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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2010
publié le 13 janvier 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

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13/01/2011
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17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 octobre 2010;

Vu l'avis 48.880/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004 et 12 décembre 2008, il est inséré un paragraphe 1/3, rédigé comme suit : « § 1er/3. Une attestation médicale doit être jointe à la demande d'une intervention dans les frais du matériel d'incontinence.

L'agence fixe le contenu de l'attestation ainsi que les disciplines des médecins devant remplir l'attestation et les documents justificatifs à joindre.

Aucun rapport de conseil, tel que visé à l'article 9, § 3, 6°, n'est établi pour la demande de matériel d'incontinence. »

Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004, 27 janvier 2006 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « S'il a été répondu aux conditions visées au présent arrêté, ainsi qu'aux conditions spécifiques visées aux annexes II et III, le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction octroyée par la commission d'évaluation provinciale, au niveau d'intervention octroyée par la commission d'évaluation provinciale et au domaine de fonctionnement octroyé par l'agence.» 2° à l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, les mots "le médecin de" sont abrogés.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/2, rédigé comme suit : «

Art. 16/2.§ 1er. Les décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour du matériel d'incontinence valent à partir du premier jour du moins pendant lequel la demande est complète. § 2. Les décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour du matériel d'incontinence pour enfants à partir de trois ans valent jusqu'au dernier jour compris du moins pendant lequel l'enfant a atteint l'âge de cinq ans. § 3. Les autres décisions sur l'octroi du montant de référence pour du matériel d'incontinence valent jusqu'au 31 décembre de la troisième année calendaire, à compter à partir de l'année calendaire pendant laquelle la décision a été prise. § 4. Les décisions, visées au paragraphe 3, sont prolongées d'office pour une période de trois ans, sauf si l'agence estime qu'une nouvelle attestation doit être présentée. § 5. Les montants de référence pour du matériel d'incontinence sont payés, le cas échéant, au prorata compte tenu de la date de commencement de la validité de la décision ou compte tenu de la date de la fin de la validité de la décision.

Le montant de référence qui est payé pour la seconde année calendaire et pour les années calendaires suivantes, est le montant de référence, visé à la décision, qui est indexé conformément à l'article 16, alinéa dernier. »

Art. 4.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004 et 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " à la date de la" sont remplacés par les mots "un mois précédant la";2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si la prise à charge a trait à du matériel d'incontinence. »

Art. 5.A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Sauf en ce qui concerne le matériel d'incontinence, l'assistance est payée sur la base des factures introduites.» : 2° il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Dans le cas de la prise à charge des frais du matériel d'incontinence, la personne handicapée ou son représentant légal garde les factures des achats du matériel d'incontinence qui ont été faits pendant la période de validité de la décision jusqu'à la fin de la période de validité de la décision.»

Art. 6.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 12 décembre 2008, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour que les demandes de prise en charge d'aides soient instruites par la commission visée au présent article, elles doivent répondre aux conditions suivantes : 1° l'aide ne figure pas sur la liste de référence;2° la demande de prise en charge est déposée valablement;3° la prise en charge de l'aide peut s'effectuer conformément aux conditions prescrites par le présent arrêté; 4° le coût de l'aide dépasse 250 euros, T.V.A. comprise; 5° une offre ou une facture est jointe à la demande. En cas d'une demande, visée à l'article 4, § 2, de l'annexe II, et en cas d'une demande sur la base de l'article 19, il ne doit pas être répondu, en dérogation à l'alinéa premier, à la condition, visée à l'alinéa premier, 1°.

En cas d'une demande sur la base de l'article 19, il ne doit pas être répondu, en dérogation à l'alinéa premier, à la condition, visée à l'alinéa premier, 4°, mais la différence entre le montant, figurant sur la facture ou l'offre jointe à la demande, et le montant de référence, figurant sur la liste de référence, ne peut pas être supérieure à 250 euros. »

Art. 7.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2010, le tableau "Domein 1- Incontinentiemateriaal" dans le tableau 11 "Aanvulling/Vervanging zindelijkheid" du texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante : « Domein 1. - Incontinentiemateriaal

kinderen van 3 jaar tot en met 4 jaar

kinderen van 5 tot en met 11 jaar

personen van 12 jaar en ouder

personen met alleen incontinentie 's nachts

/

113,60 euro

136,32 euro

personen met urine-incontinentie (dag en nacht) gebruik van sondes

/

204,48 euro

249,91 euro

personen met urine-incontinentie (dag en nacht) géén gebruik van sondes Voor personen met passieve zindelijkheid wordt het refertebedrag beperkt.

/

363,51 euro 204,48 euro

431,67 euro 249,92 euro

personen met fecale incontinentie of personen met fecale en urinaire incontinentie (dag en nacht) Voor personen met passieve zindelijkheid wordt het refertebedrag beperkt.

181,76 euro

613,43 euro 204,48 euro

704,30 euro 249,91 euro

incontinente personen die permanent bedlegerig zijn (supplement)

/

+ 68,16 euro

+ 90,88 euro

De bedragen, vermeld in deze tabel, zijn forfaitaire bedragen op jaarbasis en zijn btw inclusief ».


Art. 8.Il est ajouté au même arrêté une annexe III qui est jointe au présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. Les décisions relatives à une demande d'octroi d'une intervention dans les frais de matériel d'incontinence, qui ont été prises par l'agence ou son prédécesseur en droits avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à valoir jusqu'au plus tar le 31 décembre 2012. § 2. Les personnes qui détiennent une décision relative à une demande d'octroi d'une intervention dans les frais de matériel d'incontinence telle que visée au paragraphe premier, peuvent déjà introduire une nouvelle demande d'octroi d'une intervention dans les frais de matériel d'incontinence avant le 31 décembre 2012 conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.

La décision relative à une demande d'octroi d'une intervention dans les frais de matériel d'incontinence, qui a été prise par l'agence dans le cas visé à l'alinéa premier, vaut, en dérogation à l'article 16/2, § 1er, de l'arrêté précité, à partir du premier jour du mois qui suit la date de la décision. La décision, visée au paragraphe § 1er, cesse de valoir à la même date. § 3. En dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, les personnes qui détiennent une décision telle que visée au paragraphe § 1er, et qui résident dans un établissement agréé et subventionné par l'agence, peuvent introduire une nouvelle demande d'octroi d'une intervention dans les frais de matériel d'incontinence avant le 31 décembre 2012 en introduisant une attestation médicale remplie par la médecin qui est attaché à l'établissement.

L'agence fixe le contenu de l'attestation ainsi que les pièces justificatives qui doivent y être jointes. § 4. En dérogation à l'article 23 de l'arrêté précité, l'agence ne peut prendre à charge, sur la base d'une décision telle que visée au paragraphe § 1er, que les achats de matériel d'incontinence qui ont lieu avant la date à laquelle la décision, visée au paragraphe § 1er, cesse de valoir.

Les factures de l'achat de matériel d'incontinence doivent être fournies à l'agence dans un délai d'un mois, à compter à partir de la date à laquelle la décision, visée au paragraphe § 1er, cesse de valoir.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Annexe III. - Conditions spécifiques de prise à charge des aides, figurant sur la liste de référence, visée à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

Article 1er.Les montants de référence pour le matériel d'incontinence sont accordés pour l'achat de langes jetables, de slips en plastique et de matériel d'incontinence lavable.

Art. 2.Le montant de référence qui peut être octroyé à des personnes incontinentes alitées, est octroyé pour l'achat d'alèses d'incontinence et de housses d'incontinence pour matelas.

Une personne alitée en permanence est une personnes qui adopte une position couchée pendant plus de seize heures par jour suite à son handicap.

Art. 3.Le montant de référence pour du matériel d'incontinence pour des enfants de trois à quatre ans inclus ne peut être octroyé que pour des enfants ayant un âge de développement intellectuel d'au maximum neuf mois au moment de la demande ou pour des enfants qui n'ont plus de contrôle suite à des causes physiques sur la défécation ou sur la défécation et miction, et desquels on ne peut pas attendre sur la base de leur état actuel qu'il deviendront jamais propres.

Art. 4.Aucune intervention dans les frais pour les matériels d'incontinence ne peut être octroyée dans le cas de formes légères d'incontinence, d'incontinence par urgence mictionnelle, d'incontinence par stress ou d'incontinences occasionnelles.

Art. 5.Pour les formes traitables d'incontinence de nuit ou d'incontinence de nuit et de jour, une intervention dans les frais pour les matériels d'incontinence ne peut être octroyée que s'il a été démontré que le traitement n'a eu aucun résultat ou si l'impossibilité de traitement a été motivée.

Art. 6.Le montant de référence pour la propreté passive est octroyé si la capacité de vider la vessie et l'intestin de façon contrôlée à un endroit destiné à cet effet et à un moment approprié existe, mais pas sans supervision. Cela signifie qu'une autre personne doit prendre l'initiative.

Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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