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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 novembre 2012
publié le 08 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande

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2012036278
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08/01/2013
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16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement général d'exemption par catégorie »);

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 4, deuxième alinéa, 14, premier alinéa, et 40;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 mai 2012;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 21 juin 2012;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu les 20 et 26 juin 2012;

Vu l'avis 51.832/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans les articles 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 11°, 16° et 18°, 8, 13, 18, deuxième alinéa, 19, deuxième alinéa, 21, deuxième alinéa, 24, 3°, c) et d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, le membre de phrase « décret du 31 janvier 2003 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret du 16 mars 2012 ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Journal officiel du 9 août 2008, L 214); »; 2° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° investissements environnementaux : les investissements axés sur la protection de l'environnement telle que visée à l'article 17, point 1°, du Règlement général d'exemption par catégorie;»; 3° au point 11°, le membre de phrase « à l'article 15, § 1er, 3°, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 15, § 4, »;4° les points 12°, 13°, 14° et 15° sont abrogés; 5° il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit : « 11° /1 contrat de politique énergétique : le contrat visé à l'article 7.7.1 du Décret relatif à l'Energie; »; 6° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : « 16° norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 17, point 3°, du Règlement général d'exemption par catégorie;»; 7° le point 22° est remplacé par la disposition suivante : « 22° Décret relatif à l'Energie : le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie;».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.L'ampleur de l'entreprise dont il est question dans la définition de petites et moyennes entreprises, fixée par la Commission européenne à l'annexe Ire du Règlement général d'exemption par catégorie, est déterminée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base de l'article 3. ».

Art. 4.L'article 3, premier et troisième alinéas, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du bilan total et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Dans ce cas, les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont fixées à l'aide du nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide. ».

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.La présente réglementation relève de l'application du Règlement général d'exemption par catégorie. ».

Art. 7.Dans le chapitre 1er, section 4, du même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.En exécution de l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 16 mars 2012, il est interdit de cumuler l'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté avec l'aide octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande. ».

Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'une aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national. ».

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Aucune aide ne peut être octroyée à des entreprises lorsqu'une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ou une autorité administrative étrangère comparable dispose d'une influence dominante à la date d'introduction de la demande d'aide. Il est question de présomption d'influence dominante lorsque 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative. ».

Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.L'aide n'est octroyée à des entreprises en Région flamande que si elles ont adhéré, avant la date d'introduction de la demande d'aide, au contrat de politique énergétique s'appliquant à l'entreprise à la date d'introduction de la demande d'aide. ».

Art. 11.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « L'aide entière est annulée lorsque les investissements écologiques démarrent avant ou à la date d'introduction.»; 2° le quatrième alinéa est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une augmentation substantielle de la rapidité avec laquelle le projet d'investissement concerné est réalisé.».

Art. 12.Dans l'article 16, troisième alinéa, 1° et 2°, du même arrêté, les mots « décret sur l'électricité » sont à chaque fois remplacés par les mots « au titre VII, chapitre Ier, du Décret relatif à l'Energie ».

Art. 13.L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 19, premier alinéa, point 4°, du même arrêté, les mots « l'exploitation » sont remplacés par le membre de phrase « la création, l'extension et la modernisation »;

Art. 15.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La subvention est calculée comme un pourcentage des investissements subventionnables.Il s'agit des investissements supplémentaires, hors TVA, des composants d'investissement essentiels visés à l'article 15, premier alinéa. »; 2° au deuxième alinéa, le membre de phrase « à l'article 14, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 16, § 3, »;3° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les investissements pour des mesures d'économie d'énergie, les économies ou les produits sont déduits des investissements supplémentaires pendants les délais suivants : 1° les trois premières années pour les petites et moyennes entreprises;2° les quatre premières années pour les grandes entreprises qui ne participent pas au système de l'UE relatif à l'échange de quotas CO2;3° les cinq premières années pour les grandes entreprises participant au système de l'UE relatif à l'échange de quotas CO2.».

Art. 16.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le montant maximal de la subvention est déterminé sur la base de la classe écologique, sur la base de la nature de l'investissement écologique et sur la base de l'ampleur de l'entreprise à la date d'introduction de la demande d'aide, conformément au tableau suivant :

1° investissement environnemental

classe écologique

chiffre écologique

petites et moyennes entreprises

grandes entreprises

A

9 - 6

35 %

25 %

B

4 - 3

25 %

15 %

C

2

15 %

5 %

D

1

5 %

0 %

2° investissement dans le domaine de l'énergie :

a) investissement pour des mesures d'économie d'énergie

classe écologique

chiffre écologique

petites et moyennes entreprises

grandes entreprises

A

9 - 6

60 %

50 %

B

4 - 3

40 %

30 %

C

2

20 %

10 %

D

1

5 %

0 %

b) investissement pour l'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement

classe écologique

chiffre écologique

petites et moyennes entreprises

grandes entreprises

A

9 - 6

45 %

35 %

B

4 - 3

30 %

20 %

C

2

15 %

5 %

D

1

5 %

0 %


2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le Ministre peut réduire les pourcentages de subvention maximaux, les bonifications de subvention maximales et le montant de subvention maximal, ainsi que prolonger la période visée au § 3 en fonction des nécessités budgétaires. Chaque adaptation est communiquée au Gouvernement flamand. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant l'article 23/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE 5/ 1. - Compétence décisionnelle

Art. 23/1.Le Ministre dispose d'une compétence décisionnelle en ce qui concerne l'octroi d'aides. ».

Art. 18.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.La subvention sera recouvrée dans les dix ans suivant la date d'introduction de la demande d'aide en cas de : 1° faillite, liquidation, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique ayant pour conséquence une diminution de l'emploi, si ces faits se produisent dans les cinq ans suivant la fin des investissements écologiques;2° non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans suivant la fin des investissements écologiques;3° non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, par le présent arrêté ou par les arrêtés d'exécution dans un délai de cinq ans suivant la fin des investissements écologiques.».

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de l'économie, et au plus tard le 28 février 2013.

Art. 20.Le Ministre flamand chargé de l'économie fixe les mesures transitoires.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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