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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 2016
publié le 13 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe XIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, et l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, par. 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

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autorite flamande
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2016036457
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13/10/2016
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16/09/2016
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16 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe XIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, et l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, par. 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées


Le Gouvernement flamand, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 12, alinéa 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 19 décembre 2008 ;

Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 60, alinéas premier et trois, et l'article 62, modifié par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;

Vu l'annexe XIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 portant arrêt du subventionnement des activités d'animation dans les centres de services de soins et de logement et les centres de court séjour et modifiant l'annexe XIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, par. 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 juillet 2016 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prolongé de 15 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 18 juillet 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'annexe XIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Article 1er.L'article 1er de l'annexe XIV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit : « Dans la présente annexe, on entend par : 1° ACS : le contractuel subventionné occupé sous les liens d'un contrat tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;2° année d'activité : dans le chapitre I/1 : la période de référence visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, par. 12 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.

Dans les chapitres II et II/1 : l'année calendaire. »

Art. 2.Dans l'article 1/1 de la même annexe, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016, le membre de phrase « et qui est géré par un initiateur tel que visé à l'article 50 du décret sur les soins à domicile du 13 mars 2009 » est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 2 de la même annexe, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2010, le membre de phrase « l'article 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1/1 ».

Art. 4.L'article 3 de la même annexe, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Un centre agréé de services de soins et de logement reçoit 2,2318% en sus du montant fixé par application de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, par. 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, à titre d'indemnité pour les activités d'animation. ».

Art. 5.L'article 4 de la même annexe est remplacé par ce qui suit : « L'initiateur du centre de soins et de logement visé à l'article 1er transmet à l'agence les preuves quant aux conditions de subvention visées à l'article 2, 2° à 4°. Le Ministre fixe la forme et le contenu de ces preuves. ».

Art. 6.Dans l'article 5 de la même annexe, le membre de phrase « l'article 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1/1 ».

Art. 7.L'article 6 de la même annexe est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Il est alloué annuellement aux centres de soins et de logement visés à l'article 5 une enveloppe subventionnelle complémentaire sous forme d'un supplément TCT. Servent de base annuelle pour ce supplément TCT, le montant de la subvention et le nombre d'équivalents à temps plein occupés sous les liens d'un ancien statut TCT, par centre de soins et de logement, tels que fixés pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, à recalculer à une année de subvention complète.

Les montants de subvention attribués par centre de soins et de logement sont diminués proportionnellement en cas d'une réduction définitive de la durée du travail telle que visée à l'article 10, § 1er.

Les moyens libérés à la suite d'une réduction telle que visée à l'alinéa 3, sont utilisés pour le financement des soins de nursing lourds dans les centres de soins et de logement et les centres de court séjour dans le cadre de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. § 2. A cet effet, l'administrateur général détermine annuellement le nombre d'équivalents à temps plein de personnels occupés dans un ancien statut ACS qui sont éligibles à la subvention visée au paragraphe 1er, et le montant de subvention maximal par centres de soins et de logement. ».

Art. 8.Dans l'article 8 de la même annexe, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016, le membre de phrase « articles 3 et 6 » est remplacé par le membre de phrase « articles 6 ».

Art. 9.A l'article 9 de la même annexe, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2012 et 8 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « articles 4, 7 » est remplacé par le membre de phrase « articles 7 » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.S'il apparaît qu'un centre de soins et de logement, par dérogation à l'article 2, 2°, n'est pas entièrement conforme à la norme du personnel en matière d'animation au cours de l'année d'activité prise en compte, l'indemnité pour les activités d'animation visée à l'article 3 peut être recalculée proportionnellement et le surplus d'indemnité payée par application de l'article 3 peut être recouvré. » ; 3° au paragraphe 3, les mots « le centre de soins résidentiel » sont remplacés par le membre de phrase « la structure destinée aux personnes âgées, visée aux articles 5 et 7/1, » ;4° le paragraphe 4 est abrogé ;5° au paragraphe 5, les mots « le centre de soins résidentiel » sont remplacés par le membre de phrase « la structure destinée aux personnes âgées, visée aux articles 5 et 7/1, » ;6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, le subventionnement visé à l'article 3 suit le régime d'indexation tel que d'application aux interventions visées à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.

Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, les montants visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2, et l'article 7/2, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot qui est d'application au 1er janvier 2016. ».

Art. 10.Dans l'article 10, § 1er, de la même annexe, le membre de phrase « l'article 6, § 1er, 1°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6 ».

Art. 11.A l'article 11 de la même annexe sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 2776 » est abrogé ;2° le membre de phrase « de l'article 6, § 1er, 1° et 2°, et § 2, et des articles 7 à 10 inclus » est remplacé par le membre de phrase « des articles 6, 7, 8, 9 et 10, §§ 1er et 2 ».

Art. 12.L'article 12 de la même annexe est abrogé.

Art. 13.L'article 13 de la même annexe est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les dossiers de subvention portant sur les années d'activité 2010 à 2015 incluse et le premier semestre de 2016 continuent à être traités conformément aux dispositions du présent arrêté, tel que d'application jusqu'au 30 juin 2016 inclus. ».

Art. 14.La même annexe, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2010, 5 octobre 2012 et 8 janvier 2016, est complété par un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Par dérogation à l'article 6, § 1er, il n'est pas nécessaire d'effectuer pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, un recalcul pour une année de subvention entière. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, par. 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

Art. 15.Dans l'article 8, § 2, b), 9°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, inséré par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, les mots « les membres du personnel financés » sont remplacés par le membre de phrase « les membres du personnel afin de remplir la condition d'agrément visée à l'article 38, alinéa premier, 4°, de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ».

Art. 16.A l'article 36/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 modifiant l'article 36 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, par. 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'intervention complète à partir du 1er juillet 2016 est multipliée par un coefficient 1,020812 et l'intervention partielle à partir du 1er juillet 2016 est multipliée par un coefficient 1,022318.» ; 2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « ou partielle » sont insérés entre les mots « de l'intervention complète » et le mot « adaptée ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Art. 18.Le présent arrêté abroge l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 portant arrêt du subventionnement des activités d'animation dans les centres de services de soins et de logement et les centres de court séjour et modifiant l'annexe XIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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