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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 octobre 2009
publié le 21 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises relatif en matière de financement de soudure

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autorite flamande
numac
2009036140
pub.
21/12/2009
prom.
16/10/2009
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eli/arrete/2009/10/16/2009036140/moniteur
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16 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises relatif en matière de financement de soudure


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment l'article 5, § 2, l'article 6, § 1er, l'article 8, § 1er et § 2, l'article 12, modifié par le décret du 20 février 2009, et les articles 15 à 17, et 18, § 1er;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 octobre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement flamand doit rapidement permettre d'exécuter l'extension du régime existant de garanties en matière de financement de soudure. Un régime de garanties constitue en effet un instrument rapide, simple et relativement économique pour soutenir les entreprises et élargir l'accès au financement de leurs activités et investissements. A l'occasion de la crise financière et économique actuelle, les PME et les grandes entreprises sont confrontées à un accès réduit pressant à l'octroi de crédits en matière de financement de soudure. La Région flamande prévoit un nouvel appel aux institutions financières en mi-octobre 2009 où les modalités du financement de soudure doivent être reprises, sinon elles ne pourront être reprises que dans un prochain appel (probablement mai 2010). Un retard dans l'adoption et la publication du présent arrêté porte préjudice à son efficacité et son objectif, à savoir la facilitation de l'acquisition de suffisamment de moyens de financement par des entreprises par le biais de l'octroi d'une garantie publique dans une période de crise économique et financière;

Considérant que la crise financière, qui s'est produite en octobre 2008, peut avoir des effets négatifs sur l'octroi de crédits aux entreprises, le Gouvernement flamand souhaite étendre l'instrument existant du régime de garanties afin de stimuler positivement l'octroi de crédits en Flandre;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Décret sur la Garantie : le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures;2° deuxième Arrêté sur la Garantie : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures;3° arrêté ministériel du 22 février 2005 : l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures;4° Ministre : la Ministre flamande chargée de l'économie sociale;5° prime : une prime telle que visée à l'article 6, § 1er du Décret sur la Garantie;6° convention-cadre : convention bilatérale entre le bénéficiaire de la garantie et la « Waarborgbeheer NV », réglant les modalités relatives aux garanties, compte tenu des dispositions du Décret sur la Garantie et ses mesures d'exécution;7° mise sous l'application d'une garantie : la déclaration faite par un bénéficiaire de la garantie à la « Waarborgbeheer NV », affirmant que, quant à lui, une convention de financement ou une autre opération remplit les conditions définies par le Décret sur la Garantie et ses mesures d'exécution, de sorte que, lorsque l'entreprise reste en défaut de payer les engagements résultant de cette convention de financement ou d'une autre opération au bénéficiaire de la garantie, en vertu de la garantie, le paiement par la Région flamande de ces engagements de l'entreprise peut être exigée, suivie par l'enregistrement de cette communication et du paiement de la prime, conformément aux dispositions du présent arrêté;8° un appel d'une garantie : la demande formelle, sous l'application d'une garantie, du paiement de la part de la Région flamande, d'engagements résultant d'une convention de financement, telle que visée à l'article 3, § 1er;loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer : loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;10° la totalité des engagements de l'entreprise : l'ensemble des engagements de l'entreprise résultant d'une convention de financement, tel que visé à l'article 3, § 1er;11° engagements de l'entreprise : la partie de la totalité des engagements de l'entreprise qui correspond au pourcentage que le bénéficiaire de la garantie, en application du présent arrêté, communique à la « Waarborgbeheer NV »;12° entreprise : petite et moyenne ou grande entreprise;13° période de grâce : la période durant laquelle une entreprise ne doit pas ou ne doit rembourser qu'une partie du capital tel que prévu au schéma d'amortissement d'une convention de financement déjà octroyée; § 2. Les définitions visées à l'article 1er, point 2 du règlement de minimis et à l'article 2 du Décret sur la Garantie s'appliquent également au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modalités et procédure d'octroi de garanties

Art. 2.Les garanties pour les engagements résultant des conventions de financement, visées au présent arrêté, sont octroyées aux bénéficiaires de la garantie à qui une garantie a été octroyée conformément aux modalités et à la procédure, visées au chapitre II, section 2, du Décret sur la Garantie et chapitre II du deuxième Arrêté sur la Garantie du 18 février 2005. CHAPITRE 3. - Catégories de conventions de financement, dont des engagements de l'entreprise peuvent être mis sous l'application d'une garantie et les critères qu'elles doivent remplir.

Art. 3.§ 1. Sans préjudice des dispositions du Décret sur la Garantie, les engagements des entreprises résultant des catégories suivantes de conventions de financement qui remplissent les conditions définies au Décret sur la Garantie et ses mesures d'exécution, peuvent être mis sous l'application d'une garantie : 1° les conventions de financement octroyées en vue de rétablir ou de reconstituer le capital d'exploitation;2° les conventions de financement ayant trait au capital d'exploitation, octroyées soit en tant que majoration d'une convention de financement déjà existante, soit en tant que prolongation d'une convention de financement existante à partir de l'expiration de sa durée.3° les conventions de financement relatives au sursis d'amortissements non échus de capital sur les conventions de financement existants qui n'avaient initialement pas été mis sous la garantie pour lesquelles la période de grâce s'élève à deux ans au maximum;4° les conventions de financement ou d'autres opérations pour lesquelles une garantie était déjà octroyée en application du chapitre 2 du Décret sur la Garantie et qui sont remplacées par une nouvelle convention, dans laquelle la répartition initiale des risques, la durée de la garantie initiale et le montant de la garantie restent égaux;5° les conventions de financement visant la prolongation d'une convention de financement pour laquelle une garantie avait déjà été octroyée en application du chapitre 2 du Décret sur la Garantie et qui ne rentrent pas dans l'article 3, § 1er, 2°;6° les conventions de financement relatives à la reprise d'un crédit d'une autre institution financière qui n'a pas été résilié. § 2. Pour que les engagements d'une entreprise résultant des conventions de financement, visées au paragraphe 1er, puissent être mis sous l'application d'une garantie, le bénéficiaire de la garantie doit prendre un risque financier supplémentaire, tel que fixé à la convention-cadre sur l'entreprise. § 3. Pour que les engagements d'une entreprise résultant des conventions de financement, visées au paragraphe 1er, puissent être mis sous l'application d'une garantie, il n'existe pas d'arriérés de plus d'un mois relatifs au remboursement des montants dus en principal en date du 1er juillet 2008 relatif à tous les engagements de l'entreprise à l'égard du bénéficiaire de la garantie.

Pour les conventions de financement, visées au paragraphe 1er, le bénéficiaire de la garantie déclare que les conditions, visées à l'alinéa premier, sont remplies. § 4. Pour que les engagements d'une entreprise résultant des conventions de financement, visés au paragraphe 1er, 2° jusque 5°, puissent être mis sous l'application d'une garantie, toutes les garanties constituées de la convention initiale doivent être maintenues, moyennant l'accord préalable de la « Waarborgbeheer NV ».

Art. 4.§ 1. Les engagements de l'entreprise ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie que s'ils résultent de conventions de financement, visées à l'article 3, § 1er, qui remplissent les conditions suivantes : 1° au cas où le cocontractant ou l'autre partie de la convention, visé à l'article 3, § 1er, exercerait des activités assujetties à la TVA, il doit avoir obtenu une immatriculation T.V.A.; 2° sans préjudice de l'application du paragraphe 4, l'entreprise doit être inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises telle que visée à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, si ceci est prescrit par la loi, et elle doit en outre disposer des permis d'environnement, de la licence professionnelle et du permis d'exploitation requis. § 2. La convention, visée à l'article 3, § 1er, doit comprendre au moins les clauses suivantes, chacune desquelles doit en outre maintenir ses effets tant que, d'une part, la garantie octroyée au bénéficiaire de la garantie est valable et que, d'autre part, le dossier individuel sur la convention précitée, ouvert par la « Waarborgbeheer NV », n'a pas été clôturé à titre définitif : 1° une clause sur la base de laquelle tant le Ministre ou son mandataire spécial, le bénéficiaire de la garantie que la « Waarborgbeheer NV » ont le droit de consulter la comptabilité, ainsi que toutes les pièces et tous les documents de l'entreprise qui est le cocontractant ou la contrepartie de la convention;2° une clause sur la base de laquelle l'entreprise qui est le cocontractant ou la contrepartie de la convention s'engage à mener une comptabilité régulière;3° une clause sur la base de laquelle le bénéficiaire de la garantie a le droit, sans préjudice à d'autres dispositions dans la convention, de la résilier et de procéder à l'exigibilité immédiate des engagements résultant de la convention de financement, si une ou plusieurs informations qui doivent être communiquées à la « Waarborgbeheer NV » en vertu du Décret sur la Garantie ou de ses mesures d'exécution, s'avèrent inexactes ou incomplètes, ou si l'affectation des moyens fournis par le bénéficiaire de la garantie est différente de celle communiquée à la « Waarborgbeheer NV » en application des dispositions du Décret sur la Garantie ou de ses mesures d'exécution.4° une clause stipulant explicitement que l'aide, octroyée sur la base du Décret sur la Garantie ou de ses mesures d'exécution, concerne l'aide de minimis, octroyée sur la base du Règlement de minimis;5° une clause sur la base de laquelle la « Waarborgbeheer NV » a le droit, en cas de dépassement des plafonds, visés au Règlement de minimis, de réclamer le paiement par l'emprunteur de l'aide accordée indûment, à savoir l'équivalent de la subvention brute de l'aide, accordée sur la base du Décret sur la Garantie et de ses mesures d'exécution. § 3. Les conditions, visées aux §§ 1er et 2, doivent être remplies au moment de la conclusion de la convention. § 4. La « Waarborgbeheer NV » peut, sur demande motivée d'un bénéficiaire de la garantie, autoriser des dérogations générales ou spéciales à une ou plusieurs conditions posées au premier ou au deuxième paragraphe.

Une dérogation telle que visée au premier alinéa doit être motivée dans l'intérêt de l'entreprise et ne peut être autorisée dans la mesure où elle ne comporte ou ne crée pas de risque de non-paiement des engagements de l'entreprise à l'égard du bénéficiaire de la garantie et n'entraîne aucun effet de distorsion de concurrence.

Le Ministre peut définir des groupes-cibles spécifiques sur la base du secteur ou de la phase de développement, sur la base de l'objectif ou de la nature de l'investissement, ou sur la base d'une combinaison des éléments précédents, et accorder pour chacun de ces groupes-cibles une dérogation générale ou spéciale à l'une ou plusieurs des conditions visées aux §§ 1 ou 2. § 5. Sauf les dispositions de l'article 18, la somme des engagements en cours de l'entreprise, mises sous l'application d'une garantie, ne peut dépasser le montant, en principal, de 750.000 euros. § 6. Le fait qu'un autre bénéficiaire de la garantie ait déjà mis des engagements de l'entreprise sous l'application de sa garantie, ne fait pas obstacle à ce que des engagements de l'entreprise soient également mises sous l'application de la garantie par un bénéficiaire de la garantie, étant entendu que la condition, visée au § 5, doit être remplie. § 7. Un bénéficiaire de la garantie a le droit de s'informer auprès de la « Waarborgbeheer NV » si des engagements de l'entreprise n'ont pas déjà été mis sous l'application de la garantie d'un autre bénéficiaire de la garantie.

Une demande d'information telle que visée à l'alinéa premier est formulée selon le mode fixé dans les conventions-cadre, et la « Waarborgbeheer NV » est tenue de fournir les informations demandées dans les deux jours ouvrables.

Art. 5.La garantie pour les engagements d'une entreprise résultant de conventions de financement, telles que visées à l'article 3, § 1er, 2° et 5°, est octroyée pour la période pour laquelle la prolongation ou l'augmentation est octroyée. Cette période peut s'élever jusqu'à cinq ans au maximum.

La garantie pour les engagements d'une entreprise résultant de conventions de financement, telles que visées à l'article 3, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6°, est octroyée pour la durée du financement octroyé.

En tout cas, la garantie prend fin cinq années après que les engagements de la convention, visés à l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3°, ont été mis sous l'application de la garantie. CHAPITRE 4. - Règles de notification de dossiers auprès de la « Waarborgbeheer NV » Section 1re. - Mode de notification d'une convention, telle que visée

à l'article 3, § 1er, dont les engagements de l'entreprise sont mis sous l'application d'une garantie.

Art. 6.La notification des conventions de financement, visées à l'article 3, § 1er, dont les engagements de l'entreprise peuvent être mis sous l'application d'une garantie auprès de la « Waarborgbeheer NV », se fait sur la base d'un formulaire B, tel que visé à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 22 février 2005, rempli correctement, et/ou sur la base d'un programme d'amortissement modifié, si la convention a déjà été mis sous l'application de la garantie, et la transmission des documents nécessaires justifiant la condition, visée à l'article 3, § 3.

Art. 7.Afin de mettre les engagements de l'entreprise sous l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie la convention, visée à l'article 3, § 1er, dans un délai de trois mois après la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les contenant.

Le formulaire B, visé à l'article 6, est introduit conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 22 février 2005. Le programme d'amortissement modifié doit être transmis à la « Waarborgbeheer NV » à l'aide d'un certificat numérique.

Art. 8.§ 1. Sans préjudice des dispositions du Décret sur la Garantie et ses mesures d'exécution, le formulaire introduit mentionne au moins les informations suivantes : 1° l'identification de la garantie du bénéficiaire de la garantie, sous l'application de laquelle sont mis les engagements de l'entreprise;2° le montant, en principal, de l'ensemble des engagements de l'entreprise;3° le pourcentage choisi par le bénéficiaire de la garantie sur la base duquel sont calculés les engagements, en principal, de l'entreprise, qui seront mis sous l'application de la garantie;4° le montant en principal des engagements de l'entreprise qui, compte tenu des éléments précédents, sera mis sous l'application de la garantie, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie;5° la durée pour laquelle les engagements de l'entreprise sont mis sous l'application de la garantie, et qui ne peut en aucun cas dépasser la durée de validité restante de la garantie du bénéficiaire de la garantie;6° le montant total des engagements de l'entreprise qui, compte tenu des éléments précédents, sera mis sous l'application de la garantie, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie;7° la durée de la convention, visée à l'article 3, § 1er;8° le programme d'amortissement, utilisé dans le cadre de la convention, visée à l'article 3, § 1er; § 2. Le pourcentage, visé au § 1er, 3°, s'élève à 75 % au maximum. Section 2. - Le traitement administratif des dossiers notifiés par la

« Waarborgbeheer NV »

Art. 9.La « Waarborgbeheer NV » vérifie si le formulaire B, visé à l'article 6 et/ou le programme d'amortissement et les documents justifiants y afférents sont remplis complètement et correctement du point de vue formel.

La « Waarborgbeheer NV » vérifie si l'enregistrement de la convention de financement, visée à l'article 3, § 1er, n'entraînerait pas que le montant maximum, visé à l'article 4, § 5, soit dépassé. Le cas échéant, l'enregistrement est refusé et la raison en est communiquée au bénéficiaire de la garantie. Celui-ci peut alors renotifier la convention, visée à l'article 3, § 1er, à condition que l'enregistrement de cette nouvelle notification n'entraîne pas le dépassement du montant maximum précité.

Art. 10.La « Waarborgbeheer NV » dispose d'une période de quinze jours ouvrables, à compter de la réception du formulaire B, visé à l'article 6, et/ou du programme d'amortissement et des documents justifiants y afférents, pour prendre l'une des décisions visées à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 22 février 2005, et de la communiquer au bénéficiaire de la garantie.

Art. 11.Après avoir décidé d'enregistrer une convention notifiée en application de l'article 7, la « Waarborgbeheer NV » ouvre un dossier sur cette convention.

Un numéro d'ordre unique est assigné à chaque dossier tel que visé à l'alinéa premier, sauf si la notification a uniquement été faite sur la base d'un programme d'amortissement modifié. Le numéro d'ordre des conventions de financement auxquelles la garantie s'applique déjà est conservé. Section 3. - Les primes relatives aux dossiers enregistrés

Sous-section 1re. - Le calcul de la prime

Art. 12.Le bénéficiaire de la garantie est redevable d'une prime pour chaque convention de financement, telle que visée à l'article 11, sauf pour les conventions de financement, visées à l'article 3, § 1er, 4°.

Art. 13.§ 1. Le Ministre fixe la prime, visée à l'article 12, dans l'appel. Le cas échéant, la prime est fixée par groupe-cible spécifique. § 2. La prime peut s'élever à 0,25 % au minimum et 0,75 % au maximum du montant en principal des engagements de l'entreprise qui, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie, sera mis sous application de la garantie, multiplié par la durée exprimée en années pour laquelle des engagements de l'entreprise sont mis sous l'application de la garantie, qui ne peut en aucun cas dépasser la durée de validité restante de la garantie du bénéficiaire de la garantie.

Les deux éléments seront déterminés sur la base du formulaire B, visé à l'article 6, introduit et/ou du programme d'amortissement modifié et des documents justifiants y afférents.

Sous-section 2. - Conditions du paiement de la prime

Art. 14.Le Ministre fixe les modalités du paiement de la prime, visée à l'article 12.

Sous-section 3. - Portée juridique de l'obligation de paiement de la prime

Art. 15.§ 1. Lorsqu'une entreprise est restée en demeure de remplir ses engagements mis sous l'application d'une garantie, le bénéficiaire de la garantie concerné n'est autorisé à appeler la gar antie qu'à condition d'avoir payé la prime relative à cette convention de financement dans le délai d'un mois suivant l'enregistrement de la convention de financement concernée.

Le bénéficiaire de la garantie peut, de façon motivée, demander une prolongation unique de ce délai auprès de la « Waarborgbeheer NV » dans le délai d'un mois, visé à l'alinéa premier.

Il incombe à la « Waarborgbeheer NV » de définir la durée de la prolongation, visée à l'alinéa deux, qui ne peut toutefois pas dépasser les six mois.

Tout en conservant l'application du paragraphe 2, alinéa 2, l'introduction du formulaire B et/ou du programme d'amortissement modifié est sans objet lorsque la prolongation est refusée lors de l'échéance du délai, visé à l'alinéa premier. § 2. Lorsque la « Waarborgbeheer NV » n'a pas reçu la prime dans le délai, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, compte tenu d'une prolongation éventuelle de celui-ci et que de son côté le bénéficiaire de la garantie a également omis de demander la prolongation du délai à temps, l'introduction du formulaire B, visé à l'article 6, et/ou du programme d'amortissement modifié est sans objet.

Le cas échéant, le bénéficiaire de la garantie ne peut mettre les engagements de l'entreprise sous l'application de sa garantie qu'en introduisant un nouveau formulaire B, tel que visé à l'article 6, et/ou un nouveau programme d'amortissement modifié rempli selon la procédure fixée au présent arrêté. Section 4. - Effets juridiques d'une convention de financement

enregistrée après paiement de la prime

Art. 16.Les engagements d'une entreprise sont considérés comme étant sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie dès que le bénéficiaire de la garantie a introduit un formulaire B, tel que visé à l'article 6, dûment rempli et/ou un programme d'amortissement modifié auprès de la « Waarborgbeheer NV », la « Waarborgbeheer NV » a décidé de l'enregistrer et la Région flamande a reçu le paiement de la prime applicable, visée à l'article 12. Section 5. - Radiation d'un enregistrement

Art. 17.Lorsqu'il s'avère, avant la clôture du dossier notifié, qu'après la date de l'enregistrement, visé à l'article 9, alinéa deux, une ou plusieurs informations indiquées sur le formulaire introduit ou sur le programme d'amortissement modifié ou sur les documents justifiants y afférents ne correspondent pas à la réalité, ou lorsqu'il s'avère que la convention de financement ne remplit pas les conditions du Décret sur la Garantie et ses mesures d'exécution, la « Waarborgbeheer NV » peut décider de radier l'enregistrement de la convention de financement.

La radiation d'un enregistrement tel que visé à l'alinéa premier a pour effet que le bénéficiaire de la garantie ne peut pas effectuer l'appel de la garantie relative aux engagements de l'entreprise résultant de la convention de financement dont l'enregistrement a été rayé. Section 6. - Règles particulières en matière de dossiers ayant trait à

de larges sommes

Art. 18.Le Ministre peut autoriser un bénéficiaire de la garantie, à la demande de celui-ci, relatif à une entreprise déterminée, à mettre les engagements de l'entreprise, résultant des conventions de financement, sous l'application de la garantie, ayant pour effet de dépasser le montant maximum, visé à l'article 4, § 5.

Art. 19.Le bénéficiaire de la garantie adresse la demande, visée à l'article 18, à la « Waarborgbeheer NV ».

Art. 20.Après la réception d'une demande, visée à l'article 18, la « Waarborgbeheer NV » examine la demande et émet un avis au Ministre dans le mois de la réception.

Art. 21.Le Ministre prend une décision sur la demande, visée à l'article 18, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis émis par la « Waarborgbeheer NV ».

La décision du Ministre, visée à l'article 18, n'a d'effet que si la convention de financement a été enregistrée de façon régulière. CHAPITRE 5. - Règles relatives à l'appel d'une garantie Section 1re. - Le montant des engagements de l'entreprise mis sous

l'application de la garantie qui peut être réclamé

Art. 22.§ 1er. Le montant maximum des engagements de l'entreprise, résultant des conventions de financement, visées à l'article 3, § 1er, à concurrence duquel le bénéficiaire de la garantie peut appeler la garantie qui lui a été octroyée, est déterminé comme suit : 1° le bénéficiaire d'une garantie peut, par entreprise individuelle, appeler les engagements de l'entreprise, en principal, qui ont été mis sous l'application de sa garantie, à concurrence d'au maximum le montant des engagements de l'entreprise en principal qui, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie, ont été mis sous l'application de la garantie, tel que fixé au formulaire B, visé à l'article 6, ou au programme d'amortissement modifié, compte tenu d'un ajustement éventuel de ce montant sur la base des dispositions de l'article 18;2° le bénéficiaire de la garantie peut en outre, en ce qui concerne une convention de financement individuelle dont les engagements de l'entreprise ont été mis sous l'application de sa garantie, appeler sous cette garantie au maximum le pourcentage proposé par le bénéficiaire de la garantie lui-même des engagements de l'entreprise pour lesquels il est resté en demeure. § 2. Pour les engagements, résultant des conventions de financement, visées à l'article 3, § 1er, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, s'applique en outre que le montant maximum, à concurrence duquel ils sont appelés par le bénéficiaire de la garantie, ne peut dépasser : 1° l'engagement de remboursement, en principal, à la date de la résiliation, des fonds que le bénéficiaire de la garantie a payés, soit à l'entreprise-même, soit à un tiers, sur la base de la convention de financement;2° l'engagement de payer des intérêts arriérés calculés sur l'engagement, visé au point 1°, pour une période couvrant au maximum la dernière année précédant la date de la résiliation de la convention de financement notifiée;3° les frais de recouvrement des engagements précités, selon les dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 22 février 2005. § 3. En ce qui concerne la garantie, octroyée pour les engagements des entreprises résultant des conventions de financement, visées à l'article 3, § 1er, 2°, le bénéficiaire de la garantie ne peut appeler la garantie qu'au prorata, à concurrence de la partie de la convention de financement qui a été mise sous l'application de la garantie. Section 2. - Règles de l'appel

Art. 23.§ 1. Le bénéficiaire d'une garantie peut appeler une garantie qui lui a été octroyée, une ou plusieurs fois, chaque fois à concurrence du montant calculé en application de l'article 22 des engagements de l'entreprise mis sous l'application de la garantie ou d'une fraction de ceux-ci, tant que la garantie lui octroyée n'a pas été payée intégralement à la suite d'appels antérieurs. § 2. Si le bénéficiaire d'une garantie souhaite appeler une garantie qui lui a été octroyée, conformément au § 1er, il est tenu de le faire à chaque fois dans une période de trois mois de la date où le bénéficiaire de la garantie a rendu exigibles les engagements de l'entreprise mis sous l'application de la garantie. § 3. Pour l'application du § 2, les engagements de l'entreprise mis sous l'application de la garantie sont réputés exigibles au moment où le bénéficiaire de la garantie a, d'une part, formellement résilié la convention de financement dont ils résultent et a, d'autre part, mis en demeure de manière formelle l'entreprise de payer les engagements non payés à ce moment résultant de cette convention de financement. § 4. Le délai, visé au § 2, est un délai d'échéance.

Art. 24.§ 1er. A chaque appel d'une garantie, le bénéficiaire de la garantie communique le montant de l'appel et y joint une note explicitant le mode de calcul du montant de l'appel. § 2. L'appel d'une garantie se fait selon le mode, visé à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 février 2005, la date de l'appel étant fixé définitivement. § 3. Au plus tard au moment de l'appel, le bénéficiaire de la garantie doit avoir remis les pièces et documents, visés à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 février 2005, relatifs aux conventions de financement auxquels l'appel a trait, à la « Waarborgbeheer NV ». § 4. L'appel d'une garantie se fait à l'aide d'un formulaire C correctement rempli, tel que visé à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 22 février 2005. Section 3. - Examen de la conformité d'un appel de garantie aux

dispositions du décret sur la darantie et ses mesures d'exécution

Art. 25.§ 1. Après réception d'un appel tel que visé à l'article 23, § 1er, la « Waarborgbeheer NV » vérifie si cet appel répond aux dispositions de l'article 24 et de ses mesures d'exécution.

La « Waarborgbeheer NV » vérifie en outre si le mode de calcul visé à l'article 24, § 1er, est correct et si le montant de l'appel est justifié. § 2. La « Waarborgbeheer NV » dispose, pour les vérifications visées au § 1er, d'une période de trois mois de la date de l'appel de la garantie. § 3. Lorsqu'il existe des indications que le montant de l'appel ne peut pas être mis en paiement provisoirement, la « Waarborgbeheer NV » peut prolonger le délai de trois mois, visé au § 2, une seule fois de trois mois, afin d'examiner le dossier à fond. Le bénéficiaire de la garantie en est informé au préalable par courrier. Section 4. - La décision relative à la mise en paiement ou non, à

titre provisionnel, d'un appel

Art. 26.§ 1. Dans le délai, visé à l'article 25, § 2, la « Waarborgbeheer NV » décide de procéder ou non à une mise en paiement provisoire du montant de l'appel.

La « Waarborgbeheer NV » peut en outre, suite à son examen du dossier, décider de ne procéder qu'à une mise en paiement provisoire partielle.

Waarborgbeheer NV peut en outre, suite à son examen du dossier, décider de ne procéder qu'à une mise en paiement provisoire partielle. § 2. Le bénéficiaire de la garantie est immédiatement informé, par lettre recommandée, d'une décision telle que visée au § 1er. § 3. La mise en paiement d'une garantie et tout paiement qui s'ensuit ne déchargent pas l'entreprise de ses obligations envers le bénéficiaire de la garantie, résultant de la convention de financement en question.

Art. 27.§ 1. Lorsque la « Waarborgbeheer NV » décide en faveur de la mise en paiement provisoire totale de l'appel de la garantie, la Région flamande procède, dans les dix jours ouvrables de la date de cette décision, au paiement à titre provisionnel.

Lorsque la « Waarborgbeheer NV » décide en faveur de la mise en paiement provisoire partielle de l'appel de la garantie, la Région flamande procède, dans les dix jours ouvrables de la date de la décision, au paiement à titre provisionnel de la partie de l'appel mise en paiement. § 2. La décision de la « Waarborgbeheer NV » de ne pas procéder à la mise en paiement totale ou partielle du montant de l'appel peut être prise lorsque : 1° les conditions de la mise sous l'application de la garantie de l'engagement résultant d'une convention de financement n'ont pas été remplies;2° le bénéficiaire de la garantie a fait des déclarations inexactes; le bénéficiaire de la garantie modifie, sans l'autorisation de la « Waarborgbeheer NV », les conditions ou modalités initiales de la convention de financement ou d'une autre opération de telle sorte que les conditions initiales ne sont plus remplies ou que le risque pour la Région flamande est aggravé substantiellement; 4° le bénéficiaire de la garantie est resté en demeure de payer la prime due. Section 5. - Recours contre une décision (en partie) défavorable au

sujet d'un appel

Art. 28.§ 1. Une décision telle que visée à l'article 26, refusant la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie, ou la décision n'accordant que la mise en paiement provisoire partielle de l'appel de la garantie, est motivée et mentionne en tout cas les raisons de ne pas procéder au paiement provisoire total de l'appel, ou de ne procéder qu'à un paiement provisoire partiel de l'appel. § 2. Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois pour introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision, à compter de la date où il a été mis au courant de la décision visée à l'article 26, § 1er.

Un recours tel que visé au premier alinéa est introduit par lettre recommandée adressée au Ministre.

La lettre recommandée, visée à l'alinéa précédent, mentionne les griefs et les arguments détaillés du bénéficiaire de la garantie. § 3. Le recours contre une décision telle que visée à l'article 26, § 1er, alinéa 2, ne suspend pas l'exécution de la mise en paiement provisoire partielle qui a été décidée. § 4. Après réception de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa deux, le Ministre, au nom du Gouvernement flamand, demande immédiatement à la « Waarborgbeheer NV » de communiquer ses remarques relatives aux griefs et arguments du bénéficiaire de la garantie.

La demande, visée au premier alinéa, est transmise à la « Waarborgbeheer NV » par lettre recommandée.

La « Waarborgbeheer NV » dispose d'un délai de six semaines, à compter de la date de réception de la lettre recommandée du Ministre, visée à l'alinéa deux, pour communiquer les remarques demandées au Ministre. § 5. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de la poste de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa deux, pour se prononcer sur le recours.

A défaut de prononcé dans le délai visé au premier alinéa, le recours est censé être accepté et il est procédé au paiement provisoire total de l'appel. § 6. Le Ministre informe le bénéficiaire de la garantie et la « Waarborgbeheer NV » du prononcé du Gouvernement flamand sur le recours par lettre recommandée. § 7. Si le recours est accepté, la Région flamande dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date du prononcé ou, dans le cas visé au § 5, alinéa deux, de l'expiration du délai pour se prononcer, soit pour payer le montant de l'appel, soit pour payer son solde dû, à titre provisionnel, au bénéficiaire de la garantie. Section 6. - Le paiement de récupérations et de frais après la date de

paiement à titre provisionnel

Art. 29.§ 1er. Les paiements à titre provisionnels, visés notamment à l'article 26, l'article 27 et l'article 28, § 7, se font sous réserve d'une révocation éventuelle, telle que visée au paragraphe 5, alinéa 1er. § 2. Un paiement tel que visé au § 1er n'exonère pas le bénéficiaire de la garantie de l'obligation de faire le nécessaire pour obtenir le paiement de la créance sur l'entreprise, dans l'intérêt notamment de la Région flamande et afin de pouvoir respecter les engagements de remboursement à la Région flamande. § 3. Le bénéficiaire de la garantie est tenu de communiquer à la « Waarborgbeheer NV » les paiements des engagements résultant de la convention de financement en question qu'il reçoit après la date de l'appel, visé à l'article 23, § 1er, de l'entreprise ou d'un tiers, à l'exception de la Région flamande.

La communication, visée à l'alinéa premier, comprend également les frais de recouvrement visés à l'article 22, § 2, 3°.

Les paiements, visés à l'alinéa premier, concernent tant les paiements auxquels procèdent l'entreprise, ou le tiers, sur une base volontaire, que les paiements exigés de droit.

Le mode de communication, et sa périodicité, sont fixés dans la convention-cadre. § 4. Le bénéficiaire de la garantie est tenu, selon les modalités fixées dans la convention-cadre, de verser à la Région flamande une part proportionnelle du montant des paiements reçus de l'entreprise ou d'un tiers.

La Région flamande est tenue de verser au bénéficiaire de la garantie une part proportionnelle du montant des frais de recouvrement, visés à l'article 22, § 2, 3°, selon les modalités fixées dans la convention-cadre.

La part proportionnelle du montant des paiements reçus par le bénéficiaire de la garantie et des frais de recouvrement, tels que visés aux alinéas 1 et 2, égale le pourcentage choisi par le bénéficiaire de la garantie, fixé sur la base du formulaire B, visé à l'article 6, ou du programme d'amortissement modifié, sur la base duquel les engagements de l'entreprise, en principal, qui ont été mis sous l'application de la garantie, ont été calculés. § 5. La « Waarborgbeheer NV » dispose d'un délai de deux ans, à compter de la date du paiement à titre provisionnel, visé au § 1er, pour éventuellement révoquer le paiement provisionnel en tout ou en partie, parce qu'une condition du Décret sur la Garantie ou de ses mesures d'exécution n'est pas remplie.

Le cas échéant, le bénéficiaire de la garantie est tenu de rembourser à la Région flamande le paiement provisionnel en tout ou en partie, selon les conditions fixées par le Ministre. § 6. La « Waarborgbeheer NV » peut décider de clôturer un dossier prématurément, éventuellement sur la demande du bénéficiaire de la garantie, dans les cas où elle peut conclure raisonnablement qu'il n'y a plus de paiements, tels que visés au § 2, soit sur une base volontaire, soit demandés en justice, à attendre de la part de l'entreprise.

La « Waarborgbeheer NV » communique son éventuelle décision de clôture prématurée d'un dossier au bénéficiaire de la garantie dans les dix jours ouvrables de la prise de cette décision.

Dès la date de la clôture prématurée d'un dossier, le bénéficiaire de la garantie et la Région flamande ne sont plus assujettis aux obligations visées au § 4. § 7. La clôture prématurée d'un dossier est également assujettie aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 février 2005. Section 8. - Missions d'examen de la « Waarborgbeheer NV »

Art. 30.L'examen pour vérifier si un appel remplit les conditions, visées au Décret sur la Garantie et ses mesures d'exécution, se fait selon ce qui a été fixé à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 22 février 2005. CHAPITRE 6. - Compétence générale d'examen de la « Waarborgbeheer NV »

Art. 31.§ 1er. Afin de vérifier si les informations, visées à l'article 8, telles que remplies sur le formulaire B, visé à l'article 6, et les informations mentionnés dans le programme d'amortissement modifié et les documents justifiants y afférents, sont correctes, et afin de vérifier si une convention de financement répond aux conditions, visées au § 3 et aux conditions, visées aux articles 3 et 4, le bénéficiaire de la garantie est tenu d'ouvrir, à la demande de la « Waarborgbeheer NV », les livres de comptes en ce qui concerne les éléments portant sur l'entreprise pour laquelle un dossier a été ouvert au sein de la « Waarborgbeheer NV ». § 2. Pour les objectifs visés au § 1er, la « Waarborgbeheer NV » peut à tout moment consulter les conventions de financement que le bénéficiaire de la garantie a conclues avec l'entreprise, dont des engagements ont été mises sous l'application d'une garantie du bénéficiaire de la garantie.

Pour les objectifs, visés au § 1er, la « Waarborgbeheer NV » peut prendre et conserver des copies de tous les documents et pièces qui se trouvent dans le dossier de crédit ou un autre dossier que le bénéficiaire de la garantie a établi concernant les conventions de crédit ou d'autres conventions de financement, visées à l'alinéa 1er. § 3. Le bénéficiaire de la garantie veille à ce que les conventions de financement en faveur de l'entreprise mentionnent les dispositions du présent article, ce qui constitue une condition de leur mise sous l'application de la garantie. § 4. La convention-cadre fixe la manière dont la « Waarborgbeheer NV » peut vérifier si les communications visées à l'article 29, § 3, ont été faites de manière correcte. CHAPITRE 7. - Dispositions générales relatives aux conventions-cadre

Art. 32.Une institution telle que visée à l'article 4, § 1er, du Décret sur la Garantie ne peut devenir bénéficiaire d'une garantie qu'après la conclusion d'une convention-cadre.

La convention-cadre visée à l'alinéa premier précise les modalités d'exécution, pour le bénéficiaire de la garantie et la « Waarborgbeheer NV », des dispositions du décret sur la garantie et de ses mesures d'exécution.

La convention-cadre règle en tout cas les points suivants : 1° le mode et la forme selon lesquels le bénéficiaire de la garantie donne un compte rendu sur l'affectation des garanties octroyées;2° les accords de fond et de forme sur la fourniture d'informations par la « Waarborgbeheer NV » au bénéficiaire de la garantie et les services que le bénéficiaire de la garantie peut attendre de la « Waarborgbeheer NV », notamment mais non limités à une description de la fonction helpdesk et l'accessibilité de la « Waarborgbeheer NV »;3° les procédures de conclusion de conventions de financement destinées à la mise sous l'application de la garantie;4° les règles et critères sur le plan de l'évaluation de la solvabilité de l'entreprise;5° les procédures de fond et de forme pour le dépôt d'un formulaire B, visé à l'article 6, et/ou un programme d'amortissement modifié et les documents justifiants y afférents, et pour le calcul et le paiement de la prime due;6° les procédures à appliquer par le bénéficiaire de la garantie pour la gestion des dossiers notifiés avant résiliation;7° les procédures à appliquer par le bénéficiaire de la garantie pour la résiliation et l'exigibilité d'un engagement mis sous l'application de la garantie;8° les procédures pour l'appel de la garantie, ainsi que le calcul et la demande de la provision;9° les procédures de traitement de la demande de provision et de son paiement;10° les règles en matière d'éviction de garanties et d'imputation de récupérations et de frais après résiliation;11° les procédures pour la demande de clôturer un dossier et pour la clôture d'un dossier;12° les règles en matière de disponibilité et d'accessibilité de dossiers et d'informations pertinentes, afin de permettre à la « Waarborgbeheer NV » de vérifier des informations pertinentes et d'examiner la conformité aux dispositions du Décret sur la Garantie, aux arrêtés d'exécution et à la convention-cadre;13° les règles relatives à la notification, par le bénéficiaire de la garantie, de dérogations aux dispositions du Décret sur la Garantie, aux mesures d'exécution et à la convention-cadre soumises à l'obligation de notification;14° les règles relatives à la demande préalable de l'approbation de dérogations envisagées à l'instance compétente;15° les règles relatives à une révision ou modification éventuelle de la convention-cadre;16° le moment où le risque financier initial et supplémentaire pour le bénéficiaire de la garantie est calculé;17° les pièces supplémentaires qui doivent accompagner la demande. CHAPITRE 8. - Dispositions diverses

Art. 33.Le Ministre détermine le contenu, les modalités et la périodicité de la communication des informations, visées à l'article 13, § 2 du décret sur la garantie. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté d'urgence ter du 16 octobre 2009.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera de produire ses effets le jour auquel l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 portant reconnaissance d'une crise financière et portant dérogation au régime de garanties pour petites et moyennes entreprises, conformément à l'article 7 de l'arrêté précité, cessera de produire ses effets.

Art. 36.La Ministre flamande ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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