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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 29 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

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ministere de la communaute flamande
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2000035760
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29/07/2000
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17/07/2000
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 5, § 2 et 20bis, §§ 2 et 6, insérés par le décret du 11 mai 1999;

Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 15 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 juin 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que : - le décret du 3 mars 2000 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 2000 et stipule que les producteurs et utilisateurs peuvent utiliser ces aliments pauvres en éléments nutritionnels et ces techniques d'alimentation s'ils optent pour le régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais; le choix du régime forfaitaire ou du régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais est déterminant pour le calcul de la production animale et des excédents d'engrais, tels que définis aux articles 5, § 1er et § 2 et 6, § 2 du décret; - l'approche à la source constitue un des trois piliers majeurs de la nouvelle politique des engrais en matière d'approche du problème des excédents d'engrais; - il y a lieu de favoriser l'utilisation d'aliments pauvres en éléments nutritionnels et des techniques d'alimentation respectueux de l'environnement afin de réaliser l'approche à la source; - à présent, certains aliments pauvres en éléments nutritionnels sont déjà sur le marché;

Vu l'avis L 30.365/5 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° convention aliments de bétail : convention contenant des normes de produit, conclue entre le ministère fédéral des classes moyennes et de l'agriculture et l'association professionnelle des fabricants d'aliments composés et d'aliments de bétail;3° l'espèce animale considérée : l'espèce animale correspondant à une ligne dans le tableau repris à l'art.5, § 1er du décret, dont les quantités d'excrétion sont indiquées dans le tableau. L'espèce animale figure dans la première colonne du tableau.

Art. 2.§ 1er. Chaque producteur ou utilisateur qui, conformément aux dispositions de l'art. 20bis du décret, opte pour le régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais, tel que visé à l'article 3, § 1er, 4°, l'article 5, § 2 et l'article 6, § 2 du décret, peut prendre en compte pour le calcul de la production d'effluents d'élevage, l'excrétion réelle d'anhydride phosphorique et/ou d'azote par animal et par an. § 2. Chaque producteur ou utilisateur qui opte pour le régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais doit, conformément à l'art. 20bis, § 3 du décret, en aviser la "Mestbank" à l'aide du document figurant en annexe I, avant le 21 janvier de chaque année au cours de laquelle il appliquera le bilan.

Pour l'année 2000, cette notification devra se faire dans les 15 jours de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. § 3. Chaque producteur ou utilisateur doit cocher sur le document figurant en annexe I en regard de chaque espèce animale considérée, le sous-type du bilan d'excrétion d'engrais de son choix : - sous-type convention d'aliments de bétail suivant les quantités d'excrétion prescrites à l'art. 5, § 1er de l'arrêté; cette option ne s'applique qu'aux espèces animales considérées faisant l'objet d'une convention aliments de bétail; - sous-type droite de régression, suivant les quantités d'excrétion prescrites à l'art. 6, § 1er du présent arrêté; - sous-type autre technique d'alimentation et/ou d'exploitation, suivant les dispositions de l'art. 7 du présent arrêté;

Art. 3.Pour l'année de production 2000 la production d'engrais, pour le producteur ou l'utilisateur qui, conformément à l'article 2, a opté pour l'un des sous-types du bilan d'excrétion d'engrais et en a avisé à temps la "Mestbank", conformément à l'article 2, § 2, est calculée comme suit : les quantités d'excrétion d'engrais qui sont prouvées conformément au présent arrêté à partir de 15 jours suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2000, sont extrapolées pour toute l'année 2000 et valent pour toute l'année 2000. CHAPITRE II. - Le régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais Section 1re. - Sous-type convention aliments de bétail

Art. 4.§ 1er. Lorsque le producteur ou l'utilisateur opte pour le bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais, conformément aux dispositions de l'article 20bis du décret et pour le sous-type convention aliments de bétail, conformément à l'article 2, § 3, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. La preuve doit être fournie que l'alimentation destinée à ces espèces animales considérées se compose exclusivement des aliments décrits dans la convention aliments de bétail, à savoir des aliments à basse teneur en phosphore ayant une teneur maximale en P telle qu'indiquée dans le tableau du § 1er et prescrite par la convention aliments de bétail.

Chaque producteur ou utilisateur doit pouvoir produire en tant que preuve, à tout moment de l'année de production, la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail sur lequel le fabricant indique la teneur en protéines et phosphore, aux fins de contrôle par les fonctionnaires de contrôle.

Il y a lieu également de fournir la preuve, à l'aide des mêmes factures et bordereaux d'achat, de la quantité d'aliments utilisés pour l'espèce animale considérée. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentes dans les deux mois suivant l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat.

Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire, par le biais d'un arrêté ministériel. Section 2. - Sous-type droite de régression

Art. 5.§ 1er. Lorsque le producteur ou l'utilisateur opte, conformément aux dispositions de l'article 20bis du décret, pour le bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais, et conformément à l'article 2, § 3 du présent arrêté, pour le sous-type droite de régression, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivant les droites de régression sousmentionnées, exprimées en kg d'anhydride phosphorique e en kg d'azote par animal et par an : Pour la consultation du tableau, voir image où y = la production (en kg) respectivement d'anhydride phosphorique et d'azote par animal et par an x = la consommation (en kg) respectivement de phosphore (P) et de protéines brutes (RE) par animal et par an. § 2. Le bilan visé au § 1er doit être établi conformément à l'annexe II. La preuve doit être fournie que l'alimentation pour ces espèces animales considérées se composait exclusivement d'aliments de bétail tels qu'ils figurent dans le bilan.

Chaque producteur ou utilisateur doit pouvoir produire à l'appui du bilan, à tout moment de l'année de production, la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail sur lequel le fabricant d'aliments indique la teneur en protéines et phosphore, aux fins de contrôle par les fonctionnaires de contrôle.

Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentes dans les deux mois suivant l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. § 3. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et l'annexe II, par le biais d'un arrêté ministériel. Section 3. - Sous-type autre technique d'alimentation et/ou

d'exploitation

Art. 6.§ 1er. Lorsque le producteur ou l'utilisateur opte pour le régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais, conformément aux dispositions de l'article 20bis du décret et pour le sous-type autre technique d'alimentation et/ou d'exploitation, conformément à l'article 2, § 3, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an et appuyées par l'établissement d'un bilan d'excrétion d'engrais tel que visé à l'annexe III. § 2. Les producteurs ou utilisateurs doivent, conformément à l'article 20bis, § 6 du décret joindre à la notification visée à l'art. 2, § 2 du présent arrêté un schéma étayant en détail le bilan d'excrétion d'engrais visé au § 1er. Le schéma indique également quelles pièces de justification pourront être consultées à tout moment de l'année de production auprès du producteur ou de l'utilisateur. Pour les aliments achetés, est requise comme preuve la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail et sur lequel le fabricant indique la teneur en protéines et en phosphore. Il y a lieu également de fournir la preuve que la quantité d'aliments utilisés correspond aux animaux présents de l'espèce animale considérée au cours de l'année de production entière. § 3. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et l'annexe III, par le biais d'un arrêté ministériel. § 4. Un producteur ou utilisateur qui opte pour le bilan d'excrétion d'engrais, tel que visé au § 1er, doit établir celui-ci pour au moins 3 années successives. Au cours des années, il tient compte des remarques formulées par les fonctionnaires de contrôle de la "Mestbank". Il peut également prendre en compte des idées acquises au cours de l'année de production moyennant notification prélable à la "Mestbank". Le producteur ou l'utilisateur peut mettre fin chaque année avant le 21 janvier à l'utilisation du bilan d'excrétion d'engrais telle que visée au § 1er, par lettre motivée et recommandée à la "Mestbank". § 5. Les producteurs ou utilisateurs doivent, conformément à l'art. 20bis, § 5 du décret, fournir eux-mêmes la charge de la preuve pour le bilan d'excrétion d'engrais visé au § 1er. CHAPITRE III. - Dispositions pénales et de contrôle

Art. 7.§ 1er. Le bilan doit toujours être établi pour tous les animaux présents de l'espèce animale considérée de l'exploitation agricole et/ou élevage de bétail ou ses parties. § 2. Le producteur ou l'utilisateur qui a opté pour un régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais doit transmettre le calcul du bilan et toutes les pièces justificatives à la "Mestbank" avant le 15 mars de l'année suivant l'année de production pour laquelle un bilan a été établi. Exception est faite pour les pièces justificatives, les factures, bordereaux d'achat et quittances qui ne doivent pas être transmis mais être conservés aux fins de consultation par les fonctionnaires de contrôle pendant 5 ans et, conformément à l'article 4, § 2, l'article 5, § 2 et l'article 6, § 2, également au cours de l'année de production.

Au cours de l'année de production, toute pièce justificative peut être consultée au siège de l'exploitation par les fonctionnaires de contrôle.

Le producteur ou l'utilisateur doit conserver les bilans annuels ainsi que les pièces justificatives y afférentes pendant 5 ans aux fins de consultation des fonctionnaires de contrôle. § 3. La "Mestbank" peut, conformément à l'art. 36, § 1er, 1°, e) contrôler à tout moment la composition des aliments présent dans l'entreprise, en particulier quant à leur teneur en azote et en phosphore.

Art. 8.Lorsqu'il est constaté au cours du contrôle des bilans, des aliments et d'autres contrôles à l'appui des bilans d'excrétion d'engrais, que ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions du décret et du présent arrêté, l'excrétion d'anhydride phosphorique et/ou d'azote de l'espèce animale considérée est calculée d'office conformément à l'article 5, § 1er du décret. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe I Notification du régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais Notification de l'utilisation du régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais pour l'année de production..., à savoir l'année d'imposition....

Numéro à la Mestbank......

N° de l'exploitation ou partie de l'exploitation......

Nom de l'entreprise......

Adresse de l'exploitaton......

Cochez par espèce animale le sous-type de bilan d'excrétion d'engrais qui sera appliqué.

Lorsque aucun sous-type n'est coché, les normes d'excrétion forfaitaires prescrites à l'article 5, § 1er du décret sur les engrais sont d'application.

Pour la consultation du tableau, voir image (*) Articles correspondants de l'arrêté sur le bilan d'excrétion Date Signature Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe II Le bilan d'excrétion d'engrais du sous-type droite de régression Aux fins de l'établissement du bilan d'excrétion d'engrais visé à l'article 5, § 1er, le registre suivant doit être tenu en permanence : REGISTRE DE LA CONSOMMATION D'ALIMENTS (1) (établir le registre dans l'ordre de consommation) Numéro à la Mestbank . . . . .

N° de l'exploitation ou partie de l'exploitation . . . . .

Nom de l'entreprise . . . . .

Adresse de l'exploitaton . . . . .

Nature de l'espèce animale considérée . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Pour les automixeurs, le registre de la consommation alimentaire est remplacé par le registre du fabricant (partie 3) modèle 411/134/15 requis par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des Matière premières et du secteur végétal (DG 4), étant entendu que tous les aliments doivent être inscrits sur le registre.Le registre doit en outre être complété par 2 colonnes indiquant la composition des aliments exprimée en kg P total(tonne d'aliments et en kg protéines brutes/tonne d'aliments. La "Mestbank" est tenue au secret professionnel quant aux formules et leur composition. (2) Pour les aliments achetés, la date d'achat vaut date de début de la consommation alimentaire.(3) Pour les aliments achetés, une réserve initiale doit être indiquée au 1er janvier de chaque année de production.(4) Les aliments faisant l'objet d'un même transport doivent être indiqués l'un après l'autre dans le registre.(par exemple concentrés alimentaires Z + 25 CCM; dans ce cas les concentrés alimentaires Z sont suivis dans le registre par CCM).

La consommation (en kg) de respectivement P total et de protéines brutes par emplacement/an (x) est calculée par la division de la consommation globale de P total et de protéines brutes au cours de l'année par la densité moyenne du bétail.

La consommation globale de P total et de protéines brutes au cours de l'année = la quantité d'aliments achetés (exprimée en kg P total et en kg protéines brutes) + la quantité d'aliments produits par l'exploitation (exprimée en kg P total et en kg protéines brutes) + la réserve initiale d'aliments (exprimée en kg P et en kg protéines brutes) B la réserve finale d'aliments (exprimée en kg P et en kg protéines brutes). La réserve finale de l'année de production en question doit être prise comme réserve initiale de l'année de production suivante.

La quantité d'aliments achetés doit être prouvée à l'aide des factures d'achat et des quittances, comme prévu à l'article 5, § 2. La composition des aliments est démontrée par l'indication de la teneur en P total et en protéines brutes sur les factures d'achat ou à l'aide de l'échantillonnage et des analyses effectués par les laboratoires agréés par la "Mestbank" ou le Ministère de l'Agriculture. La quantité d'aliments consommés qui sont produits par l'entreprise, doit être prouvée à l'aide des résultats de pesage par des installations de pesage agréées. La composition des aliments est démontrée à l'aide de l'analyse par des laboratoires agréés par la "Mestbank" ou le Ministère de l'Agriculture ou par l'application de la composition forfaitaire figurant dans le tableau en annexe IV. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et l'annexe II, par le biais d'un arrêté ministériel.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe III Le bilan d'excrétion d'engrais du sous-type autre technique d'alimentation et/ou d'exploitation Le bilan d'excrétion d'engrais visé à l'article 7 doit être établi comme suit : Numéro à la Mestbank . . . . .

N° de l'exploitation ou partie de l'exploitation . . . . .

Nom de l'entreprise . . . . .

Adresse de l'exploitation . . . . .

Nature de l'espèce animale considérée . . . . . 1. Le bilan comprend en ordre chronologique les postes suivants : acheminement, écoulement, situation initiale, situation finale où : - "l'acheminement" consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote consommées dans l'entreprise au cours de l'année pour l'espèce animale considérée. - "l'écoulement" consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote écoulées par l'entreprise au cours de l'année via des animaux et des produits animaux pour l'espèce animale considérée. - la "situation initiale" consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote présentes dans l'entreprise au 1er janvier de l'année en question pour l'espèce animale considérée. - la "situation finale" consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote présentes dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en question pour l'espèce animale considérée.

Les postes doivent énumérer au moins les éléments suivants. Il est mentionné chaque fois par élément, les données justificatives susceptibles d'être ajoutées. 1° Acheminement - consommation alimentaire pour l'espèce animale considérée - achats d'aliments factures et quittances composition des aliments (teneur en protéines brutes et en phosphore total) indiquée sur les factures ou résultats d'analyse des aliments - aliments non achetés (propre production) résultats du pesage des aliments par des installations de pesage agréées résultats des analyses des aliments ou composition forfaitaire (teneur en protéines brutes et en phosphore total) - animaux achetés de l'espèce animale considérée factures et quittances résultats d'analyse de la composition par espèce animale considérée ou composition forfaitaire (voir tableau ci-après) 2° Ecoulement - animaux vendus de l'espèce animale considérée factures et quittances résultats d'analyse de la composition par espèce animale considérée ou composition forfaitaire (voir tableau ci-après) - écoulement d'animaux de l'espèce animale considérée via Rendac résultats d'analyse de la composition par espèce animale considérée ou composition forfaitaire preuves de l'enlèvement en kg et au besoin, en nombres de l'espèce animale considérée - écoulement de produits (oeufs, lait,...) de l'espèce animale considérée preuves de livraison et quittances composition indiquée sur les preuves de livraison ou les résultats d'analyse ou la composition forfaitaire (voir tableau ci-après) 3° Situation initiale - aliments achetés pour l'espèce animale considérée factures et quittances composition des aliments (teneur en protéines brutes et phosphore total) indiquée sur les factures ou les résultats d'analyse des aliments - animaux présents nombre d'animaux par espèce animale considérée résultats d'analyse de la composition des animaux ou composition forfaitaire 4° Situation finale - aliments présents factures et quittances avec mention de la composition (teneur en protéines brutes et phosphore total) résultats du pesage ou estimation précise des aliments résultats d'analyse des aliments ou composition forfaitaire (teneur en protéines brutes et phosphore total) - animaux présents nombre d'animaux par espèce animale considérée résultats d'analyse de la composition par espèce animale considérée ou composition forfaitaire 2.L'excrétion réelle d'anhydride phosphorique et d'azote est calculée comme suit : acheminement B écoulement + situation initiale B situation finale où tous les termes sont exprimés respectivement en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote. 3. La teneur en anhydride phosphorique et en azote des animaux peut être chiffrée à l'aide des forfaits suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 4.Pour la composition forfaitaire des aliments, voir le tableau IV. Signature Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et les annexes III et IV, par le biais d'un arrêté ministériel.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe IV Composition forfaitaire des aliments Pour la consultation du tableau, voir image Pour les aliments et produits qui ne figurent pas dans ce tableau, la composition doit être prouvée à l'aide d'une analyse effectuée par les laboratoires agréés par la "Mestbank" ou le Ministère de l'Agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA.

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