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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2010
publié le 02 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

source
autorite flamande
numac
2011200435
pub.
02/02/2011
prom.
17/12/2010
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17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 48, § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 décembre 2010;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'un certain nombre d'ajustements ont été apportés, relatifs à l'agrément des transporteurs d'engrais, dans le cadre de la dérogation à l'Arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions dérogatoires relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, accordée à la Flandre par la Commission européenne, que la dérogation accordée par la Commission européenne échoit le 31 décembre 2010 et que l'arrêté du 6 juin 2008 stipule que cet arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, vu que dans le cadre de la Directive sur les nitrates, des programmes d'action quadriennaux sont instaurés et qu'au 1er janvier 2011 un nouveau programme d'action prend cours, que les négociations relatives à ce programme d'action avec les services de la Commission européenne prennent plus de temps que prévu, d'où il suit que la transposition complète du nouveau programme d'action vers le 1er janvier 2011 n'est plus possible, qu'il est d'ores et déjà clair que les ajustements relatifs à l'agrément de transporteurs d'engrais, apportés suite à l'actuelle dérogation, seront pour le moins conservés et le cas échéant, renforcés dans le nouveau programme d'action et qu'il est dès lors nécessaire, dans un souci de continuité, que les dispositions relatives à l'agrément de transporteurs d'engrais ne cessent pas d'être en vigueur le 31 décembre 2010, que sans une prolongation de l'actuel règlement, l'ancien règlement rentrerait en vigueur jusqu'au moment où celui-ci serait de nouveau modifié sur la base des accords faits dans le cadre du nouveau programme d'action pour la période 2011-2014, ce qui implique que les règles relatives à l'agrément de transporteurs d'engrais changeraient deux fois endéans quelques mois, dans des sens inverses de surcroît, à savoir par un assouplissement en première instance, suivi par un renforcement, qu'outre le fait qu'il n'est pas souhaitable au niveau du contenu d'assouplir de nouveau les dispositions relatives à l'agrément de transporteurs d'engrais, l'introduction d'un autre règlement pour quelques mois seulement entraînerait aussi des difficultés pratiques;

Vu l'avis 49 039/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er. Les transporteurs d'engrais agréés classe A peuvent uniquement effectuer par la route les transports d'engrais suivants : 1° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à la même exploitation : tous les transports par la route, que le lieu de chargement ou de déchargement du transport soit situé ou non en Région flamande;2° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à une autre exploitation, lorsque le transporteur d'engrais est au moins connu auprès de la Mestbank comme l'exploitant de l'une des deux exploitations concernées : tous les transports par la route, à la condition que le lieu de chargement et le lieu de déchargement soient situés en Région flamande;3° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à une autre exploitation, lorsque le transporteur d'engrais n'est pas connu auprès de la Mestbank comme l'exploitant de l'une des exploitations concernées : seuls les transports vers des terres agricoles situées soit dans la commune où le lieu de chargement est situé, soit dans les communes limitrophes de la commune où se situe le lieu de chargement et ce à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande;4° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation : seuls les transports vers des points de rassemblement, des unités de traitement ou des unités de transformation situés soit dans la commune où le lieu de chargement est situé, soit dans les communes limitrophes de la commune où se situe le lieu de chargement et ce à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande;5° dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement, d'une unité de transformation ou d'une exploitation où d'autres engrais sont produits, vers des terres agricoles appartenant à une exploitation : seuls les transports vers des terres agricoles situées, soit dans la commune où le lieu de chargement est situé, soit dans les communes limitrophes de la commune où se situe le lieu de chargement et ce à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande. § 2. Les transporteurs d'engrais agréés classe B peuvent uniquement effectuer les transports d'engrais suivants : 1° tous les transports, visés au § 1er;2° tous les autres transports d'engrais par la route, dont l'origine et la destination sont situées en Région flamande;3° tous les transports d'engrais par la route à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à une autre exploitation, lorsque le transporteur d'engrais est au moins connu auprès de la Mestbank comme l'exploitant de l'une des deux exploitations concernées et qui remplissent les trois conditions suivantes : a) les transports ont été approuvés dans le cadre du Règlement n° 1774/2002, ou, si le pays de destination l'exige, dans le cadre du Règlement n° 1013/2006;b) le lieu de chargement est situé en Région flamande;c) le lieu de déchargement est situé dans une commune limitrophe de la Région flamande ou à au maximum 75 km du lieu de chargement.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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