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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2012
publié le 29 mars 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est du niveau acoustique maximum de la musique dans les établissements

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autorite flamande
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2012035280
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29/03/2012
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17/02/2012
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17 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est du niveau acoustique maximum de la musique dans les établissements


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.1.2, 1°, alinéa premier, f) et l'article 16.4.27, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 novembre 2011;

Vu l'avis n° 50.797/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont insérées les dispositions suivantes :

5.32.2.2bis, § 1er, 3°, alinéa premier

A l'initiative et aux frais de l'exploitant, soit LAeq,15min, soit LAmax,slow est mesuré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.

5.32.2.2bis, § 2, 3°, alinéa premier

A l'initiative et aux frais de l'exploitant, LAeq,60min, est mesuré et enregistré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis. Le niveau acoustique est mesuré à la hauteur du point de mesurage, mentionné à l'article 1er de l'annexe 5.32.2.2bis. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.

5.32.2.2bis, § 2, 3°, alinéa deux

Les données enregistrées sont tenues à la disposition de l'autorité de tutelle pendant une période d'un mois au moins.

5.32.2.2bis, § 2, 4°, a)

L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives : a) mise à disposition gratuite de protections auditives à usage unique à tous les visiteurs. 5.32.2.2bis, § 2, 4°, b)

L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives : b) l'élaboration d'un plan sonore afin d'optimiser le niveau acoustique dans l'établissement en cas d'installations sonores permanentes appartenant à l'établissement.Le plan sonore doit comprendre au moins les données suivantes : 1) l'emplacement et le choix optimaux des hauts parleurs tout en tenant compte d'une répartition aussi efficace que possible du bruit;2) le point de mesurage;3) le niveau acoustique à la hauteur du point de mesurage et de quatre autres points d'évaluation au moins;4) l'endroit où le niveau acoustique est réglé;5) le plan à l'échelle de tout l'espace accessible au public. Le plan sonore est élaboré par un expert environnemental agréé dans la discipline son et vibrations. Le cas échéant, le plan fait partie de l'examen acoustique visé à l'article 5.32.2.3, § 1er. Le plan acoustique se trouve dans l'établissement et peut être consulté par l'autorité de tutelle.


Art. 2.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, est complété par une annexe XXVI, jointe au présent arrêté.

Art. 3.A l'exception de l'article 2, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'Environnement et de la Politique des Eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est du niveau acoustique maximum de la musique dans les établissements Annexe XXVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement « Annexe XXVI. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales citées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 modifiant l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui est du niveau acoustique maximum de la musique dans les établissements, est considéré comme une infraction environnementale :

l'article

obligation légale

17

L'exploitant d'un établissement dont l'exploitation est autorisée communique à l'autorité délivrant l'autorisation, avant le 1er septembre 2012 et par lettre recommandée, dans quelle classe seront répertoriées les activités musicales à partir du 1er janvier 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est du niveau acoustique maximum de la musique dans les établissements.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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