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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 octobre 2020
publié le 02 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, en ce qui concerne les critères de priorité

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autorite flamande
numac
2020043742
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02/12/2020
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16/10/2020
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16 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, en ce qui concerne les critères de priorité


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 1°, et l'article 13, modifié par les décrets des 20 mars 2009, 12 juillet 2013, 25 avril 2014 et 15 juillet 2016 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 16, alinéa 4.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 13 juillet 2020. - Le 22 juillet 2020, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, les mots « la création d'une » sont remplacés par le mot « la » et le membre de phrase « , à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée » est remplacé par les mots « et au classement au sein de groupes prioritaires ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2016, est complété par un point 10/1°, rédigé comme suit : « 10/1° réseau : la famille, les amis et les contacts informels qui offrent des soins et du soutien et/ou cohabitent avec la personne handicapée ; ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.L'attribution d'un groupe prioritaire se fait sur la base des éléments suivants : 1° la considération de la nécessité d'une mise à disposition immédiate d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;2° la mesure dans laquelle la mise à disposition d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles peut mettre fin à une situation qui est déjà intenable depuis un certain temps ; L'évaluation des éléments visés à l'alinéa 1er est basée sur les données relatives à l'urgence de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles qui sont fournies par le demandeur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, et de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 12, alinéa 2, 4°, de l'arrêté précité. ».

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Lors de la considération, visée à l'article 8, alinéa 1er, les critères suivants sont évalués : 1° la mesure dans laquelle l'absence d'une mise à disposition d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles a un impact sur le réseau ;2° la mesure dans laquelle l'absence d'une mise à disposition d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles a un impact sur le fonctionnement de la personne handicapée ;3° la mesure dans laquelle il existe un écart entre le soutien dont la personne a besoin et le soutien qu'elle reçoit. Un score de 1 à 6 est attribué pour les différents critères visés à l'alinéa 1er, un score de 1 indiquant la situation la plus aiguë et un score de 6 indiquant la situation la moins aiguë.

Par dérogation à l'alinéa 2, aucun score n'est attribué pour le critère visé à l'alinéa 1er, 1°, s'il n'y a pas de réseau ou pas de réseau de soutien. ».

Art. 5.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Lors de l'évaluation du critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, il est tenu compte des caractéristiques individuelles du réseau et au moins des indicateurs suivants : 1° dépassement de la capacité du réseau ;2° soins en complément des soins habituels, passés ou présents ;3° risque d'atteinte à l'intégrité du réseau ou de personnes dans l'environnement plus large de la personne handicapée ;4° réduction de la qualité de vie du réseau. S'il est considéré que la capacité du réseau a été ou sera dépassée dans un délai maximal d'un an et que le réseau n'est plus ou ne sera plus en mesure de poursuivre le soutien fourni, le soutien encore présent du réseau n'est pas pris en compte lors de l'évaluation des critères visés à l'article 9, alinéa 1er, 2° et 3°. ».

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Lors de l'évaluation du critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 2°, il est tenu compte au moins des indicateurs suivants : 1° la réduction de la qualité de vie de la personne handicapée ;2° le risque d'atteinte à l'intégrité de la personne handicapée ;3° la réduction des possibilités de développement de la personne handicapée.».

Art. 7.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Lors de l'évaluation du critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°, il est tenu compte au moins des indicateurs suivants : 1° il existe des besoins de soutien importants ou intensifs ;2° le soutien actuel est insuffisant ou inapproprié ;3° aucun soutien n'est possible des services réguliers ou dans le cadre de l'aide directement accessible telle que visée à l'article 1er, 7° et 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;4° aucun budget n'a encore été mis à disposition pour les soins et le soutien non directement accessibles.».

Art. 8.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017 et 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Les scores attribués pour les critères visés à l'article 9 sont additionnés.

La somme des scores attribués détermine le groupe prioritaire qui peut être attribué, de la manière suivante : 1° groupe prioritaire 1 : un nombre de 3 à 7 ;2° groupe prioritaire 2 : un nombre de 8 à 12 ;3° groupe prioritaire 3 : un nombre de 13 à 18. Si, conformément à l'article 9, alinéa 3, aucun score n'est attribué pour le critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, la somme des scores attribués détermine le groupe prioritaire qui peut être attribué, de la manière suivante : 1° groupe prioritaire 1 : un nombre de 2 à 4 ;2° groupe prioritaire 2 : un nombre de 5 à 8 ;3° groupe prioritaire 3 : un nombre de 9 à 12.».

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Les articles 8 à 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent aux : 1° demandes d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, qui sont introduites, conformément aux articles 1 à 15 de l'arrêté du 27 novembre 2015, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° demandes de révision d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, qui sont introduites, conformément à l'article 35 de l'arrêté du 27 novembre 2015, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 2020.

Art. 12.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 16 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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