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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 octobre 2020
publié le 11 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance

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autorite flamande
numac
2020031676
pub.
11/12/2020
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16/10/2020
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16 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie, l'article 6/1, et l'article 8, § 2 ; - le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, l'article 11, alinéas 3 et 4.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 25 juin 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.862/1 le 1 octobre 2020. - Le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'enseignement, VLOR) a donné son avis RBO-RBO-ADV-2021-002 le 9 septembre 2020. - Le « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille, WVG) a donné son avis KGJW_20200930 le 30 septembre 2020.

Motivation Les petits enfants ont encore plus besoin d'un « nid sûr », de soins et de conseils que les enfants dans l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Pour cette raison, des conditions de qualité spécifiques s'appliquent afin de pouvoir offrir un tel accueil sur une base structurelle.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à : - la recommandation du Conseil européen du 22 mai 2019 relative à des systèmes de qualité pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance (C 189/4).

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;2° accompagnateur : la personne qui fournit des soins et des possibilités de jeu pour le développement général de l'enfant ;3° décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;4° famille : les parents ou les autres responsables de l'éducation ;5° collaborateur : chaque personne qui contribue à l'organisation de l'accueil.

Art. 2.L'agence accorde un label de qualité à un organisateur d'un ou de plusieurs emplacements d'accueil, dans les limites d'une commune de la région de langue néerlandaise ou dans les limites de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui remplit les conditions suivantes : 1° l'organisateur réalise un fonctionnement où les petits enfants sont accueillis en priorité ;2° l'accueil est réalisé conformément aux conditions visées au présent arrêté ;3° avant la demande du label de qualité, l'organisateur informe l'administration locale de l'intention de demander un label de qualité. Un organisateur qui dispose d'une autorisation sur la base du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, ne peut demander un label de qualité que pour l'accueil de la petite enfance dans un groupe où les bébés et les bambins ne sont pas accueillis.

Le label de qualité est octroyé sur la base d'une demande conformément à la procédure visée au présent arrêté.

Art. 3.Le label de qualité, visé à l'article 2, vaut pour une durée indéterminée, sans préjudice de l'application des mesures administratives dans le cadre du maintien, visées aux articles 26 à 28 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Conditions de qualité Section 1re. - Politique organisationnelle

Art. 4.L'organisateur assure une offre d'accueil d'au moins deux cent heures d'accueil, répartie sur un an. Lorsque l'organisateur a plusieurs emplacements d'accueil labellisés dans la même commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il peut répartir les heures d'accueil sur ces emplacements d'accueil.

Art. 5.§ 1er. L'organisateur doit avoir l'intégrité et le pouvoir gestionnel de réaliser un accueil de la petite enfance durable et de qualité, et doit le propager dans le fonctionnement intégral, au moins dans l'application de toutes les conditions de qualité visées aux articles 4 à 20 du présent arrêté.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'organisateur est en mesure de mener une politique indépendante, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, de ses propres objectifs et du contexte local, et la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont alignées en fonction de la contribution au développement des enfants ;2° intégrité : respecter les normes et valeurs en vigueur, au moins dans ses rapports avec les familles, les enfants et les collaborateurs, en mettant l'accent sur la gestion positive de la diversité, la prévention de la discrimination et du comportement illicite, et la réaction appropriée à ces derniers. § 2. Lors de la réalisation des conditions visées au paragraphe 1er, il existe une vision soutenue sur les éléments suivants : 1° les enfants pendant leur temps libre, en respectant l'identité de chaque enfant ;2° les familles et leur implication dans l'accueil, tant sur le plan structurel que dans les contacts avec les accompagnateurs ;3° la localisation de l'offre et la coopération avec les acteurs dans l'ensemble de l'accueil et des activités extrascolaires. § 3. Le respect des conditions visées aux paragraphes 1 et 2 est attesté par la manière dont les aspects suivants sont présents dans le fonctionnement labellisé et peuvent être démontrés par l'organisateur : 1° une direction claire, avec un environnement de travail structuré ;2° le soutien des collaborateurs et de l'organisateur lui-même ;3° une attitude réflective et proactive, en vue d'une amélioration continue du propre fonctionnement, en tenant compte du feed-back des utilisateurs, des collaborateurs et de l'expertise pertinente d'organisations externes ;4° une attitude innovante, en portant une attention à la modernisation, en tenant compte des évolutions de l'environnement, de la société et des réglementations ;5° une communication efficace et transparente, en veillant à ce que les informations correctes parviennent aux personnes appropriées en temps utile et de manière claire. § 4. L'organisateur collabore avec les parties suivantes sur les objectifs politiques locaux afin de pouvoir répondre à la complexité des besoins des utilisateurs : 1° la structure de coopération locale, visée à l'article 7 du décret du 3 mai 2019 ;2° les partenaires pertinents, afin de pouvoir répondre à une complexité des besoins des utilisateurs.

Art. 6.L'organisateur mène une politique financière saine et possède la personnalité juridique. Section 2. - Accessibilité

Art. 7.L'organisateur dispose d'une offre d'accueil accessible et inclusive, adaptée au contexte local et répondant à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il a une politique d'admission proactive et une politique de prix transparente, y compris une politique sur les tarifs sociaux ;2° il donne la priorité à l'accueil de la petite enfance ;3° il porte une attention particulière aux familles vulnérables et aux enfants nécessitant des soins spécifiques.

Art. 8.L'organisateur décrit l'offre d'accueil et ses conditions, au moins la politique d'admission et de prix, et la fait connaître à l'avance aux familles et aux tiers.

Les arrangements sur les services entre l'organisateur et la famille seront fixées par écrit.

Art. 9.L'organisateur veille à ce que les informations concrètes sur l'emplacement de l'offre minimale d'accueil, visée à l'article 4, soient toujours mises à jour et soient publiées. Section 3. - Politique pédagogique

Art. 10.L'accueil offert par l'organisateur répond aux conditions suivantes en ce qui concerne les contacts avec les enfants : 1° des possibilités de développement et de jeu riches et variées sont créées dans une ambiance de loisirs ;2° les préférences des enfants sont prises en compte dans l'ensemble de l'offre ;3° l'organisateur développe une politique linguistique, dans laquelle l'utilisation du néerlandais occupe une place cruciale, et focalise sur le développement linguistique des enfants et l'acquisition de la langue néerlandaise.

Art. 11.L'organisateur veille à ce que les accompagnateurs aient des interactions de qualité avec les enfants. Ces interactions répondent aux conditions suivantes : 1° le bien-être et la participation des enfants, ainsi que la cohésion, y compris entre les enfants eux-mêmes, sont surveillés et encouragés ;2° le niveau de développement, le rythme, les intérêts, les souhaits et l'individualité des enfants sont pris en compte ;3° une continuité dans l'accompagnement est assurée autant que possible. Il y a un maximum de dix-huit enfants par accompagnateur dans les groupes des petits enfants. Pendant les périodes de pointe, la limite maximale susmentionnée peut être dépassée si au moins deux accompagnateurs sont présents dans l'emplacement d'accueil.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'accueil familial, un maximum de quatorze enfants sont présents par accompagnateur.

Dans le présent article, on entend par accueil familial : l'accueil qui a lieu dans un logement familial où un accompagnateur travaille seul.

Art. 12.L'organisateur offre un environnement sain qui remplit les conditions suivantes : 1° il est ludique et offre la possibilité de jouer et de bouger à l'intérieur comme à l'extérieur ;2° il offre la possibilité de retrouver une certaine quiétude ;3° il existe une gamme variée de matériel de jeu qui correspond aux intérêts et aux expériences des enfants ;4° il est stimulant et offre la sûreté nécessaire. Section 4. - Politique du personnel

Art. 13.L'organisateur met en place une politique du personnel durable et assure de bonnes conditions de travail.

L'organisateur crée une politique d'apprentissage et offre un soutien sur le lieu de travail en vue d'une bonne coopération et du développement des compétences et des connaissances et aptitudes professionnelles.

Art. 14.§ 1er. L'organisateur dispose d'un responsable qui pilote le fonctionnement quotidien.

Le responsable répond aux conditions suivantes : 1° il a les compétences nécessaires pour piloter le fonctionnement quotidien ;2° il a les connaissances et la capacité d'agir dans des situations de crise ;3° il applique les principes de base en vue de la prévention des maladies et de la promotion de la santé. Le responsable a une connaissance suffisante et active du néerlandais pour pouvoir communiquer avec l'Autorité flamande et les utilisateurs. § 2. En l'absence du responsable dans l'emplacement d'accueil, une personne est présente qui reprend la tâche du responsable en tant que personne de contact pour l'Autorité flamande et les utilisateurs.

La personne de contact a les connaissances nécessaires pour remplir la condition visée au § 1er, dernier alinéa.

Art. 15.L'organisateur dispose d'un nombre suffisant d'accompagnateurs dans l'emplacement d'accueil pour remplir la condition visée à l'article 11.

Les accompagnateurs satisfont aux conditions suivantes : 1° ils ont les compétences suivantes : a) offrir des soins et des possibilités de jeux en vue du développement général de l'enfant ;b) collaborer avec les parents et les reconnaître comme premier éducateur ;c) collaborer avec des collègues et d'autres professionnels ;d) collaborer avec le quartier et les partenaires locaux ;e) gérer la diversité de manière positive ;f) réfléchir sur le fonctionnement et l'améliorer ;2° ils ont les connaissances et la capacité d'agir dans des situations de crise ;3° ils appliquent les principes de base en vue de la prévention des maladies et de la promotion de la santé. 80 % des accompagnateurs ont achevé une formation qui enseigne les compétences visées à l'alinéa 2, 1°, ou disposent d'un titre d'expérience qui démontre que ces compétences ont été acquises.

L'organisateur veille à ce que les accompagnateurs dans l'emplacement d'accueil aient une connaissance suffisante et active du néerlandais ou suivent un parcours d'apprentissage pour acquérir un niveau de néerlandais afin qu'ils remplissent la condition visée à l'article 10, 3°.

Art. 16.L'organisateur dispose d'un extrait récent du casier judiciaire pour lui-même et pour les collaborateurs conformément à l'article 11, alinéa 2, 4°, du décret du 3 mai 2019. Section 5. - Monitoring et évaluation

Art. 17.L'organisateur fait évaluer périodiquement le fonctionnement par les enfants, les familles et les collaborateurs. Les résultats sont utilisés pour améliorer continuellement le fonctionnement.

Art. 18.L'organisateur signale immédiatement à l'agence toute violation de l'intégrité physique ou psychologique d'un enfant ou d'un collaborateur.

Art. 19.L'organisateur prévoit une procédure pour traiter les plaintes orales et écrites. Cette procédure se fait par écrit.

L'organisateur informe les utilisateurs de la procédure précitée.

Art. 20.L'organisateur fournit des données à la demande de l'agence conformément à l'article 14, § 2, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019 et fournit également des données non personnelles sur le fonctionnement dans le cadre d'enquêtes ad hoc de l'agence et de l'administration locale en vue d'objectifs politiques. CHAPITRE 3. - Procédure

Art. 21.L'organisateur qui souhaite obtenir un label de qualité pour un ou plusieurs emplacements d'accueil dans la même commune de la région de langue néerlandaise, ou dans les limites de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, introduit une demande avec le formulaire de demande mis à disposition par l'agence. Ce formulaire contient : 1° les données suivantes relatives à l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;b) les données d'identité et les coordonnées, au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;2° les données suivantes sur l'emplacement d'accueil pour lequel le label de qualité est demandé : a) le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;b) les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du responsable de l'emplacement d'accueil ;c) la date de début souhaitée du label de qualité, qui peut être au plus tôt la date de la demande ;3° les informations politiques suivantes sur l'offre d'accueil : a) le nombre maximum d'enfants que l'organisateur souhaite accueillir en même temps dans l'emplacement d'accueil ;b) les informations sur l'offre d'accueil structurelle de l'organisateur, visées à l'article 4 ;4° une déclaration sur l'honneur de l'organisateur selon laquelle il respectera les conditions visées aux articles 4 à 20 pour chaque emplacement d'accueil pour lequel il a obtenu le label de qualité ;5° une déclaration sur l'honneur de l'organisateur indiquant qu'il a informé l'administration locale de son intention de demander un label ;6° la date et la signature de l'organisateur. Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa 1er, l'organisateur transmet les documents suivants de la manière visée aux directives administratives de l'agence : 1° un extrait du casier judiciaire de l'organisateur et du responsable conformément à l'article 16 ;2° les documents montrant que la raison d'un refus ou d'un retrait préalable d'un label de qualité pour le même emplacement d'accueil n'existe plus.

Art. 22.L'agence accuse réception de la demande, en examine la complétude et le contenu et se prononce sur son bien-fondé au plus tard soixante jours après la date de réception de la demande.

Si la demande est incomplète ou a été introduite de manière fausse, l'agence en informe dès que possible l'organisateur par voie électronique. A partir de cette notification, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant au maximum trente jours, afin de permettre à l'organisateur de compléter ou de soumettre à nouveau la demande dans ce délai.

Lors de l'examen et de l'évaluation de la demande, l'agence peut tenir compte des données ressortant du dossier et de l'inspection sur place, ainsi que d'autres éléments qui constituent une indication fondée que l'organisateur ne répond pas ou ne pourra pas répondre aux conditions visées aux articles 4 à 20 du présent arrêté.

Si l'agence a l'intention de refuser le label de qualité en application de l'alinéa 3, l'organisateur est entendu. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à compter du jour où l'agence communique son intention à l'organisateur jusqu'au jour où l'organisateur est entendu.

Art. 23.L'agence envoie la décision positive par voie électronique et la décision négative par voie électronique et par envoi recommandé à l'organisateur au plus tard quinze jours après la date de la décision.

L'octroi du label de qualité peut au plus tôt prendre cours à la date de la demande.

En même temps, l'agence notifie à l'administration locale toute décision relative à un label de qualité.

Art. 24.Pour chaque emplacement d'accueil avec un label de qualité, l'organisateur notifie immédiatement à l'agence : 1° la modification des données d'identité et des coordonnées de la personne de contact de l'organisateur ;2° la modification des données du responsable, y compris un extrait du casier judiciaire du nouveau responsable tel que visé à l'article 16 ;3° la date de la cessation définitive d'un emplacement d'accueil ;4° la cessation temporaire d'un emplacement d'accueil pendant au moins une année ininterrompue, en précisant la date de la cessation, le motif de la cessation, la durée probable de la cessation et la date du redémarrage. CHAPITRE 4. - Contrôle

Art. 25.L'agence contrôle le respect des dispositions du présent arrêté.

L'agence effectue le contrôle des documents.

L'Inspection des Soins effectue le contrôle sur place.

Dans l'alinéa 3, on entend par Inspection des Soins : L'Inspection des Soins du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. CHAPITRE 5. - Maintien

Art. 26.S'il est constaté que l'organisateur ne respecte pas les conditions visées aux articles 4 à 20 du présent arrêté ou empêche le contrôle visé à l'article 25, l'agence somme l'organisateur par écrit.

Cette sommation mentionne un délai dans lequel l'organisateur doit satisfaire aux dispositions non respectées ou aux exigences du contrôle, et peut contenir des conditions spécifiques afin de satisfaire aux dispositions non respectées.

En cas d'urgence ou dans les situations où une sommation est sans objet, cette sommation peut être omise et l'annulation du label de qualité peut être décidée immédiatement.

Art. 27.L'agence peut annuler le label de qualité si l'organisateur : 1° ne respecte pas les conditions visées aux articles 4 à 20 du présent arrêté, ou ne peut démontrer de manière suffisante qu'il les respecte ;2° empêche le contrôle visé à l'article 25. L'annulation du label de qualité entraîne pour l'organisateur la perte du label de qualité pour l'emplacement d'accueil où les conditions visées aux articles 4 à 20 ne sont pas respectées.

L'agence informe l'administration locale de l'organisateur concerné dans les meilleurs délais de l'annulation du label de qualité.

L'organisateur informe immédiatement les familles concernées dont les enfants sont accueillis, de l'annulation du label de qualité.

Art. 28.Avant de prendre une décision d'annulation, l'agence informera l'organisateur de son intention de prendre cette décision afin que l'organisateur puisse y réagir et exercer, verbalement ou par écrit, son droit d'audition.

En cas d'urgence, l'agence peut, en tenant compte des circonstances, décider de ne pas informer l'organisateur de son intention. CHAPITRE 6. - Réclamation

Art. 29.L'organisateur peut introduire une réclamation auprès de l'agence par lettre recommandée au plus tard trente jours après la notification visée à l'article 23, alinéa 1er, et à l'article 28, alinéa 1er, contre la décision de refus ou d'annulation.

Le délai de trente jours, visé à l'alinéa 1er, prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel l'agence a remis la décision par lettre recommandée aux services postaux, sauf si le destinataire fait preuve du contraire.

La lettre recommandée, visée à l'alinéa 1er, contient au moins les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom, l'adresse et le numéro du dossier de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° la motivation de la réclamation ;4° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 30.L'agence envoie un accusé de réception électronique et décide de la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours après la date de réception de la réclamation.

Art. 31.La réclamation est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est transmise à temps et par lettre recommandée à l'agence ;2° elle contient les données, visées à l'article 29, alinéa 3.

Art. 32.La réclamation est traitée au fond conformément aux règles fixées dans ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Art. 33.La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf si la décision est prise en cas d'urgence. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 34.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015, 21 octobre 2016, 7 septembre 2018 et 25 janvier 2019 ;2° l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 octobre 2016, 6 octobre 2017, 14 septembre 2018, 21 décembre 2018 et 25 janvier 2019 ;3° l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations, modifié par l'arrêté ministériel du 11 octobre 2018.

Art. 35.L'organisateur qui dispose d'un certificat de contrôle, d'un agrément ou d'une autorisation tels que visés dans l'un de ces arrêtés, visés à l'article 34, à l'exception de l'organisateur qui ne dispose que d'un certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires, recevra de plein droit un label de qualité.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des articles 34 et 35, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 37.Le ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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