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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2004
publié le 13 janvier 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures visant à maîtriser les dépenses en matière d'intégration sociale de personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036904
pub.
13/01/2005
prom.
17/12/2004
ELI
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17 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures visant à maîtriser les dépenses en matière d'intégration sociale de personnes handicapées


Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 52, modifié par le décret du 22 décembre 1993 et l'article 53, § 1er, modifié par le décret du 4 mai 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, notamment l'article 3bis, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2000, 17 juillet 2000, 10 juillet 2001, 15 juillet 2002, 18 juillet 2003 et 28 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 février 2003 et 14 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide à l'intégration sociale de personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées pour la représentation de personnes handicapées au sein du « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » (Réseau régional de concertation des structures pour handicapés) et l'organisation d'accompagnement de parcours;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 9 novembre 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 décembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de prendre des mesures afin de modérer les dépenses en matière d'intégration sociale de personnes handicapées, afin de contribuer aux accords budgétaires au niveau du Gouvernement flamand;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 9, § 2, de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, les mots « 100 000 F » sont remplacés par les mots « 1.250 euros ».

Art. 2.Dans l'article 3bis, § 2, de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, les mots « 100 000 F » sont remplacés par les mots « 1.250 euros ».

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 10 juillet 2001, 19 juillet 2002 et 18 juillet 2003, les mots « 3 850 » sont remplacés par les mots « 3 722 ». § 2. Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 10 juillet 2001, 15 juillet 2002 et 28 mai 2004, les mots « 524,7 » sont remplacés par les mots « 500,85 ».

Art. 4.L'article 6, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, est abrogé.

Art. 5.§ 1er. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, est complété par un 8° et un 9°, rédigés comme suit : « 8° les lits de soins, lits surélevés et adaptations de lits;9° les fauteuils de repos électroniques, sauf les sièges spécifiques pour des personnes ayant la maladie de Huntington, repris à l'annexe au présent arrêté.» § 2. Dans l'article 16, alinéa cinq, du même arrêté les mots " montant de base x indice G décembre 200.. "/109,23 sont remplacés par les mots " montant de base x indice G décembre 200.. "/109,23 x (G-indice G décembre 2004/indice G décembre 2003) § 3. L'annexe I. Liste de référence, jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est modifiée comme suit : « 1° dans 3. Complément membres inférieurs, Domaine 5, les mots « Fauteuils de repos électroniques/ » sont supprimés; 2° dans 4.Remplacement membres inférieurs, le Domaine 3 « Lits spéciaux » est abrogé et dans le Domaine 8, les mots « Fauteuils de repos électroniques/ » sont supprimés; 3° dans 5.Complément dos, colonne vertébrale, pelvis, Domaine 1, les mots « Fauteuils de repos électroniques/ » sont supprimés.

Art. 6.§ 1er. L'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide à l'intégration sociale de personnes handicapées, est abrogé. § 2. Dans l'article 40 du même arrêté, les mots « le 1er septembre 2004 » sont remplacés par les mots « le 1er juillet 2005 ».

Art. 7.§ 1er. L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées pour la représentation de personnes handicapées au sein du « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » (Réseau régional de concertation des structures pour handicapés) et l'organisation d'accompagnement de parcours, est abrogé. § 2. Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « le 1er septembre 2004 » sont remplacés par les mots « le 1er juillet 2005 ».

Art. 8.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. § 2. A titre transitoire, la disposition de l'article 5, § 3, s'applique aux demandes d'allocations en matière d'assistance matérielle individuelle dont aucune décision en matière de prise en charge n'a été prise au 1er janvier 2005, sauf dans le cas où des aides ont été achetées avant le 1er janvier 2005 et les factures y afférentes sont transmises dans les soixante jours calendaires de la date de la décision en matière de prise en charge, au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ».

Egalement à titre transitoire, la disposition de l'article 5, § 3, s'applique dans le cas où le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » a pris une décision positive en matière de prise en charge avant le 1er janvier 2005, mais les aides n'ont pas été achetées avant le 1er janvier 2005 et les factures y afférentes n'ont pas été transmises au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » avant le 1er mars 2005.

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, la date de la poste sera prise en considération comme date de transmission des factures.

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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