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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2010
publié le 10 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création, la composition et le fonctionnement de la 'Commissie HBO'

source
autorite flamande
numac
2011200189
pub.
10/02/2011
prom.
17/12/2010
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17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création, la composition et le fonctionnement de la 'Commissie HBO' (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO-5)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, notamment les articles 6 et 7, § 1er, deuxième alinéa, et § 2;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48 581/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;2° Commissie HBO (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO-5) : la commission visée au Titre Ier, Chapitre II, Section Ire, du décret;3° division : la Division de l'Enseignement supérieur du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;4° institution : un établissement d'enseignement qui, en vertu du décret, offre une ou plusieurs formations conduisant à une certification de niveau 5 de la structure flamande des certifications;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;6° avis sur la qualification d'enseignement : l'avis visé au Titre Ier, Chapitre II, Section Ire, article 8 du décret;7° avis sur la macro-efficacité : l'avis visé au Titre Ier, Chapitre II, Section Ire, article 9 du décret;

Art. 2.Auprès de la Division est créée une 'Commissie HBO'.

Art. 3.Le Ministre nomme et licencie les membres de la 'Commissie HBO'. La nomination et le licenciement sont signalés au Gouvernement flamand.

Les membres sont nommés pour une période de trois ans. A l'issue de la première période, leur nomination est renouvelable une fois pour une nouvelle période de trois ans.

Les membres de la 'Commissie HBO' sont indépendants à l'égard des offreurs de formations HBO-5.

Les membres du personnel qui relèvent de l'autorité du Gouvernement flamand ne peuvent pas être membre de la 'Commissie HBO'.

Le Ministre ne peut licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause importante liée à la personne concernée.

Un membre peut en outre être licencié à sa propre demande.

Art. 4.Les membres effectifs peuvent se faire remplacer par un membre suppléant.

Les membres alternants sont uniquement invités aux réunions de la 'Commissie HBO' lorsque les dossiers de la 'Commissie HBO' se rapportent à des formations conduisant à une profession dans le secteur qu'ils représentent. Ces membres sont proposés par le SERV.

Art. 5.Le secrétaire de la 'Commissie HBO' est désigné par le Ministre, en concertation avec le président.

Art. 6.Le siège de la 'Commissie HBO' est établi dans les locaux de la Division.

Art. 7.Le président de la 'Commissie HBO' peut demander à une institution de fournir des informations et éclaircissements plus précis, dans un délai fixé par elle, concernant un dossier soumis et, le cas échéant, de fournir des documents additionnels si la 'Commissie HBO' ou un groupe de travail institué au sein de celle-ci estime que les pièces présentes ne suffisent pas pour formuler un avis fondé.

Art. 8.La 'Commissie HBO' définit son mode de fonctionnement interne et l'éventuelle répartition interne des tâches. Elle peut les fixer dans un règlement d'ordre intérieur, qui sera communiqué au Ministre.

La Division et le président de la 'Commissie HBO' déterminent conjointement la façon dont ils accomplissent leurs tâches au bénéfice de la 'Commissie HBO'.

Art. 9.Les membres de la 'Commissie HBO' sont, pour ce qui est des données résultant des activités de la 'Commission HBO', tenus au secret professionnel, à moins qu'une disposition légale n'impose de les rendre publiques.

Ils ne fournissent aucune information sur des dossiers introduits ou sur les activités de la 'Commisie HBO' à des tiers.

Seul le président ou, si d'application, son suppléant, est autorisé à donner des explications concernant l'avis après que la 'Commissie HBO' a rendu son avis au Ministre.

Art. 10.La 'Commissie HBO' recherche le consensus dans la détermination de ses avis. Si le consensus n'est pas atteint, la 'Commissie HBO' ne peut statuer valablement que si une majorité des membres y consent. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La 'Commissie HBO' ne peut statuer valablement que si la majorité des membres est présente.

Les avis de la 'Commissie HBO' sont communiqués en même temps au Gouvernement flamand et à l'institution en question.

Art. 11.§ 1er. Les frais de la 'Commissie HBO' sont pour le compte de la Communauté flamande.

On entend par 'frais' : 1° les frais des réunions;2° l'indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de séjour du président et des membres, et pour les frais de représentation du président et autres frais généraux;3° les honoraires payés au président et aux membres pour les prestations effectuées. § 2. Les honoraires des membres effectifs sont fixés à 6.000 euros sur une base annuelle. L'indemnité forfaitaire des membres effectifs est fixée à 1.500 euros sur une base annuelle. Les honoraires du président effectif sont fixés à 9.000 euros sur une base annuelle. L'indemnité forfaitaire du président effectif est fixée à 3.000 euros sur une base annuelle.

Ces honoraires et les indemnités forfaitaires sont uniquement payés entièrement, si le membre ou le président a traité au moins 80 % des avis sur la macro-efficacité et sur la qualification d'enseignement de l'année en question. Si le membre ou le président a traité moins de 80 % des avis de cette année, les honoraires et l'indemnité forfaitaire sont fixés proportionnellement au nombre d'avis traités. § 3. Les membres suppléants et alternants reçoivent une indemnité forfaitaire de 180 euros par avis sur la macro-efficacité ou avis sur la qualification d'enseignement.

L'indemnité d'un membre suppléant est limitée à 80 % de la somme des honoraires et de l'indemnité de frais d'un membre effectif, sauf si le remplacement portait sur une année entière.

L'indemnité d'un président suppléant est limitée à 80 % de la somme des honoraires et de l'indemnité de frais d'un président effectif, sauf si le remplacement portait sur une année entière. § 4. Les montants visés aux paragraphes 2 et 3, sont des montants bruts et ne sont pas indexés.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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