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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 janvier 2014
publié le 19 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

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autorite flamande
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19/02/2014
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17/01/2014
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17 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, notamment l'article 2, 1°, in fine et 7°, alinéa premier, b, modifié par les décrets des 11 mai 2012, 5 juillet 2013 et 13 décembre 2013, l'article 3, § § 2 et 4, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 11 mai 2012, les articles 5, 6 et 9, modifiés par les décrets des 11 mai 2012 et 5 juillet 2013, l'article 13, § 1er, modifié par le décret du 11 mai 2012, l'article 43, et l'article 50, § 1er, modifié par le décret du 5 juillet 2013;

Vu le décret du 5 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, l'article 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2013;

Vu l'avis n° 54.731/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le bien immobilier" sont remplacés par les mots "le site d'activité économique".2° dans la version néerlandaise, le mot "opname" est remplacé par le mot "registratie".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins un bâtiment d'activité économique qui sont à considérer comme un ensemble et qui appartiennent au même propriétaire, relèvent de l'application du présent arrêté. L'ensemble a une superficie minimale de cinq ares. ». 2° dans le paragraphe 2, les mots "sites d'activité économiques" sont remplacés par les mots "immeubles à usage professionnel".3° au paragraphe 2, le membre de phrase "L'activité économique, visée au § 1er" est remplacé par le membre de phrase "L'activité à l'immeuble à usage professionnel visé au paragraphe 1er";4° Dans le paragraphe 2, le mot "exécutée," est inséré après le mot "autorisation".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, le mot "intégrés" est remplacé par le mot "enregistrés";2° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la parcelle sur laquelle se trouve un immeuble à usage professionnel dans lequel l'habitation du/des propriétaire(s) fait partie intégrante du bâtiment et est effectivement utilisée par celui-ci/ceux-ci comme résidence principale;»; 3° dans le § 2, les mots "le site d'activité économique" sont chaque fois remplacés par les mots "l'immeuble à usage professionnel".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots "figurer sur" sont remplacés par les mots "être enregistré dans".2° au paragraphe 3, le mot "ajout" est remplacé par le mot "enregistrement".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 23 juin 2006 et 9 septembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Annuellement, chaque commune dresse, par ancienne commune, une liste des sites d'activité économique désaffectés ou inoccupés sur son territoire. Cette liste reprend au minimum les données suivantes pour chaque site d'activité économique inoccupé ou désaffecté : 1° l'adresse;2° les données d'identification du propriétaire ou des propriétaires;3° le montant du revenu cadastral non-indexé;4° les données cadastrales (localisation et superficie);5° en cas d'inoccupation : la superficie totale au sol avec le pourcentage d'utilisation réelle;6° en cas de délabrement : une description exhaustive de la nature et de l'ampleur des défauts constatés, visés à l'article 5;7° une description de la dernière activité principale ou des dernières activités principales qui a ou ont eu lieu dans les immeubles à usage professionnel, ou, en cas de nouveaux immeubles à usage professionnel, la destination attribuée aux immeubles;8° les prescriptions d'affectation qui s'appliquent conformément aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur;9° lorsque le site d'activité économique fait l'objet d'une autorisation d'expropriation : la date de l'autorisation et l'instance dotée de la compétence d'expropriation;10° lorsque le site d'activité économique a été protégé comme monument ou comme site urbain ou rural, ou a été repris dans un projet de liste de protection dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux : la date de l'arrêté susvisé;11° une description de la nature du site d'activité économique. Les données, visées à l'alinéa premier, ne se rapportent pas exclusivement à la parcelle cadastrale sur laquelle se trouvent les immeubles à usage professionnel mais également à toutes les parcelles attenantes qui font un ensemble avec la première et appartiennent au même propriétaire ou aux mêmes propriétaires. Toutes ces parcelles doivent cependant faire ou avoir fait partie de l'activité économique.

La liste dressée par la commune est annuellement mise à jour. § 2. A titre de clarification, la commune peut joindre les pièces suivantes à la liste communale, visée au paragraphe 1er : 1° le procès-verbal de la visite des lieux;2° des photos démontrant l'inoccupation ou l'état de délabrement;3° toutes les pièces pertinentes qui fournissent des informations sur la dernière activité économique. § 3. Dans la liste, visée au paragraphe 1er, la commune fait mention séparée des sites d'activité économique déjà enregistrés dans l'inventaire qui, selon elle, ne répondent plus aux critères d'inoccupation ou de délabrement. § 4. Avant le 1er mars de l'année calendaire, le collège des bourgmestre et échevins transmet la liste communale, visée aux paragraphes 1er et 3, ainsi que les pièces, visées au paragraphe 2, au département.

Une copie de cette liste est envoyée simultanément à la Société de Développement provincial agréée de la province à laquelle appartient cette commune. § 5. Lorsque la commune n'a pas de sites d'activité économique susceptibles d'être enregistrés sur la liste communale, le collège des bourgmestre et échevins transmet une liste comportant la mention « néant », conformément au § 1er. § 6. Lorsqu'une commune omet de transmettre la liste, transmet tardivement celle-ci, elle perd pendant 3 ans tout droit au versement forfaitaire visé à l'article 14 du présent arrêté ».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "du bien enregistré" sont abrogés;2° dans la version néerlandaise, le mot "opname" est remplacé par le mot "registratie";3° les mots "une indication" sont insérés entre le mot "et" et les mots "du montant de la redevance".

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa premier, les mots "d'un bien immeuble" sont remplacés par les mots "du site d'activité économique";2° à l'alinéa premier, 1°, le mot "conforme" est abrogé;3° dans l'alinéa premier, 5°, a), les mots "du bien immeuble" sont abrogés;4° dans l'alinéa deux, les mots "une confirmation de" sont remplacés par le mot "la".

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 9 septembre 2011, les mots "des immeubles" sont chaque fois remplacés par les mots "des sites d'activité économique".

Art. 9.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, le mot "immeubles" est remplacé par les mots "sites d'activité économique".

Art. 10.Dans l'article 13, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots "d'un bien enregistré" sont remplacés par les mots "d'un site d'activité économique enregistré".

Art. 11.Dans le Chapitre IV, section 1re, du même arrêté, à l'intitulé de la sous-section A, les mots "de biens immeubles" sont remplacés par les mots "de sites d'activité économique".

Art. 12.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 23 avril 2004 et 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "de biens immobiliers" sont chaque fois remplacés par les mots "de sites d'activité économique";2° dans le point 1°, les mots "le bien immobilier" sont remplacés par les mots "le site d'activité économique";3° dans le point 1°, les mots "figure à" sont remplacés par le mots "est enregistré dans".

Art. 13.A l'article 21, troisième alinéa, du même arrêté, les mots "de biens immobiliers" sont remplacés par les mots "de sites d'activité économique".

Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004, 8 octobre 2010, 9 septembre 2011 et 22 février 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, 3°, les mots "biens immobiliers" sont remplacés par les mots "sites d'activité économique";2° dans le premier alinéa, 4°, les mots "le bien immobilier" sont remplacés par les mots "le site d'activité économique";3° dans le premier alinéa, 4°, le mot "repris" est remplacé par le mot "enregistré".4° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si le demandeur a obtenu une subvention pour l'acquisition de sites d'activité économique enregistrés, la demande de subventionnement des travaux d'assainissement est introduite dans les six mois de la notification de la proposition définitive du montant de la subvention pour l'acquisition de ces sites d'activité économique.».

Art. 15.A l'article 26, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « pour les travaux d'assainissement auxquels s'applique la législation relative aux marchés publics : le dossier d'attribution;»; 2° dans le point 4°, les mots "du bien immobilier" sont remplacés par les mots "du site d'activité économique";3° dans le point 9°, les mots "le bien immobilier" sont remplacés par les mots "le site d'activité économique";3° dans le point 9°, les mots "repris à" sont remplacés par le mots "enregistré dans".

Art. 16.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots "le bâtiment" sont remplacés par les mots "l'immeuble à usage professionnel";2° dans le point 3°, le membre de phrase "décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol" est remplacé par le membre de phrase "décret du 27 octobre relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol";3° dans le point 4°, le mot "bâtiments" est remplacé par les mots "immeubles à usage professionnel".

Art. 17.A l'article 31, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le bien immeuble" sont remplacés par les mots "le site d'activité économique".2° dans la version néerlandaise le mot "repris" est remplacé par le mot "enregistré";

Art. 18.A l'article 3 du décret du 5 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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