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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1999
publié le 27 janvier 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035050
pub.
27/01/2000
prom.
17/12/1999
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eli/arrete/1999/12/17/2000035050/moniteur
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17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par les décrets des 21 décembre 1988, 21 décembre 1990, 10 novembre 1993, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 novembre 1995, 8 juillet 1996, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 18 mai 1999, notamment les articles 2, § 1er, 4°, 3, 4, § 2, 7, §§ 2 et 3, et 10, § 2, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par le décret du 21 décembre 1994 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994 et 10 mai 1995;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 17 décembre 1999;

Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, donné le 17 février 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, il est ajouté la phrase suivante : « Le Ministre flamand chargé de la Culture peut accorder une dérogation à la règle des 30%, après avoir entendu la Commission communautaire flamande ».

Art. 2.A l'article 52 du même arrêté, il est ajouté la phrase suivante : « Toute bibliothèque publique est en outre tenue d'utiliser intégralement les données fournies par le « Vlaamse Centrale Catalogus » et par d'autres fichiers centraux, pour l'élaboration d'un propre catalogue local et la mise à disposition de fichiers ».

Art. 3.Dans l'article 55 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante : « Le directeur général de l'administration de la Culture transmet au Ministre le dossier d'agrément ainsi que la réclamation éventuelle et sa proposition. L'agrément accordé par le Ministre prend effet le premier du mois qui suit la date de la signature de l'arrêté ministériel portant agrément. »

Art. 4.A l'article 61, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le personnel technique doit être titulaire d'un certificat d'aptitude à gérer une bibliothèque ou d'un certificat d'initiation à la gestion des bibliothèques, de la documentation et de l'information;2° la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les porteurs d'un diplôme d'une école de bibliothécaires sont dispensés de l'obtention d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'initiation à la gestion des bibliothèques, de la documentation et de l'information ».

Art. 5.A l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les 1°, 2°, 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° L'employé de bibliothèque doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur et d'un certificat d'aptitude à gérer une bibliothèque publique ou d'un certificat d'initiation à la gestion des bibliothèques, de la documentation et de l'information, à l'exception des titulaires d'un diplôme d'une école de bibliothécaires qui sont dispensés de l'obtention d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'initiation à la gestion des bibliothèques, de la documentation et de l'information; 2° ° L'assistant de bibliothèque doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et d'un certificat d'aptitude à gérer une bibliothèque publique ou d'un certificat d'initiation à la gestion des bibliothèques, de la documentation et de l'information, à l'exception des titulaires d'un diplôme d'une école de bibliothécaires qui sont dispensés de l'obtention d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'initiation à la gestion des bibliothèques, de la documentation et de l'information 4° Le bibliothécaire d'une B.P.L., B.P.C. ou B.P.S. fonctionnant à temps plein, doit être titulaire d'un diplôme de fin d'études délivré par un établissement agréé de sciences bibliothéconomiques et d'un diplôme de fin d'études d'au moins quatre ans d'enseignement universitaire; 5° Le bibliothécaire en chef et le bibliothécaire-directeur d'une B.P.C. doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études délivré par un établissement agréé de sciences bibliothéconomiques et d'un diplôme de fin d'études d'au moins quatre ans d'enseignement universitaire. Il doit, en outre, justifier d'une expérience d'au moins 3 ans dans le secteur des bibliothèques. » 2° au § 1er, le 6° est abrogé;3° au § 2, le point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4.le diplôme « Aanvullende Studie Documentatie-en Bibliotheekwetenschap », délivré par la « Universitaire Instelling Antwerpen »; 4° au § 2, il est ajouté un point 5, rédigé comme suit : « 5.les diplômes ou certificats d'aptitude délivrés dans un état membre de l'Union européenne, qui sont considérés comme équivalents, en vertu des directives européennes »; 6° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.D'autres diplômes ou certificats d'aptitude peuvent être pris en considération dans la mesure où le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande reconnaît leur équivalence aux diplômes ou certificats d'aptitude cités à l'article 66, § 2. 7° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.S'il n'apparaît pas des diplômes ou certificats d'aptitude cités aux §§ 2 et 3 que les candidats ont suivi l'enseignement en néerlandais, le niveau de connaissance requis dans cette langue doit être prouvée aux fins de recrutement, par la participation à un examen linguistique organisé par le Secrétariat permanent du Recrutement ».

Art. 6.Dans l'article 67 du même arrêté, le point 6 est remplacé par la disposition suivante : « 6. peut être promu au grade de bibliothécaire-directeur dans une B.P.L, le membre du personnel qui possède depuis au moins 3 ans la qualification de bibliothécaire au moins dans une bibliothèque publique fonctionnant à temps plein ».

Art. 7.A l'article 73, § 1er, 1 du même arrêté, il est ajouté la phrase suivante : « Le Ministre flamand chargé de la Culture peut accorder une dérogation à la règle des 30%, après avoir entendu la Commission communautaire flamande ».

Art. 8.L'article 80 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 80.1° Le pouvoir organisateur d'une bibliothèque publique agréée a droit aux subventions-traitements à partir du premier du mois qui suit la date de signature de l'arrêté ministériel portant agrément. 2° En cas de changement de catégorie de la bibliothèque concernée, le droit aux nouvelles subventions-traitements prend également effet à partir du premier du mois qui suit la date de signature de l'arrêté ministériel portant changement de catégorie.»

Art. 9.L'article 84 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 84.Le Gouvernement flamand accorde aux bibliothèques publiques spéciales agréées les subventions suivantes en vue de leur fonctionnement et de la constitution de leurs collections : 1° un montant de 1 100 000 francs pour les B.P.S. s'adressant aux navigants; 2° un montant de 3 200 000 francs par B.P.S. pour personnes hospitalisées; 3° un montant de 5 600 000 francs par B.P.S. pour handicapés visuels.

Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommaiton à partir du 1er janvier 2001, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison a l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. »

Art. 10.L'article 85, 86 et 87 du même arrêté sont abrogés.

Art. 11.L'article 88 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 88.Le pouvoir organisateur d'une B.P.S. agréée présente chaque année avant le 1er août, un budget détaillé des recettes et des dépenses à la Division de l'Education populaire et des Bibliothèques ».

Art. 12.L'article 89 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 89.Le pouvoir organisateur d'une B.P.S. agréée présente au terme de chaque exercice, avant le 1er mai, un décompte détaillé à la Division de l'Education populaire et des Bibliothèques ».

Ce décompte comprend les pièces suivantes : le bilan, le compte de résultats et un rapport d'expert comptable ou de réviseur. La comptabilité doit être tenue suivant le plan comptable normalisé minimum.

Art. 13.L'article 90 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 90.Les subventions sont réglées trimestriellement sous la forme d'avances à concurrence de 22,5 % du montant subventionnel global sur base du budget introduit. Le solde est accordé et réglé sur la base du décompte approuvé, le montant subventionnel devant être justifié intégralement.

D'éventuelles régularisations des subventions se feront au cours de l'année qui suit l'exercice subventionné, après approbation des décomptes de l'exercice écoulé ».

Art. 14.A l'article 108 du même arrêté, il est ajouté la phrase suivante : « Le Ministre flamand chargé de la Culture, peut accorder une dérogation à la règle des 30 %, après avoir entendu la Commission communautaire flamande ».

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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