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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 octobre 2020
publié le 09 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet-pilote Commission d'orientation flamande

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2020031699
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09/12/2020
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16 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet-pilote Commission d'orientation flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), l'article 8, 1° et l'article 13, alinéa 3, modifié par le décret du 12 juillet 2013 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 16.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 13 juillet 2020. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.842/I/V le 11 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE, CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », établie par le décret du 7 mai 2004 ;2° arrêté du 24 juillet 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap ;3° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;4° arrêté du 4 mars 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée ;5° arrêté du 14 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés ;6° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;7° handicap : un handicap, tel que visé à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 ;8° commission d'évaluation provinciale : la commission d'évaluation provinciale, visée à l'article 12 du décret du 24 juillet 1991 ;9° commission régionale des priorités : la commission régionale des priorités, visée à l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 2016.

Art. 2.Dans chaque province, une commission d'orientation flamande est mise en place.

A titre de projet-pilote et conformément aux dispositions du présent arrêté, la commission d'orientation flamande exerce les compétences de la commission d'évaluation provinciale et de la commission régionale des priorités. CHAPITRE 2. - Composition et missions de la commission d'orientation flamande

Art. 3.§ 1er. La commission d'orientation flamande est composée : 1° d'experts professionnels ;2° d'experts du vécu ;3° de membres du personnel de l'agence ;4° de personnes ayant un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou un diplôme de master en médecine ;5° de personnes ayant un diplôme de bachelor ou de master en sciences comportementales, sociales, psychosociales ou paramédicales. Pour être nommé comme expert du vécu tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat membre démontre qu'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° avoir acquis une affinité, grâce aux expériences journalières, vécues et personnelles, avec le secteur de l'aide sociale en général et avec le secteur des personnes handicapées en particulier ;2° être doté d'une empathie très développée à l'égard des différents groupes-cibles, catégories d'âge et situations sociales ;3° être capable de dépasser ses propres expériences en adoptant une vision globale de la société ;4° être prêt à faire des choix informés tout en respectant le cadre règlementaire applicable. Pour être nommé comme expert professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, ou comme membre du personnel de l'agence tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, le candidat membre démontre qu'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° avoir acquis une affinité, sur la base de l'expérience professionnelle, avec le secteur de l'aide sociale en général et avec le secteur des personnes handicapées en particulier ;2° remplir les conditions, visées à l'alinéa 2, 2° à 4°. La même personne peut être nommée simultanément comme expert du vécu tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, ou comme expert professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, ou comme membre du personnel de l'agence tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, et comme personne ayant un diplôme tel que visé à l'alinéa 1er, 4° ou 5°.

La qualité de membre d'une commission d'orientation flamande est incompatible avec la présidence ou la qualité de membre de la commission consultative, visée à l'article 29 de l'arrêté du 24 juillet 1991. § 2. La commission d'orientation flamande est présidée par un président qui n'a pas droit de vote. Le rôle de président peut être assumé à tour de rôle par les différentes personnes nommées comme président d'une commission d'orientation flamande.

Les présidents sont nommés parmi les membres nommés comme experts professionnels, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou comme experts du vécu tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

Art. 4.§ 1er. Le ministre flamand ayant les personnes handicapées dans ses attributions, nomme les membres et les présidents de chaque commission d'orientation flamande.

Les membres qui ne sont pas membre du personnel de l'agence, et les présidents sont proposés par le comité consultatif auprès de l'agence.

Les membres du personnel de l'agence sont proposés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence. § 2. Le ministre flamand ayant les personnes handicapées dans ses attributions, peut mettre fin au mandat des membres et des présidents dans les cas suivants : 1° à la demande de l'intéressé ;2° d'office, si l'intéressé répond à l'une des conditions suivantes : a) il ne satisfait plus aux conditions de nomination ;b) il manque gravement, d'une manière autre que celle visée au point a), à l'exercice de son mandat.

Art. 5.Les présidents et les membres de la commission d'orientation flamande, à l'exception des membres qui sont membre du personnel de l'agence, reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour les frais de voyage et les frais de séjour conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand.

Pour l'application de l'arrêté précité, la commission d'orientation flamande est classée dans la catégorie III telle que visée à l'article 3, § 1er, c), de l'arrêté précité.

L'allocation annuelle forfaitaire visée à l'article 6 de l'arrêté précité peut être répartie entre les présidents en fonction du nombre de réunions effectivement présidé par chacun d'eux.

Les jetons de présence et les indemnités sont à charge de l'agence.

Art. 6.L'agence assure le soutien administratif et logistique de la commission d'orientation flamande.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence établit le règlement d'ordre intérieur de la commission d'orientation flamande.

Art. 7.La personne handicapée ou son ou ses administrateur(s) peu(ven)t demander d'être entendu(s) par la commission d'orientation flamande.

Dans l'alinéa 1er, on entend par administrateur : l'administrateur visé à l'article 494, b) ou c), du Code civil.

Art. 8.Pour délibérer valablement, une commission d'orientation flamande siège avec un président et au moins trois membres dont : 1° au moins un expert du vécu.Si aucun expert du vécu ne peut être trouvé pour une séance, au moins un expert professionnel est présent ; 2° au moins un membre ayant le diplôme de master ou de bachelor en psychologie ou en sciences pédagogiques, ou ayant un diplôme social de master ou de bachelor en sciences comportementales, psychosociales, sociales ou paramédicales ;3° au moins un membre ayant un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou de master en médecine si la commission juge de la présence d'un handicap, tel que visé à l'article 9, 1°, du présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. La commission d'orientation flamande a les missions suivantes : 1° déterminer si la personne qui demande le soutien ou pour laquelle le soutien est demandé, est atteinte d'un handicap ;2° décider de l'attribution d'un groupe de priorités, conformément aux articles 8 à 13 de l'arrêté du 4 mars 2016 ;3° déterminer la présence de nécessité sociale, conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 mars 2016. § 2. La commission d'orientation flamande d'une province est habilitée à traiter les dossiers de personnes handicapées domiciliées dans la province.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la commission d'orientation flamande dans la province du Brabant flamand est habilitée à traiter les dossiers suivants : 1° les dossiers de personnes handicapées domiciliées dans la province ;2° les dossiers de personnes handicapées domiciliées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 3. - La commission d'orientation flamande dans la procédure pour la demande d'assistance matérielle individuelle et d'interventions dans les frais de transport et de séjour dans le cadre d'une formation scolaire

Art. 10.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 24 juillet 1991, l'administration de la division provinciale soumet le dossier de demande à la commission d'orientation flamande si le dossier de demande est complet.

Art. 11.Par dérogation à l'article 5bis de l'arrêté du 20 juillet 1991, la commission d'orientation flamande détermine si le demandeur est atteint d'un handicap.

La commission d'orientation flamande effectue son évaluation sur la base du rapport multidisciplinaire d'une instance agréée par l'agence pour délivrer un rapport multidisciplinaire.

Outre le rapport multidisciplinaire, visé à l'alinéa 2, la commission d'orientation flamande peut effectuer ou faire effectuer des enquêtes complémentaires.

La commission d'orientation flamande transmet son évaluation et sa décision sur le soutien requis à l'agence dans les deux mois suivant le jour auquel le demandeur a introduit la demande de soutien ou la demande de révision, visée à l'article 1bis, § 1er, de l'arrêté du 24 juillet 1991. Le cachet de la poste ou la date du récépissé de la demande de soutien ou de révision vaut comme date d'introduction de la demande.

Art. 12.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du 24 juillet 1991, le délai de deux mois, visé à l'article 11, alinéa 4, du présent arrêté, est suspendu pendant les périodes suivantes : 1° pendant le laps de temps entre la communication d'irrecevabilité ou d'incomplétude au demandeur et le moment auquel la demande remplit les conditions visées à l'article 2 de l'arrêté précité ;2° pendant la période de trois mois qui s'écoule entre la demande motivée d'enquête complémentaire par la commission d'orientation flamande et le moment auquel les données sont ajoutées à la demande. En cas de force majeure, ce délai peut être dépassé.

Art. 13.Par dérogation à l'article 6bis de l'arrêté du 24 juillet 1991, la commission d'orientation flamande décide dans les cas visés à l'article 2, § 2bis, de l'arrêté précité, dans les trente jours après le jour auquel le demandeur a introduit la demande de soutien ou la demande de révision visée à l'article 1bis, § 1er, de l'arrêté du 24 juillet 1991, sur le soutien requis conformément aux données reprises dans les documents visés à l'article 2, § 2bis, précité, et sur la base des données reprises dans le rapport multidisciplinaire.

Art. 14.Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du 24 juillet 1991, l'agence décide de l'attribution sur la base des éléments suivants : 1° l'évaluation du handicap, communiquée par la commission d'orientation flamande ;2° la réglementation applicable au soutien demandé ;3° l'article 14 du décret du 7 mai 2004.

Art. 15.Par dérogation à l'article 10bis, § 1er, de l'arrêté du 24 juillet 1991, l'agence formule son intention relative à l'attribution dans les trente jours après le jour auquel elle a reçu l'évaluation du handicap de la commission d'orientation flamande. Si l'intention de l'agence satisfait intégralement à la demande, l'agence notifie sans tarder une décision sur l'attribution au demandeur ou à son représentant légal.

Par dérogation à l'article 10bis, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, l'agence joint une copie de l'évaluation du handicap de la commission d'orientation flamande à la notification de l'agence au demandeur ou à son représentant légal de son intention motivée de ne pas prendre en charge la demande ou de ne pas la prendre en charge intégralement. L'agence informe le demandeur immédiatement si elle a l'intention de refuser la demande ou d'y déroger.

Art. 16.Par dérogation à l'article 11bis de l'arrêté du 24 juillet 1991, l'agence introduit la demande de révision auprès de la commission d'orientation flamande qui est compétente sur la base du domicile de la personne handicapée, lorsqu'une modification tellement importante se produit dans la situation de la personne handicapée qu'une révision de l'évaluation du handicap paraît nécessaire, et la personne concernée n'introduit pas elle-même une demande de révision conformément à l'article 2 de l'arrêté précité.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par lettre ordinaire.

Cette lettre répond aux conditions suivantes : 1° elle est signée par l'administrateur général de l'agence ou par un membre du personnel qu'il a habilité à cet effet ;2° elle contient les données visées à l'article 2, § 3, de l'arrêté précité ;3° elle contient les motifs et arguments incitant l'agence à demander la révision. La demande est traitée conformément aux articles 17 à 21 de l'arrêté précité.

Art. 17.Lors de l'établissement du rapport annuel, visé à l'article 29, alinéa 2, de l'arrêté du 24 juillet 1991, l'agence accorde une attention particulière aux avis qui diffèrent des évaluations de la commission d'évaluation provinciale, de la commission régionale des priorités et de la commission d'orientation flamande.

Art. 18.Pour les demandes d'une intervention dans les frais d'assistance matérielle, telle que visée à l'article 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, qui sont introduites auprès de l'agence avant le 1er juillet 2019, la commission d'orientation flamande accorde une limitation de fonction et un niveau d'intervention tels que visés à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté précité, tel que d'application le 30 juin 2019. CHAPITRE 4. - La commission d'orientation flamande dans la procédure pour la demande d'un budget personnalisé ou pour la demande de révision d'un budget personnalisé

Art. 19.Par dérogation à l'article 16 de l'arrêté du 27 novembre 2015, l'agence soumet le dossier à la commission d'orientation flamande après l'approbation du plan de soutien du financement personnalisé et la réception du rapport multidisciplinaire complet.

La commission d'orientation flamande détermine si la personne est atteinte d'un handicap.

La commission d'orientation flamande effectue son évaluation sur la base du rapport multidisciplinaire.

Le dossier ne doit pas être soumis à la commission d'orientation flamande si la personne se trouve dans une des situations visées à l'article 2, § 2bis, de l'arrêté du 24 juillet 1991. La personne qui se trouve dans une des situations visées à l'article 2, § 2bis, précité, est automatiquement reconnue comme une personne handicapée.

Art. 20.Dans le présent article, on entend par : 1° rapport multidisciplinaire : un rapport multidisciplinaire tel que visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;2° plan de soutien du financement personnalisé : un plan de soutien du financement personnalisé tel que visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015. Par dérogation à l'article 22 de l'arrêté du 27 novembre 2015, l'agence soumet le dossier à la commission d'orientation flamande après l'approbation du plan de soutien du financement personnalisé, la réception du rapport multidisciplinaire complet et la détermination de la catégorie budgétaire conformément au chapitre 3, section 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Art. 21.Par dérogation à l'article 23 de l'arrêté du 27 novembre 2015, la commission d'orientation flamande attribue le groupe prioritaire un, deux ou trois et détermine la nécessité sociale.

Art. 22.Dans le cas visé à l'article 32, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015, le dossier ne doit pas être soumis à la commission régionale des priorités ou à la commission d'orientation flamande.

Art. 23.Par dérogation à l'article 35, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015, l'agence soumet le dossier à la commission d'orientation flamande et informe la personne handicapée ou le représentant légal de la décision d'attribution d'un groupe de priorités.

Art. 24.Par dérogation à l'article 37, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, l'agence met à disposition les budgets pour des soins et du soutien non directement accessibles dans les limites des moyens engagés à cet effet à son budget et attribués pour l'octroi de budgets aux personnes majeures, immédiatement après leur attribution, aux personnes handicapées pour lesquelles la commission d'orientation flamande a déterminé une nécessité sociale telle que visée à l'article 23 de l'arrêté précité. CHAPITRE 5. - La commission d'orientation flamande dans la procédure de révision dans le cadre de la phase de correction 2

Art. 25.Par dérogation à l'article 11/2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé, l'agence soumet le dossier à la commission d'orientation flamande en ce qui concerne la partie de la catégorie budgétaire qui dépasse le nombre de points liés aux soins, visé à la décision mentionnée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté précité, si la catégorie budgétaire du budget que l'agence attribue après la révision est supérieure au nombre de points liés aux soins, visé à la décision mentionnée à l'article 11/1, § 1er, de l'arrêté précité. CHAPITRE 6. - La commission d'orientation flamande dans la procédure pour la demande de soutien financier direct pour des personnes handicapées internées

Art. 26.Dans le cas visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté du 14 décembre 2018, le dossier n'est pas soumis à la commission régionale des priorités ou à la commission d'orientation flamande. Le groupe prioritaire 1 est attribué de plein droit. La demande d'un budget est classée au sein du groupe prioritaire 1 en fonction de la date de la demande, visée à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Art. 27.Par dérogation à l'article 6, §§ 1er et 2, de l'arrêté du 14 décembre 2018, l'agence soumet le dossier à la commission d'orientation flamande si la personne qui demande des soins et du soutien tels que visés à l'article 4 de l'arrêté précité ou pour laquelle les soins et le soutien sont demandés, n'est pas encore reconnue comme personne handicapée.

La commission d'orientation flamande détermine si la personne est atteinte d'un handicap. La commission d'orientation flamande effectue son évaluation sur la base du rapport, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité.

Le demandeur peut demander d'être entendu par la commission d'orientation flamande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le dossier n'est pas soumis à la commission d'orientation flamande si la personne se trouve dans une des situations visées à l'article 2, § 2bis, de l'arrêté du 24 juillet 1991. La personne qui se trouve dans une des situations visées à l'article 2, § 2bis, précité, est automatiquement reconnue comme une personne handicapée. CHAPITRE 7. - La commission d'orientation flamande dans la procédure pour la demande de soutien par une unité pour internés

Art. 28.Par dérogation à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, l'agence soumet le dossier à la commission d'orientation flamande.

La commission d'orientation flamande détermine si la personne est atteinte d'un handicap.

La commission d'orientation flamande effectue son évaluation sur la base du rapport, visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité.

Le demandeur peut demander d'être entendu par la commission d'orientation flamande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le dossier n'est pas soumis à la commission d'orientation flamande si la personne se trouve dans une des situations visées à l'article 2, § 2bis, de l'arrêté du 24 juillet 1991. La personne qui se trouve dans une des situations visées à l'article 2, § 2bis, précité, est automatiquement reconnue comme une personne handicapée.

Art. 29.L'agence évalue le projet-pilote au cours de l'année 2021.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021.

Art. 31.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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