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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 novembre 2018
publié le 18 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique locale du logement

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autorite flamande
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2018032436
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18/12/2018
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16/11/2018
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16 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique locale du logement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 28, § 1er, § 2, alinéas 2, 3 et 4, et § 3, insérés par le décret du 29 juin 2007 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, l'article 4, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil flamand du Logement du 30 août 2018 ;

Vu l'avis 64.372/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre) ;2° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planification et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;3° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;4° initiateur : un partenariat intercommunal tel que visé à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 ;5° concertation locale sur le logement : la concertation entre les acteurs locaux du logement sous la responsabilité de la commune, en vue de la préparation ou de l'exécution de la politique locale du logement : 6° acteurs locaux du logement : les communes, les centres publics d'action sociale et les organisations de logement social, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 26°, du Code flamand du Logement ;7° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement ;8° partenaire : tout tiers coopérant avec l'initiateur ;9° ménage privé : soit une personne qui vit habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes, liées ou non par un lien de parenté, qui demeurent et cohabitent dans une seule et même maison, à l'exception des personnes résidant dans un ménage collectif tels que les communautés religieuses, les maisons de repos, les orphelinats, les logements pour étudiants ou travailleurs, les institutions hospitalières et les prisons ;10° projet : l'ensemble des activités subventionnées par la Région flamande dans le cadre de l'arrêté de subvention ;11° exécuteur du projet : l'initiateur ou un partenaire chargé de l'exécution d'un projet ;12° réunion du groupe de pilotage : la concertation ayant lieu sur une base régulière sur l'exécution et l'avancement d'un projet, telle que visée à l'article 25 ;13° arrêté de subvention : la décision du Ministre octroyant une subvention instaurée par le présent arrêté en vue de l'exécution d'un projet ;14° priorités politiques flamandes : les priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, 1°, du décret du 15 juillet 2011 ;15° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;16° zone d'action : la zone spatiale en Région flamande dans laquelle le projet est réalisé. CHAPITRE 2. - La commune comme régisseur de la politique locale du logement

Art. 2.Conformément à l'article 28, § 1er, du Code flamand du Logement, les communes ont le rôle de régisseur pour la politique du logement sur leur territoire. Cela signifie qu'au sein des limites du principe de subsidiarité, elles assurent l'élaboration, le pilotage, l'harmonisation et l'exécution de la politique locale du logement.

Art. 3.Chaque commune organise au moins deux fois par an une concertation locale sur le logement à laquelle elle invite les acteurs locaux du logement, les organisations locales d'aide sociale et l'agence.

La commune établit un rapport de la concertation locale sur le logement et transmet le rapport aux membres et à l'agence.

Art. 4.Une discussion à la concertation locale sur le logement est obligatoire pour : 1° un règlement local d'attribution de logements locatifs sociaux, tel que visé à l'article 95, § 1er, alinéa 4, 3°, du Code flamand du Logement ; 2° un règlement local d'attribution de logements locatifs modestes, tel que visé à l'article 4.2.10, § 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ; 3° un règlement communal sur la qualité des logements ;4° chaque nouvelle implantation ou extension d'un terrain existant de roulottes, en vue de l'introduction d'une demande de subvention conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage ;5° chaque projet tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, en vue de son reprise à la Liste de projets, visée à l'article 10 de l'arrêté précité ;6° les besoins locaux en matière de logement et les listes de candidats à la location d'un logement locatif social ou modeste au sein de la commune, conformément à l'article 8, § 3, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017. Une communication à la concertation locale sur le logement est obligatoire pour les aspects visés à l'article 8, § 2, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017. CHAPITRE 3. - Priorités politiques flamandes et missions des communes dans le domaine du logement

Art. 5.En vertu de l'article 4, § 1er, du décret du 15 juillet 2011, les priorités politiques flamandes suivantes sont fixées pour la politique du logement pour le cycle politique local 2020-2025 : 1° la commune assure une offre de logement diverse et payable en fonction des besoins en matière de logement ;2° la commune améliore la qualité du patrimoine de logement et de l'habitat ;3° la commune informe, conseille et accompagne les habitants qui ont des questions en matière de logement. Dans l'alinéa 1er, on entend par cycle politique local : le cycle politique, visé à l'article 2, 3°, du décret du 15 juillet 2011.

En tenant compte des priorités politiques flamandes, visées à l'alinéa 1er, qui sont concrétisées à l'aide des activités visées aux articles 6 à 8, la commune mène sa propre politique locale du logement, avec une attention particulière aux : 1° familles et personnes isolées nécessitant le plus un logement ;2° thèmes transversaux et supralocaux ayant des points communs avec le logement.

Art. 6.Dans le cadre de la priorité politique flamande « La commune assure une offre de logement diverse et payable en fonction des besoins en matière de logement », la commune exécute au moins les activités suivantes : 1° répertorier le marché local du logement, tant du côté de la demande que de l'offre ;2° discuter périodiquement des chiffres clés sur le marché du logement lors de la concertation locale sur le logement ;3° associer la politique spatiale à la concertation locale sur le logement ;4° prévoir une offre de logements d'urgence ou de transit au niveau local ou supralocal, ou collaborer avec un partenaire afin de pouvoir prévoir une offre de logements d'urgence ou de transit ;5° mener une politique du logement sociale locale coordonnée, qui comprend les aspects suivants : a) élaborer et appliquer une vision sur le logement social ;b) réaliser un partenariat avec les sociétés de logement social et l'agence immobilière sociale qui sont actives dans la commune ;c) mener une politique sur l'activation de terrains et d'immeubles pour le logement social ;d) accomplir les missions, visées à l'Arrêté de Surveillance du 10 novembre 2011 ;e) accomplir les missions, visées à l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, et utiliser le Portail de projets, visé à l'article 5 de l'arrêté précité ;f) discuter au moins une fois par an de la pratique d'attribution de logements sociaux lors de la concertation locale sur le logement.

Art. 7.Dans le cadre de la priorité politique flamande « La commune améliore la qualité du patrimoine de logement et de l'habitat », la commune exécute au moins les activités suivantes : 1° discuter périodiquement des chiffres clés sur la surveillance de la qualité du patrimoine de logement, lors de la concertation locale sur le logement ;2° mener une politique locale et coordonnée relative à la qualité du logement, qui comprend les aspects suivants : a) accomplir correctement les missions accordées par décret, dans le domaine de la surveillance de la qualité du patrimoine de logement ;b) désigner un nombre suffisant de contrôleurs d'habitations.

Art. 8.Dans le cadre de la priorité politique flamande « La commune informe, conseille et accompagne les habitants qui ont des questions en matière de logement », la commune exécute au moins les activités suivantes : 1° discuter périodiquement des chiffres clés sur les primes au logement flamandes, provinciales et communales, lors de la concertation locale sur le logement ;2° fournir des informations de base structurées à chaque habitant sur : a) les interventions et mesures de soutien flamandes pour les familles et les personnes isolées au niveau du logement ;b) la location sociale, l'achat social et l'emprunt social ;c) les normes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitation et la surveillance de la qualité du patrimoine de logement et de l'habitat ;3° aider les habitants lors de la procédure administrative de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité et de suroccupation d'une habitation ;4° conclure un partenariat avec la maison de l'énergie active dans la commune.

Art. 9.Pour la réalisation des priorités politiques flamandes, visées à l'article 5, alinéa 1er, et l'exécution des activités y afférentes, visées aux articles 6 à 8, les communes peuvent faire appel à : 1° l'agence, qui accompagne et aide les communes lors de l'élaboration de la politique locale du logement et la concertation locale sur le logement, conformément à l'article 28, § 3, du Code flamand du Logement ;2° des projets intercommunaux à l'appui de la politique locale du logement, qui peuvent être subventionnés conformément au chapitre 4 du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Subventionnement de projets intercommunaux à l'appui de la politique locale du logement Section 1. - Dispositions générales

Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à l'initiateur de projets couvrant une zone d'action d'au moins deux communes.

Les projets mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent pas faire préjudice, ni à la responsabilité de la commune en tant que régisseur de la politique locale du logement, ni aux tâches des organisations de logement social telles que visées au Code flamand du Logement. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ils s'inscrivent dans l'élaboration de la politique locale du logement par les communes participantes ;2° ils sont complémentaires à l'accompagnement et au soutien de la politique locale du logement par l'agence. Section 2. - Conditions de subvention et mode de calcul de la

subvention

Art. 11.L'initiateur peut introduire une demande de subvention pour un projet. L'initiateur peut faire appel à un partenaire en vue de l'exécution du projet.

Art. 12.§ 1er. Pour être éligible à une subvention, le projet doit être exécuté en vue de la réalisation, dans chacune des communes participantes, des priorités politiques flamandes visées à l'article 5, alinéa 1er.

Lors de l'exécution du projet, une attention particulière est prêtée, pour chacune des priorités politiques flamandes précitées, aux familles et aux personnes isolées nécessitant le plus un logement. § 2. L'ensemble des activités du projet comprend les activités obligatoires, visées à l'article 13, alinéa 1er, l'article 14, alinéa 1er, et l'article 15, alinéa 1er.

Les activités obligatoires sont exécutées dans chaque commune participante de la zone d'action. § 3. L'ensemble des activités du projet peut comprendre une ou plusieurs activités complémentaires. Les activités complémentaires sont axées sur la situation locale au niveau du logement des communes participantes.

La sélection des activités complémentaires peut se faire sur la base de la liste des activités complémentaires, visée à l'article 13, alinéa 2, l'article 14, alinéa 2, et l'article 15, alinéa 3.

L'initiateur peut également opter pour une ou plusieurs propres propositions d'activités complémentaires.

Les activités complémentaires ne doivent pas être exécutées dans chaque commune participante de la zone d'action.

Art. 13.Dans le cadre de la priorité politique flamande « La commune assure une offre de logement diverse et payable en fonction des besoins en matière de logement », l'ensemble des activités du projet comprend les activités obligatoires suivantes : 1° exécuter les activités, visées à l'article 6 ;2° répertorier le marché du logement dans la zone d'action du projet, tant du côté de la demande que de l'offre ;3° détecter, enregistrer et aborder des immeubles et habitations inoccupés. L'ensemble des activités du projet peut comprendre une ou plusieurs activités complémentaires suivantes, pour la priorité politique flamande précitée : 1° mener une politique spatiale sur la base d'une vision visant à activer l'offre disponible d'immeubles sur le territoire pour le logement ;2° aligner la programmation du logement au besoin de logements, tant au niveau de la commune qu'au niveau du projet et ses communes périphériques ;3° élaborer et appliquer un instrument, en s'inspirant des besoins sociaux, qui permet des formes d'habitat alternatives ;4° assurer le relogement d'habitants vulnérables qui habitent à un endroit qui ne fait pas l'objet d'une autorisation urbanistique ;5° réaliser une offre de logement modeste ensemble avec les sociétés de logement social actives dans la commune ;6° suivre l'obligation de publier le loyer et les charges communes de logements locatifs privés, et infliger une amende aux infractions à cette obligation. L'ensemble des activités du projet peut comprendre une ou plusieurs propositions d'activité complémentaire.

Art. 14.Pour la priorité politique flamande « La commune améliore la qualité du patrimoine de logement et de l'habitat », l'ensemble des activités du projet comprend les activités obligatoires suivantes : 1° exécuter les activités, visées à l'article 7 ;2° élaborer une stratégie sur l'application des instruments communaux pour la surveillance de la qualité du patrimoine de logement ;3° discuter des règlements communaux relatifs à la qualité de logement lors de la concertation locale sur le logement ;4° utiliser le « Vlaams Loket Woningkwaliteit » (VLOK - Guichet flamand de la Qualité du Logement), au moins aux fins suivantes : a) traiter les résultats des examens de conformité ;b) échanger des données entre la Région flamande, les communes et le projet ;5° en cas de demandes de locataires de déclarer une habitation inadaptée ou inhabitable : a) enregistrer les demandes ;b) transmettre un récépissé aux locataires, et les informer sur leurs droits. L'ensemble des activités du projet peut comprendre une ou plusieurs activités complémentaires suivantes, pour la priorité politique flamande précitée : 1° effectuer des examens de conformité de sa propre initiative, et délivrer gratuitement des attestations de conformité ;2° arrêter et appliquer un règlement qui rend l'attestation de conformité obligatoire dans certaines situations ;3° arrêter et appliquer un règlement qui limite la durée de validité de l'attestation de conformité, et suivre les habitations disposant de pareilles attestations de conformité ;4° arrêter et appliquer un règlement contenant des normes de sécurité et de qualité plus strictes pour des chambres ;5° demander une exemption de l'obligation d'avis dans les procédures administratives de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité et de suroccupation d'une habitation et, si l'exemption est accordée, appliquer les procédures ;6° détecter, enregistrer et aborder des immeubles et habitations abandonnés ;7° demander un cadre d'accords avec le Ministre et l'agence immobilière sociale active dans la commune et, si le cadre d'accords est conclu, effectuer des examens de conformité en vue de la prise en location d'habitations et de chambres par l'agence immobilière sociale ;8° associer les partenaires locaux à la politique relative à la qualité du logement, par le biais d'une coopération structurelle ;9° prévoir des moyens au budget de la commune pour l'application du droit de gestion sociale et, si nécessaire, appliquer la procédure ;10° apposer l'inadaptation et l'inhabitabilité ainsi que la date de constatation à la façade de logements locatifs privés. L'ensemble des activités du projet peut comprendre une ou plusieurs propositions d'activité complémentaire.

Art. 15.Pour la priorité politique flamande « La commune informe, conseille et accompagne les habitants qui ont des questions en matière de logement », l'ensemble des activités du projet comprend les activités obligatoires suivantes : 1° discuter au moins une fois par an des chiffres clés sur les primes au logement flamandes, provinciales et communales, lors de la concertation locale sur le logement ; 2° mettre à disposition des informations relatives aux primes au logement communales, sur www.premiezoeker.be ; 3° offrir dans chaque commune un guichet logement accessible à tous, où les habitants peuvent poser leurs questions en matière de logement ;4° offrir des informations de base structurées à chaque habitant, tant au niveau individuel que par le biais de moments d'information, sur : a) les interventions et mesures de soutien flamandes pour les familles et les personnes isolées au niveau du logement ;b) la location privée ;c) la location sociale, l'achat social et l'emprunt social ;d) les normes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitation et la surveillance de la qualité du patrimoine de logement et de l'habitat ;e) les mesures politiques fédérales, flamandes, provinciales et communales au niveau du logement et l'offre de services respective ;5° aider les habitants : a) lors de la demande, tant numérique que sur papier, des interventions et mesures de soutien flamandes pour les familles et les personnes isolées au niveau du logement ;b) lors de l'inscription pour un logement locatif social auprès d'une société de logement social et auprès d'une agence immobilière sociale, et lors de l'actualisation de l'inscription au registre d'inscription ;c) lors de la procédure administrative de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité et de suroccupation d'une habitation ;6° instaurer des points de contact pour des situations problématiques de logement, où au moins des signalements de discrimination sur le marché locatif privé peuvent être faits ;7° conclure un partenariat avec la maison de l'énergie active dans la commune. Les activités visées à l'alinéa 1er, 3° à 6° inclus, sont effectuées dans des locaux publics.

L'ensemble des activités du projet peut comprendre une ou plusieurs activités complémentaires suivantes, pour la priorité politique flamande précitée : 1° instaurer un guichet unique pour tous les acteurs locaux du logement actifs dans la commune ;2° prévoir un accompagnement social et/ou technique adapté aux habitants vulnérables ;3° collaborer avec la justice de paix et l'huissier de justice dans le cadre de la procédure d'expulsion judiciaire. L'ensemble des activités du projet peut comprendre une ou plusieurs propositions d'activité complémentaire.

Art. 16.Dans chacune des communes participantes du projet, une concertation locale sur le logement est organisée au moins deux fois par an.

Art. 17.Le projet est coordonné par un coordinateur qui travaille au moins à mi-temps pour le projet. Il agit comme personne de contact du projet pour l'agence.

Art. 18.§ 1er. Le montant de subvention d'un projet est égal à la subvention pour les activités obligatoires, visées au paragraphe 2, majoré le cas échéant de la subvention pour les activités complémentaires, visées au paragraphe 3.

La subvention est calculée sur la base d'un système de cotation, un point de subvention correspondant à 12.000 euros par année d'activité.

Le montant visé à l'alinéa 2 est adapté annuellement au 1er janvier sur la base des paramètres d'indexation utilisés par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande. § 2. La subvention pour les activités obligatoires s'élève à cinq points de subvention, à majorer de manière cumulative : 1° d'un supplément sur la base du nombre de ménages privés dans la zone d'action ;2° d'un supplément sur la base du nombre de communes dans la zone d'action n'ayant pas participé à un projet auquel une subvention a été accordée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, ou en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement ; 3° d'un supplément sur la base du nombre de communes dans la zone d'action comptant au minimum 2.500 et au maximum 5.000 ménages privés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention pour les activités obligatoires s'élève à : 1° trois points de subvention, à majorer de manière cumulative des suppléments visés à l'alinéa 1er, pour des projets ayant une zone d'action de deux communes ;2° six points de subvention, à majorer de manière cumulative des suppléments visés à l'alinéa 1er, pour des projets ayant une zone d'action de six communes ou plus. Le supplément visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé comme suit :

nombre de ménages privés

nombre de points de subvention

20.001 - 30.000

1

30.001 - 40.000

2

à partir de 40.001

3


Le supplément visé à l'alinéa 1er, 2°, est calculé comme suit :

nombre de communes sans passé IGS

nombre de points de subvention

1 - 2

1

3 ou plus

2


Le supplément visé à l'alinéa 1er, 2°, est accordé pour les trois premières années d'activité de la période de subventionnement du projet.

Le supplément visé à l'alinéa 1er, 3°, est calculé comme suit :

nombre de communes comptant entre 2.500 et 5.000 ménages privés

nombre de points de subvention

1 - 3

1

4 ou plus

2


La subvention pour les activités obligatoires ne peut pas dépasser douze points de subvention. § 3. La subvention pour les activités complémentaires est calculée comme un pourcentage de la subvention pour les activités obligatoires, sur la base d'une pondération des activités complémentaires qui sont intégrées dans l'ensemble des activités du projet.

Une activité complémentaire est pondérée sur la base des critères suivants : 1° une activité complémentaire de la liste des activités complémentaires, visée à l'article 13, alinéa 2, l'article 14, alinéa 2, et l'article 15, alinéa 3, correspond à 5 % de la subvention pour les activités obligatoires ;2° une propre proposition d'activité complémentaire correspond à 3 % de la subvention pour les activités obligatoires. Lorsqu'une activité complémentaire n'est pas effectuée dans chaque commune participante, le poids de l'activité est déterminé en proportion du nombre de ménages privés dans les communes de la zone d'action où l'activité est effectuée.

La subvention pour les activités complémentaires est au maximum égale à deux tiers de la subvention pour les activités obligatoires.

Art. 19.La subvention est accordée pour une période de six années d'activité, avec une date de fin fixe au 31 décembre 2025, si la date de début prévue est le 1er janvier 2020.

La subvention est accordée pour une période de trois années d'activité, avec une date de fin fixe au 31 décembre 2025, si la date de début prévue est le 1er janvier 2023.

La période de subventionnement du projet commence à la date de début prévue du projet. Si, à la date de début prévue, aucun coordinateur de projet tel que visé à l'article 17 n'est encore entré en service, une subvention sera uniquement payée pour la période commençant au moment de l'entrée en service du coordinateur. L'entrée en service du coordinateur est communiquée à l'agence. Section 3. - Procédure de demande, d'octroi et de paiement de la

subvention

Art. 20.Avant qu'une demande de subvention ne soit introduite, l'initiateur invite l'agence à une concertation exploratoire sur le projet, sur les propres propositions d'activité complémentaire qui seront reprises dans l'ensemble des activités du projet. L'initiateur peut également inviter la province à la concertation exploratoire, en vue d'une coopération ou d'un cofinancement éventuels.

L'invitation à la concertation exploratoire est envoyée au moins deux semaines à l'avance. Au moins cinq jours ouvrables avant la concertation exploratoire, l'initiateur transmet une proposition de projet à l'agence.

L'initiateur dresse un rapport de la concertation exploratoire sur le projet, et transmet ce rapport à l'agence dans les trois semaines.

L'agence peut formuler des remarques au sujet du rapport. Le cas échéant, l'agence transmet le rapport assorti des remarques dans les trois semaines de la réception à l'initiateur.

Art. 21.L'initiateur introduit la demande de subvention auprès de l'agence : 1° au plus tard le 30 juin 2019 si la date de début prévue est le 1er janvier 2020 ;2° au plus tard le 30 juin 2022 si la date de début prévue est le 1er janvier 2023. La demande de subvention est envoyée par e-mail à l'agence, à l'adresse lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be. L'administration confirme la réception de la demande de subvention.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'initiateur a jusqu'au 30 septembre 2019, respectivement jusqu'au 30 septembre 2022 pour transmettre les documents visés à l'article 22, alinéa 1er, 7°, 8° et 9°, à l'agence.

Art. 22.La demande de subvention comprend les données et documents suivants : 1° le titre du projet ;2° les données de contact de l'initiateur et, le cas échéant, celles des partenaires, ainsi que le numéro du compte financier sur lequel la subvention doit être versée ;3° les coordonnées de l'exécuteur du projet ;4° une description de la zone d'action du projet ;5° une déclaration que les communes participantes sont d'accord avec l'exécution des activités obligatoires ;6° une description des activités complémentaires pour la période de subventionnement entière, comprenant : a) un aperçu schématique des activités complémentaires, indiquant dans quelles communes participantes les activités seront exécutées ;b) une justification du choix des activités complémentaires ;c) pour chaque activité une description distincte de la situation actuelle, du résultat envisagé, et des actions pour la première et la deuxième année d'activité ;7° une copie des arrêtés des conseils communaux des communes participantes, démontrant qu'ils se rallient à la demande de subvention ;8° la liste des membres du groupe de pilotage qui accompagne et soutient le projet conformément à l'article 25 ;9° une preuve de la création du partenariat intercommunal, visé à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 ;10° la date de début prévue de la période de subventionnement. Le Ministre peut fixer un modèle de demande de subvention.

Art. 23.Dans un mois suivant la date de réception de la demande de subvention, l'agence communique à l'initiateur si la demande de subvention est recevable et, le cas échéant, de quelle façon la demande doit être adaptée pour qu'elle devienne recevable.

Quand une demande de subvention a été déclarée recevable, l'agence juge si la demande de subvention répond aux conditions visées à la section 2. L'agence soumet le dossier au Ministre. Le dossier comprend le rapport de la concertation exploratoire entre l'initiateur et l'agence, visée à l'article 20, le cas échéant assorti des remarques formulées par l'agence.

Au plus tard au mois de décembre de l'année précédant la date de début prévue de la période de subventionnement, le Ministre prend une décision sur l'octroi d'une subvention. L'agence informe l'initiateur de la décision du Ministre.

Art. 24.§ 1er. Pour chaque année d'activité de la période de subventionnement du projet, l'agence paie le montant de subvention en deux tranches : une avance de 70 % et un solde de 30 %.

L'avance de 70 % du montant de subvention est payée au cours du deuxième mois de l'année d'activité.

Le solde du montant de subvention est payé après l'évaluation de l'année d'activité. L'évaluation se fait sur la base des rapports des réunions du groupe de pilotage pendant l'année d'activité et du rapport de la première réunion du groupe de pilotage pendant l'année d'activité suivante. § 2. Si l'évaluation d'une année d'activité démontre que la subvention est payée indûment ou doit être diminuée, ce montant est déduit du solde du montant de subvention pour cette année d'activité et, si le montant à déduire est supérieur au solde, recouvré. Section 4. - Exécution et suivi des projets

Art. 25.§ 1er. Les projets sont accompagnés et soutenus par un groupe de pilotage dans lequel chaque commune participante est représentée par un conseiller communal ou un membre du collège des bourgmestre et échevins.

Le groupe de pilotage se réunit au moins deux fois par année d'activité. Il planifie les activités du projet et suit leur exécution. L'agence est invitée aux réunions du groupe de pilotage. § 2. L'invitation à une réunion du groupe de pilotage est envoyée au moins deux semaines à l'avance et reprend les points de l'ordre du jour à traiter. Au moins deux jours ouvrables avant la réunion du groupe de pilotage, les membres du groupe de pilotage et l'agence disposent des pièces préparatoires des points de l'ordre du jour.

L'exécuteur du projet établit un rapport d'une réunion du groupe de pilotage et transmet le rapport aux membres du groupe de pilotage et à l'agence dans les trois semaines. Les rapports des réunions du groupe de pilotage constituent le rapportage sur la période de subventionnement en cours.

L'agence peut formuler des remarques au sujet du rapport de la réunion du groupe de pilotage. Le cas échéant, l'agence transmet le rapport assorti des remarques dans les trois semaines de la réception à l'exécuteur du projet. Les remarques sont discutées à la prochaine réunion du groupe de pilotage. § 3. A la première réunion du groupe de pilotage d'une année d'activité, qui a lieu pendant le premier trimestre, le groupe de pilotage évalue le fonctionnement au cours de l'année d'activité écoulée.

A la dernière réunion du groupe de pilotage d'une année d'activité, le groupe de pilotage discute la planification des actions et les résultats envisagés par activité pour l'année d'activité suivante.

Art. 26.L'exécuteur du projet n'affecte la subvention qu'au financement des activités approuvées par la Région flamande.

Art. 27.L'initiateur informe immédiatement l'agence de tout événement ou circonstance ayant une influence importante sur l'exécution précise et ininterrompue du projet.

Art. 28.L'agence peut arrêter ou réviser unilatéralement et effectivement le subventionnement du projet lorsqu'il est constaté que les objectifs du projet qui doivent être réalisés, sont compromis. Le cas échéant, l'agence peut convoquer de sa propre initiative une réunion du groupe de pilotage. Section 5. - Révision de l'ensemble des activités complémentaires,

l'adhésion et la désaffiliation de communes

Art. 29.§ 1er. L'initiateur d'un projet auquel une subvention est accordée en application du présent arrêté, peut demander pour la période 2023-2025 une révision d'un ou de tous les éléments suivants : 1° la zone d'action du projet ;2° les activités complémentaires de son ensemble d'activités. § 2. Au plus tard le 30 juin 2022, l'initiateur introduit une demande de révision auprès de l'agence. La demande de révision comprend les données et documents suivants : 1° le titre du projet ;2° les données de contact de l'initiateur et, le cas échéant, celles des partenaires, ainsi que le numéro du compte financier sur lequel la subvention doit être versée ;3° les coordonnées de l'exécuteur du projet ;4° si le projet demande une révision de la zone d'action : a) une description de la zone d'action du projet pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;b) si une ou plusieurs communes souhaitent adhérer au projet : 1) l'accord des autres communes participantes du projet avec l'adhésion ;2) une déclaration que les communes adhérentes sont d'accord avec l'exécution des activités obligatoires;c) si une ou plusieurs communes souhaitent se désaffilier du projet, l'accord des autres communes participantes du projet avec la désaffiliation ;d) la liste adaptée des membres du groupe de pilotage qui accompagne et soutient le projet conformément à l'article 25 ;e) une preuve de la création du partenariat intercommunal, visé à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 ;5° si le projet demande une révision des activités complémentaires dans son ensemble d'activités, une description des activités complémentaires pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, comprenant : a) un aperçu schématique des activités complémentaires, indiquant dans quelles communes participantes les activités seront exécutées ;b) une justification du choix des activités complémentaires ;c) pour chaque activité une description distincte de la situation actuelle, du résultat envisagé, et des actions pour 2023 et 2024 ;6° une copie des arrêtés des conseils communaux des communes participantes, démontrant qu'ils se rallient à la demande de révision ; Le Ministre peut fixer un modèle de demande de révision.

La demande de révision est envoyée par e-mail à l'agence, à l'adresse lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be. L'agence confirme la réception de la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'initiateur a jusqu'au 30 septembre 2022 pour transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, b), 1), c) et d), et 6°, à l'agence. § 3. Dans un mois suivant la date de réception de la demande de révision, l'agence communique à l'initiateur si la demande est recevable et, le cas échéant, de quelle façon la demande doit être adaptée pour qu'elle devienne recevable.

Quand une demande de révision a été déclarée recevable, l'agence juge si la demande répond aux conditions visées à la section 2. L'agence soumet le dossier au Ministre.

Au plus tard au mois de décembre 2022, le Ministre prend une décision sur la révision. L'agence informe l'initiateur de la décision du Ministre.

Si le Ministre décide d'approuver en tout ou en partie la demande de révision, la subvention du projet est recalculée conformément à l'article 18 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

Si le Ministre décide de rejeter la demande de révision, le montant de subvention initial est maintenu. Section 6. - Fusions de communes

Art. 30.Le présent article s'applique en cas d'une fusion de communes telle que visée à la partie 2, titres 8 et 9 du décret du 22 décembre 2017, dont la date de fusion est le 1er janvier 2019.

Dans le présent article, on entend par : 1° nouvelle commune : la nouvelle commune, visée à l'article 343, 2°, du décret précité ;2° communes fusionnées : les communes fusionnées, visées à l'article 343, 4°, du décret précité ;3° date de la fusion : la date de la fusion, visée à l'article 343, 8°, du décret précité. Par dérogation à l'article 18, § 2, du présent arrêté, pour les projets suivants auxquels participent une ou plusieurs nouvelles communes et pour lesquels une demande de subvention est introduite pour un projet ayant une zone d'action inchangée, il est tenu compte, pour le calcul de la subvention pour les activités obligatoires, du nombre de communes fusionnées et du nombre de ménages privés par commune fusionnée : 1° « Lokaal Woonbeleid GAOZ » ;2° « Wooncentrum Meetjesland » ;3° « Wonen in Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt » ;4° « Goed wonen in Nevele en Wachtebeke » ;5° « Wonen in Klein-Brabant ».

Art. 31.§ 1er. Le présent article s'applique en cas d'une fusion de communes telle que visée à la partie 2, titres 8 et 9 du décret du 22 décembre 2017, dont la date de fusion est arrêté à une date après le 1er janvier 2019.

Dans le présent article, on entend par : 1° nouvelle commune : la nouvelle commune, visée à l'article 343, 2°, du décret précité ;2° communes fusionnées : les communes fusionnées, visées à l'article 343, 4°, du décret précité ;3° date de la fusion : la date de la fusion, visée à l'article 343, 8°, du décret précité. § 2. Si une ou plusieurs communes fusionnées participent à un projet déterminé auquel une subvention est accordée en application du présent arrêté, sans qu'une ou plusieurs autres communes fusionnées participent à un autre projet pareil, la nouvelle commune participe à ce projet à partir de la date de la fusion, à condition que les autres communes participantes du projet marquent leur accord sur l'adhésion de la nouvelle commune.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les communes fusionnées peuvent décider conjointement, au plus tard deux mois avant la date de fusion, de se retirer du projet visé à l'alinéa 1er, à condition que : 1° au moins une des communes fusionnées ne participe pas au projet précité avant la date de fusion, et 2° les autres communes participantes du projet marquent leur accord sur la désaffiliation de la nouvelle commune. Si les communes fusionnées ne parviennent pas à un accord, le Ministre décide, après avoir entendu les acteurs concernés, de la participation de la nouvelle commune au projet visé à l'alinéa 1er. § 3. Si une ou plusieurs communes fusionnées participent à plusieurs projets auxquels une subvention est accordée en application du présent arrêté, les communes fusionnées décident conjointement, au plus tard deux mois avant la date de la fusion, du projet dont elles se retirent et du projet auquel elles adhèrent. A partir de la date de fusion, la nouvelle commune participe au projet auquel les communes fusionnées ont décidé d'adhérer, à condition que : 1° les autres communes participantes du projet auquel la nouvelle commune adhérera, marquent leur accord sur l'adhésion ;2° les autres communes participantes du projet duquel la commune se désaffiliera, marquent leur accord sur la désaffiliation. Par dérogation à l'alinéa 1er, les communes fusionnées peuvent décider conjointement, au plus tard deux mois avant la date de la fusion, de se retirer de différents projets visés à l'alinéa 1er, à condition que les autres communes participantes du projet marquent leur accord sur la désaffiliation de la nouvelle commune.

Si les communes fusionnées ne parviennent pas à un accord, elles sont censées avoir décidé conjointement de se retirer des différents projets. § 3. Dans chacun des cas, visés aux paragraphes 1er et 2, le montant de subvention est recalculé conformément à l'article 18 pour la période de la date de fusion jusqu'à la date de fin de la période de subventionnement. § 4. Si un projet auquel une subvention est accordée en application du présent arrêté ne répond plus à la condition d'une zone d'action d'au moins deux communes, visée à l'article 10, alinéa 1er, suite à une fusion de communes, la période de subventionnement est arrêtée automatiquement le jour précédant la date de la fusion. CHAPITRE 5. - Subvention spéciale pour des projets à caractère innovateur ou expérimental

Art. 32.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut accorder une subvention spéciale.

Une subvention spéciale peut être accordée aux projets auxquels une subvention est accordée en application du chapitre 4 du présent arrêté, et aux partenariats de communes tels que visés à l'article 388, 1°, du décret du 22 décembre 2017, qui répondent à toutes les conditions suivantes : 1° ils ont un caractère innovateur ou expérimental ;2° ils ont une durée limitée qui n'est pas supérieure à trois ans et qui ne peut pas être prolongée ;3° les connaissances et l'expérience acquises lors du projet peuvent être transférées à d'autres régions ou peuvent être partagées avec d'autres partenariats. Le caractère innovateur ou expérimental, visé à l'alinéa 2, 1°, peut ressortir : 1° du groupe-cible auquel le projet s'adresse, qui est insuffisamment recueilli par d'autres mesures de soutien ;2° de l'approche méthodologique du projet ;3° de la promotion de l'alignement et de la coopération avec d'autres acteurs actifs dans le domaine du logement. Pour l'exécution des projets, les initiateurs visés à l'alinéa 2 peuvent faire appel à un ou plusieurs partenaires. § 2. Les subventions spéciales ne peuvent être affectées qu'au financement de frais de personnel et de fonctionnement du projet introduit.

La demande de la subvention spéciale démontre que ces frais de personnel et de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, servent effectivement à l'exécution du projet.

Les projets éligibles à un autre règlement de subvention promulgué par la Région flamande ou la Communauté flamande, ne sont pas éligibles à la subvention visées au présent article. § 3. Le Ministre peut organiser un appel d'offres pour l'octroi de subventions spéciales.

Le Ministre arrête les modalités auxquelles doivent répondre les demandes de subventions spéciales.

L'agence examine si une demande d'une subvention spéciale répond aux conditions, visées aux paragraphes 1er et 2, et aux modalités arrêtées en vertu de l'alinéa 2. Si une demande ne répond pas aux conditions et modalités précitées, la demande est irrecevable.

L'agence examine les demandes recevables introduites et rend un avis au Ministre sur l'octroi et le montant de la subvention spéciale.

Le Ministre prend une décision sur l'octroi et le montant de la subvention spéciale, au plus tard trois mois suivant la date limite d'introduction des demandes de subventionnement. L'agence informe l'initiateur de la décision du Ministre. § 4. L'initiateur introduit annuellement un dossier justificatif auprès de l'agence. Si l'initiateur est un projet auquel une subvention est octroyée en application du chapitre 4, le dossier justificatif est discuté par le groupe de pilotage du projet. § 5. La subvention spéciale est mise à disposition comme suit : 1° une avance de 70 % du montant de subvention est payée au cours du premier mois de l'année d'activité.Pour la première année d'activité, l'avance de 70 % du montant de subvention est payée après la notification de la décision d'octroi de la subvention spéciale ; 2° le solde du montant de subvention est payé après l'évaluation de l'année d'activité.L'évaluation se fait sur la base d'un dossier justificatif.

Si l'évaluation d'une année d'activité démontre que la subvention est payée indûment ou doit être diminuée, ces montants sont déduits du solde du montant de subvention pour cette année d'activité et, si le montant à déduire est supérieur au solde, recouvré. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017 et 25 mai 2018, est abrogé.

Art. 34.L'arrêté précité du 8 juillet 2016, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2019, reste d'application aux projets auxquels une subvention est accordée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, et dont la période de subventionnement est en cours, jusqu'à la décision y comprise de l'agence sur les rapports de la dernière année d'activité de la période de subventionnement.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 33 et 34, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 36.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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