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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 1997
publié le 15 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036368
pub.
15/11/1997
prom.
16/09/1997
ELI
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16 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment l'article 7, premier alinéa;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux Centres publics d'Aide sociale, notamment les articles 1er, premier alinéa, 57, § 1er, et 61;

Vu l'accord budgétaire du Ministre des Finances, du Budget et de la Politique de Santé du 3 juin 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 10 juin 1997, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement et du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau;2° abonné : toute personne physique raccordée auprès d'un distributeur d'électricité, de gaz et/ou d'eau afin de répondre à ses besoins ou ceux de sa famille, tel que visé à l'article 2, 1° du décret;3° distributeur : toute personne physique ou juridique qui fournit de l'électricité, du gaz et/ou de l'eau à l'abonné, tel que visé à l'article 2, 3° du décret;4° la commission locale d'avis visée à l'article 7 du décret;5° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée par le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiations de dettes dans la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Composition de la commission

Art. 2.Dans chaque commune, une commission est créée composée de : 1° l'assistant(e) en chef social(e) du service social du C.P.A.S., ou son délégué, qui assure la présidence de la commission; 2° un membre du conseil pour l'aide sociale, désigné par le conseil, siégeant, le cas échéant, dans le comité spécial du service social du C.P.A.S. de la commune dans laquelle l'abonné a son domicile; 3° un représentant du distributeur concerné;4° un représentant de l'institution agréée de dettes, lorsque l'abonné a fait appel à une telle institution en vue d'obtenir un accompagnement social. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du C.P.A.S. CHAPITRE III. - Fonctionnement de la commission Section Ire. - Dispositions générales

Art. 3.La commission se réunit dans les cas suivants : 1° sur demande du distributeur de couper l'alimentation de la fourniture minimale d'électricité, de gaz ou d'eau pour cause de mauvaise volonté manifeste ou de fraude de la part de l'abonné, tel que visé à l'article 7, deuxième alinéa, 1°, du décret;2° sur demande de l'abonné d'être reraccordé à l'alimentation en électricité, gaz ou eau qui avait été coupée pour des raisons de sécurité et après que cette situation ait pris fin, tel que visé à l'article 7, deuxième alinéa 2°, du décret;3° sur demande de l'abonné d'être reraccordé à l'alimentation en électricité, gaz ou eau qui avait été coupée pour cause de mauvaise volonté manifeste ou de fraude de la part de l'abonné, tel que visé à l'article 7, deuxième alinéa, 2°, du décret. Section II. - Demande coupure de la part du distributeur

Art. 4.La demande du distributeur, telle que visée à l'article 3, 1° du présent arrêté, est adressée par lettre ordinaire au président de la commission. Elle doit être accompagnée d'une note justificative dont il ressort que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée et qui contient des éléments prouvant la mauvaise volonté ou la fraude de l'abonné.

Art. 5.Lorsque le président de la commission reçoit la demande du distributeur, il envoie immédiatement la demande ainsi que l'annexe aux membres de la commission. Il fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.

Le président de la commission envoie immédiatement la demande ainsi que l'annexe à l'abonné, lui communique la date et l'heure auxquelles la commission se réunira et l'invite à participer à cette réunion pour qu'il puisse être entendu par la commission. L'abonné peut faire usage du droit d'être entendu et peut éventuellement se faire assister ou représenter par un avocat ou une personne de confidence.

Art. 6.Au plus tard le quinzième jour, délai tel que visé à l'article 7, deuxième alinéa du décret, à compter à partir du jour suivant la date du cachet de la poste sur la demande du distributeur, la commission émet un avis motivé.

Cet avis est émis par consensus.

L'avis est notifié par lettre recommandée à l'abonné et au distributeur dans un délai de trois jours.

Lorsqu'il n'y a pas de consensus ou d'avis dans le délai précité, l'avis est réputé être négatif, tel que visé à l'article 7, troisième alinéa, du décret. Section III. - Demande d'être reraccordé de la part de l'abonné

Art. 7.Lorsque l'abonné pense qu'il n'est plus nécessaire qu'il soit coupé du réseau parce que la situation d'insécurité, telle que visée à l'article 6, premier alinéa, 1°, a pris fin ou lorsqu'il n'y a plus question de mauvaise volonté ou de fraude, tel que visé à l'article 6, premier alinéa, 2°, du décret, il adresse une demande par écrit au distributeur en vue d'être reraccordé.

Lorsque le distributeur n'a pas procédé au reraccordeent dans les 5 jours après l'envoi de la demande, l'abonné a le droit de faire une demande d'un reraccordement auprès de la commission locale d'avis, telle que visée à l'article 3, 2° et 3° du présent arrêté.

La demande de reraccordement de l'abonné est adressée au président de la commission par lettre ordinaire.

Art. 8.Le président de la commission envoie immédiatement la demande de l'abonné aux membres de la commission et fixé également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.

Dans les 5 jours après la réception de la demande de l'abonné, le président demande au distributeur de communiquer de façon motivée : 1° s'il a été remédié à la situation d'insécurité et qu'il peut être procédé au reraccordement, lorsqu'il s'agit d'une demande telle que visée à l'article 3, 2° du présent arrêté;2° s'il a été remédié à la situation de mauvaise volonté ou de fraude et qu'il peut être procédé au reraccordement, lorsqu'il s'agit d'une demande telle que visée à l'article 3, 3° du présent arrêté.

Art. 9.Le président de la commission communique la date et l'heure auxquelles la commission se réunira à l'abonné et l'invite à participer à cette réunion pour qu'il puisse être entendu. L'abonné peut faire usage du droit d'être entendu et peut éventuellement se faire assister ou représenter par un avocat ou une personne de confidence.

Art. 10.Au plus tard le quatorzième jour, délai tel que visé à l'article 7, deuxième alinéa du décret, à compter à partir du jour suivant la date du cachet de la poste sur la demande de l'abonné, la commission émet un avis motivé.

Cet avis est émis par consensus.

L'avis est notifié par lettre recommandée à l'abonné et au distributeur dans un délai de trois jours.

Lorsqu'il n'y a pas de consensus ou d'avis dans le délai précité, l'avis est réputé être positif, tel que visé à l'article 7, quatrième alinéa, du décret.

Cet avis est obligatoire pour le distributeur, tel que visé à l'article 7, cinquième alinéa, du décret. CHAPITRE IV. - Dispositions financières

Art. 11.Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont puisés du montant que le fonds d'aide accorde au C.P.A.S. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions sont, chacun en ce qui les concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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