Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1999
publié le 07 mars 2000

Arrêté du Gouvernement flamand réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale de Gouvernement flamand des aéroports régionaux flamands

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035177
pub.
07/03/2000
prom.
17/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/17/2000035177/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale de Gouvernement flamand des aéroports régionaux flamands


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, relative à la demande d'avis au Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 ocotbre 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Sur la porposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux aéroports régionaux flamands ouverts au traffic commercial, à condition : 1° que les dispostions relatives au catégories des services d'assitance visées à l'article 6, §1er, qui ne resortent pas de l'article 6, § 2, s'appliquent à chaque aéroport, quel que soit le volume du traffic;2° que les dispostions relatives au catégories des services d'assitance visées à l'article 6, § 2, s'appliquent aux aéroports ayant un volume annuel d'au moins un millions de mouvements de passagers ou de 25 000 tonnes de fret.3° que les dispostions relatives au catégories des services d'assitance visées à l'article 5 s'appliquent aux aéroports : a) ayant un volume annuel du traffic d'au moins 3 millions de mouvements de passagers ou de 75 000 tonnes de fret;b) qui dans une période de six mois jusqu'au 1er avril ou le 1er octobre de l'année précédente ont au moins enregistré un volume de traffic d'au moins 2 millions de mouvements de passagers ou de 50 000 tonnes de fret. Lorsqu'un aéroport atteint un des minima du traffic de fret mentionnés au présent article sans pour autant atteindre le minimum correspondant pour le traffic de passagers, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas en ce qui les catégories des services d'assitance destinés uniquement aux passagers.

Sans préjudice du premier alinéa, les dispositions du présent arrêté s'appliquent du 1er janvier 2001 à tout aéroport ayant un volume de traffic d'au moins 2 millions de mouvements de passagers ou de 50 000 tonnes de fret.

Annuellement et avant le 1er juillet, le Ministre flamand, chargé des transports, informe la Commission européenne des données nécessaires à la rédaction de la liste des aéroports auxquels s'appliquent la Directive européenne 96/67/EG.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Aéroport régional flamand : tout aéroport flamand situé sur le territoire de la Région flamande, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National;2° Aéroport : tout terrain spécialement aménagé en vue de permettre aux aéronefs d'atterrir, de décoller ou d'effectuer des manoeuvres, y compris les installations y appartenantes au profit du traffic et les services aux aéronefs ainsi que les installations nécesssaires au profit des services aéronautiques commericaux;3° Autorité publique : le Ministre flamand chargé des transports, cité ci-après « le Ministre »;4° Entité gestionnaire de l'aéroport : l'entité qui conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale, la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport. En ce qui concerne les aéroports flamands, l'entité gestionnaire est le Ministre qui peut déléguer ses attributions en tout ou partiellement.

Lorsque la gestion d'un aéroport ou d'un système d'aéroport ne resort pas d'un seul gestionnaire mais de plusieurs entités gestionnaires séparées, chacune d'elles est supposée de faire partie de l'entité gestionnaire en ce qui concerne l'application du présent arrêté.

Lorsqu'il n'y a qu'une seule entité gestionnaire pour plusieurs aéroports ou plusieurs systèmes d'aéroports, chacun de ces aéroports ou systèmes d'aéroports est séparément pris en considération pour l'application du présent arrêté.

Lorsque l'entité gestionnaire de l'aéroport est sous le contrôle ou la tutelle d'une autorité publique, cette instance doit, dans le cadre des obligations légales qui lui incombent, veiller à l'application du présent arrêté. 5° Usager de l'aéroport : toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ ou du fret, au départ ou à destination d'un aéroport flamand;6° Assistance en escale : les services rendus sur l'aéroport à un usager tels que décrits en annexe;7° Auto-assistance en escale : situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services.Au sens de la présente définition, ne sont pas considérés comme tiers entre eux des usagers dont l'un détient dans l'autre une participation majoritaire, ou dont la participation dans chacun d'eux est majoritairement détenue pas une même entité. 8° Prestataire de services d'assistance en escale : toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.

Art. 3.§ 1er. L'entité gestionnaire, l'usager ou le prestataire de services qui fournit des services d'assistance en escale doit opérer une stricte séparation comptable selon les pratiques du commerce entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. § 2. Un vérificateur indépendant désigné par le Ministre sera contrôlée la réalité de cette séparation comptable. Les frais afférents à cette mission sont à charge des fournisseurs de services visés au § 1er. Ce vérificateur contrôlera également l'absence de flux financiers entre l'activité de l'entité gestionnaire en tant qu'autorité aéroportuaire et son activité d'assistance en escale.

Art. 4.§ 1er. Il est créé un comité des usagers de l'aéroport composé des représentants des usagers ou des organisations représentatives de ces usagers. § 2. Tout usager a le droit de faire partie de ce comité ou à son choix d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission.

Art. 5.§ 1er. Tout prestataire de service en escale établi dans l'Union européenne a le libre accès au marché de la prestation de service d'assistance en escale à des tiers, sous réserve des limitations prévues au § 2. § 2. Les prestataires autorisés à fournir les catégories de services assistance en escale suivantes seront limités à deux : 1° assistance « bagages »;2° assistance « opérations en piste »;3° assistance « carburant et huile »;4° assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion. Les usagers de l'aéroport bénéficieront dans ce cas d'un choix effectif entre les prestataires autorisés. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le Ministre détermine le nombre maximum de prestataires autorisés pour chaque catégorie de services. § 4. Au moins un de ces prestataires autorisés ne sera contrôlé directement ou indirectement ni par l'entité gestionnaire, ni par un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires, ni par une entité qui exerce un contrôle direct ou indirect sur l'entité gestionnaire ou si inversement cette dernière exerce un contrôle direct ou indirect sur cette entité. § 5. Indépendemment des dispositions précédentes le Ministre peut autoriser l'entité gestionnaire de l'aéroport à fournir elle-même des services d'assistance en escale ou confier ces services à un prestataire pour autant que : - l'entité gestionnaire ait elle-même un contrôle direct ou indirect sur ce prestataire; - ce prestataire ait un contrôle direct ou indirect sur l'entité gestionnaire.

Art. 6.§ 1er. Le libre exercice de l'auto-assistance en escale est garanti. § 2. Toutefois, le Ministre peut réserver l'auto-assistance à au moins deux usagers, à condition que ces derniers sont sélectionnés sur la base de critères pertinents, objectifs, transparants et non discriminatoires pour les catégories de services d'assistance suivantes : 1° assistance « bagages »;2° assistance « opérations en piste »;3° assistance « carburant et huile »;4° assistance « fret et poste » en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion.

Art. 7.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 5 et 6, l'entité gestionnaire de l'aéroport peut se réserver ou confier à une autre entité la gestion des infrastructures centralisées servant à la fourniture des services d'assistance en escale et dont la complexité, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas la division ou la duplication, telles que les systèmes de tri de bagages, de dégivrage, d'épuration des eaux ou de distribution de carburant. Elle peut rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance. § 2. La gestion de ces infrastructures sera assurée d'une façon transparente, objective et non discriminatoire et, en particulier, ne fera pas obstacle à leur accès par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance, dans les limites prévues par le présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Lorsque, sur l'aéroport, des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles, notamment en fonction de l'encombrement et du taux d'utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d'ouverture du marché et/ou d'exercice de l'auto-assistance au degré prévu par le présent arrêté, l'entité gestionnaire concernée peut décider : 1° de limiter le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale autre que celles visées à l'article 5, paragraphe 2, dans l'ensemble ou une partie de l'aéroport;dans ce cas, les dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, s'appliquent; 2° de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs catégories de services d'assistance visées à l'article 5, paragraphe 2;3° de réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité d'usagers pour les catégories autres que celles visées à l'article 6, paragraphe 2, à la condition que ces usagers soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;4° d'interdire ou de limiter à un seul usager l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services d'assistance en escale visées à l'article 6, paragraphe 2. § 2. Toute décision de dérogation prise en application du paragraphe 1er doit préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient et doit être accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.

La dérogation ne doit pas : 1° porter indûment préjudice aux objectifs de la présente directive;2° donner lieu à des dispositions de concurrence entre prestataires de services et/ou usagers pratiquant l'auto-assistance;3° être plus étendue que nécessaire. Le Ministre notifie à la Commission européenne au moins trois mois avant son entrée en vigueur toute dérogation qu'elle octroie sur base du § 1er ainsi que les motifs qui la justifient. § 3. La durée des dérogations consenties par le ministre en application du § 1er ne peut excéder trois années, sauf en ce qui concerne les dérogations accordées en application du § 1er, 2°. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision du Ministre, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.

La durée des dérogations accordées en application du § 1er, 2°, ne peut excéder deux années. Cependant, sur la base des dispositions du § 1er, le Ministre peut demander à la Commission que cette période soit prolongée une seule fois de deux ans.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre gestionnaire, prend les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article 5, § 2 ou 3, ou à l'article 8.

Cette procédure doit respecter les principes suivants : 1° dans le cas où le Ministre prévoit l'établissement d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre, ce cahier ou ces spécifications sont établis après consultation préalable du comité des usagers.Les critères de sélection prévus par ce cahier des charges ou ces spécifications techniques doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires; 2° il doit être lancé une adjudication, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre : 3° les prestataires sont choisis : a) après consultation du comité des usagers, par l'entité gestionnaire, si celle-ci : - ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale; - ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournisssant de tels services, et - ne détient aucune participation dans une telle entreprise; b) par le Ministre, après consultation du comité des usagers et des entités gestionnaires;4° les prestataires sont sélectionnés pour une durée maximale de sept années;5° lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure. § 2. Lorsque le nombre de prestations est limité en application de l'article 5, § 2, ou de l'article 8, le ministre peut autoriser l'entité gestionnaire à fournir elle-même des services d'assistance en escale sans être soumise à la procédure de sélection prévue au § 1er.

De même, le Ministre peut, sans la soumettre à cette même procédure, autoriser une entreprise prestataire à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport considéré : 1° si l'entité gestionnaire contrôle cette entreprise directement ou indirectement 2° si cette entreprise contrôle directement ou indirectement l'entité gestionnaire. § 3. L'entité gestionnaire informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.

Art. 10.Une procédure de consultation obligatoire relative à l'application des dispositions du présent arrêté est organisée par le Ministre entre l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services. Cette consultation porte notamment sur les prix des services qui ont fait l'objet d'une dérogation octroyée en application de l'article 8, § 1er, 2°, ainsi que sur l'organisation de leur fourniture. Elle doit être organisée au moins une fois par an.

Art. 11.§ 1. L'activité d'un prestataire de services ou d'un usager se livrant à l'auto-assistance sur l'aéroport est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le Ministre.

Les critères d'octroi de cet agrément doivent se référer à une situation financière saine et à une couverture d'assurance suffisante, à la sûreté ou à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au respect de la législation sociale pertinente.

Les critères doivent : 1° être appliqués de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;2° être en relation avec l'objectif poursuivi;3° ne pas aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par le présent arrêté. Ces critères doivent être rendus publics et le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance doit être informé au préalable de la procédure d'octroi. § 2. L'agrément ne peut être refusé ou retiré que si le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance ne satisfait pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères énoncés au § 1er.

Les motifs de ce refus ou retrait doivent être communiqués au prestataire ou à l'usager concerné et à l'entité gestionnaire.

Art. 12.Sur la proposition de l'entité gestionnaire de l'aéroport, le Ministre peut : 1° interdire à un prestataire de services ou à un usager de se livrer à sa prestation ou à l'auto-assistance si ce prestataire ou cet usager ne respecte pas les règles qu'il lui a imposées dans le but de garantir le bon fonctionnement de l'aéroport. Ces règles doivent: a) être appliquées de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;b) être en relation avec l'objectif poursuivi;c) ne pas aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par le présent arrêté.2° imposer en particulier aux prestataires qui fournissent des services d'assistance à l'aéroport de participer d'une manière équitable et non discriminatoire d'exécuter des services publics, d'assurer la permanence des services.

Art. 13.§ 1er. L'accès aux installations aéroportuaires aux prestataires de services et aux usagers désirant pratiquer l'auto-assistance, est garanti, dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour exercer leurs activités. Les conditions à cet accès, doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non discriminatoires. § 2. Les espaces disponibles pour l'assistance en escale dans l'aéroport doivent être répartis entre les différents prestataires de service et les différents usagers pratiquant l'auto-assistance, y compris les nouveaux arrivants, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits et pour permettre une concurrence effective et loyale sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. § 3. Lorsque l'accès aux installations aéroportuaires entraîne la perception d'une rémunération, celle-ci sera déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

Art. 14.§ 1er. Le Ministre peut refuser, suspendre ou retirer aux usagers ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, les droits résultant de l'article 5 s'il apparaît que les usagers établis en Belgique ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat ou lorsqu'il apparaît qu'il ne leur est pas accordé le traitement national ou lorsqu'il leur est accordé, de droit ou de fait, un traitement moins favorable en comparaison avec les prestatires de services ou les usagers auto-assistant d'autress pays tiers. § 2. Le Ministre informe la Commission europénne de toute suspension ou de tout retrait des droits ou obligations.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant les Transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe Liste des services d'assistance en escale 1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent : 1.1. les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l'usager et la fourniture de locaux à ses représentants; 1.2. le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications; 1.3. le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement; 1.4. tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l'usager. 2. L'assistance « passagers » comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.3. L'assistance « bagages » comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue de départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution. 4. L'assistance « fret et poste » comprend : 4.1. pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances; 4.2. pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances. 5. L'assistance « opérations en piste » comprend : 5.1. le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*); 5.2. l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (*); 5.3. les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (*); 5.4. le chargement et déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare; 5.5. l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés; 5.6. le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires; 5.7. le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons. 6. L'assistance « nettoyage et service de l'avion » comprend : 6.1. le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau; 6.2. la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion; 6.3. l'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements. 7. L'assistance « carburant et huile » comprend : 7.1. l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons; 7.2. le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides. 8. L'assistance d'entretien en ligne comprend : 8.1. les opérations régulières effectuées avant le vol; 8.2. les opérations particulières requises par l'usager; 8.3. la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange; 8.4. la demande ou réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien. 9. L'assistance « opérations aériennes et administration des équipages » comprend : 9.1. la préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu; 9.2. l'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol; 9.3. les services postérieurs au vol; 9.4. l'administration des équipages. 10. l'assistance « transport au sol » comprend : 10.1. l'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport; 10.2. tous les transports spéciaux demandés par l'usager. 11. L'assistance « service commissariat » (catering) comprend : 11.1. la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative; 11.2. le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation; 11.3. le nettoyage des accessoires; 11.4. la préparation et la livraison du matériel et des denrées. (*) pour autant que ces services ne soient pas assurés par le contrôle aérien Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

^