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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 janvier 2003
publié le 11 février 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035188
pub.
11/02/2003
prom.
17/01/2003
ELI
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17 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2001 et 5 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001 et 15 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 décembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que le Gouvernement flamand s'est engagé à régulariser dans les meilleurs délais le personnel doté d'un statut TCT qui est occupé dans le secteur non marchand; que ce personnel occupé par les centres de maternité a fait l'objet d'un régime transitoire instauré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 dans l'attente d'un cadre régulier; qu'aujourd'hui ce personnel peut faire l'objet d'un cadre régulier par leur mise au travail dans les services d'aide aux familles agréés et subventionnés auxquels sont transférés les activités et le personnel des centres de maternité; que les centres de maternité et les services d'aide aux familles en question, sont en pleine préparation à la réalisation de ce transfert pour le 1er janvier 2003; que, par conséquent, le présent arrêté qui crée le cadre régulier cité ci-dessus, doit être approuvé sans tarder;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ministre : la Ministre flamande chargée de l'assistance aux personnes;2° l'arrêté du 18 décembre 1998 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;3° soins de maternité : l'ensemble des soins parmi lesquels une aide sur le plan ménager, psychosocial et des soins hygiéniques à délivrer à la parturiente, son bébé et,le cas échéant, sa famille, dans la période de dix jours suivant l'accouchement dont la mère a besoin pour reprendre des forces sur la plan physique et psychique;4° centre de maternité : un service proposant des soins de maternité et qui est subventionné jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'arrêté visé à l'article 6.

Art. 2.Il est octroyé un nombre supplémentaire d'heures subventionnables à un service d'aide aux familles qui reprend les activités et le personnel d'un centre de maternité.

Dans les limites des crédits budgétaires, au maximum 55 795 heures supplémentaires peuvent être ventilées parmi les services d'aide aux familles, visés à l'alinéa premier. Le Ministre répartit ce nombre d'heures parmi les services en question en fonction du nombre d'heures de soins de maternité qui ont été prestées par le centre de maternité duquel ils reprennent les activités et le personnel.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la reprise, visée à l'alinéa premier.

Art. 3.Les services d'aide aux familles affectent les heures supplémentaires qui leur sont octroyées en vertu de l'article 2, de préférence aux soins de maternité.

Art. 4.L'octroi de subventions pour les heures supplémentaires, en vertu de l'article 2, se fait conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 décembre 1998 et de l'annexe I joint à cet arrêté.

Art. 5.A l'annexe I de l'arrêté du 18 décembre 1998 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° soins de maternité : l'ensemble des soins parmi lesquels une aide sur le plan ménager, psychosocial et des soins hygiéniques à délivrer à la parturiente, son bébé et,le cas échéant, sa famille, dans la période de dix jours suivant l'accouchement dont la mère a besoin pour reprendre des forces sur la plan physique et psychique.» ; 2° à l'article 12, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2002, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° les heures d'attente du personnel soignant qui délivre des soins de maternité.» ; 3° il est inséré une section 5bis, comprenant les articles 17bis à 17quater , rédigé comme suit : « Section 5bis .- Dispositions relatives aux services agréés dans lesquels sont intégrés les activités et le personnel d'un centre de maternité

Art. 17bis.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux services d'aide aux familles agréés qui ont repris les activités et le personnel d'un centre de maternité et auxquels sont octroyées des heures subventionnables supplémentaires conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles.

Art. 17ter.Par dérogation à l'article 3, B , 2°, 4° et 6°, le personnel repris du centre de maternité peut être occupé au sein du service avec maintien de ses fonctions soignantes, accompagnatrices ou dirigeantes, quelque soit leur diplôme, certificat, attestation ou brevet.

Art. 17quater.Sans préjudice de l'application de l'article 12, le service a droit à une extension du nombre d'heures assimilées aux heures prestées, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. Le nombre global des heures supplémentaires assimilées est plafonné à 5 % des heures subventionnables supplémentaires, visées à l'article 17bis, qui sont octroyées au service. Les heures pouvant être assimilées aux heures assimilées sont mentionnées à l'article 12, alinéa premier.

Le Ministre arrête les modalités des rapports à faire sur les heures supplémentaires. »

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001 et 15 mars 2002, est abrogé.

Art. 7.Quant aux subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité, les dispositions de ce dernier s'appliquent toujours : 1° au calcul, à l'octroi et au paiement du solde de la subvention pour l'exercice 2002;2° au contrôle de l'affectation des subventions accordées pour les exercices 2001 et 2002 et, si motif il y a, à leur recouvrement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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