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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1997
publié le 24 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'accès à la fonction de fonctionnaire dirigeant

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035057
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24/01/1998
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17/12/1997
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17 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'accès à la fonction de fonctionnaire dirigeant


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 mars 1997, 21 mai 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997 et 16 septembre 1997;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 11 septembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 10 septembre 1997;

Vu le protocole n° 82.201 du 23 septembre 1997 du comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 septembre 1997 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 4 novembre 1997, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article VIII 69, quatrième alinéa, du statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, est rétabli dans la rédaction suivante: « Pour la promotion à un grade du rang A4, les candidats sont également appelés à expliquer oralement, devant le Gouvernement flamand, comment ils conçoivent leur future fonction. »

Art. 2.L'article VIII 69bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, est rétabli dans la rédaction suivante: « Art. VIII 69bis. § 1er. Les candidats à la promotion au grade de directeur général dans la fonction de fonctionnaire dirigeant doivent joindre à leur candidature une note dans laquelle ils exposent leur conception de gestion pour l'accomplissement de la fonction vacante. § 2. Seuls les fonctionnaires qui possèdent tant les compétences génériques que spécifiques à l'administration, requises pour la direction d'une administration peuvent être promus au grade de directeur général dans la fonction de fonctionnaire dirigeant. Le Gouvernement flamand établit la liste des compétences génériques et spécifiques à l'administration. § 3. Le Collège des Secrétaires généraux apprécie les compétences génériques des candidats pour la fonction de fonctionnaire dirigeant.

Il tient compte à cet effet: 1° de l'appréciation du potentiel du candidat en fonction des informations internes disponibles relatives à sa carrière et des éléments proposés par lui;2° de l'appréciation du potentiel du candidat à l'aide d'un test de comportement. Le Collège des Secrétaires généraux détermine les conditions auxquelles doit répondre le test précité et peut faire appel à cet effet à une instance extérieure. § 4. Le candidat pour lequel le Collège des Secrétaires généraux a établi qu'il satisfait aux compétences génériques est dispensé de la participation au test visé au § 3, alinéa 2, 2°, pour une période de 7 ans à compter de la date de cette décision.

Le directeur général est dispensé de la participation au test visé au § 3, alinéa 2, 2°, lorsqu'il exerce effectivement la fonction de fonctionnaire dirigeant. § 5. Le Collège des Secrétaires généraux informe les candidats s'ils possèdent ou non les compétences génériques.

Les candidats pour lesquels le Collège des Secrétaires généraux a jugé qu'ils ne possèdent pas les compétences génériques peuvent présenter une réclamation contre cette décision et demander d'être entendu par le Collège des Secrétaires généraux. § 6. Le Collège des Secrétaires généraux porte un jugement sur les compétences spécifiques à l'administration des candidats qui répondent aux compétences génériques, en se basant notamment sur les arguments qu'ils développent pour défendre leur conception de gestion. § 7. Le Collège des Secrétaires généraux établit une proposition motivée de classement, dans l'ordre de leur aptitude, des candidats qui possèdent tant les compétences génériques que spécifiques à l'administration pour remplir la fonction de fonctionnaire dirigeant. § 8. La proposition motivée est communiquée à tous les candidats qui ont défendu oralement leur conception de gestion.

Le fonctionnaire qui se sent lésé peut présenter une réclamation au Collège des Secrétaires généraux dans les quinze jours de la notification. § 9. Le Collège des Secrétaires généraux propose les candidats admissibles à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination, dans l'ordre de leur aptitude. L'autorité revêtue de la compétence de nomination procède à des nominations parmi les candidats proposés ou bien personne n'est nommée. »

Art. 3.L'article VIII 71du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, est rétabli dans la rédaction suivante: « Art. VIII 71. Peut être promu à un grade du rang A3: 1° le fonctionnaire qui, au cours d'une période de six ans précédant la présentation de sa candidature, a exercé effectivement pendant au moins quatre ans la fonction de chef de division ou de chef de division par intérim;2° le fonctionnaire de niveau A qui, au cours d'une période de six ans précédant la présentation de sa candidature, a rempli effectivement pendant au moins quatre ans la fonction de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint au cabinet d'un Ministre ou d'un Commissaire européen et qui de l'avis de la Commission interdépartementale des fonctionnaires dirigeants possède les compétences génériques de chef de division. Pour le calcul du délai de quatre ans, visé à l'alinéa 1er, 1°, l'exercice d'une des fonctions suivantes est assimilée à l'exercice de la fonction de chef de division: a) responsable de projet à la demande du Gouvernement flamand;b) une fonction supérieure dans un grade du rang A3;c) chef de cabinet ou chef de cabinet adjoint au cabinet d'un Ministre ou d'un Commissaire européen;d) une fonction dirigeante auprès d'un groupe politique reconnu pour autant que cette fonction soit équivalente à la fonction de chef de division;e) chef de cabinet ou chef de cabinet adjoint au cabinet d'un Secrétaire d'Etat, d'un Secrétaire d'Etat régional, d'un Gouverneur d'une province flamande, du Gouverneur ou Vice-Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou d'un Commissaire européen;f) une fonction dirigeante au cabinet du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de la Belgique;g) une fonction dirigeante auprès du président d'un groupe politique reconnu. Le fonctionnaire du niveau A visé au premier alinéa, 2°, qui remplit la fonction de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint au cabinet d'un Ministre ou d'un Commissaire européen peut présenter sa candidature à l'occasion d'une vacance d'emploi de chef de division, afin que la Commission interdépartementale des fonctionnaires dirigeants porte un jugement sur ses compétences génériques de chef de division. En ce cas, il est dispensé de l'obligation de présenter une note dans laquelle il expose sa conception de gestion pour l'accomplissement de la fonction vacante. Le fonctionnaire du rang A1 doit compter une ancienneté de grade de six ans et avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle.

Pour le calcul du délai de quatre ans, visé à l'alinéa 1er, 2°, entrent seules en ligne de compte les prestations effectuées par l'intéressé dès que la Commission interdépartementale des fonctionnaires dirigeants a jugé qu'il possède les compétences génériques requises de chef de division. »

Art. 4.A l'article VIII 76bis, § 2, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes: Le 1° est remplacé par la disposition suivante: « 1° obtient un congé pour mission en vue d'exercer une fonction au cabinet d'un Ministre, d'un Secrétaire d'Etat, d'un Secrétaire d'Etat régional, d'un Gouverneur d'une province flamande ou du Gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou d'un Commissaire européen; » 2° il est inséré un 5° et 6°, rédigés comme suit: « 5° obtient un congé pour mission en vue d'exercer une fonction dirigeante auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un groupe politique reconnu;6° est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de la Belgique.».

Art. 5.L'article VIII 109quater, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, est rétabli dans la rédaction suivante: « Art. VIII 109quater. § 1er. Pour le calcul du délai de quatre ans visé à l'article VIII 71, 1°, en ce qui concerne les procédures de promotion commencées avant le 31 décembre 1998, les services effectués dans une fonction dirigeante de directeur ou d'un grade plus élevé sont comptés à concurrence de deux ans tout au plus et les services effectués par un fonctionnaire de niveau A en qualité de conseiller ou attaché au cabinet d'un Ministre ou en qualité d'un membre du cabinet d'un Commissaire européen sont assimilés aux services effectués dans une fonction de chef de division, à condition que l'intéressé fût chef de division avant sa désignation au sein du cabinet. § 2. La disposition de l'article VIII 71, dernier alinéa, n'est pas applicable au fonctionnaire de niveau A qui remplit la fonction de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint au cabinet d'un Ministre ou d'un Commissaire européen à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art. 6.Dans l'article XI 64 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1997 et 16 septembre 1997, les mots « ou un Commissaire européen » sont insérés après les mots « de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».

Art. 7.Dans l'article XI 77, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots « le fonctionnaire classé dans un rang inférieur au rang A2 » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire du rang A2A et des rangs inférieurs ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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