ou à partir de la date de l'aptitude en cas de non-affectation ou de non-nomination du lauréat. L'aptitude donne droit à une dispense d'épreuves de sélection pour la même fonction, sauf en cas de mention « insuffisant ». »

Art. 54.A l'article V 51 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, le terme « A286 » est remplacé par le terme « A288 »;2° un § 3 et un § 4 sont insérés, rédigés comme suit : « § 3.Le remplaçant d'une fonction N tel que visé à l'article V 11, § 2, reçoit l'échelle de traitement A311, pour autant que ce remplacement dure 3 mois ou plus. § 4. Le remplaçant d'un directeur général tel que visé à l'article V 11, § 3, reçoit l'échelle de traitement A288, pour autant que ce remplacement dure 3 mois ou plus. »

Art. 55.A l'article V 53 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le délai de 7 ans est suspendu pour une période de 9 mois, à savoir du 1er janvier au 30 septembre 2006 inclus. »

Art. 56.L'article V 55 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 55. § 1er. L'ancienneté barémique acquise au mandat de chef de division ou de chef de projet depuis le 1er janvier 1995 est imputée sur l'ancienneté barémique au grade de conseiller en chef et au grade de mandat de chef de division ou de chef de projet, tel que fixé à l'article V 43. § 2. Par dérogation à l'article V 43, le conseiller en chef, le chef de division et le chef de projet bénéficient du règlement de traitement qui a été attribué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté si celui-ci est plus avantageux. »

Art. 57.Dans le même arrêté, la partie VI, comportant les articles VI 1er à VI 13 inclus, est remplacée par ce qui suit : « PARTIE VI. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Article VI 1er. Le manager de ligne qui décide de combler une vacance figurant au plan du personnel de son entité, conseil ou établissement en faisant appel au marché interne de l'emploi, par le biais d'une procédure de promotion dans le même niveau et/ou de la mobilité horizontale, ou par la désignation à un mandat ou la procédure d'une désignation temporaire, opte - sans préjudice de l'article VI 18 § 4 - pour un appel aux candidats au sein du domaine politique concerné ou de tous les domaines politiques.

S'il est opté pour le comblement d'une vacance par le biais d'une procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités, le manager de ligne peut limiter l'appel aux membres du personnel de son entité, conseil ou établissement.

S'il est opté pour le comblement d'une vacance par la promotion à un niveau supérieur, le manager de ligne lance un appel aux candidats de tous les domaines politiques.

Art. VI 2. Le fonctionnaire ayant réussi une épreuve des compétences génériques pour une fonction déterminée ou une épreuve des compétences dirigeantes dans un niveau déterminé, maintient son résultat positif pendant 7 ans; tout au long de cette période, il est exempté de toute participation à des épreuves similaires pour une même fonction ou un même niveau.

Art. VI 3. Le fonctionnaire ayant démontré de disposer des compétences génériques requises pour un mandat n'appartenant pas au cadre supérieur ou moyen ou pour une désignation temporaire, est censé disposer de ces compétences pendant le mandat ou la désignation temporaire et pendant une durée de sept ans après leur expiration, à moins qu'il ait été mis fin au mandat ou à la désignation temporaire suite à une évaluation « insuffisant ». » Art. VI 4. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives est autorisé à statuer sur les questions d'application et les assimilations portant sur des questions procédurales dépassant les domaines politiques.

TITRE 2. - CLASSEMENT HIERARCHIQUE DES GRADES Art. VI 5. Le classement hiérarchique des grades comprend 4 niveaux et 15 rangs. Il est fixé à l'annexe 3.

Art. VI 6. Le rang situe un grade dans son niveau. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang.

Chaque rang est indiqué par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre situe le rang dans son niveau.

Les quatre niveaux comprennent les rangs suivants : 1° niveau A : six rangs, portant les numéros A1, A2, A2M, A2A, A2L et A3;2° niveau B : trois rangs, portant les numéros B1, B2 et B3;3° niveau C : trois rangs, portant les numéros C1, C2 et C3;4° niveau D : trois rangs, portant les numéros D1, D2 et D3. Les niveaux B et C sont équivalents, sauf pour ce qui est des dispositions relatives à la promotion, l'ancienneté, la réinsertion, la mobilité horizontale, les conditions de diplôme et la rétribution.

A l'intérieur de chaque niveau, les rangs sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le plus haut chiffre étant attribué au plus haut rang. A l'intérieur du niveau A, le rang A2A est supérieur au rang A2M et inférieur au rang A2L. TITRE 3. - ANCIENNETE Art. VI 7. Les suivantes anciennetés administratives sont applicables aux fonctionnaires : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. Art. VI 8. § 1er. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'autorité, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire nommé à titre définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des grades comparables. § 2. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que stagiaire et d'agent définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. § 3. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'autorité, à quelque titre que ce soit. § 4. Par « autorité » il faut entendre, dans le § 1er au § 3 inclus du présent article : - les services de l'Autorité flamande; - les services et institutions de l'Etat belge; - les services et institutions des communautés et régions; - les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen; - les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen; - les provinces, communes et CPAS de la Belgique. § 5. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès des services de l'Autorité flamande, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire définitif dans l'échelle de traitement concernée.

Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies auprès des services visés au § 4 n'appartenant pas aux services de l'Autorité flamande, entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique.

Art. VI 9. Sont considérés comme « services effectifs » : 1° les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé;2° pour l'application de l'article VI 8 : les périodes auprès des services de l'Autorité flamande et des autres autorités visées à l'article VI 8, § 4. Art. VI 10. L'ancienneté de grade, de niveau, de service, ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois calendaires entiers. Elles prennent cours le premier jour d'un mois.

Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, le premier jour du mois suivant.

TITRE 4. - MOBILITE CHAPITRE 1er. - Réaffectation Art. VI 11. § 1er. Par réaffectation il faut entendre : 1° le transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur à un emploi vacant du même grade;2° le transfert d'un membre du personnel contractuel dont l'échelle de traitement unique ou initiale correspond au rang A2 ou inférieur, à un emploi contractuel vacant avec la même dénomination et échelle de traitement ou carrière pécuniaire, lorsque l'emploi dudit membre du personnel a été déclarée vacante pendant son absence de longue durée ou lorsque le membre du personnel ne sait ou ne peut plus exercer sa fonction. § 2. L'article I 5, § 2, s'applique à la réaffectation des contractuels.

Art. VI 12. § 1er. Le manager de ligne désigne les membres du personnel de son entité, conseil ou établissement entrant en ligne de compte pour une réaffectation. Ces membres du personnel sont notifiés au bureau du marché du travail.

Le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions définit quelle instance remplira le rôle de bureau du marché du travail. § 2. Le membre du personnel en voie de réaffectation maintient son affectation jusqu'au moment où il est réaffecté. § 3. Par dérogation au § 2, le membre du personnel étant inséré dans un projet d'emploi obtient une nouvelle affectation temporaire. Le chef de projet obtient la compétence hiérarchique du membre du personnel pendant l'occupation de celui-ci dans le projet d'emploi.

Le manager de ligne du Département des Affaires administratives fixe les conditions du projet d'emploi. § 4. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où il y a une vacance d'emploi et le bureau du marché du travail décident ensemble de l'aptitude du membre du personnel à la fonction.

Si plusieurs membres du personnel en voie de réaffectation sont aptes, le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où il y a une vacance d'emploi choisit judicieusement le membre du personnel le plus apte pour la fonction. La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance et du profil souhaité. § 5. Les managers de ligne des entités en question stipulent ensemble à quel moment le membre du personnel est appelé à assumer sa nouvelle fonction. § 6. Si le fonctionnaire refuse à deux reprises un emploi offert, il est réaffecté d'office au prochain emploi qui lui sera offert.

Art. VI 13. Si un membre du personnel en voie de réaffectation n'a, après deux ans, toujours pas de nouvel emploi, le bureau du marché du travail décide, en concertation avec le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'où vient le membre du personnel, si le membre du personnel est inséré dans un projet d'emploi ou s'il garde son affectation de service.

Les périodes d'occupation à des projets d'emploi ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de deux ans visé à l'alinéa premier.

Art. VI 14. Le membre du personnel réaffecté est inséré dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de réaffectation.

Le membre du personnel ayant réussi, avant sa réaffectation, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.

Art. VI 15. § 1er. Par dérogation aux articles VI 11 et VI 14, alinéa premier, un fonctionnaire du niveau B, C ou D peut demander au manager de ligne d'être désigné à la réaffectation pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, à un emploi dans un autre grade du même rang.

Le fonctionnaire est nommé dans le nouveau grade et inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. § 2. Par dérogation aux articles VI 11 et VI 14, alinéa premier, un fonctionnaire peut être réaffecté pour des raisons médicales dans un emploi d'un grade d'un rang inférieur. Sauf si le fonctionnaire a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, la réaffectation signifie dans ce cas la nomination du fonctionnaire dans le nouveau grade, tandis que le fonctionnaire reçoit l'échelle de traitement la plus élevée du nouveau grade. § 3. Par dérogation aux articles VI 11 et VI 14, alinéa premier, un membre du personnel contractuel peut être réaffecté pour des raisons médicales dans un emploi dont l'échelle de traitement unique ou la plus élevée correspond à une échelle d'un rang inférieur au rang de l'échelle de traitement (initiale) de l'emploi à partir duquel la réaffectation a lieu.

Le membre du personnel contractuel visé à l'alinéa premier reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée au nouvel emploi.

Le membre du personnel contractuel avec une carrière pécuniaire dans le nouvel emploi est occupé dans cet emploi dans l'échelle de traitement la plus élevée.

Le régime cité au présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. § 4. Au cas où le membre du personnel réaffecté recevrait dans sa nouvelle entité ou son nouveau conseil ou établissement un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait avant sa réaffectation, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle entité ou son nouveau conseil ou établissement, un traitement au moins égal.

Art. VI 16. L'arrêté de réaffectation est signé d'office par les managers de ligne des entités, conseils ou établissements d'accueil et d'origine.

Art. VI 17. Le chapitre 1er ne s'applique pas au fonctionnaire stagiaire, sauf en cas de réaffectation pour des raisons de restructuration. Le manager de ligne d'accueil fixe la durée du stage conformément à la partie III, chapitre 3. CHAPITRE 2. - Mobilité horizontale Art. VI 18. § 1er. Par mobilité horizontale il faut entendre : 1° le transfert d'un fonctionnaire d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement à un autre emploi du même grade auprès d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement; 2° le transfert d'un membre du personnel contractuel d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement à un emploi avec la même dénomination et échelle de traitement ou carrière pécuniaire auprès d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement. § 2. La mobilité horizontale ne s'applique pas aux fonctions du niveau N, ni à la fonction de directeur général. § 3. L'article I 5, § 2, s'applique à la mobilité horizontale des contractuels. § 4. Un membre du personnel contractuel peut solliciter un emploi statutaire dans une fonction équivalente par le biais de la mobilité horizontale, à condition qu'il soit, conformément à la Partie III, exempté de la partie générique lors du recrutement pour ce grade.

Il est alors immédiatement admis à la sélection spécifique de la fonction. La Partie III, Chapitre 3, relatif au stage s'applique au membre du personnel contractuel.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par fonction équivalente une fonction au contenu correspondant ou équivalent, sans que la dénomination du grade ou le régime pécuniaire ne doive tout à fait correspondre.

Art. VI 19. Un emploi vacant qui est comblé via la mobilité horizontale, est notifié.

Art. VI 20. Tout membre du personnel peut se porter candidat pour un emploi vacant par un dépôt de candidature ciblé après publication d'une vacance d'emploi.

Art. VI 21. Un membre du personnel n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il remplit les conditions suivantes : 1° il se trouve dans la position administrative « activité de service »;2° il satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. VI 22. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance d'emploi, de la participation à la sélection spécifique de la fonction.

Les candidats sont informés de la motivation de l'exclusion éventuelle.

Art. VI 23. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où le membre du personnel sera accueilli choisit minutieusement le candidat le plus approprié pour une fonction déterminée.

Il doit motiver la décision de sélection et, lors de son choix, tenir compte : 1° de la candidature;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité;3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s). A titre exceptionnel, le manager de ligne ne fait pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats déclarés aptes par le sélecteur ne satisfait aux exigences de profil.

Art. VI 24. Le membre du personnel sélectionné assumera sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection.

Le membre du personnel sélectionné peut refuser un emploi offert.

Art. VI 25. Le membre du personnel transféré est inséré dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de transfert.

Le membre du personnel ayant réussi, avant son transfert, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.

Art. Art. VI. 26. § 1er. Par dérogation à l'article VI 18, le fonctionnaire porteur d'un grade non administratif du premier et du deuxième rang de chaque niveau peut être transféré à un emploi d'un grade administratif du même rang que celui qu'il occupe.

Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et, par dérogation à l'article VI 25, inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté barémique acquise. § 2. Par dérogation à l'article VI 18, le membre du personnel contractuel effectuant un emploi non administratif, dont l'échelle de traitement unique ou initiale correspond au premier ou second rang d'un niveau, peut être transféré à un emploi administratif dont l'échelle unique ou initiale correspond au rang de l'échelle de traitement (initiale) dans l'emploi non administratif.

Le membre du personnel contractuel visé à l'alinéa premier reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée à l'emploi administratif. La totalité des prestations dans l'emploi non administratif entre en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de l'échelle de traitement dans l'emploi administratif.

Art. VI 27. L'arrêté de transfert est signé d'office par les managers de ligne des entités, conseils ou établissements d'accueil et d'origine.

En cas de transfert du fonctionnaire stagiaire en vue de sa nomination à titre définitif ou de sa promotion au niveau supérieur, le manager de ligne d'accueil fixe la durée du stage, conformément à la Partie III, Chapitre 3 ou la Partie VI, Titre 5, Chapitre 4. Le transfert du fonctionnaire stagiaire par le biais de la mobilité horizontale est unique par procédure.

Art. VI 28. Par dérogation à l'article VI 18, un conseiller en prévention-coordinateur qui est transféré d'une autre entité ou d'un autre conseil ou établissement, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.

L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction.

Art. VI 29. Par dérogation à l'article VI 18, un chef de division qui est transféré d'une autre entité ou d'un autre conseil ou établissement, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.

L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le chef de division assume sa nouvelle fonction.

Art. VI 30. Par dérogation à l'article VI 18, le chargé de mission, le cadre et le conseiller en prévention qui est transféré d'une autre entité ou d'un autre conseil ou établissement, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.

L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le chargé de mission, le cadre et le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction. CHAPITRE 3. Fixation de la résidence administrative Art. VI 31. § 1er. La résidence administrative est soit la commune dans laquelle le membre du personnel exerce principalement sa fonction, soit une commune la plus centrale que possible dans sa circonscription administrative. § 2. Pour les membres du personnel porteurs du rang A2A ou inférieur ou bénéficiant d'une échelle de traitement correspondant au rang A2A ou inférieur, le manager de ligne peut : 1° fixer la résidence administrative, si celle-ci ne coïncide pas, pour des raisons de service, avec la commune où se situe l'administration centrale ou le service extérieur;2° modifier la résidence administrative. § 3. Pour les fonctions du niveau N et de directeur général, cette compétence est exercée par l'autorité de recrutement. § 4. La fixation et la modification de la résidence administrative se font en accord avec le membre du personnel contractuel intéressé.

TITRE 5. - LA PROMOTION CHAPITRE 1er. - Définition et dispositions générales Art. VI 32. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire nommé à titre définitif à un grade d'un rang supérieur dans un emploi vacant.

Il y a deux sortes de promotion :1° la promotion par avancement de grade dans le même niveau; 2° la promotion par accession à un autre niveau. Un concours de carrière est un examen de promotion, soit dans le même niveau, soit à un autre niveau.

Art. VI 33. Le manager de ligne déclare vacants les emplois du rang A2 et inférieur.

La vacance d'emploi est notifiée à tous les fonctionnaires entrant en ligne de compte.

Art. VI 34. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance d'emploi, de la participation à la sélection spécifique de la fonction.

Les candidats sont informés de la motivation de l'exclusion éventuelle.

Art. VI 35. Le fonctionnaire peut refuser une promotion, bien qu'une fois seulement dans le cas d'une promotion après une épreuve de carrière ou une épreuve comparative des capacités.

Le fonctionnaire à qui, à la suite de sa réussite à une épreuve comparative des capacités, est offerte une autre fonction dans le même grade, peut refuser cette fonction une fois seulement.

Art. VI 36. La promotion est accordée à partir du premier jour du mois suivant la décision de l'autorité ayant compétence de nomination.

Toutefois, le fonctionnaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service ainsi que le conseiller en prévention-coordinateur et les conseillers en prévention peuvent respectivement poursuivre leur congé et continuer à s'acquitter de leur mandat ou mission jusqu'à la date finale prévue.

Art. VI 37. Pour obtenir une promotion, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes : 1° il doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;2° il ne peut avoir reçu la mention « insuffisant « dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. CHAPITRE 2. - Promotion à l'intérieur du même niveau Section 1re. - Promotion à l'intérieur du même niveau,

par le biais d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités Art. VI 38. La promotion par avancement de grade dans le même niveau peut, après accord du Ministre flamand des Affaires administratives, être subordonnée à la réussite d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités, organisés par le sélecteur.

La promotion par avancement de grade dans le même niveau par le biais d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités est accordée par le manager de ligne. Il peut, à titre exceptionnel, ne pas accorder la promotion, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil.

Art. VI 39. Pour pouvoir participer à un concours d'avancement de grade ou à une épreuve comparative des capacités, le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle et doit occuper le rang immédiatement inférieur et compter une ancienneté de grade d'au moins deux ans. Section 2. - Promotion à l'intérieur du même niveau,

par le biais d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités Art. VI 40. En cas d'une procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités, peut être promu : 1° à un grade du rang B3, C3 et D3 : a) le fonctionnaire respectivement nommé dans un grade du rang B2, C2 et D2;b) le fonctionnaire nommé respectivement dans un grade du rang B1, C1 et D1, qui a atteint la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce grade, et qui a réussi un test évaluant ses capacités dirigeantes.2° à un grade du rang B2, C2 et D2 : b) le fonctionnaire nommé respectivement dans un grade du rang B1, C1 et D1, qui a atteint la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce grade. Art. VI 41. Peut être promu à un grade de directeur scientifique ou de directeur nautique (rang A2), le fonctionnaire titulaire d'un grade d'attaché scientifique, respectivement de pilote, qui a atteint la deuxième échelle dans la carrière fonctionnelle de base de ce rang A1 et qui compte une ancienneté de grade d'au moins six ans.

De plus, il doit réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction.

Art. VI 42. La promotion sans concours de carrière ou épreuve des capacités est accordée au candidat le plus apte pour un emploi déterminé.

La vérification de l'aptitude se fait sur la base du profil des candidats par rapport aux exigences de profil et en tenant compte de la description de fonction.

Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, sur la base des compétences requises pour la fonction.

Art. VI 43. La promotion par avancement de grade dans le même niveau est accordée par le manager de ligne, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Le manager de ligne peut, à titre exceptionnel, ne pas accorder la promotion, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil.

Pour la promotion au grade de directeur scientifique, l'organe de management est complété d'au moins deux scientifiques éminents de la discipline en question, qui participent aux décisions.

Les fonctionnaires qui se sont porté candidat sont informés de l'avis émis par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement.

Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les 15 jours calendaires de la notification, déposer une réclamation auprès de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Il est entendu, à sa propre demande, par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. CHAPITRE 3. - Promotion par accession à un autre niveau Art. VI 44. La promotion par accession au grade du rang A1, B1 et C1 est accordée par le biais d'un concours d'accession au niveau supérieur, organisé par le sélecteur.

Art. VI 45. Pour pouvoir s'inscrire à un concours d'accession à un autre niveau, le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle.

Art. VI 46. Le concours d'accession à un autre niveau est ouvert : 1° pour la promotion à un grade du rang A1 : au fonctionnaire du niveau B ou C des services de l'Autorité flamande comptant dans les deux niveaux ensemble une ancienneté d'au moins trois ans;2° pour la promotion à un grade du rang B1 : a) au fonctionnaire du niveau C des services de l'Autorité flamande qui, pour ce qui est de la promotion à des fonctions spécifiques, est titulaire du diplôme demandé dans la description de fonction;b) au fonctionnaire du niveau D des services de l'Autorité flamande qui compte une ancienneté d'au moins deux ans dans ledit niveau et qui, pour ce qui est de la promotion à des fonctions spécifiques, est titulaire du diplôme demandé dans la description de fonction.3° pour la promotion à un grade du rang C1 : au fonctionnaire du niveau D des services de l'Autorité flamande qui compte une ancienneté d'au moins deux ans dans ledit niveau. Art. VI 47. Pour pouvoir participer à un concours d'accession au niveau A, le fonctionnaire doit disposer des compétences génériques requises pour l'exercice d'une fonction du niveau A. Le chef du Département des Affaires administratives dresse, en concertation avec le management de ligne, la liste des compétences génériques requises, fixe le contenu de l'appréciation du potentiel, en règle l'organisation et fixe les modalités, entre autres les dispenses possibles, dans un règlement.

Art. VI 48. La promotion à un grade du rang A1, B1 et C1 est accordée par le manager de ligne. Le manager de ligne peut, à titre exceptionnel, ne pas accorder la promotion, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. CHAPITRE 4. - Les concours de carrière et les épreuves comparatives des capacités Art. VI 49. Le sélecteur organise tous les trois ans des concours de carrière et des épreuves comparatives des capacités.

Art. VI 50. Le sélecteur fixe les programmes des concours de carrière et des épreuves comparatives des capacités, en accord avec le management de ligne.

Art. VI 51. Le sélecteur fixe, dans le règlement d'examen, les modalités des concours de carrière et des épreuves comparatives des capacités, et détermine la composition des jurys, en accord avec le management de ligne.

Le sélecteur peut, en accord avec le management de ligne, limiter, dans le règlement d'examen d'un concours de carrière ou d'une épreuve comparative des capacités, la durée de validité de ces examens.

Art. VI 52. § 1er. Sur la base de la description de fonction et des exigences de profil, le manager de ligne choisit parmi les lauréats d'un concours de carrière ou d'une épreuve comparative des capacités, le candidat le plus apte par emploi vacant.

Pour un concours de promotion dans le même niveau et pour une épreuve comparative des capacités, un classement est établi. Pour un concours d'accession à un autre niveau, un classement peut être établi.

Le lauréat est : 1° soit admis au stage dans l'emploi vacant par l'autorité ayant compétence de nomination, s'il s'agit d'un examen d'accession à un autre niveau;2° soit promu dans l'emploi vacant par l'autorité ayant compétence de nomination, s'il s'agit d'un concours d'avancement de grade ou d'une épreuve comparative des capacités. L'autorité ayant compétence de nomination affecte le lauréat à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés. § 2. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats d'un concours d'accession à un autre niveau peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire, si les compétences spéciales supplémentaires requises sont déterminées dans la description de fonction.

Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée et sert de critère pour l'ordre de l'admission au stage.

Art. VI 53. Le lauréat d'un examen d'accession à un autre niveau ne peut être promu qu'après avoir accompli avec succès son stage dans l'emploi de promotion.

Art. VI 54. § 1er. Au début du stage, le manager de ligne en détermine la durée. La durée à temps plein du stage s'élève : 1° pour les niveaux C et B : à 4 mois au minimum et 9 mois au maximum, 2° pour le niveau A : à 6 mois au minimum et 12 mois au maximum. Le manager de ligne décide si le stage peut être effectué à temps partiel. En cas de stage à temps partiel, la durée du stage est prorogée au prorata. § 2. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le fonctionnaire stagiaire est en service actif est prise en considération. § 3. Le fonctionnaire stagiaire dispose d'un crédit de jours ouvrables d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, en fonction de la durée du stage : 1° plus de 9 mois : 25 jours ouvrables;2° plus de 6 mois et 9 mois au maximum : 20 jours ouvrables;3° 4 mois au minimum et 6 mois au maximum : 15 jours ouvrables. Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.

Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 4. Une absence qui dépasse le crédit visé au § 3, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage.

Art. VI 55. Au cours du stage de promotion, le fonctionnaire ne peut obtenir qu'une fois, et à certaines conditions, une autre affectation de service au sein du domaine politique, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire, ou ne peut participer qu'une fois à un pourvoi à un emploi vacant par la mobilité horizontale pour la même fonction, par ou en accord avec le(s) manager(s) de ligne intéressé(s).

Après ce changement d'affectation de service, un nouveau stage commence une seule fois, en vue de la promotion à l'autre niveau.

Art. VI 56. § 1er. A la fin du stage, un entretien d'évaluation a lieu.

Sur la base de l'évaluation finale, l'autorité ayant compétence de nomination prend la décision de promotion du fonctionnaire stagiaire ou de rétrogradation à son ancien grade. § 2. L'autorité ayant compétence de nomination communique sa décision au fonctionnaire dans les 30 jours calendaires de l'évaluation finale, sinon le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire. § 3. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le fonctionnaire stagiaire conserve cette qualité.

Art. VI 57. L'autorité ayant compétence de nomination notifie la décision de rétrogradation à l'ancien grade au fonctionnaire.

Le fonctionnaire stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la décision de licenciement, dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision.

La chambre de recours émet un avis motivé dans les 30 jours calendaires de la réception du recours.

Sans préjudice de l'article I 9, § 1er, alinéa deux, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision dans les 15 jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre.

Art. VI 58. A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai prévu pour introduire un recours contre la décision de rétrogradation, le fonctionnaire stagiaire est rétrogradé d'office à son ancien grade.

TITRE 6. - CHANGEMENT DE GRADE ET CHANGEMENT DE FONCTION CHAPITRE 1er. - Changement de grade suite à une épreuve comparative des capacités Art. VI 59. § 1er. Le membre du personnel ayant le grade d'assistant spécial (fonction matelot ou chauffeur) auprès de l'AAI « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » peut obtenir un changement de grade au grade de patron ou de motoriste, s'il réussit une épreuve comparative des capacités et s'il est titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, certificat de fin d'études ou brevet de qualification maritime tel que demandé dans la description de fonction.

Le membre du personnel ayant le grade de motoriste auprès de l'AAI « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » peut obtenir un changement de grade au grade de patron, s'il réussit une épreuve comparative des capacités et s'il est titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, certificat de fin d'études ou brevet de qualification maritime tel que demandé dans la description de fonction. § 2. Le changement de grade au grade de patron, visé au § 1er, peut également être obtenu par l'assistant technique des services de gestion de l'AAE « Waterwegen en Zeekanaal », s'il réussit une épreuve comparative des capacités. § 3. L'insertion dans la carrière fonctionnelle se fait avec maintien des anciennetés acquises. Le cas échéant, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. § 4. Le fonctionnaire qui souhaite obtenir un changement de grade suite à une épreuve comparative des capacités ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. CHAPITRE 2. - Changement de fonction suite à une épreuve comparative des capacités.

Art. VI 60. Le changement de fonction à la fonction de pilote faisant fonction de second du bateau-pilote ou de pilote en chef est subordonné à la réussite d'une épreuve comparative des capacités et de la possession du diplôme, brevet, certificat ou certificat de fin d'études, tel que demandé dans la description de fonction.

Art. VI 61. Le changement de fonction à la fonction de pilote faisant fonction de capitaine du bateau-pilote est subordonné à la réussite d'une épreuve comparative des capacités et de la possession du diplôme, brevet, certificat ou certificat de fin d'études, tel que demandé dans la description de fonction. Ce changement de fonction peut entrer en vigueur au plus tôt après 100 journées de navigation effectives dans la fonction de second.

Art. VI 62. Le changement de fonction à la fonction de pilote fonction générale est subordonné à la réussite d'une épreuve comparative des capacités et de la possession du diplôme, brevet, certificat ou certificat de fin d'études, tel que demandé dans la description de fonction. Il y a également lieu d'effectuer préalablement une série de voyages d'essai, tel qu'il est visé à l'article VI 113, § 1er, 2° et 3°.

Art. VI 63. Pour le patron auprès de l'AAI « Maritieme Dienstverlening en Kust », un changement de fonction est possible s'il réussit une épreuve comparative des capacités et s'il est titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, certificat de fin d'études ou brevet de qualification maritime tel que demandé dans la description de fonction.

Art. VI 64. Le fonctionnaire qui souhaite obtenir un changement de fonction suite à une épreuve comparative des capacités ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. CHAPITRE 3. - Changement de grade pour le personnel scientifique Art. VI 65. § 1er. Si le plan du personnel de l'entité ne prévoit pas d'emploi dans le(s) grade(s) de la carrière scientifique dont le fonctionnaire est titulaire, l'autorité ayant compétence de nomination peut conférer au titulaire d'un grade scientifique dans cette entité, à sa demande, un changement de grade au grade administratif conforme. § 2. Lors d'un changement de grade conformément au présent article, le fonctionnaire maintient les anciennetés qu'il a acquises. Le cas échéant, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. Le traitement du fonctionnaire ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date du changement de grade. CHAPITRE 4. - Rétrogradation volontaire Art. VI 66. Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue : 1° pour le fonctionnaire du rang A1, B1, C1 : dans le deuxième rang du niveau inférieur;2° pour les fonctionnaires d'un autre grade : dans le rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé. Lorsqu'une carrière fonctionnelle est attachée au nouveau grade, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle de traitement la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle.

La rétrogradation volontaire ne dépend pas de l'existence d'un emploi vacant.

Art. VI 67. La rétrogradation volontaire est accordée par l'autorité ayant compétence de nomination pour le grade dans lequel le fonctionnaire est rétrogradé, sur avis de l'organe de management compétent de l'entité, du conseil ou de l'établissement.

TITRE 7. - LES MANDATS TI ET LES DESIGNATIONS TEMPORAIRES CHAPITRE 1er. - Les mandats TI Art. VI 68. § 1er. Les grades suivants sont exclusivement conférés par mandat : 1° gestionnaire de contrat;2° gestionnaire de stratégie;3° coordinateur de la gestion des relations IT;4° gestionnaire financier-administratif;5° gestionnaire des services IT internes. § 2. Seuls les fonctionnaires disposant des compétences génériques et spécifiques à la fonction requises pour l'exercice de la fonction à conférer entrent en ligne de compte pour une désignation dans un des mandats visés au § 1er. § 3. Le manager de ligne du Département des Affaires administratives fixe par fonction la liste des compétences génériques.

Le manager de ligne fixe la liste des compétences spécifiques à la fonction.

Art. VI 69. Tous les fonctionnaires éligibles sont informés des fonctions à conférer, des conditions de la désignation et de la façon dont les candidats peuvent faire connaître leur intérêt.

Art. VI 70. L'organe de management du domaine politique des Affaires administratives, composé au niveau des managers de ligne des entités, des conseils ou de l'établissement, évalue lequel des candidats dispose des compétences génériques et spécifiques à la fonction requises pour l'exercice de la fonction à pourvoir.

Pour ce faire, il utilise les méthodes ou instruments les plus aptes, en se basant sur les exigences de profil.

S'il est fait appel à un assessment externe pour l'organisation d'une épreuve des compétences génériques, le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions soumet le bureau de sélection à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. VI 71. Le chef du secteur TIC au sein du domaine politique des Affaires administratives désigne les fonctionnaires pour les emplois visés à l'article VI 68, § 1er, parmi les candidats dont la commission citée à l'article VI 70, a jugé qu'ils possèdent les compétences requises.

Art. VI 72. Lors de l'exercice du mandat, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle liée au grade dans lequel il a été nommé. Les services réels prestés par le fonctionnaire en tant que mandataire, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

La désignation à un mandat implique également l'affectation de service pour le fonctionnaire intéressé.

Art. VI 73. § 1er. Le mandat est conféré pour une durée de six ans et peut être tacitement renouvelé plusieurs fois par la même durée. § 2. Il est mis fin d'office au mandat en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention « insuffisant », en cas de promotion ou d'une désignation à un autre mandat et lors d'une nouvelle affectation de service.

L'autorité compétente pour la désignation peut également mettre fin au mandat pour des raisons fonctionnelles, en cas d'absence de longue durée ou à la demande du mandataire lui-même.

Dans les deux cas, une affectation appropriée au sein des services de l'Autorité flamande est fixée pour le fonctionnaire intéressé, selon la procédure de la réaffectation. CHAPITRE 2. - Les désignations temporaires Section 1re. - Les chefs de projet

Art. VI 74. Un chef de projet est un fonctionnaire du rang A1 ou A2 qui est temporairement chargé de la direction d'un projet.

Les projets destinés à une entité, un conseil ou un établissement sont soumis à l'approbation du/des Ministres fonctionnel(s) par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement.

Les projets destinés à un domaine politique sont soumis au(x) Ministre(s) fonctionnel(s) par le chef du département.

Les projets dépassant les domaines politiques sont démarrés par le Gouvernement flamand.

Art. VI 75. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne les chefs de projet qui seront chargés de projets au bénéfice de cette entité, ce conseil ou cet établissement.

Le chef du département du domaine politique désigne les chefs de projet qui seront chargés de projets destinés à un domaine politique.

Le Gouvernement flamand désigne les chefs de projet qui seront chargés de projets dépassant les domaines politiques.

Art. VI 76. La durée de la désignation temporaire du chef de projet coïncide avec la durée du projet.

Pour toute la durée du projet, le chef de projet exerce l'autorité hiérarchique sur les autres membres du personnel qui collaborent au projet.

Art. VI 77. La désignation du chef de projet implique également l'affectation de service pour le fonctionnaire intéressé.

Pendant son affectation, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle liée au grade dans lequel il a été nommé. Les services réels prestés par le fonctionnaire en tant que chef de projet, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

Art. VI 78. Il est mis fin d'office à la désignation en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention »insuffisant », en cas de décision de ralentissement de carrière, en cas de promotion ou d'une désignation à un mandat et, le cas échéant, lors d'un changement d'affectation de service.

L'autorité compétente pour la désignation peut également mettre fin à la désignation pour des raisons fonctionnelles, en cas d'absence de longue durée ou à la demande du titulaire lui-même.

Au terme de la désignation, une affectation appropriée, soit au sein de l'entité, du conseil ou de l'établissement, soit au sein des services de l'Autorité flamande est fixée pour le fonctionnaire intéressé, selon la procédure de la réaffectation. Section 2. - La fonction de cadre

Art. VI 79. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut charger un (1) fonctionnaire du rang A2 ou A1 d'une fonction de cadre pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le fonctionnaire qui est chargé de la fonction de cadre ne peut pas être en même temps chargé de mission.

La désignation à une fonction de cadre implique également l'affectation de service pour le fonctionnaire intéressé.

Art. VI 80. Tous les fonctionnaires éligibles sont informés des fonctions à conférer, des conditions de la désignation et de la façon dont les candidats peuvent faire connaître leur intérêt.

Art. VI 81. Le manager de ligne du Département des Affaires administratives fixe la liste des compétences génériques requises. Il détermine également le mode d'évaluation de ces compétences.

Art. VI 82. Il est mis fin d'office à la désignation dans une fonction de cadre en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention « insuffisant », en cas de décision de ralentissement de carrière, en cas de promotion ou d'une désignation à un mandat et lors d'une nouvelle affectation de service.

Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut également mettre fin à la désignation pour des raisons fonctionnelles, en cas d'absence de longue durée ou à la demande du cadre lui-même.

Au terme de la désignation, une affectation appropriée, soit au sein de l'entité, du conseil ou de l'établissement, soit au sein des services de l'Autorité flamande est fixée pour le fonctionnaire intéressé, selon la procédure de la réaffectation. CHAPITRE 3. - L'exercice d'une fonction supérieure Art. VI 83. § 1er. Pour l'application du présent chapitre il faut entendre par fonction supérieure, toute fonction dans un grade du rang suivant le rang immédiatement supérieur au maximum dont le fonctionnaire est titulaire. § 2. Un fonctionnaire peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi d'un grade étant temporairement ou définitivement vacant. § 3. Un emploi définitivement vacant peut être exercé comme fonction supérieure pendant un an au maximum et à condition que la procédure d'attribution définitive de cet emploi soit entamée. § 4. Pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de directeur scientifique, seul le personnel scientifique du rang A1 entre en ligne de compte.

L'exercice d'une fonction supérieure n'est pas possible dans un emploi du rang A1 du personnel scientifique. § 5. Si un fonctionnaire a encouru une peine disciplinaire, il ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine n'ait été radiée.

Art. VI 84. Un fonctionnaire chargé de l'exercice d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.

Art. VI 85. Le manager de ligne décide, après avoir pris l'avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, quel fonctionnaire exercera la fonction supérieure dans un emploi de directeur scientifique, rang A1 et des niveaux B, C et D. Pour statuer sur la fonction supérieure de directeur scientifique, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'au moins deux scientifiques éminents du domaine en question, qui ont également voix décisionnelle. CHAPITRE 4. - Les fonctions de prévention Art. VI 86. Pour les services des Ministères flamands, il y a un (1) « Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming » (Service interne de Prévention et de Protection), ci-après dénommé GDPB, rattaché en tant qu'entité indépendante au Département des Affaires administratives.

Le GDPB se compose de plusieurs conseillers en prévention et d'un conseiller en prévention-coordinateur, qui a la direction du service et qui fait directement rapport au chef du Département des Affaires administratives.

Art. VI 87. § 1er. Pour chaque AAI dotée de la personnalité juridique, AAE, conseil ou établissement, il y a un (1) service interne de Prévention et de Protection au travail, ci-après dénommé « interne dienst Preventie en Bescherming ». Ce service est rattaché au chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement.

A demande motivée, il peut être affilié au GDPB. § 2. L' « interne dienst Preventie en Bescherming » se compose d'un ou de plusieurs conseillers en prévention. S'il y a plusieurs conseillers en prévention à temps partiel dans le service, celui-ci est conduit par un conseiller en prévention-coordinateur. § 3. L' « interne dienst Preventie en Bescherming » est indépendant.

Le conseiller en prévention-coordinateur ou le conseiller en prévention adresse ses rapports directement au chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement.

Art. VI 88. § 1er. Le grade de conseiller en prévention-coordinateur est uniquement conféré par le biais d'un mandat à temps plein.

Entrent en ligne de compte pour la désignation dans ce mandat, les fonctionnaires du rang A1 et du rang A2 porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1.

Le manager de ligne du Département des Affaires administratives fixe la liste des compétences requises. § 2. La fonction de conseiller en prévention est ouverte aux fonctionnaires du rang A1, du rang A2 et des niveaux B, C et D. Le manager de ligne du Département des Affaires administratives fixe la liste des compétences requises, après concertation avec le conseiller en prévention-coordinateur. § 3. Les emplois à pourvoir, les conditions que les candidats doivent remplir et la façon dont ils peuvent faire connaître leur intérêt sont communiqués par appel général.

Art. VI 89. § 1er. Une commission particulière évalue lequel des candidats dispose des compétences requises pour l'exercice de la fonction de conseiller en prévention-coordinateur.

Les candidats sont entre autres jugés sur la base de leur évaluation de fonctionnement, des résultats de l'appréciation du potentiel, des données de la candidature et de l'explication orale de leur vision politique.

L'appréciation du potentiel se fait sur la base d'une interview spécifique à la fonction axée sur le comportement. § 2. La commission visée au § 1er est composée comme suit : 1° un représentant d'un bureau externe spécialisé;2° deux représentants du Comité supérieur de concertation Communauté flamande et Région flamande;3° soit le chef du Département des Affaires administratives ou son délégué pour le mandat, visé à l'article VI 86, § 2, soit le chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement ou son délégué pour le mandat, mentionné à l'article VI 87, § 3. § 3. La commission soumet la liste des candidats disposant des compétences requises pour l'exercice de la fonction de conseiller en prévention-coordinateur au chef du Département des Affaires administratives ou au chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement, suivant le cas.

Art. VI 90. § 1er. Le chef du Département des Affaires administratives propose, pour chaque emploi de conseiller en prévention et pour l'emploi de conseiller en prévention-coordinateur du GDPB, au moins deux candidats remplissant les conditions requises au Comité supérieur de concertation Communauté flamande et Région flamande. § 2. Le chef du Département des Affaires administratives désigne le conseiller en prévention-coordinateur et les conseillers en prévention du GDPB, après l'accord préalable du Comité supérieur de concertation Communauté flamande et Région flamande.

Si le Comité supérieur de concertation n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions.

Art. VI 91. § 1er. L'organe de management de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement propose, pour chaque emploi de conseiller en prévention et pour l'emploi de conseiller en prévention-coordinateur de l' « interne dienst Preventie en Bescherming », au moins deux candidats remplissant les conditions requises au comité de concertation compétent de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement. § 2. Le manager de ligne désigne le conseiller en prévention-coordinateur ainsi que les conseillers en prévention de l' « interne dienst Preventie en Bescherming », après accord préalable du comité de concertation compétent de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement.

Si aucun accord n'est atteint au sein du comité de concertation compétent, la décision est prise par le Ministre fonctionnel pour ce qui est de l'AAI dotée de la personnalité juridique et du conseil, et par le conseil d'administration pour ce qui est de l'AAE et de l'établissement.

Art. VI 92. § 1er. Le mandat de conseiller en prévention-coordinateur et la désignation de conseiller en prévention sont conférés pour une durée de six ans et peuvent être tacitement renouvelés plusieurs fois par la même durée.

La désignation à la fonction de conseiller en prévention du GDPB est à temps plein. La désignation à la fonction de conseiller en prévention de l' « interne dienst Preventie en Bescherming » est à temps partiel ou à temps plein.

La désignation à la fonction de conseiller en prévention-coordinateur et la désignation à la fonction de conseiller en prévention impliquent également l'affectation de service du fonctionnaire intéressé. § 2. Pendant l'exercice du mandat ou de la désignation temporaire, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle liée au grade dans lequel il a été nommé. Les services réels prestés par le fonctionnaire en tant que conseiller en prévention ou conseiller en prévention-coordinateur sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. § 3. L'autorité compétente pour la désignation, respectivement l'affectation au mandat, peut, moyennant l'accord ou à la demande du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande ou du comité de concertation compétent, mettre fin au mandat ou à la désignation, pour des raisons fonctionnelles ou à la demande du titulaire de la fonction lui-même.

Dans ce cas, le fonctionnaire ayant exercé le mandat de conseiller en prévention-coordinateur reçoit une affectation de service appropriée, soit dans l'entité, le conseil ou l'établissement, soit auprès des services de l'Autorité flamande, suivant la procédure de la réinsertion.

Après l'expiration de la désignation, le fonctionnaire intéressé fait l'objet d'une affectation de service appropriée, soit dans l'entité, le conseil ou l'établissement, soit auprès des services de l'Autorité flamande, suivant la procédure de la réinsertion.

Art. VI 93. Si le conseiller en prévention-coordinateur termine sa première affectation au mandat prématurément ou si un des conseillers en prévention termine sa première affectation prématurément, il est remplacé. Le remplaçant est choisi parmi les fonctionnaires ayant posé leur candidature et ayant été proposés par le chef du Département des Affaires administratives, conformément à l'article VI 90, § 1er, ou par l'organe de management de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement, conformément à l'article VI 91, § 1er.

Art. VI 94. § 1er. Par dérogation aux articles VI 88, VI 90, VI 91 et VI 92, la fonction de conseiller en prévention peut également être ouverte aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur. § 2. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention du GDPB qui est conférée par voie d'engagement externe, le chef du Département des Affaires administratives propose un candidat répondant aux conditions imposées, au Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande.

Si le Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions. § 3. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention de l' « interne dienst Preventie en Bescherming » qui est conférée par voie d'engagement externe, l'organe de management de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement propose un candidat répondant aux conditions imposées, au comité de concertation compétent de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement.

Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre fonctionnel pour l'AAI dotée de la personnalité juridique et pour le conseil, et par le conseil d'administration pour l'AAE et l'établissement. § 4. La désignation d'un conseiller en prévention qui est recruté à l'extérieur implique également l'affectation temporaire pour le fonctionnaire intéressé.

Le délai de la désignation effective prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire.

Après l'expiration de la désignation, le fonctionnaire intéressé fait l'objet d'une affectation de service appropriée, soit dans l'entité, le conseil ou l'établissement, soit auprès des services de l'Autorité flamande, suivant la procédure de la réinsertion. CHAPITRE 5. - Les fonctions de Senior Auditor et de Junior Auditor auprès de l'AAI « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » (Audit interne de l'Administration flamande) Art. VI 95. § 1er. La fonction de Junior Auditor est ouverte à tous les fonctionnaires du rang A1 des services de l'Autorité flamande, excepté le personnel scientifique.

Les fonctions de Junior Auditor et de Senior Auditor peuvent également être ouvertes aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur. § 2. Le Junior Auditor peut être désigné, par le chef de l'AAI « Interne Audit van de Vlaamse Administratie », sur la base d'une procédure d'évaluation, à une fonction de Senior Auditor après avoir acquis au moins trois ans d'expérience en audit auprès de l'AAI susvisé. Le chef de l'AAI « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » fixe la manière dont cette procédure d'évaluation est organisée.

Dans ce cas, la procédure visée à l'article VI 97 ne s'applique pas.

La fonction de Senior Auditor est ouverte aux fonctionnaires des rangs A1 et A2 des services de l'Autorité flamande, excepté le personnel scientifique, pouvant démontrer une expérience pertinente d'au moins trois ans, et disposant des compétences requises pour l'exercice de cette fonction, telles que fixées à l'article VI 97. § 3. Seul un fonctionnaire disposant des compétences génériques et spécifiques à la fonction requises peut être désigné Junior Auditor ou Senior Auditor.

Ces compétences peuvent différer suivant le profil fonctionnel. Elles sont fixées par le chef de l'AAI « Interne Audit van de Vlaamse Administratie ».

Art. VI 96. En vue de la désignation à des fonctions de Junior Auditor ou de Senior Auditor, il est lancé un appel général.

Art. VI 97. Une commission composée par le chef de l'AAI « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » sur avis du comité d'audit de l'Administration flamande, évalue lequel des candidats dispose des compétences requises pour l'exercice de la fonction à pourvoir.

Le chef de l'AAI « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » détermine la manière dont la commission visée à l'alinéa premier évalue les compétences requises.

Les candidats sont classés en fonction de leur aptitude.

Art. VI 98. Le chef de l'AAI « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » désigne les candidats entrant en ligne de compte dans l'ordre de leur classement. Pour les candidats externes ayant réussi le concours de recrutement dont la procédure visée à l'article VI 97 fait partie, il s'agit d'une désignation provisoire, dans l'attente de leur nomination en qualité de fonctionnaire. La désignation implique également l'affectation de service pour le fonctionnaire intéressé.

Art. VI 99. La désignation à une fonction de Junior Auditor ou de Senior Auditor se fait à temps plein pour une durée de six ans; cette durée peut être tacitement reconduite plusieurs fois par la même durée.

En cas d'un recrutement externe, le délai de la désignation prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire.

Art. VI 100. § 1er. Pendant leur désignation, les Junior Auditor et les Senior Auditor conservent la carrière fonctionnelle liée au grade dans lequel ils ont été nommés. Les services réels prestés par le fonctionnaire en tant que Junior ou Senior Auditor, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. § 2. Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention »insuffisant », en cas de décision de ralentissement de carrière, en cas de promotion ou d'une désignation à un mandat.

Le chef de l'AAI « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » peut mette fin à la désignation, soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence de longue durée, soit à la demande du titulaire de la fonction lui-même.

Après l'expiration de la désignation, le fonctionnaire intéressé fait l'objet d'une affectation de service appropriée, soit dans l'entité, soit auprès des services de l'Autorité flamande, suivant la procédure de la réinsertion. CHAPITRE 6. - Les concierges Art. VI 101. Le manager de ligne désigne le concierge.

Art. VI 102. § 1er. L'appel aux candidats pour une désignation comme concierge est adressé aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande. § 2. Seuls les membres du personnel remplissant les conditions mentionnées ci-après peuvent être désignés comme concierge : 1° ils travaillent de préférence dans le bâtiment pour lequel un concierge est sollicité;2° ils appartiennent de préférence à l'entité, au conseil ou à l'établissement dont les services occupent le bâtiment;3° ils appartiennent de préférence au niveau D;4° le jour de la présentation des candidatures, leur évaluation ne porte pas la mention « insuffisant ». A aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire. § 3. A défaut de candidats ou si aucun des candidats ne répond à la description de fonction et au profil souhaité, une personne n'appartenant pas aux services de l'Autorité flamande peut être désignée sous les liens d'un contrat.

Art. VI 103. § 1er. La désignation du concierge prend fin : 1° au moment de sa mise à la retraite;2° s'il donne sa démission ou est révoqué;3° si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge;4° lors du décès du concierge;5° en cas d'un manquement justifiant la cessation de sa désignation. § 2. Le manquement visé au § 1er, 5°, est constaté par le responsable du bâtiment ou, à son défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble en question. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet sans délai son rapport accompagné des éventuelles remarques écrites du concierge au responsable de la fonction du personnel et en soumet une copie à son manager de ligne.

La décision de démission est prise par le manager de ligne. § 3. Si un concierge souhaite mettre fin à sa fonction, il doit en avertir le manager de ligne, par lettre recommandée, au moins trois mois d'avance, sauf en cas de force majeure.

TITRE 8. - LA CARRIERE FONCTIONNELLE DU FONCTIONNAIRE CHAPITRE 1er. - Définition et champ d'application Art. VI 104. La carrière fonctionnelle d'un fonctionnaire consiste en l'attribution successive d'une échelle de traitement supérieure à l'intérieur d'un même rang sur la base de l'ancienneté barémique et sans modification de la nomination du grade.

Art. VI 105. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs;2° soit suivant un régime ralenti, les services pris en compte a) correspondant à la moitié des services effectifs lorsque l'évaluation fonctionnelle est conclue par la mention »ralentissement de la carrière »;b) n'étant pris en compte lorsque l'évaluation fonctionnelle est conclue par la mention « insuffisant ». L'établissement de l'ancienneté barémique, tel que visé à l'alinéa premier, produit ses effet le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation et ce pendant une période de 12 mois.

Art. VI 106. Par dérogation à l'article VI 105, le fonctionnaire : 1° a) qui est en congé pour l'exercice d'une mission;b) qui accomplit son service militaire ou civil;c) qui est en congé syndical en tant que délégué permanent, constituera une ancienneté barémique suivant le régime normal;2° a) qui est en congé pour interruption de carrière à temps plein;b) qui est en congé politique à temps plein;c) qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article VIII 4;d) qui bénéficie d'un congé pour prestations à temps partiel assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article X 27, § 2, ne peut constituer aucune ancienneté barémique. Art. VI 107. Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à un grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, sa carrière suivra le régime normal dans la nouvelle échelle de traitement ou dans le nouveau grade, pour la période restante jusqu'au 30 juin.

Art. VI 108. De plus, l'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction. CHAPITRE 2. - Les différentes carrières fonctionnelles Art. VI 109. § 1er. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après. Le passage entre les échelles de traitement énumérées ci-dessous a lieu après le nombre d'années d'ancienneté barémique figurant en regard de ces échelles : 1° dans le rang A1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans de A111 à A112 A121 à A122 A141 à A142 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 12 ans de A112 à A113 A122 à A123 c) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 6 ans de A142 à A143 d) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de A113 à A114 A123 à A124 A143 à A144 2° dans le rang A1 personnel scientifique - base dans la carrière fonctionnelle a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 4 ans de A165 à A166 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 6 ans de A166 à A167 - expert dans la carrière fonctionnelle a) de la quatrième à la cinquième échelle de traitement après 10 ans de A168 à A169 3° a) dans le rang A2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de A211 à A212 A221 à A222 A251 à A252 A261 à A262 b) dans le rang A2 - représentant du Gouvernement flamand à l'étranger - de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans de A211 à A212 - de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 6 ans de A212 à A213 4° dans le rang B1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de B111 à B112 B121 à B122 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de B112 à B113 B122 à B123 c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de B113 à B114 B123 à B124 5° dans le rang B2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de B211 à B212 B221 à B222 B231 à B232 6° dans le rang C1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de C111 à C112 C121 à C122 C131 à C132 C141 à C142 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de C112 à C113 C122 à C123 C132 à C133 C142 à C143 c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de C113 à C114 C123 à C124 C133 à C134 C143 à C144 7° dans le rang C2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de C211 à C212 C221 à C222 C241 à C242 8° dans le rang D1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de D111 à D112 D121 à D122 D131 à D132 D141 à D142 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans de D112 à D113 D122 à D123 D132 à D133 D142 à D143 9° dans le rang D2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de D211 à D212 D221 à D222 D231 à D232 D241 à D242 § 2.Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique) est inséré dans le deuxième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A166, s'il est titulaire : du diplôme de a) master in de geneeskunde (beroepstitel arts);b) master in de diergeneeskunde;c) master in de ingenieurswetenschappen;d) master in de bio-ingenieurswetenschappen;e) master in de farmaceutische zorg;f) master in de geneesmiddelenontwikkeling; ou par mesure transitoire, du diplôme de b) dierenarts;c) burgerlijk ingenieur;d) landbouwkundig ingenieur;e) ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën;f) bio-ingenieur;g) apotheker; d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral. § 3. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique) est promu au deuxième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A166, le premier jour du mois qui suit la délivrance du doctorat, du diplôme ou du certificat qu'il acquiert au cours de sa carrière auprès de l'entité, du conseil ou de l'établissement. § 4. Un fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique), titulaire de l'échelle de traitement A166, qui possède un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral, et qui compte au moins 4 ans de prestations effectives dans l'établissement et 6 ans d'activités scientifiques pertinentes pour la fonction, peut être promu au troisième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A167, par le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement, par dérogation au paragraphe 2, 1°.

Art. VI 110. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, conférer au fonctionnaire du rang A1 du personnel scientifique ayant accompli 6 ans de prestations effectives dans l'échelle de traitement A167 le titre d'attaché scientifique-expert et lui accorder l'échelle de traitement A168, s'il : - est titulaire d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral; - ou s'il livre la preuve d'avoir effectué un travail scientifique exceptionnel dans une certaine branche de la science à laquelle la fonction a trait, qui peut être comparé à un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse, et ce sur la base de son évaluation fonctionnelle.

Pour l'application du présent article, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'au moins deux scientifiques éminents de la discipline en question, qui participent aux décisions.

Art. VI 111. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, accorder au fonctionnaire du rang A2 du personnel scientifique dont il relève et ayant accompli dix ans de prestations effectives dans l'échelle de traitement A265, l'échelle de traitement A266, sur la base de son évaluation fonctionnelle.

Pour l'application du présent article, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'au moins deux scientifiques éminents de la discipline en question, qui participent aux décisions.

TITRE 9. - DISPOSITIONS PARTICULIERES CHAPITRE 1er. - Dispositions particulières portant règlement du statut du personnel naval Art. VI 112. § 1er. Le technicien naval, le contrôleur du trafic maritime et le pilote assumant la fonction de pilote en chef en stage est nommé à titre définitif s'ils : 1° ont accompli avec succès une formation;2° ont réussi l'épreuve des capacités pour leur grade et fonction. Les modalités relatives à la formation sont fixées par l'agence compétente du domaine politique compétent. § 2. Un fonctionnaire stagiaire qui ne réussit pas l'épreuve des capacités à deux reprises est licencié sans possibilité de recours à la date de la signature du procès-verbal de la seconde épreuve des capacités.

Art. VI 113. § 1er. Un pilote ayant la fonction générale et un pilote assumant la fonction de second en stage sont nommés à titre définitif s'ils : 1° ont accompli avec succès une formation;2° ont réussi l'épreuve des capacités pour leur grade et fonction;3° ont fait une série de voyages d'essai. Les modalités relatives à la formation et aux voyages d'essai sont fixées par l'agence compétente du domaine politique compétent. § 2. Un fonctionnaire stagiaire qui ne réussit pas l'épreuve des capacités à deux reprises ou qui fait la série de voyages d'essai sans succès à deux reprises, est licencié sans possibilité de recours à la date de la signature du procès-verbal de la seconde épreuve des capacités ou de la seconde série de voyages d'essai.

Cette procédure doit être finalisée avant l'expiration du stage. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières portant règlement du statut des membres du personnel des aéroports régionaux Art. VI 114. § 1er. Seules les personnes possédant le certificat d'inspection aéroportuaire ont accès au grade de technicien ou de technicien en chef chargé de l'inspection aéroportuaire auprès des aéroports régionaux. § 2. Seules les personnes possédant le certificat de sécurisation aéroportuaire ont accès au grade de technicien ou de technicien en chef chargé de l'inspection aéroportuaire auprès des aéroports régionaux.

Art. VI 115. § 1er. Afin d'obtenir le certificat d'inspection aéroportuaire, le candidat doit avoir réussi un examen, organisé par l'Administration fédérale de l'Aéronautique, si ce certificat est une exigence légale, ou dans l'autre cas, un examen organisé et dont le programme est fixé par le Ministre fonctionnel. § 2. Afin d'obtenir le certificat de sûreté aéroportuaire, le candidat doit réussir un examen organisé par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.

Art. VI 116. Sans préjudice des exigences pour l'accès au grade de technicien en chef, le fonctionnaire doit posséder une expérience de deux ans sur un aéroport afin d'être nommé technicien en chef, chargé de l'inspection aéroportuaire ou de la sûreté aéroportuaire.

Art. VI 117. Afin d'être nommé adjoint du directeur, chargé de l'inspection aéroportuaire, le candidat doit remplir les conditions prescrites par la réglementation sur l'exploitation aéroportuaire pour le gestionnaire d'un aéroport. CHAPITRE III. - Dispositions particulières portant règlement du statut des membres du personnel à l'étranger Art. VI 118. Pour ce qui est de l'occupation du personnel contractuel à l'étranger, le droit qui s'applique au contrat de travail et la juridiction compétente sont stipulés dans le contrat, à condition que ce soit réglementairement autorisé par le droit privé international et/ou l'ordre juridique du pays où le membre du personnel est occupé.

TITRE 10. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. VI 119. Les procédures pour le comblement des emplois statutaires et contractuels par la réinsertion et la mobilité horizontale et les procédures relatives à la promotion, aux examens de carrière et aux épreuves comparatives des capacités ayant été entamés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur à l'origine.

Art. VI 120. Les réserves existantes d'épreuves de carrière et les réserves d'examens de carrière dont l'organisation a été entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont jointes par degré et, le cas échéant, par spécialité de fonction. Par leur réussite, les lauréats peuvent faire valoir les mêmes droits à une promotion auprès d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, quelque soit le service ou l'établissement pour lequel l'épreuve était organisée à l'origine.

Art. VI 121. Les membres du personnel en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent les anciennetés et la carrière fonctionnelle qui découlent du statut qui s'appliquait à eux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. VI 122. Aux membres du personnel des hôpitaux psychiatriques publics de Geel et Rekem restent d'application, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les arrêtés spécifiques des organismes publics flamands dont ils relevaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour ce qui concerne les articles impliquant des obligations imposées par la législation sur les hôpitaux portant sur l'avis y étant prescrit.

Art. VI 123. Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est supprimée dans un certain niveau et qui, selon le plan du personnel, est uniquement conférée dans un autre niveau en cas de recrutement, peuvent être promus au grade de l'autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils réussissent un concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois.

Art. XIV 124. En cas d'organisation d'un concours spécial d'accession au niveau supérieur conformément à l'article VI 123, les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est uniquement conférée dans le niveau supérieur, peuvent, par dérogation à l'article I 5, § 2, être recrutés en tant que contractuels au grade de l'autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils sont titulaires d'un diplôme correspondant à ce niveau, et qu'ils réussissent une épreuve dont le contenu est égal à celui du concours spécial d'accession au niveau supérieur des fonctionnaires, et auquel ils peuvent participer deux fois. La détention d'un diplôme n'est pas requise en cas de pénurie sur le marché du travail.

Art. VI 125. Les lauréats d'un examen de recrutement, d'un examen d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade donnant accès au rang 21 ou 22 ou d'une vérification des aptitudes professionnelles en vue d'un changement de grade dans le rang 21 ou 22, organisés avant la date d'entrée en vigueur soit du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, soit du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, conservent leurs titres à la nomination dans le grade de la même qualification du niveau B. Art. VI 126. Un fonctionnaire qui, au 1er janvier 2006, est rémunéré dans une échelle de traitement de niveau E, est promu, à compter de cette date, au niveau D, conformément au tableau joint en annexe 9 au présent arrêté.

Un membre du personnel contractuel qui, au 1er janvier 2006, est occupé dans un emploi auquel est liée une échelle de traitement de niveau E, est occupé, à partir de cette date, dans un emploi contractuel auquel est liée une échelle de traitement de niveau D, conformément au tableau joint en annexe 9 au présent arrêté.

Art. VI 127.Pour le calcul des anciennetés administratives de l'agent technique, dans la qualité de manoeuvre nommé à titre définitif en application de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, les services qu'il a effectué depuis le 1er avril 1972 dans une fonction à temps partiel par au moins la moitié des prestations d'une fonction à temps plein, sont pris en compte au prorata du nombre des heures effectivement prestées.

Art. VI 128. Le fonctionnaire transféré, le 1er janvier 1999, de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever » au Ministère de la Communauté flamande, qui a réussi à l'examen de promotion au grade de brigadier, finalisé ou organisé avant le 1er janvier 1999, conserve ses droits à la promotion au grade de technicien; en cas de promotion, celui-ci obtient l'échelle de traitement C123 s'il a été inséré dans l'échelle de traitement D201 ou D202 à la date précitée.

L'avantage visé à l'alinéa précédent s'applique aussi au fonctionnaire qui est rémunéré sur base de l'échelle de traitement D201 ou D202 et qui réussit un concours d'accession au grade de technicien.

Art. VI 129. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère de la Communauté flamande, qui a réussi un concours au grade de secrétaire de direction ou de rédacteur, conserve ses titres à la nomination dans le grade de spécialiste ou de collaborateur.

Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère de la Communauté flamande, qui a réussi les deux premières parties du concours d'accession au niveau A qui était terminé ou en cours à la date du transfert, conserve ses titres à la nomination dans le grade d'adjoint du directeur, à condition qu'il réussisse le test prochain quant à l'appréciation du potentiel.

Art. VI 130. Par dérogation à l'article VI 40, a, tous les assistants techniques et assistants techniques en chef qui exercent, le 1er janvier 2003, la fonction de garde des voies navigables, entrent en ligne de compte pour être promu, avant la promotion suivante, au grade d'assistant en chef dirigeant assumant la fonction de garde des voies navigables dirigeant, à condition qu'ils réussissent préalablement un test évaluant leurs capacités dirigeantes.

Art. VI 131. Pour les membres du personnel chargés de l'inspection aéroportuaire qui, en 1997, ont suivi le cours d'inspection aéroportuaire organisé par la Division du Transport de Personnes et des Aéroports, le fait d'avoir suivi ce cours est assimilé à la possession du certificat visé à l'article VI 114, § 1er.

Les membres du personnel chargés de la sûreté aéroportuaire et n'étant pas encore en possession du certificat visé à l'article VI 114, § 2, doivent remplir les conditions de formation imposées par le Directorat général de l'Aéronautique.

Art. VI 132. Les fonctionnaires qui, au 30 septembre 2002, exerçaient les fonctions de conseiller agricole auprès de l'administration fédérale, et étaient désignés, au 31 décembre 2005, comme conseiller agricole auprès du Ministère de la Communauté flamande, continuent à exercer les tâches de conseiller agricole.

Il est mis fin d'office à la fonction de conseiller agricole des fonctionnaires visés à l'alinéa premier, par une promotion, une désignation dans un mandat, une réaffectation, un congé pour mission ou un congé politique à temps plein. Il est également mis fin à la fonction de conseiller agricole la demande du titulaire de la fonction.

Art. VI 133. Pour un membre du personnel contractuel entré en service auprès du Ministère de la Communauté flamande le 1er janvier 1999, après avoir effectué des prestations contractuelles jusqu'au 31 décembre 1998 inclus auprès de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever », les prestations qu'il a effectuées sans interruption jusqu'à la date susvisée incluse auprès de cette société, sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté dans le cadre du droit de licenciement.

Art. VI 134. Le fonctionnaire ayant obtenu, en vertu de l'article VIII 44 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 ou en vertu de l'article VIII 50 du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, une dispense pour la partie générale d'un examen de carrière, conserve à sa demande cette dispense pour les suivants examens de carrière pour le même grade ou pour un grade inférieur du même niveau, auxquels il participe.

Art. VI 135. Un fonctionnaire ayant été, dans le passé, dispensé, en vertu de l'article VIII 92, § 1er, de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 ou en vertu de l'article VIII 92, § 1er, du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, de la partie d'un examen d'accession au niveau supérieur, excepté le niveau A, conserve cette dispense pour les prochains examens d'accession à ce niveau, auxquels il participe.

Art. VI 136. Les membres du personnel de la carrière de correspondant de la recherche, respectivement de technicien de la recherche, qui, au 1er janvier 1996, étaient en service auprès d'un établissement scientifique flamand et qui sont, en vertu de l'article VIII 101, alinéa deux, du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, nommés d'office dans le grade de collaborateur ou de collaborateur en chef, resp. de technicien, peuvent être nommés dans le grade de spécialiste, à condition qu'ils réussissent un concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois.

Art. VI 137. Les membres du personnel scientifiques du rang A1 qui, au 1er janvier 1997, étaient en service auprès d'un établissement scientifique flamand et qui ont obtenu, au plus tard à cette date, une assimilation pour l'accomplissement d'un travail scientifique pouvant être comparé à un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse, peuvent être nommés au grade de directeur scientifique sans être en possession du doctorat avec thèse ou du diplôme ou certificat déclaré équivalent par application des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral.

Art. VI 138. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du « Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek » et du »Centrum voor Landbouweconomie » aux services du Gouvernement flamand, qui a réussi un concours aux grades de technicien spécialisé de la recherche ou de technicien de maintenance, conserve ses titres à la nomination dans le grade de spécialiste.

Art. VI 139. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, après avoir pris l'avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, accorder à un fonctionnaire du rang A1 nommé avant le 1er janvier 2006 auprès d'un établissement scientifique flamand et comptant quatre ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 113, l'échelle de traitement A 119, sur la base de son évaluation fonctionnelle.

Art. VI 140. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, après avoir pris l'avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, accorder au fonctionnaire du rang A2 nommé avant le 1er janvier 2006 auprès d'un établissement scientifique flamand et comptant quatre ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 212, l'échelle de traitement A 213, sur la base de son évaluation fonctionnelle.

Pour l'application du présent article, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'au moins deux scientifiques éminents du domaine en question, qui ont également voix décisionnelle.

Art. VI 141. Pour ce qui est de l'application de l'article VI 18, § 4, les membres du personnel contractuels en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et étant repris dans la réserve de recrutement d'un concours de recrutement dont la durée de validité n'a pas encore expiré au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont accès directe au test spécifique de la fonction pour une même fonction.

Art. VI 142. Les fonctionnaires qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient désignés en tant que chargé de mission, gardent cette désignation conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 58.Dans le même arrêté, la partie VII, comportant les articles VII 1er à VII 4 inclus, est remplacée par ce qui suit : « PARTIE VII. - LA RETRIBUTION TITRE 1er. - LE TRAITEMENT CHAPITRE 1er. - La fixation du traitement à 100 % Art. VII 1er. § 1er. Le fonctionnaire est rémunéré dans l'échelle de traitement telle que fixée à l'article VII 12, et reçoit le traitement qui correspond au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire. § 2. Le membre du personnel contractuel bénéficie de l'échelle de traitement initial du fonctionnaire exerçant le même emploi ou un emploi équivalent, sauf dispositions réglementaires contraires. § 3. Le régime pécuniaire des membres du personnel contractuels repris ci-dessous est fixé au moment du recrutement par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions, en concertation avec le(s) ministre(s) fonctionnel(s) : 1° un contractuel qui exerce, dans le cadre des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, un emploi qui ne peut être comparé à d'autres fonctions statutaires et contractuelles, et dont le régime pécuniaire n'est pas fixé dans un règlement;2° un contractuel exerçant un emploi hautement qualifié, à l'exception des fonctions N et les fonctions de directeur général, lesquelles sont exercées sous les liens d'un contrat de travail. § 4. Les conditions de travail et les conditions pécuniaires des contractuels ayant été recrutés à l'appui du personnel représentant la Flandre à l'étranger, sont fixées par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement.

Art. VII 2. § 1er. Pour l'octroi des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement, sont uniquement pris en compte, les services que le membre du personnel a effectivement prestés tout en appartenant : 1° aux services de l'Espace économique européen, des Nations Unies ou de ses divisions, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Etat, aux services des communautés, des régions ou de la Commission communautaire commune, aux services de l'Afrique ou aux autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;2° aux établissements d'enseignement libre subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement;3° aux établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;4° aux centres libres subventionnés d'encadrement des élèves, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement;5° aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 57 à 61 inclus du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, comme titulaire d'une charge d'enseignement ou de formation. § 2. Les services à temps partiel, accomplis à partir du 1er janvier 1994 dans les mêmes établissements tels que visés au § 1er, sont pris en compte, à condition qu'il s'agisse au moins de prestations à mi-temps. § 3. L'expérience acquise dans le secteur privé ou comme indépendant est également prise en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à condition : 1° que la possession d'expérience utile constitue formellement une condition pour le recrutement;2° qu'il s'agisse de prestations à temps plein ou, à partir du 1er janvier 1994, de prestations au moins à mi-temps. § 4. Le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions fixe par circulaire les modalités visant à compléter et à appliquer les dispositions des §§ 1er, 2 et 3.

Art. VII 3. § 1er. Un fonctionnaire qui est promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure n'obtient, à aucun moment, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable à la date de sa promotion. § 2. Le membre du personnel qui est réinséré, transféré ou rétrogradé ou qui obtient un changement de grade ou un changement de fonction, est inséré dans l'échelle appropriée conformément aux articles VI 14, VI 15, VI 25, VI 26, VI 59, VI 64 et VI 65. § 3. Si une échelle de traitement supérieure est reliée à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.

Art. VII 4. Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle « insuffisant », la première augmentation de traitement périodique est retardée pendant six mois.

Art. VII 5. § 1er. Si le traitement, majoré de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, d'un fonctionnaire âgé de 21 ans, est inférieur à 13.234,20 euros (100 %), la différence lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement. § 2. Si le traitement pour des prestations complètes, majoré de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, d'un contractuel âgé de 21 ans, est inférieur à 12.478,10 euros (100 %), la différence lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement. § 3. Pour la détermination de l'âge du membre du personnel, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant. CHAPITRE 2. - Le règlement d'absences non rémunérées Art. VII 6. § 1er. Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : M = le traitement mensuel à payer (100 %) VW = le nombre de jours de travail prestés ou de jours y assimilés en vertu du § 3 du présent article;

PW = le nombre de jours de travail à prester en fonction du tableau de service du fonctionnaire; n % = le pourcentage des prestations fournies par le membre du personnel;

NM = le traitement mensuel normal (100 %) = le traitement annuel/12 (100 % pour des prestations à temps plein). § 2. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel ayant atteint l'âge de cinquante ans ou le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, reçoit le traitement qui est dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que défini au § 1er, majoré du cinquième du traitement qui correspond aux services non prestés en raison du congé pour prestations a temps partiel. Ce supplément ne peut dépasser 10 % du traitement à temps plein. En cas de combinaison de congés, il est uniquement tenu compte du congé pour prestations à temps partiel pour le calcul de ce supplément. § 3. Les jours d'absence pour lesquels le traitement continue à être payé selon la partie XI, sont assimilés à des jours de travail prestés, sans préjudice des articles VIII 3, VIII 4 et IX 4. § 4. Pour le personnel de nettoyage et de cuisine contractuel à prestations variables, le traitement mensuel est calculé selon la fraction suivante : Nombre d'heures de prestations effectuées sur une année/1976 Art. VII 7. Lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à son/ses ayant(s) droit selon le cas.

Art. VII 8. Le membre du personnel contractuel ayant été engagé comme ouvrier et étant inapte au travail pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, a droit au salaire complémentaire selon le régime d'application dans le secteur privé, après l'expiration de la période pendant laquelle le salaire est entièrement garanti.

Pour le membre du personnel contractuel ayant été engagé comme employé et accomplissant son stage, et pour le membre du personnel contractuel occupé comme employé sous les liens d'un contrat de durée déterminée de moins de 3 mois ou pour un travail bien déterminé exigeant normalement une occupation de moins de 3 mois, le salaire complémentaire est soumis au même régime que celui d'un contractuel avec la qualité d'ouvrier. CHAPITRE 3. - Le paiement du traitement mensuel Art. VII 9. Le traitement suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. VII 10. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement indexé et est payé à terme échu par voie de virement, portant comme date de valeur le dernier jour de travail du mois. Par dérogation à cette règle, le traitement mensuel du mois de décembre est payé le premier jour ouvrable du mois de janvier.

Art. VII 11. § 1er. S'il est impossible, lors de l'entrée en service, de verser immédiatement le traitement mensuel exact, le traitement initial est payé comme avance. Lorsqu'à la fin du deuxième mois, ce membre du personnel n'a toujours pas reçu d'avance suite à une faute commise par l'autorité, il touche d'office des intérêts de retard calculés sur le traitement initial. § 2. Lorsque le membre du personnel n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail auprès des services de l'Autorité flamande, ces jours de congé lui sont payés.

En cas de décès du membre du personnel avant sa mise à la retraite, les jours de congé épargnés visés à l'article X 9, § 1er, alinéa trois, sont payés aux héritiers. § 3. Pour l'application du § 2, le traitement devant être pris en compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement complété de l'allocation de foyer et l'allocation de résidence et de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. VII 12. § 1er. Les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux grades mentionnés ci-après. Les échelles de traitement sont reprises en annexe 5 au présent arrêté.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de gestionnaire du contrat, coordinateur de la gestion relationnelle informatique, gestionnaire des stratégies, gestionnaire financier-administratif, gestionnaire des services TI internes ou de conseiller en prévention-coordinateur, après deux ou plusieurs mandats de 6 ans, et n'a pas reçu de mention « insuffisant » à l'occasion d'une évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée à l'annexe 6 au présent arrêté. § 3. Par dérogation au § 2, le règlement de fin de mandat du gestionnaire financier-administratif est limité à l'échelle de traitement A119. § 4. Le fonctionnaire du rang A1 dont la fonction de Senior Auditor se termine après l'expiration d'un délai d'au moins 12 ans et dont l'évaluation fonctionnelle ne porte pas la mention « insuffisant », bénéficie de l'échelle de traitement telle que définie à l'annexe 6 au présent arrêté. § 5. Le pilote stagiaire qui réussit l'épreuve des capacités visée à l'article VI 2 et rend des prestations effectives, a droit à 100 % de son traitement.

Art. VII 13. § 1er. Par dérogation à l'article VII 12, celui faisant l'objet, pour l'intégration dans la nouvelle structure de carrière, d'une échelle de traitement transitoire bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'au moment, où une échelle de traitement organique plus avantageuse lui est applicable. Dans le cas où ce fonctionnaire est promu par avancement de grade ou d'échelle de traitement, l'article VII 3, § 1er, est d'application. § 2. Le mandataire bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée à l'article VII 12, § 1er, à moins que l'échelle de traitement organique ne soit plus avantageuse. § 3. Le fonctionnaire bénéficiant de l'échelle supplémentaire A263, A253, A213, A129 ou A119, conserve cette échelle de traitement.

TITRE 2. - LES ALLOCATIONS CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Art. VII 14. Les allocations mentionnées ci-après sont payées : 1° soit comme rétribution pour des tâches qui ne sont pas inhérentes au grade et/ou à la fonction exercée;2° soit pour l'exercice d'une certaine fonction. Art. VII 15. L'allocation n'est pas due : 1° dans le cas où aucun traitement ne serait payé;2° lors d'une absence de plus de 35 jours ouvrables. Le régime cité au premier alinéa ne s'applique pas aux allocations visées aux articles VII 18, VII 20, VII 35, VII 41 et VII 46 du présent arrêté.

Art. VII16. Sauf stipulations contraires, 1° les allocations sont payées mensuellement à terme échu;2° les allocations forfaitaires sont payées au prorata des prestations, tel que fixé à l'article VII 6;3° les allocations sont arrondies à l'eurocent supérieur. Art. VII 17. Les montants des allocations mentionnées à 100 % ci-après, et les allocations qui sont calculées sur le traitement, suivent l'évolution de l'indice des prix, tel que fixé à l'article VII 9. CHAPITRE 2. - Allocations générales Section 1re. - L'allocation de foyer et l'allocation de résidence

Art. VII 18. § 1er. Le fonctionnaire marié, le fonctionnaire qui cohabite ou le fonctionnaire vivant seul dont un ou plusieurs enfants donnant droit à des allocations familiales font partie du ménage, a droit à une allocation de foyer de : 1° 719,89 euros (100 %) lorsque le traitement ne dépasse pas 16.099,84 euros (100 %); 2° 359,95 euros (100 %) lorsque le traitement est supérieur à 16.099,84 euros (100 %), mais ne dépasse pas 18.329,17 euros (100 %). § 2. Le membre du personnel qui n'a pas droit à une allocation de foyer reçoit une allocation de résidence de : 1° 359,95 euros (100 %) lorsque le traitement ne dépasse pas 16.099,84 euros (100 %); 2° 179,98 euros (100 %) lorsque le traitement est supérieur à 16.099,84 euros (100 %), mais ne dépasse pas 18.329,17 euros (100 %). § 3. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer. L'allocation de résidence est attribuée au fonctionnaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer. § 4. Lorsqu'au cours d'un mois, le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence change, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.

Art. VII 19. La rémunération du membre du personnel dont le traitement dépasse 16.099,84 euros, resp. 18.329,27 euros, ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal à ce montant. Le cas échéant, une allocation partielle de foyer ou de résidence est attribuée.

Par « rémunération » on entend à l'alinéa premier : le traitement, augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence et diminuée de la retenue pour le Fonds des pensions de survie. Section 2. - Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année

Sous-section 1re. - Dispositions communes Art. VII 20. § 1er. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut tel que fixé ci-dessous. § 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° traitement brut : le traitement annuel indexé, le cas échéant majoré de l'allocation de foyer ou de résidence;2° traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12. § 3. Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète. § 4. Par dérogation aux articles VII 21, § 2, et VII 22, § 2, en cas de cessation de l'emploi auprès des services de l'Autorité flamande, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi auprès des services de l'Autorité flamande. § 5. Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année du membre du personnel contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité, de maladie ou de paternité.

Sous-section 2. - Le pécule de vacances Art. VII 21. § 1er. Par « période de référence » on entend l'année calendaire qui précède l'année de vacances. § 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances. § 3. En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, exceptés les étudiants jobistes, la période du 1er janvier de la période de référence au jour avant la date à laquelle le membre du personnel est engagé, est également prise en compte, à condition que le membre du personnel : 1° ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;2° soit entré en service au plus tard le dernier jour de travail des quatre mois suivant la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage. § 4. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut.

Sous-section 3. - Allocation de fin d'année Art. VII 22. § 1er. Par « période de référence » on entend la période du 1er janvier au 30 septembre inclus. § 2. L'allocation de fin d'année égale le pourcentage fixé ci-après du traitement brut du mois de novembre : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année en question. Section 3. - L'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures

Art. VII 23. Au fonctionnaire qui assume une fonction supérieure pendant au moins trente jours calendaires est octroyée une allocation qui égale la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait en cas de promotion ou de désignation dans un mandat de la fonction supérieure et celle dont il bénéficie dans son grade réel.

Art. VII 24. Par rémunération, telle que visée à l'article VII 23, on entend : 1° le traitement;2° l'allocation de foyer ou de résidence;3° tout autre supplément au traitement. Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure, est celui qui lui reviendrait si, à la date de sa dernière augmentation périodique de traitement dans son grade effectif, il était promu au grade de la fonction supérieure. Section 4. - Allocation de chef de service

Art. VII 25. Il est octroyé une allocation de chef de service au fonctionnaire du rang A1 qui assume la fonction de chef de service - dans un service extérieur de l'entité ou de l'établissement, - et où on n'occupe pas de membre du personnel du rang A2.

Le manager de ligne désigne le chef de service.

Art. VII 26. L'allocation de chef de service s'élève à 10 % du traitement indexé. Section 5. - Allocation de chef de projet

Art. VII 27. § 1er. Il peut être octroyé au chef de projet visé à l'article VI 74 et suivants une allocation de chef de projet. Pour les projets destinés à une entité, un conseil ou un établissement, le montant à 100 % sur base annuelle est fixé par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement.

Pour les projets dépassant les domaines politiques, le montant de l'allocation de chef de projet est fixé par le Gouvernement flamand. § 2. L'allocation de chef de projet égale au maximum la différence entre le traitement du chef de traitement (à 100 %) et le traitement correspondant pour la même ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement A311. Section 6. - Allocations pour prestations en dehors des horaires de

travail normaux Art. VII 28. § 1er. Un membre du personnel qui, à la demande du manager de ligne ou de son mandataire, effectue des heures supplémentaires, bénéficie d'un repos compensatoire qui est égal au nombre des heures supplémentaires, ou d'un sursalaire tel que fixé à l'article VII 31. Le manager de ligne décide dans quelle mesure le membre du personnel a le choix. Si le repos compensatoire n'est pas pris dans les quatre mois après les heures supplémentaires, le sursalaire est payé d'office.

Par heures supplémentaires, on entend les prestations qui dépassent les heures imposées par les horaires de travail applicables au membre du personnel. Pour un membre du personnel soumis aux horaires de travail normaux, ce sont les prestations supérieures aux 38 heures par semaine et/ou 7h36m par jour. § 2. Si le membre du personnel n'a pas été mis au courant avant le début de son temps de service normal de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires, le sursalaire visé au § 1er est payé à 125 % si au moins une heure supplémentaire est prestée. § 3. Le sursalaire visé au § 1er, est payé à 150 % si les heures supplémentaires sont prestées entre 22 heures et 7 heures.

Art. VII 29. Le membre du personnel qui, à titre exceptionnel, est appelé en dehors de ses obligations de services ou de son devoir de permanence, reçoit une allocation de dérangement telle que fixée à l'article VII 31.

Art. VII 30. § 1er. Le membre du personnel qui effectue, à la demande du manager de ligne, des prestations la nuit, le samedi ou le dimanche, bénéficie d'une allocation par heure prestée telle que fixée à l'article VII 31. Le manager de ligne peut décider d'octroyer un repos compensatoire égal au nombre d'heures dominicales au lieu de l'allocation pour les prestations effectuées le dimanche. Si ce repos compensatoire n'est pas pris dans les 4 mois, l'allocation est payée d'office. § 2. La prestation visée au § 1er de plus d'une demie heure est indemnisée au prorata d'une heure entière.

Art. VII 31. Les allocations reprises dans la présente section sont calculées et octroyées selon les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. VII 32. § 1er. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait, avant le 1er janvier 1994, un régime différent, celui-ci est maintenu. § 2. Le membre du personnel du niveau A n'a pas droit aux allocations reprises dans la présente section. Le membre du personnel du rang A1 bénéficie de l'allocation pour prestations nocturnes. Section 7. - L'allocation de danger

Art. VII 33. Le membre du personnel, à l'exception du membre du personnel assumant la fonction de pilote opérationnel, qui exerce une activité qui est reprise en annexe 7, bénéficie d'une allocation de danger, dont le montant est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les activités reprises en annexe 7 sont précisées par le Ministre flamand chargé des affaires administratives dans une circulaire.

Art. VII 34. Par dérogation à l'article VII 33, une réglementation divergente s'applique aux activités suivantes : 1° activité 60 : l'allocation est octroyée pour l'ensemble de la période de permanence et est fixée au double de l'allocation la plus élevée;2° activité 61 : l'allocation est octroyée pour l'ensemble de la période de permanence et est fixée à la moitié de l'allocation la plus élevée;3° activité 62 : l'allocation s'élève au double de l'allocation normale;4° activités 63 et 64 : l'allocation s'élève respectivement à 14 euros et 9,10 euros par heure (100 %);5° activités 50 et 66, exercées aux aéroports régionaux : l'allocation s'élève au double de l'allocation normale. Section 8. - Les allocations de prestation

Sous-section 1re. - La prime managériale et la prime d'encadrement Art. VII 35. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur traitement, peut être accordée au secrétaire général, à l'administrateur général, à l'administrateur délégué, au chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, au directeur général et aux membres du personnel du cadre moyen, s'ils remplissent les conditions de l'article VII 39, § 1er. § 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur traitement, peut être accordée aux fonctionnaires du rang A1 et A2, s'ils remplissent les conditions de l'article VII 39, § 1er.

Art. VII 36. § 1er. Le pourcentage de la prime managériale accordée au secrétaire général, à l'administrateur général, à l'administrateur délégué, au chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique et au directeur général est fixé par le Gouvernement flamand, et par le chef de l'entité, du conseil et de l'établissement pour le cadre moyen. § 2. Le pourcentage de la prime d'encadrement accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement.

Sous-section 2. - Prime de fonctionnement Art. VII 37. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de son traitement, peut être accordée aux membres du personnel qui remplissent les conditions de l'article VII 39, § 1er.

En ce qui concerne les membres du personnel du niveau D, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement.

Les membres du personnel pouvant bénéficier de la prime managériale ou de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.

Art. VII 38. L'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement décide de l'octroi de la prime de fonctionnement, à moins que les évaluateurs n'appartiennent pas à l'entité, au conseil ou à l'établissement; dans ce cas, c'est le conseil de gestion qui décide.

Sous-section 3. - Dispositions communes Art. VII 39. § 1er. Une allocation de prestation peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. § 2. On entend par traitement, au sens des articles VII 35 et 37, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. VII 40. Les allocations de prestation sont payées avant le 1er août de l'année qui suit l'année d'évaluation. Section 9. - La prime de promotion

Art. VII 41. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 1994, a été promu à l'autre niveau, bénéficié toujours d'une rémunération qui dépasse le traitement dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3. § 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend la somme du traitement dans le grade de promotion et de la prime de promotion. § 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum : - 1.240 euros en cas de promotion au niveau A; - 870 euros en cas de promotion au niveau B; - 745 euros en cas de promotion au niveau C. Section 10. - Allocation de permanence et allocation pour travail en

équipes Sous-section 1re. - Allocation de permanence Art. VII 42. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence aux membres du personnel désignés par le manager de ligne à rester disponible à la maison en dehors des heures de service pour effectuer des interventions. § 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 2. - Allocation pour travail en équipes Art. VII 43. § 1er. Il est accordé une allocation de 100 euros (100 %) par mois au membre du personnel qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'un quart au maximum. § 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée.

Sous-section 3. - Dispositions générales Art. VII 44. Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable. CHAPITRE 3. - Allocations à des catégories spécifiques du personnel Section 1re. Institutions communautaires de l'Assistance spéciale à la

Jeunesse Art. VII 45. Au membre du personnel travaillant dans les institutions communautaires de l'Assistance spéciale à la Jeunesse sont accordées les allocations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Au cas où l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à l'article VII 6. Section 2. - Allocation d'environnement

Art. VII 46. Aux membres du personnel de surveillance de l'Entité de la Politique de l'Environnement et de la Nature, qui sont disponibles en permanence afin d'effectuer des contrôles exigés ou afin d'accomplir des missions d'urgence en dehors des heures de service, sont octroyées les allocations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. VII 47. § 1er. L'allocation visée à l'article VII 46 est payée au prorata des prestations effectives, si le nombre de missions n'a pas été atteint en raison de maladie, de congé pour prestations à temps partiel, d'absence légitime et de vacances annuelles d'au moins 2 semaines. § 2. Dans les cas non visés au § 1er, le déficit doit être compensé pendant le trimestre suivant. § 3. L'allocation octroyée injustement selon les §§ 1er et 2, est déduite de l'allocation d'un trimestre suivant ou doit être recouvrée. Section 3. - Allocation pour comptables et allocation de caisse

Art. VII 48. § 1er. Il est octroyé aux membres du personnel comptables, ou à leur suppléant, une allocation forfaitaire dans les conditions fixées ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les comptables spéciaux et les contrôleurs des engagements sont désignés par le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions. Les comptables ordinaires et extraordinaires d'un Ministère flamand sont désignés par le chef de l'entité, de l'établissement ou du conseil, sur avis favorable du chef de l'agence « Centrale Accounting ».

Le manager de ligne désigne les membres du personnel occupés auprès d'un service financier d'une AAI ou d'une AAE dotée de la personnalité juridique ou ayant une responsabilité financière, et ayant par conséquence droit à l'allocation de 71,50 euros, après avis favorable du chef de division.

Art. VII 49. § 1er. L'allocation octroyée aux contrôleurs des engagements est payée mensuellement, sur présentation des listes mensuelles pour la Cour des Comptes. § 2. L'allocation aux comptables ordinaires et extraordinaires est payée trimestriellement, à terme échu, et après l'introduction des comptes corrects et de la reddition des comptes du trimestre écoulé.

En outre, cette allocation trimestrielle n'est due que si des opérations justifiées sont enregistrées sur les comptes concernés à concurrence de 7.400 euros. § 3. Les allocations visées à l'article VII 48 ne peuvent être : 1° cumulées;2° octroyées à un fonctionnaire du rang A2 ou supérieur. § 4. Sauf si un suppléant est désigné, les allocations visées à l'article VII 48 ne sont pas réduites au prorata des prestations. Section 4. - Allocation de commandant

Art. VII 50. Le membre du personnel qui doit assumer le commandement d'une unité navigante de l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, dont la commande est normalement attribuée à un membre du personnel d'un niveau, d'un rang ou d'une fonction supérieur/-e, bénéficie d'une allocation de commandement aux conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - Allocation pour aptitude technique

Art. VII 51. § 1er. Une allocation forfaitaire pour aptitude technique de 6,50 euros est octroyée par jour de prestations effectives, aux conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'allocation est octroyée, suspendue et abrogée par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, sur la proposition du manager de ligne. Cette allocation ne peut être octroyée à un membre du personnel du niveau A. Section 6. - Allocation pour le secrétariat des Services pour la

Politique générale du Gouvernement Art. VII 52. Le manager de ligne compétent des Services pour la Politique générale du Gouvernement désigne les membres du personnel qui seront chargés d'assurer le secrétariat du Gouvernement flamand.

Ces membres du personnel bénéficient d'une allocation de 2.382 euros à 100 % par an, qui ne peut être cumulée avec les allocations pour prestations en dehors des horaires de travail normaux. Section 7. - Allocation EGE

Art. VII 53. Les membres du personnel employés dans l'Equipe de gestion et d'Exploitation du réseau de contrôle radar de l'Escaut à Vlissingen, bénéficient d'une allocation forfaitaire de 1.785 euros à 100 % par an pour des prestations supplémentaires. Section 8. - Interne Diest voor Preventie en Bescherming op het Werk

(Service interne de Prévention et de Protection au Travail) Art. VII 54. Le conseiller en prévention reçoit une allocation de 2.590,50 euros (100 %) sur base annuelle, s'il a la direction du service ou d'une division, ou s'il est porteur d'un certificat de formation complémentaire de niveau 1 ou s'il peut livrer la preuve d'avoir conclu avec succès une formation de base multidisciplinaire et la module de spécialisation sécurité du travail, ergonomie, hygiène du travail ou aspects psychosociaux, et une allocation de 1.785 euros (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur d'un certificat de formation complémentaire de niveau 2. Section 9. - Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheidspersoneel

(Service social du personnel de l'Autorité flamande) Art. VII 55. Le secrétaire et le trésorier de l'asbl « Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheidspersoneel » reçoivent une allocation de 1.785 euros (100 %) sur base annuelle. Section 10. - Logement et allocation de remplacement

Art. VII 56. § 1er. Le manager de ligne de l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust et des agences « Waterwegen en Zeekanaal », « De Scheepvaart » et du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis » à Geel et Rekem détermine les emplois et les lieux de travail auxquels est attaché le bénéfice d'un logement, mis à disposition par l'employeur, afin de faciliter la tâche à ces membres du personnel.

Il fixe également la nature des avantages rattachés à la mise à disposition d'une habitation, ainsi que les obligations de service spéciales. § 2. Les techniciens ayant la fonction de garde forestier ou garde nature de l'AAI « Natuur en Bos » ont l'obligation de logement dans leur ressort et sont obligés d'occuper le logement qui est mis à leur disposition. § 3. Le fonctionnaire occupant une habitation dont l'organisme lui donne la jouissance, bénéficie d'un avantage de toute nature, dont la valeur est fixée au pourcentage mentionné ci-après de la moyenne du traitement minimum et maximum de son échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. A partir du premier du mois suivant la fin de la fonction ou le décès, un loyer est dû, le montant étant fixé par le manager de ligne en question.

Art. VII 57. Une allocation de remplacement annuelle de 1.640 euros (100 %) est octroyée aux membres du personnel visés à l'article VII 56, §§ 1er et 2, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition. Section 11. - Allocation pour prestations irrégulières des gardes des

voies hydrauliques Art. VII 58. § 1er. Il est octroyé au membre du personnel chargé des fonctions de garde des voies hydrauliques une allocation pour prestations irrégulières, égale à 620 euros (100 %) par an. § 2. L'allocation visée au § 1er est majorée, par arrêté du manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement en question, d'un coefficient, tel que présenté ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Section 12. - Allocation d'aéroport

Art. VII 59. § 1er. Il est accordé au membre du personnel occupé dans les aéroports régionaux une allocation d'aéroport de 82 euros (100 %) par mois. § 2. Le membre du personnel dont la somme de l'allocation de prime de productivité, de travail en équipes, de caisse et de brevet dépasse en 1998 le montant mentionné au § 1er, garde ce montant jusqu'au moment où l'allocation visée au § 1er augmente. Section 13. - Régime particulier d'allocations pour le personnel de

pilotage Art. VII 60. § 1er. Le pilote désigné pour exercer la fonction opérationnelle reçoit par mission de pilotage effective, en fonction de son ancienneté de grade et des coefficients visés à l'article VII 61, une allocation de pilotage, dont le montant à 100 % est fixé ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les allocations de pilotage visées au § 1er sont payées directement au pilote, à concurrence de 50 % chaque mois. Les 50 % restants sont versés, par groupe d'allocations de pilotage et par station, dans un fonds de groupe. Les recettes du fonds de groupe sont réparties mensuellement entre les pilotes du groupe en question en proportion de leur nombre de jours de disponibilité.

Pour les pilotes côtiers toutefois, les pourcentages cités à l'alinéa précédant sont respectivement de 85 % et 15 %.

Par jours de disponibilité, il faut entendre les jours où le pilote est obligé de travailler en vertu du tour de rôle et pendant lesquels il peut aussi être chargé, par le service, de prestations de pilotage effectives.

Sont assimilés à des jours de disponibilité : 1° les jours de tour de rôle correspondant à des jours de congé de vacances et à des jours fériés;2° les jours où le pilote exerçant la fonction opérationnelle est obligé d'accomplir des missions de service, même si normalement il est en repos en vertu du tour de rôle, à l'exception des activités en tant que pilote-instructeur;3° les jours de repos où il se déclare disponible, en cas d'un appel de pilotage lancé par la direction du service.La direction du service n'est habilitée à lancer un tel appel au pilote exerçant la fonction opérationnelle que le jour avant le début de son tour de rôle. § 3. Lorsque le pilote obtient un changement de fonction à la fonction opérationnelle, l'ancienneté de grade requise au §1er est majorée du nombre d'années et de mois au cours desquels le pilote a rempli la fonction de chef-pilote, de second ou de capitaine. § 4. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit par jour calendrier de congé accordé suite à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, une allocation dont le montant à 100 % s'élève à 36,50 euros. § 5. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle qui est chargé d'une mission administrative par la direction du service, reçoit une allocation forfaitaire dont le montant à 100 % s'élève à 50,33 euros par période de 4 heures et est limité à 100,67 euros (100 %) au maximum par jour. Cette allocation n'est pas octroyée pour la mission administrative en tant que pilote-instructeur. § 6. Lorsqu'une fonction de chef-pilote est déclarée vacante ou lorsqu'une absence prolongée d'un chef-pilote est envisagée ou se produit effectivement, le pilote exerçant la fonction générale, qui remplit la fonction susvisée pendant au moins trente jours calendrier bénéficie pour cette période de l'échelle de traitement et des allocations correspondantes. § 7. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit par treuillage une allocation d'hélicoptère de 25,17 euros (100 %).

Art. VII 61. Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions détermine le coefficient par lequel sont multipliées les allocations de pilotage fixées à l'article VII 60, § 1er : 1° par prestation de pilotage selon le trajet à parcourir 2° par prestation supplémentaire. Art. VII 62. Lorsque le pilote exerçant la fonction opérationnelle refuse ou est incapable de piloter des bateaux dont les dimensions répondent aux normes minimales de longueur définies ci-après, il reçoit, par dérogation à l'article VII 60, §1er, l'allocation de pilotage correspondant aux normes de longueur définies ci-après auxquelles répondent les bateaux qu'il pilote effectivement. Le pilote qui bénéficie depuis 5 années d'une allocation de pilotage du groupe 4 et qui, pour des raisons de santé reconnues par le médecin du travail, pilote des bateaux d'une catégorie inférieure, reçoit au moins l'allocation de pilotage 2.

Pour la consultation du tableau, voir image Art. VII 63. Le pilote exerçant une autre fonction que celle de pilote opérationnel, reçoit une allocation générale et une allocation pour prestations supplémentaires et/ou une allocation pour des cours d'instruction effectivement donnés, telles que fixées ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Art. VII 64. § 1er. La présente section ne s'applique pas au pilote-stagiaire, sauf si le pilote-stagiaire réussit à l'épreuve des capacités visée à l'article III 16 et est chargé opérationnellement. § 2. En cas d'une augmentation générale des échelles de traitement, les allocations mentionnées dans la présente section sont rattachées à raison de 2/3 à l'augmentation de traitement moyenne du niveau A. Section 14. - Prime de mer

Art. VII 65. § 1er. Le fonctionnaire de l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, désigné pour le service en mer ou le service en rade, reçoit une seule fois, pour chaque séjour à bord d'une embarcation appartenant à cette agence, soit en mer et en direction de la pleine mer en dehors des têtes de môle du port d'attache, soit dans un port étranger, par période entamée de 24 heures, le montant journalier mentionné à 100 % en regard de son grade/fonction dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Par service en mer il faut entendre les prestations du service de pilotage (Kotter et/ou Tender), le service de remorquage, le service de balisage, le service de sauvetage ou les prestations sur le bateau hydrographique et sur le bateau de police lors de missions de surveillance. § 2. Lorsque tant des prestations de service en mer que de service en rade sont effectuées par période entamée de 24 heures, le montant journalier le plus élevé ne sera attribué qu'une fois. § 3. Lorsque la restauration à bord de l'embarcation est à charge du budget de l'Autorité flamande, le montant journalier à attribuer effectivement sera alors diminué du coût réel de cette restauration.

Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement fixe le montant en question. § 4. Le fonctionnaire qui ne peut pas être engagé dans un service en mer suite à un accident de travail recevra 1/365e du montant annuel qui s'applique à lui. § 5. En cas d'une révision générale des échelles barémiques du personnel navigant, les montants mentionnés au § 1er seront augmentés ou diminués d'un coefficient obtenu en divisant la somme des moyennes arithmétiques des nouvelles échelles barémiques des fonctionnaires visés au § 1er, par la somme des moyennes arithmétiques des échelles barémiques en vigueur à la date d'insertion dans l'échelle.

La moyenne arithmétique est obtenue en divisant par deux la somme du minimum et du maximum de l'échelle barémique. Le coefficient est calculé jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. § 6. Le fonctionnaire du Département de la Mobilité et des Travaux publics ou de l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust chargé d'activités hydrographiques en mer à bord d'un bateau hydrographique ou effectuant des missions de contrôle à bord d'une drague reçoit, par période entamée de 24 heures, un montant journalier « service en mer » tel que fixé au § 1er pour le technicien naval.

Lorsque la restauration à bord n'est pas à charge du membre du personnel, le montant journalier est diminué du montant visé au § 3. Section 15. - Le concierge

Sous-section 1re. - Avantages et droits conférés au concierge Art. VII 66. En guise de compensation pour les obligations, le concierge n'obtient que des avantages en nature, c.-à-d. logement gratuit, chauffage et éclairage dans une habitation qui répond aux normes de confort moderne.

Art. VII 67. Les dépenses de déménagement du propre mobilier sont à charge du concierge, sauf quand les services quittent eux-mêmes les locaux et s'installent dans un nouvel immeuble où l'intéressé réoccupera la fonction de concierge.

Sous-section 2. - Allocation de remplacement du concierge Art. VII 68. § 1er. Une allocation est accordée à la personne qui, par une décision du manager de ligne, remplace le concierge durant un congé de vacances ou congé de maladie d'au moins une semaine. § 2. Par jour de prestation, le remplaçant reçoit une allocation de 7/1976e du montant minimal indexé de l'échelle de traitement D 111.

Sous-section 3. - Cessation de la fonction de concierge Art. VII 69. § 1er. Lorsqu'il est mis fin à la fonction du concierge pour une des raisons visées à l'article VI 103, l'intéressé ou, en cas de décès, son conjoint ou partenaire cohabitant, ou, si celui/celle-ci est veuf/veuve ou le partenaire cohabitant est décédé, les proches parents vivant sous le même toit, dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement. Le chef de la fonction de personnel en question chargé du domaine politique en avise l'intéressé par lettre recommandée. § 2. En cas de : 1° révocation ou de démission d'office;2° ou de démission pour des raisons impérieuses par l'employeur ou le travailleur; le délai visé au § 1er est réduit à 1 mois. Section 16. - Régime d'allocations spécifique pour le personnel du

Tender et du Kotter Art. VII 70. §1er. Il est octroyé aux membres du personnel du Tender et du Kotter, par tour complet en pleine mer, l'allocation horaire suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Les quatre heures dans la passe qui ne font pas l'objet d'une allocation sont comprises dans le nombre d'heures susvisé. § 2. En cas de tour partiel en pleine mer, l'allocation visée au §1er est calculée au prorata. CHAPITRE 4. - Règles de cumul Art. VII 71. Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation mentionnée dans la colonne gauche du tableau ci-dessous ne peut bénéficier des allocations mentionnées dans la colonne droite.

Pour la consultation du tableau, voir image TITRE 3. - LES INDEMNITES CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Art. VII 72. Les indemnités fixées ci-après sont octroyées en tant que remboursement des charges réelles pour le compte de l'employeur.

Art. VII 73. § 1er. Les indemnités mentionnées ci-après « à 100 % », suivent l'évolution de l'indice de santé, tel que fixé à l'article VII 9. Le montant à payer est arrondi à l'eurocent supérieur. § 2. Sauf stipulation contraire, les indemnités forfaitaires sont payées mensuellement à terme échu.

Art. VII 74. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. CHAPITRE 2. - Indemnité de parcours, de repas et d'hôtel pour voyages de service intérieurs Section 1re. - Dispositions générales

Art. VII 75. Une indemnité de parcours et de repas est octroyée pour des voyages de service faits aux frais du membre du personnel. Les frais engagés par le membre du personnel lui sont remboursés, aux conditions fixées dans le présent chapitre.

Art. VII 76. Le manager de ligne décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Art. VII 77. § 1er. Un état de frais n'étant pas introduit dans un délai de 6 mois auprès du supérieur hiérarchique immédiat, est non recevable. § 2. Un état de frais dûment complété et introduit dans un délai de trois mois, et n'étant pas encore payé 3 mois après son introduction, est majoré d'un intérêt de 3 % (sur base annuelle) à partir du quatrième mois de l'introduction.

Art. VII 78. Les membres du personnel exerçant une fonction itinérante sont désignés par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Pour désigner les fonctions itinérantes, on se base sur un kilométrage d'au moins 3.000 km effectué avec le propre véhicule automobile et une moyenne de 60 voyages de service par an.

Art. VII 79. Le présent chapitre ne s'applique pas aux pilotes pour les prestations donnant droit à une indemnité visée à l'article VII 89, ni au personnel naval pour les prestations donnant droit à une prime de mer telle que visée à l'article VII 65. Section 2. - Frais de parcours

Art. VII 80. § 1er. Pour un voyage de service effectué avec le propre véhicule, il est octroyé une indemnité forfaitaire, calculée comme suit, non compris les frais de stationnement, qui doivent être introduits séparément : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de moitié. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. § 3. Pour les fonctions itinérantes, une indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle est payée, telle que fixée par circulaire du Ministre flamand chargé des affaires administratives. § 4. Les indemnités kilométriques pour le véhicule automobile sont revues chaque année au 1er juillet, par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions.

Art. VII 81. § 1er. Pour un voyage de service avec le propre véhicule automobile, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.

A partir du 1er septembre 2006, le déplacement est indemnisé à concurrence de 55 % et à partir du 1er septembre 2007 à 60 % de l'indemnité kilométrique. § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et la destination ne passe pas par la résidence administrative, le membre du personnel est complètement indemnisé à partir du domicile.

Art. VII 82. Le membre du personnel qui effectue un voyage de service en train, voyage en deuxième classe. Les frais éventuels pour l'utilisation des transports en commun sont intégralement indemnisés. Section 3. - Indemnisation de repas

Art. VII 83. § 1er. L'indemnisation de repas s'élève à 9,50 euros (à 100 %) et est payée aux conditions mentionnées dans le présent chapitre : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Dans des cas exceptionnels, l'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir peuvent être cumulées pour des voyages de service qui durent au moins 12 heures. § 3. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 5 km à partir de la résidence ou du domicile, ou dans un rayon de 25 km si le membre du personnel se déplace avec un véhicule automobile. § 4. Pour les fonctions itinérantes, une indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle est payée, telle que fixée par circulaire du Ministre flamand chargé des affaires administratives. Section 4. - Indemnité d'hôtel pour voyages de service intérieurs

Art. VII 84. Il est octroyé pour un voyage de service intérieur avec logement aux frais du membre du personnel, une indemnité 'chambre et petit déjeuner' selon les montants mentionnés dans la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas du Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions. CHAPITRE 3. - Voyage de service à l'étranger Art. VII 85. Le remboursement des frais pour les voyages de service à l'étranger est fixé par le(s) Ministre(s) compétent(s) pour les affaires administratives et pour la politique extérieure dans la circulaire en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger. CHAPITRE 4. - L'indemnité d'expatriation Art. VII 86. Les membres du personnel employés au Centre culturel de la Communauté flamande « De Brakke Grond » à Amsterdam reçoivent l'indemnité d'expatriation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 5. - Indemnité de repas sur les embarcations de service et les bacs Art. VII 87. §1er. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (à 100 %). § 2. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur un bac, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (à 100 %). § 3. A partir d'une résidence de 13 heures en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, ou sur un bac en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation d'au moins 13 heures, le membre du personnel a droit à une indemnité de repas supplémentaire de 8,2 euros (à 100 %). Le cumul de deux indemnités de repas à partir d'une résidence de 13 heures vaut uniquement pour des situations exceptionnelles. CHAPITRE 6. - L'indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de repas pour le personnel des services de pilotage Art. VII 88. § 1er. Les pilotes mentionnés ci-après ayant la fonction opérationnelle reçoivent une indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de repas, dont le montant est fixé ci-après pour : 1° le séjour dans un port où la Région flamande effectue des opérations de pilotage;2° les voyages comme pilote ou comme passager à bord de navires commerciaux;3° les déplacements au départ des ports ou à destination de ceux-ci. Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le pilote-stagiaire exerçant la fonction de second reçoit la moitié du montant auquel a droit le pilote des bouches de l'Escaut ayant la fonction opérationnelle. § 3. Le paiement de l'indemnité n'est pas suspendu pour les prestations aux centrales radar à Zeebrugge et Zandvliet.

Art. VII 89. Les montants cités à l'article VII 88 sont minorés de 1/30e par jour de congé de maladie. CHAPITRE 7. - Allocation pour prestations à Vlissingen Art. VII 90. § 1er. Il est accordé au membre du personnel de l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust employé à Vlissingen et ne résidant pas aux Pays-Bas une allocation par journée de travail effectivement prestée à Vlissingen de 1/210e de 2.380 euros (à 100 %). § 2. La fraction visée au § 1er est majorée à 1/133e pour le membre du personnel qui travaille dans un régime de travail de 12 heures par jour. CHAPITRE 8. - Indemnité et allocations pour le personnel à l'étranger Art. VII 91. Sauf stipulations contraires, les membres du personnel représentant la Flandre à l'étranger ont droit aux indemnités et allocations suivantes, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions, en concertation avec le Ministre fonctionnel. 1° une indemnité de poste;2° une indemnité pour voyages de service;3° une indemnité pour frais de parcours;4° une indemnité pour frais de déménagement;5° une allocation pour la location d'un logement;6° une allocation d'études pour enfants qui font des études;7° une allocation pour une assurance médicale;8° une allocation pour un véhicule; une indemnité d'installation.

TITRE 4. - LES AVANTAGES SOCIAUX CHAPITRE 1er. - L'indemnité pour frais funéraires Art. VII 92. § 1er. En cas de décès d'un fonctionnaire, il est liquidé une indemnité correspondante au traitement mensuel indexé du fonctionnaire, majorée le cas échéant de l'allocation de foyer et de résidence ou de l'allocation pour fonction supérieure. § 2. A partir du 1er janvier 2005, le montant de l'indemnité ne peut dépasser 2.729 euros. En cas d'une modification dudit montant dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, le nouveau montant maximum sera communiqué par ordre de service. § 3. Cette indemnité est payée dans l'ordre suivant : 1° à son conjoint non divorcé, ni séparé de corps;2° à ses héritiers en ligne directe. Art. VII 93. A défaut des ayants droit visés à l'art. VII 92, § 3, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas, l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme fixée à l'article VII 92, § 1er.

Art. VII 94. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le Ministre flamand ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, par dérogation à l'article VII 92, § 3, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux. CHAPITRE 2. - Migration pendulaire avec les transports publics Art. VII 95. L'employeur supporte intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.

Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du membre du personnel. CHAPITRE 3. - Migration pendulaire vers un lieu de travail pouvant être difficilement atteint Art. VII 96. Le membre du personnel qui a des difficultés à ou ne peut pas se rendre au travail avec les transports en commun : - soit parce que le lieu de travail est trop éloigné d'un arrêt des transports en commun; - soit pour cause du régime de travail imposé par l'autorité; - soit pour cause de l'horaire défectueux des transports en commun à proximité du lieu de travail; a droit à une intervention telle que visée à l'article VII 99 ou VII 100.

Art. VII 97. Sont exclus de l'application du présent chapitre : 1° les fonctionnaires exerçant la fonction de pilote opérationnel;2° les observateurs de radar pour lesquels le temps de la migration pendulaire est considéré entièrement ou partiellement comme heures de travail;3° les membres du personnel navigants pour lesquels le temps de la migration pendulaire est considéré entièrement ou partiellement comme heures de travail;4° les membres du personnel de commande des ouvrages d'art de l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust qui, par suite d'une lettre ministérielle leur adressée à titre personnel, bénéficient du régime établi en 1993 en rapport avec la modification obligatoire de la résidence administrative;5° les membres du personnel de l'Agentschap Infrastructuur auxquels il est fait appel pour le service d'hiver. Art. VII 98. Les lieux de travail cités à l'article VII 97 et les modalités d'exécution sont fixés par entité dans un ordre de service.

Art. VII 99. § 1er. Il est accordé aux chauffeurs de voitures de service qui transportent régulièrement d'autres membres du personnel dans le cadre de la migration pendulaire qui sont employés sur un lieu de travail pouvant être difficilement atteint, tel que défini à l'article VII 96, une allocation forfaitaire annuelle de 254 euros (à 100 %). Le membre du personnel qui relève du régime spécifique du service d'hiver et qui transporte des membres du personnel en dehors de la période hivernale, reçoit une allocation forfaitaire de 127 euros à 100 %. § 2. L'allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément aux dispositions de l'article VII 9. § 3. Le cas échéant, l'allocation est payée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a transporté assez fréquemment d'autres membres du personnel.

Art. VII 100. Faute de transport de service, le membre du personnel qui se rend, par un véhicule automobile privé, au lieu de travail, a droit à une intervention à concurrence du coût mensuel total d'un billet de train de 2ème classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention.

Art. VII 101. Les services où un régime différent et plus favorable est à présent en vigueur, conservent ce régime. CHAPITRE 4. - Allocation vélo Art. VII 102. § 1er. Le membre du personnel qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle. § 2. L'allocation visée au § 1er s'élève à 0,15 euro par kilomètre. § 3. Cette allocation n'est pas due si la distance est moins de 1 kilomètre par jour (un seul trajet). § 4. L'allocation visée au § 2 est payée en fonction du régime de travail du membre du personnel. § 5. Pour les membres du personnel qui sont occupés en service continu, l'allocation est payée mensuellement, sur base du nombre de jours ouvrables effectifs où le vélo est utilisé. § 6. L'allocation visée au § 2 n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations. §7. Le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions fixe les modalités d'octroi par circulaire. CHAPITRE 5. - Déplacement domicile-lieu de travail à l'étranger Art. VII 103. Au membre du personnel visé à l'article VII 90 sont remboursés les frais de déplacement pour le service du bac Breskens-Vlissingen ou le tunnel de l'Escaut occidentale. CHAPITRE 6. - Déplacement domicile-lieu de travail pour les personnes handicapées Art. VII 104. Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement domicile-lieu de travail à l'aide de leur propre véhicule.

Cette allocation est égale au prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance. CHAPITRE 7. - Intervention pour dommages matériels Art. VII 105. Aux membres du personnel subissant des dommages au propre véhicule lors de déplacements de service, est octroyée une intervention conformément aux conditions mentionnées dans une circulaire du Ministre flamand des Affaires administratives. CHAPITRE 8. - Assurance hospitalisation Art. VII 106. Les membres du personnel en activité de service ont droit à une assurance d'hospitalisation, aux conditions mentionnées dans une circulaire du Ministre flamand des Affaires administratives. CHAPITRE 9. - Assistance en justice Art. VII 107. Les membres du personnel qui sont poursuivis en justice par des tiers, reçoivent une assistance en justice, aux conditions mentionnées dans une circulaire du Ministre flamand des Affaires administratives. CHAPITRE 1 0. - Complément aux allocations de maternité pour les membres du personnel contractuels Art. VII 108. Lorsque la totalité des allocations de maternité, payées pendant le congé de maternité, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, le membre du personnel contractuel obtient un complément qui est égal à la différence. Ce complément est payé pour un maximum de quinze semaines en cas de naissance d'un enfant, et un maximum de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple. Ce maximum n'est toutefois pas d'application si ces 15 ou 19 semaines sont dépassées d'une semaine, en cas de prolongation du congé de maternité suite à 6 ou 8 semaines d'incapacité de travail ininterrompue avant la date d'accouchement effective.

En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le complément continue à être payé pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines. CHAPITRE 1 1. - Connexion à large bande Art. VII 109. Le membre du personnel qui est inséré sur une base régulière dans le système de télétravail à domicile, a droit à une connexion à Internet et un abonnement sur Internet à charge de l'employeur.

TITRE 5. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. VII 110. Le fonctionnaire étant engagé comme contractuel dans les administrations de l'Etat qui, après avoir été nommé en qualité d'agent d'Etat sur base des dispositions de l'article 11 ou 13 de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, continue à exercer une fonction à prestations incomplètes, est rémunéré prorata temporis et ses services à partir de sa nomination en qualité de fonctionnaire entrent en ligne de compte pour son ancienneté pécuniaire, selon leur durée relative.

Art. VII 111. Le nettoyeur/la nettoyeuse qui : - tombe dans le champ d'application de l'arrêté royal du 2 mai 1966 portant des mesures temporaires pour l'admission en qualité d'agent de l'Etat, de certains agents engagés sous contrat au Ministère de l'Intérieur; - et qui a été transféré(e) aux services du Gouvernement flamand, continue à être rémunéré(e) tel qu'il est prévu à l'arrêté royal précité.

Art. VII 112. Le fonctionnaire d'un service de l'Etat étant nommé en qualité d'agent de l'Etat conformément à l'arrêté du Régent du 3 mai 1948 établi sur base de l'article 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, continue à bénéficier, s'il y trouve son avantage, du traitement et des échelles de traitement de l'agent tels que visés par les mesures particulières et transitoires de l'arrêté royal du 29 juin 1973, modifié la dernière fois pour la Communauté flamande par l'arrêté royal du 7 août 1991.

Art. VII 113. Le fonctionnaire porteur d'un diplôme d'ingénieur civil et qui a été transféré aux services du Gouvernement flamand : 1° du Fonds des Routes, du Ministère des travaux publics ou de l'Institut géotechnique de l'Etat, bénéficie de la prime de productivité telle que visée par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 24 février 1976 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000;2° du Ministère de la Santé publique - Services techniques, bénéficie de la prime spéciale de spécialisation telle que visée par l'arrêté royal du 24 septembre 1971. Art. VII 114. Le membre du personnel qui bénéficie d'une échelle de traitement transitoire A131, A132, A133, A125, A126, A127, A231 ou A232, ne peut pas bénéficier de l'article VII 113.

Art. VII 115. Il est octroyé une allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant de 1 euro par heure (100 %) au membre du personnel qui effectue des activités d'imprimerie. Cette allocation ne peut être cumulée avec une allocation pour travail d'imprimerie octroyée en vertu d'une autre réglementation.

Art. VII 116. Les membres du personnel du niveau C qui, au 1er juillet 1993, bénéficient de l'allocation de formation professionnelle visée à l'article VII 45, peuvent continuer à recevoir cette allocation, s'ils remplissent les conditions d'octroi.

Art. VII 117. L'informaticien en service au 31 mai 1994 et qui bénéficie de l'échelle de traitement transitoire A131 ou A132, obtient, lors d'une promotion à une échelle de traitement supérieure, les échelles de traitement transitoires A125 et A126, respectivement A127.

Art. VII 118. § 1er. Par dérogation à l'article VII 63, le pilote exerçant la fonction de chef-pilote et bénéficiant de l'échelle A145 reçoit une allocation de 2.874,03 euros à 100 % par an. § 2. Le pilote exerçant la fonction générale et étant en service le 1er juin 1995 reçoit une allocation de pilotage telle que visée à l'annexe 8 au présent arrêté. § 3. Par dérogation à l'article VII 60, § 1er, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote côtier à fonction générale en service le 31 mai 1995, est liée à l'allocation de pilotage 3, diminuée de 3 ans. § 4. Par dérogation à l'article VII 60, § 1er, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote de rivière à fonction générale en service le 1 septembre 1985, est liée aux allocations de pilotage 3 et 4, diminuées de 6 ans. § 5. Par dérogation à l'article VII 60, § 1er, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote de canal à fonction générale en service le 1 octobre 1986, est liée aux allocations de pilotage 3 et 4, diminuées de 1 an. § 6. En ce qui concerne le pilote exerçant la fonction générale, qui était en service le 31 mai 1995, il y a lieu d'entendre par la mention « qui bénéficie depuis 5 années d'une allocation de pilotage du groupe 4 » dans l'article VII 62, dernier alinéa : « qui compte une ancienneté de grade de 19 ans ».

Art. VII 119. Le membre du personnel en service au 30 août 1973 au plus tard, dans un des grades mentionnés ci-après, auprès du Fonds des Constructions scolaires et parascolaires de l'Etat, continue à bénéficier de l'allocation citée ci-après selon le grade qu'il revêtait le 1er août 1989 : 1° architecte en chef-directeur (13/2) ................ 3.599,50 euros à 100 %; 2° architecte en chef (11/3) .............. 2.839,50 euros à 100 %; 3° architecte (24/9 ou 25/7 .............. 2.239,50 euros à 100 %.

Art. VII 120. Par dérogation à l'article VII 53, les membres du personnel occupés le 1er janvier 1994 dans l'Equipe de Gestion et d'Exploitation du Réseau de contrôle radar de l'Escaut à Vlissingen perçoivent une allocation forfaitaire de 5.950 euros à 100 % par an.

Art. VII 121. Si la totalité de l'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant qu'un membre du personnel a perçue avant le 1er janvier 1995, sur la base d'une ou de plusieurs réglementations, pour l'ensemble des travaux dangereux, insalubres ou incommodes qu'il a effectués, est supérieure à l'allocation qu'il peut revendiquer en vertu du présent arrêté, il reçoit le montant le plus élevé.

Art. VII 122. § 1er. Les membres du personnel transférés d'un ministère fédéral, ou d'une administration ou régie relevant de ce ministère, à la Communauté flamande ou à la Région flamande, conservent uniquement les avantages liés à la circulation auxquels ils avaient droit au moment de leur transfert. §2. Le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions fixe les modalités pratiques par circulaire.

Art. VII 123. § 1er. L'assistant technique qui au 1er mars 1997 est chargé de la fonction de cuisinier embarqué, bénéficie d'une prime de mer telle que définie à l'article VII 65, § 1er, pour l'assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué et fonction de matelot/chauffeur). § 2. Le patron en chef qui au 1er mars 1997 est chargé de la fonction de patron principal bénéficie, en dérogation à l'article VII 65, § 1er, d'un montant annuel « prime de mer » de 2.320,05 euros à 100 %, suivant les modalités fixées audit article.

Art. VII 124. § 1er. Le fonctionnaire transféré de la « Imalso » qui a droit à une allocation annuelle pour diplôme de 1.033,50 euros (100 %) au 31 décembre 1998, conserve cet avantage pour autant que la possession du diplôme soit utile pour la fonction exercée. L'octroi pour diplôme ne peut avoir pour conséquence que la rémunération du fonctionnaire excède le montant de 25.625,50 euros (100 %).

Le droit à cette allocation s'éteint si le fonctionnaire est promu à un grade pour lequel la possession du diplôme est une condition de recrutement. § 2. Le fonctionnaire transféré de la « Imalso » qui est inséré dans l'échelle de traitement C101 ou D202, n'a droit qu'à deux tiers de l'allocation visée à l'article VII 30 et n'a pas droit à l'allocation visée à l'article VII 33. § 3. Les fonctionnaires transférés de la « Imalso » reçoivent une allocation de 25 % du salaire à l'heure pour les travaux dangereux, insalubres et incommodants, énumérés dans les points 1er à 3 inclus,6,9,12,16 à 21 inclus, 27, 40, 43 et 45 de l'annexe 7 au présent statut. § 4. Pour le fonctionnaire du rang A2 transféré de la « Imalso » qui était chargé de la direction d'une division pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, cette période est prise en considération pour l'application de l'article XIII11, § 3.

Art. VII 125. § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 euros (100 %) est accordée au membre du personnel entré en service avant le 1er janvier 2000 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un raccordement privé au réseau téléphonique. § 2. Par dérogation au § 1er, il est accordé aux gardes forestiers, aux gardes nature et aux forestiers adjoints, outre une indemnité pour frais de téléphone de 300 euros (à 100 %), un GSM, tant que les moyens informatiques d'installer une connexion de réseau directe avec l'administration centrale ne sont pas disponibles. § 3. L'indemnité visé au § 1er couvre tous les frais de raccordement, d'abonnement et de communications téléphoniques; elle est payée mensuellement et à terme échu. § 4. Conformément à l'article II 27, § 3, 5°, le manager de ligne arrête annuellement la liste des fonctionnaires visés au § 1er. Le manager de ligne intéressé décide dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM. Art. VII 126. § 1er. Le membre du personnel transféré des Ministères des Travaux publics, de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, de l'Agriculture, du Travail et de l'Emploi ou des Affaires économiques au Ministère de la Communauté flamande ou à un établissement public flamand a droit à une allocation pour absence d'accidents telle que fixée au § 2. § 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par an. Cette allocation est payée annuellement au seul membre du personnel qui, pendant l'année écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable.

Art. VII 127. § 1er. Il est accordé au membre du personnel de l'Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, employé à Vlissingen avant le 1er septembre 1999, une indemnité d'expatriation correspondant au montant de l'indemnité pour séjour à l'étranger dont il bénéficiait le 31 août 1999. En cas de modification du traitement net et/ou des allocations familiales, l'indemnité est toutefois fixée à 70 % du traitement net et des allocations familiales. § 2. L'indemnité visée au § 1er n'est accordée que si le membre du personnel peut prouver que lui et ses enfants disposent d'un lieu de résidence aux Pays-Bas. A cet effet, il y a lieu de produire les pièces justificatives des frais de séjour. Ceux-ci peuvent être démontrés par tous les moyens de droit, dont un acte de propriété, un contrat de location et la quittance du loyer. § 3. Ces pièces justificatives sont soumises au manager de ligne compétent, qui jugera de la force probante des documents présentés et peut exiger des preuves supplémentaires. § 4. Le membre du personnel qui fait délibérément de fausses déclarations et/ou produit de faux documents d'expose à des poursuites judiciaires, sans préjudice de l'application de la Partie VIII du présent statut. § 5. Le membre du personnel qui s'établit de nouveau en Belgique pour des raisons de service, ou qui s'établit de nouveau en Belgique dans les douze mois de sa retraite, bénéficie d'un remboursement des frais de déménagement effectivement exposés.

Art. VII 128. § 1er. Le membre du personnel transféré au Ministère de la Communauté flamande ou à un établissement public flamand qui, respectivement au 31 août 1999 ou au 31 mars 2002, bénéficiait d'une indemnité pour frais de bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2. § 2. Le membre du personnel visé au §1er qui ne dispose pas d'un bureau dans un immeuble de l'employeur et qui, de par la nature de ses fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin qui soit accessible au public, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 375 euros par an (100 %). § 3. Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité visée au § 2 est réduite à 89,50 euros par an (100 %). § 4. L'indemnité visée aux §§ 2 et 3 est payée mensuellement à terme échu. Elle suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. VII 129. § 1er. Le membre du personnel de la Division des Etablissements communautaires, de la Division de l'Electricité et de la Mécanique - Gand et de la Division de la Flotte qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de la gratuite d'un logement mis à sa disposition par l'employeur, conserve ce bénéfice.

Son traitement est soumis à une retenue mensuelle conformément à l'article VII 56, § 3, du présent statut. § 2. Le membre du personnel de la Division des Etablissements communautaires et de la Division de l'Electricité et de la Mécanique - Gand et Anvers qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne dispose pas d'un logement et bénéficie d'une allocation de remplacement, conserve cet avantage. L'allocation de remplacement est de 10 % du montant brut du traitement moyen.

Art. VII 130. Le membre du personnel du niveau D qui exerce les fonctions d'ouvrier de terrain et qui est chargé de forages et de sondages, bénéficie d'une allocation de rendement selon les modalités et conditions fixées par l'arrêté royal du 8 octobre 1974 accordant à certains agents de l'Institut géotechnique de l'Etat une allocation pour conservation de matériel et une allocation de rendement.

Art. VII 131. Il est accordé au membre du personnel chargé de la perception des droits de navigation, jusqu'au moment où il cesse d'assumer les responsabilités de cette fonction, l'allocation correspondante conformément aux modalités et conditions définies par l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation.

Art. VII 132. Le membre du personnel qui a été transféré de l'IBPT au Ministère et qui reste chargé du contrôle de la perception d'impôts communautaires ou régionaux, bénéficie d'une allocation de 1.240 euros (100 %) par an.

Art. VII 133. Le fonctionnaire transféré qui, après la date du transfert, est promu en exécution d'une procédure de promotion entamée avant la date de transfert, sera réinséré à la date de promotion.

Art. VII 134. Les fonctionnaires qui, au 30 septembre 2002, exerçaient les fonctions de conseiller agricole auprès de l'autorité fédérale, et furent transférés du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, ont droit aux indemnités visées à l'article VII 92, dans la mesure où ils continuent à exercer les fonctions de conseiller agricole.

Art. VII 135. Le chargé de mission visé à l'article II 26 de l'arrêté de base des organismes publics flamands bénéficie, jusqu'à la date de la désignation des nouveaux chargés de mission, de l'échelle de traitement A281 ou de l'échelle de traitement A280 (s'il est nommé à titre définitif dans la carrière A12). En cas d'une nouvelle désignation comme chargé de mission par après, il conserve l'échelle de traitement A281, respectivement A280.

Art. VII 136. Le fonctionnaire occupé le 1er janvier 1994 auprès du Ministère de la Communauté flamande conserve le traitement dont il bénéficiait avant sa rétrogradation volontaire, jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal.

Art. VII 137. § 1er. Pour ce qui concerne le membre du personnel contractuel qui, au 1er octobre 1997, exerçait une mission supplémentaire ou spécifique auprès du secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre (MINA), les périodes d'occupation auprès d'un cabinet ou d'un groupe politique reconnu sont, pendant son occupation auprès du secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, assimilées à des prestations prises en compte pour le passage à l'échelle de traitement suivante de la carrière pécuniaire. § 2. Pour l'agent contractuel qui, à partir du 1er janvier 1999, est entré en service en tant que spécialiste (collaborateur de santé ou infirmier) auprès du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Santé, immédiatement après son occupation auprès de la »Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg » (VRGT), l'ancienneté pécuniaire auprès de cette association, calculée conformément aux règles applicables aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande, est prise en compte pour le passage à l'échelle de traitement suivante de la carrière pécuniaire.

Art. VII 138. L'agent contractuel qui a été transféré, à partir du 1er octobre 2002, du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère de la Communauté flamande, après des prestations préalables auprès de l' »Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw » (I.W.O.N.L.) (Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture), conserve le salaire garanti en cas de maladie ou d'accident qui s'appliquait par contrat le 30 septembre 2002.

Art. VII 139. L'agent contractuel ayant été engagé auprès des services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont en tant qu'assistant et rémunéré dans l'échelle de traitement A 166 dont le montant à l'échelon correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même échelon dans l'échelle fédérale 1003, conserve ce montant fédéral jusqu'à ce que le montant de l'échelle A 166 augmente.

Art. VII 140. § 1er. Le fonctionnaire ayant réussi un concours ou une épreuve comparative des capacités d'accession à un autre niveau, dont le procès-verbal date d'avant le 1er octobre 2004 et qui, deux ans après la date du procès-verbal, n'est toujours pas promu au grade pour lequel il a passé l'examen, reçoit la suivante allocation d'examen : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'octroi de l'allocation d'examen ne peut avoir pour conséquence, que la rémunération de l'intéressé dépasse le montant dont il bénéficierait s'il était promu au grade pour lequel il a passé l'examen. Par rémunération il faut entendre : le traitement et toute autre allocation ou tout autre complément de traitement. § 3. Le fonctionnaire qui refuse la promotion au grade visé à l'article VII 142, perd immédiatement l'allocation d'examen.

Art. VII 141. Si le traitement à 100 % dont l'assistant spécial (fonction de matelot ou de chauffeur) bénéficiait dans l'échelle de traitement avant l'upgrading, majoré de 2.235 euros à 100 %, dépasse le traitement dont bénéficie le fonctionnaire dans l'échelle de traitement après l'upgrading, majoré de la prime de promotion et d'un montant de 1.120 euros (100 %), l'allocation s'élève à 1/1976e de 1.615 euros (100 %) sur une base annuelle par heure de prestation effective.

Art. VII 142. L'agent contractuel entré en service, le 15 mai 1995, auprès du Ministère de la Communauté flamande, dans la fonction de conseiller commercial des aéroports régionaux, est inséré dans l'échelle B111.

Art. VII 143. Les ouvriers des espaces verts du Ministère de la Communauté flamande (Divisions Forêts et Espaces verts et Nature) auxquels s'appliquent, à partir du 1er juillet 1999, les dispositions du statut du Ministère, conservent au moins le traitement mensuel brut normal du mois de juin 1999, conformément à la CCT de la Commission Paritaire Auxiliaire pour Employés qui s'appliquait à eux à ce moment-là.

Art. VII 144. § 1er. Les membres du personnel transférés de l'autorité fédérale conservent leur ancienneté pécuniaire. Le fonctionnaire transféré d'un autre organisme public à l'établissement garde l'échelle de traitement à laquelle il avait droit en vertu de la réglementation existante au moment de son transfert et au grade dont il était investi à ce moment-là, si cette échelle est plus favorable que celle de l'établissement qui s'appliquerait à lui. Les modifications ultérieures ne lui sont plus applicables.

Ils conservent également les allocations, indemnités, primes autres avantages auxquels ils pouvaient prétendre dans le Ministère ou l'établissement d'origine suivant la réglementation qui s'appliquait à eux. Ils ne conservent les avantages liés à la fonction que dans la mesure où leurs conditions d'octroi persistent. § 2. Il faut entendre par la réglementation telle que visée au § 1er, 1°, au moins un arrêté ministériel. § 3. En aucun cas, les avantages visés au § 1er du service d'origine ne peuvent être cumulés avec ceux existant dans l'établissement. Le fonctionnaire bénéficie du régime le plus favorable.

Art. VII 145. Le membre du personnel contractuel qui, le 1er janvier 2002 ou plus tard, a fait l'objet d'un upgrading à un emploi contractuel auquel est liée une échelle de traitement de niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse de 620 euros le traitement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette nouvelle insertion barémique.

Par « rémunération » on entend à l'alinéa premier : la somme du traitement dans l'emploi auquel est liée une échelle de traitement de niveau D et de la prime de l' upgrading. La prime de l'upgrading s'élève au maximum à 620 euros (100 %).

Art. VII 146. L'agent contractuel ayant été engagé auprès des services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont au grade de spécialiste en chef ou de spécialiste et qui, auprès du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek ou du Centrum voor Landbouweconomie, était titulaire du grade d'ingénieur technique avec une rémunération dans l'échelle de traitement 20.700,65 - 30.857,72, ou de technicien spécialisé de la recherche avec l'échelle de traitement 26N, est rémunéré respectivement dans l'échelle de traitement B222 et B122.

Art. VII 147. Par dérogation à l'article VII 20, § 4, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année ne sont pas payés d'avance, mais payés par le nouvel employeur à la date de paiement normale, en cas de départ par application : - de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux départements et aux agences autonomisées; - de l'arrêté du Gouvernement flamand portant affectation des membres du personnel des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande aux conseils consultatifs stratégiques; - de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant transfert de certains membres du personnel de l'administration des Voies navigables et de la Marine vers les agences autonomisées « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime) et « De Scheepvaart » (Navigation), conjointement avec tous les biens liés à ces membres du personnel.

Art. VII 148. § 1er. Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 bénéficiant en décembre 1993 du complément de traitement visé à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement du Ministère de la Communauté flamande, reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé pour autant qu'il continue à exercer effectivement les tâches d'informaticien et exclusivement dans un service d'informatique. § 2. Le droit à cette allocation échoit dès que le fonctionnaire passe à un rang supérieur ou à une échelle de traitement supérieure. Pour l'application de l'article VII 3, ce complément de traitement est, le cas échéant, repris, conjointement avec le traitement, dans le calcul.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu; elle est réduite conformément à l'article VII 6.

Art. VII 149. Si la rémunération de l'agent contractuel est inférieure, après la fixation conformément aux dispositions du présent arrêté, à la rémunération dont bénéficiait l'agent contractuel avant le changement de dénomination de sa fonction, le régime pécuniaire initialement convenu par contrat reste d'application.

Art. VII 150. Pour l'octroi de l'augmentation de traitement, les prestations réelles et complètes que l'agent contractuel a effectuées en tant que chômeur mis au travail sont pris en compte au pro rata de 6 ans au maximum.

Les périodes d'absence correspondant à la position administrative « activité de service » dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme chômeur mis au travail.

Art. VII 151. § 1er. Le membre du personnel qui, en exécution de l'arrêté de migration du 20 mai 2005, a migré d'un organisme public flamand, où il bénéficiait d'un régime de titres-repas, vers une entité où un tel régime n'existe pas, reçoit par jour ouvrable avec des prestations effectives un titre-repas de 5 euros (2,5 euros de cotisation patronale et 2,5 euros de cotisation des travailleurs). § 2. Ce régime est valable pour la période allant du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007.

Art. VII 152. Le président et le vice-président du Service social du Ministère de la Communauté flamande qui exercent leur mandat auprès de l'AAI « Overheidspersoneel » conservent, jusqu'à la restructuration en l'a.s.b.l. « Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheidspersoneel », l'allocation de 2.590,50 euros (100 %) sur une base annuelle. »

Art. 59.A l'article VIII 8 du même statut, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Si la peine disciplinaire a été proposée par le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, elle est prononcée par l'organe de management du domaine politique.

Si la peine disciplinaire est prononcée en premier ressort par le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, elle est prononcée définitivement par l'organe de management du domaine politique.

Si la peine disciplinaire est prononcée en premier ressort par l'organe de management du domaine politique, elle est prononcée définitivement par les Ministres flamands fonctionnellement compétents. »

Art. 60.A l'article X 2, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour le membre du personnel contractuel, le droit à un avancement de grade est remplacé par le droit de solliciter un emploi statutaire dans une fonction équivalente, par le biais de la mobilité horizontale. »

Art. 61.A l'article X 9, § 1er, du même décret, l'alinéa quatre est supprimé.

Art. 62.A l'article X 10 du même arrêté, les mots « auprès des services de l'Autorité flamande » sont insérés entre les mots « ses fonctions » et « en cours de l'année ».

Art. 63.A l'article X 12, alinéa deux, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : « et de la période de rétablissement qui y suit éventuellement « .

Art. 64.Dans l'article X 14 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de congé de maternité du fonctionnaire ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf 1° si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement;2° si la prolongation de la période de repos postnatal d'une semaine, suite à 6 ou 8 semaines ininterrompues d'inaptitude au travail avant la date réelle de l'accouchement, a pour conséquence que la période de 15 ou 19 semaines est dépassée.»

Art. 65.Dans l'article X 15, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « jours » sont remplacés par les mots « jours calendrier ».

Art. 66.Dans l'article X 23, § 3, du même arrêté, les mots « Le chef de l'entité, du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire » sont remplacés par les mots « Le manager de ligne ».

Art. 67.Dans l'article X 25 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les modalités de prise de congé pour prestations à temps partiel sont fixées en concertation avec le manager de ligne et le fonctionnaire. »

Art. 68.A l'article X 26 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le fonctionnaire obtient : 1° un congé de maternité, d'adoption et de tutelle officieuse, un congé parental et un congé pour préparer sa candidature aux élections législatives, provinciales, européennes ou communales;2° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980.»

Art. 69.A l'article X 29 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les modalités de prise de congé pour interruption de carrière à mi-temps sont fixées en concertation avec le manager de ligne et le fonctionnaire. »

Art. 70.A l'article X 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les modalités de prise d'un contingent de congés non payés sont fixées en concertation avec le manager de ligne et le fonctionnaire;2° au § 2, les mots « pour une durée ne pouvant excéder la durée du mandat » sont remplacés par les mots « pour la durée de l'emploi contractuel, ».

Art. 71.A l'article X 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les points 1° et 3° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° 20 jours ouvrables par an, à prendre par jours entiers ou en demi-jours et par périodes continues ou non;»; « 3° 1 mois par élection pour préparer sa candidature aux élections législatives, provinciales, européennes et communales et aux élections directes pour les conseils CPAS. »; 2° il est ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : « Les modalités de prise des contingents visés aux points 1° et 2° sont fixées en concertation avec le manager de ligne et le membre du personnel.»

Art. 72.A l'article X 75, second tiret, du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « , à condition qu'il soit renoncé au jeton de présence. »

Art. 73.Dans l'article X 76, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les mots « ou leur accompagnateur » sont insérés entre les mots « sportif de haut niveau » et les mots « peut obtenir ».

Art. 74.Dans l'article XI 1er du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « §2. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire au moment de son 65ème anniversaire, sauf en cas de suspension du fonctionnaire dans l'intérêt du service ou si une procédure disciplinaire est initiée à son encontre. Dans ces cas, il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à l'issue de la suspension dans l'intérêt du service et, le cas échéant, de la procédure disciplinaire. »

Art. 75.A l'article XI 11 du même arrêté, les mots « en exécution de l'article IV 1, § 2, deuxième alinéa, » sont supprimés.

Art. 76.A l'article XII 1er du même arrêté, les mots « , à l'exception des articles réglant la carrière administrative et le statut pécuniaire » sont supprimés.

Art. 77.A l'article XII 2, § 1er, premier tiret, du même arrêté, les mots « à l'exception des articles réglant la carrière administrative et le statut pécuniaire » sont remplacés par les mots « pour les entités, les conseils et l'établissement déjà entrés en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et à la date d'entrée en fonction de l'entité ou du conseil pour ce qui est des entités et conseils qui entrent en fonction après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ».

Art. 78.A l'article XII 3 du même arrêté, les mots « , à l'exception des articles réglant la carrière administrative et le statut pécuniaire » sont supprimés.

Art. 79.Dans le même arrêté, les annexes 1 et 2 sont remplacées par les annexes 1 et 2, jointes au présent arrêté.

Art. 80.Au même arrêté sont ajoutées les annexes 3 à 9 inclues, jointes au présent arrêté.

Art. 81.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation pour les entités, les conseils et l'établissement déjà entrés en fonction à cette date et à la date d'entrée en fonction de l'entité ou du conseil pour ce qui est des entités et conseils qui entrent en fonction après cette date, à l'exception : 1° de l'article 59, qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;2° de l'article VI 109, § 1er, 5°, pour ce qui est du passage de l'échelle de traitement B231 à B232, qui produit ses effets le 1er juillet 2006;3° de l'article VII 12, § 1er, pour ce qui est des échelles de traitement destinées aux contrôleurs du trafic maritime, qui produit ses effets le 1er juillet 2006;4° de l'article VII 50, pour ce qui est de l'allocation de commandant pour l'assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef), qui produit ses effets le 1er juillet 2006;5° de l'article VII 65, § 1er, pour ce qui est de la prime de mer pour l'assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef), le collaborateur en chef dirigeant (fonction de technicien naval en chef), l'assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef - commandant), l'assistant en chef dirigeant (fonction d'officier-mécanicien) et l'assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste), qui produit ses effets le 1er juillet 2006;6° de l'article VII 70, § 1er, pour ce qui est du régime d'allocations Tender - Kotter pour l'assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef), qui produit ses effets le 1er juillet 2006;7° de l'article 54, 1°, qui produit ses effets le 1er août 2006;8° des articles 40 et 54, 2°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006;9° de l'article V 47, qui produit ses effets le 1er décembre 2006;10° des articles VII 108 et 64, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006 pour ce qui est des accouchements à partir du 1er septembre 2006;11° de l'article VII 151, qui produit ses effets le 1er octobre 2006;12° de l'insertion de la mention « représentant du Gouvernement flamand à l'étranger » dans l'article VII 12, 1°, sous le point I de l'annexe 3 et dans l'annexe 4, produisant ses effets le 1er octobre 2006;13° de l'article 23, qui produit ses effets le 1er janvier 2007;14° de l'article 32, qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 82.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 LIAISON DIPL!ME - NIVEAU ADMINISTRATIF 1. Les diplômes et certificats suivants sont, selon le niveau administratif, pris en considération pour le recrutement auprès des services des autorités flamandes : Niveau A : diplômes de master, délivrés par : - les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret; - un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés; - un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

Niveau A (mesure transitoire) : a) diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingénieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audio-visuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section »Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.e) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;f) diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;g) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le « Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen » à Ixelles ou par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen » à Anvers. Niveau B : a) diplômes de bachelor, délivrés par : - les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret; - un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés; - un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. b) diplôme d'une section de l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés; Niveau B (mesure transitoire) : a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;b) diplôme de géomètre-expert immobilier;c) diplôme de géomètre des mines;d) un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;f) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;g) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;h) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section » Toutes Armes « de l'Ecole royale militaire;i) diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés.j) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;k) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;l) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;m) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;n) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;o) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;p) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;q) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;r) diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;s) diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. Niveau C : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;d) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;e) diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;f) certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;g) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;h) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes. Niveau C (Mesures transitoires) : a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;l) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés. Niveau D : Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. 2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission aux services des autorités flamandes : a) le diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle d'études postsecondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;b) le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat - attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études postsecondaire de trois ans au moins ou des études partielles équivalentes à une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études postsecondaire et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, le sélecteur est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.

Afin de connaître la valeur des titres présentés, le sélecteur soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues a l'article 4. 4. Par dérogation au point 2, l'admission aux services des autorités flamandes est également régie par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire. Dans le cadre d'un examen de recrutement déterminé, le sélecteur est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.

Afin de connaître la valeur des titres présentés, le sélecteur soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7. 5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes aux services des autorités flamandes, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées au Secrétaire permanent au recrutement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'intégration de la carrière administrative et du statut pécuniaire.

Bruxelles, le 16 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'intégration de la carrière administrative et du statut pécuniaire.

Bruxelles, le 16 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 6 Règlement de fin de mandat visé à l'article VII 12, §§ 1er, 1°, 2 et 4 Fixation de l'échelle de traitement après deux mandats Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'intégration de la carrière administrative et du statut pécuniaire.

Bruxelles, le 16 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Annexe 7 LISTE DES TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODANTS 1. travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie, à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;2. travaux effectués à l'aide d'outillage pneumatique;3. entretien de grilles, de pompes et de machines des installations des eaux usées et des installations d'épuration;4. travaux de nettoyage et autres travaux effectués aux escaliers mécaniques de tunnels;5. transformation des produits d'hydrocarbures;6. tests et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulation;7. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques;inspections des logements dans des conditions antihygiéniques; 8. activités d'imprimerie ou de laboratoire photo;9. travaux impliquant l'usage d'huiles, de graisses, de substances caustiques, toxiques, radioactives ou nocives, d'acides ou de gaz;10. travaux impliquant l'usage de terres polluées ou d'échantillons de boue;11. travaux effectués dans l'air pollué;12. destruction de rats et de vermine;13. peinture au pistolet dans des espaces clos et ouverts;14. travaux impliquant des liquides pulvérisables;15. travaux dans des puits remplis d'air vicié ou travaux en suspension au-dessus de l'eau;16. élimination d'ordures, de déchets ou d'objets putrescents dans la mesure où il ne s'agit pas d'activités normales d'entretien; 17. réparation ou nettoyage de fosses à purin, de conduites d'évacuation de W.C. ou d'urinoirs; 18. curage ou réparation d'égouts;19. travaux pendant lesquels le membre du personnel se trouve dans l'eau jusqu'à hauteur du genou;20. travaux dans des pertuis d'aqueduc;21. travaux dans des tonneaux à eau, des caissons à air et des bateaux-portes;22. projection pneumatique de béton;23. levage et remise en place de portes d'écluse à l'aide de crics;24. remorquage ou déplacement d'explosifs et de munitions;25. travaux en hauteur - ces travaux ne peuvent être effectués qu'après une évaluation des risques et que moyennant l'utilisation suffisamment de dispositifs de protection collective et individuelle;26. naviguer en bateau de sauvetage;27. relever et mouiller des bouées;28. chargement et déchargement de bonbonnes de gaz, de chaînes et de corps-morts;29. sauvetage de cadavres ou d'objets dangereux;30. sonder à l'aide d'une perche de sondage;31. travaux aux bateaux mis en slipway ou en cale sèche soumise à la marée;32. déplacements sur les rebords non protégés de barrages et d'écluses;33. travaux effectués dans des circonstances anormalement dangereuses par le personnel de la Marine;34. travaux aux arbres à l'aide de la serpette, travaux impliquant l'usage de la scie passe-partout, de l'échenilloir, ou de machines à travailler le bois telles que la toupie, la fraiseuse et la scie à chaîne (également sur bâton);35. travaux impliquant l'usage de la débrousailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative rapide;36. travaux aux installations électriques sous tension - ces travaux ne peuvent être effectués qu'après une évaluation des risques et que moyennant l'utilisation suffisamment de dispositifs de protection collective et individuelle;37. travaux aux installations de chauffage ou de combustion en service - ces travaux ne peuvent être effectués qu'après une évaluation des risques et que moyennant l'utilisation suffisamment de dispositifs de protection collective et individuelle;38. travaux impliquant l'usage de la faucheuse-conditionneuse;39. travaux impliquant l'usage du nettoyeur à vapeur;40. souder et brûler des pièces métalliques;41. déversement de sacs à ciment;42. travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à l'explosion ou de la dame mécanique;43. inspection des cages d'ascenseur;44. commande nocturne d'entretien des ponts tournants;45. entretien, réparation et contrôle des constructions érigées dans l'eau ou attenantes aux plans d'eau;46. travaux effectués sur des plates-formes dépourvues de garde-corps;47. peinture et entretien de mâts et de poteaux;48. entretien et réparation d'anémomètres et d'anémographes;49. fauchaison à des températures d'au moins 30°;50. balayage de neige et de verglas, manipulation de matières à répandre;51. assurer un service de bac;52. stockage et transformation de cadavres;53. inspection des ponts;54. entretien des bateaux de service;55. commande du pont de Zelzate;56. pêche à l'aide de différents engins de pêche (pêche électrique, pêche à la senne, nasses, filets maillants, rets) dans le cadre d'un contrôle de la population d'une pêcherie;57. travaux effectués dans des bois formant écran autour des zones polluant l'environnement;58. travaux d'isolation à l'aide de laine de verre non conditionnée;59. travaux effectués en présence de bruits d'au moins 85dB(A) et 137 dB(C);60. prestations dans la yole de travail du cotre du service de pilotage;61. commande de la grue de la yole de travail du cotre du service de pilotage;62. prestations dans la yole de travail du tender, de remorquage ou de balisage;63. prises de vue aériennes;64. travaux en plongée;65. radioscopie des bagages dans les aéroports régionaux;66. travaux d'extinction et de sauvetage dans les aéroports régionaux. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'intégration de la carrière administrative et du statut pécuniaire.

Bruxelles, le 16 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Pour la consultation du tableau, voir image

Annexxe 9 UPGRADING DU PERSONNEL DU NIVEAU E Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'intégration de la carrière administrative et du statut pécuniaire.

Bruxelles, le 16 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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