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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 31 août 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC en faveur des immigrés

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035888
pub.
31/08/2000
prom.
17/07/2000
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eli/arrete/2000/07/17/2000035888/moniteur
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC en faveur des immigrés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et les décrets spéciaux des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998;

Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 12, 55 à 58 inclus et 94;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2000;

Considérant l'accord VESOC du 8 juin 1998;

Considérant le plan d'action du VESOC pour immigrés du 22 décembre 1999 pour 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Emploi;2° l'Administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° CSE : comité subrégional de l'emploi tel que visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;4° CBNEF : Comité bruxellois néerlandophone pour l'Emploi et la Formation dont la mission, les compétences et la composition sont réglées par l'accord de coopération du 4 avril 1996 entre le Gouvernement flamand et la Région de Bruxelles-Capitale;5° Equipe de coordination CSE : l'équipe visée à l'article 20, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;6° Groupe de travail immigrés : groupe de travail du Comité d'accompagnement CSE, créé conformément à l'article 20, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation du placement et de la formation professionnelle;7° programme annuel subrégional : le programme d'action approuvé par le CSE pour 2000 en vue de concrétiser le programme annuel flamand du 22 décembre 1998 en exécution de l'accord VESOC du 8 juin 1998;8° demandeurs : - entreprises et organisations du secteur marchand et du secteur non marchand, telles que prévues au chapitre 3 du présent arrêté; - les organismes publics flamands tels que prévus au chapitre 3 du présent arrêté; - les asbl des CSE, telles que prévues au chapitre 4; 9° immigrés ou allochtones : les citoyens séjournant légalement en Belgique ayant une provenance socioculturelle remontant à un autre pays d'origine, qui sont devenus belges ou non et qui soit, sont entrés en Belgique en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d'un regroupement familial, soit ont obtenu le statut de demandeur d'asile ou de réfugié déclaré recevable, soit ont introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;10° asbl du CSE : l'association sans but lucratif créée par un CSE conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue de la contribution flamande au plan d'action belge, en exécution des directives européennes en matière d'emploi, convenu entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands, des subventions et des moyens de fonctionnement peuvent être octroyés aux demandeurs qui remplissent les conditions prescrites par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Aide à l'élaboration et à l'exécution d'un plan d'action positive dans les entreprises et les organismes

Art. 3.§ 1er. Une politique d'action positive en faveur des alochtones au niveau de l'organisation du travail, implique l'élimination planifiée de seuils discriminatoires directs et indirects et/ou la mise en place de dispositifs visant à accroître la mobilité horizontale et verticale des allochtones sur le marché du travail à l'échelle interne et externe de l'entreprise et à diminuer leur chances de débauchage, en vue de leur participation proportionnelle et à part entière à toutes les sections et fonctions. § 2. Par démarche planifiée, on entend l'application d'une approche à quatre axes, ce qui implique : - le dépistage des problèmes à l'aide d'une liste de contrôle; - la recherche des causes des problèmes; - l'élaboration d'une stratégie de solutions; - l'exécution et l'évaluation de l'approche adoptée. § 3. Par mobilité verticale, on entend l'accès à et le passage ou la promotion au sein de l'organisation du travail. § 4. Par mobilité horizontale, on entend la possibilité d'exercer un emploi au sein de chaque section de l'organisation du travail, sur la base de ses qualifications, sans avoir à subir aucune forme de discrimination. § 5. Par discrimination indirecte, on entend des comportements, procédures et structures qui n'entendent nullement à exercer une action discriminatoire à l'encontre de certains individus et/ou groupes mais dont les effets portent systématiquement préjudice à certains groupes et/ou individus, notamment des allochtones. § 6. Le plan d'action positive comprend une ou plusieurs des mesures et actions suivantes : examiner et optimiser la politique de sélection et de recrutement; examiner et optimiser la politique d'accueil; organiser le coaching et l'accompagnement interne de nouveaux collaborateurs allochtones; (faire) organiser des formations, stages ou cours linguistiques en néerlandais sur le lieu de travail; (faire) organiser des entraînements ou des formations en matière de communication interculturelle, de la gestion des différences, de la lutte contre le racisme quotidien au travail; (faire) organiser des formations axées sur le passage horizontal ou vertical des allochtones au sein de l'organisation; mettre en place de nouveaux canaux de recrutement assortis de mesures de recrutement actives en faveur des allochtones; prévoir des places de stage et d'expérience professionnelle additionnelles accompagnées pour allochtones; servir d'entreprise modèle dans une région et/ou secteur; parallèlement à au moins l'une des actions précitées, prévoir une structure (de projet) pour l'élargissement de l'assise et pour le suivi et le pilotage de la politique d'action positive. § 7. En vue du renforcement de la politique d'action positive menée par des entreprises et organismes, des "meilleures pratiques" seront développées dans un nombre d'entreprises et organismes. Pour être retenue comme "meilleure pratique", l'entreprise ou institution doit : 1° avoir mis sur pied un plan d'action positive dans le cadre du programme annuel VESOC 1999;2° rendre publiques ses expériences et servir d'entreprise modèle dans une région et/ou secteur;3° élaborer un plan d'action contenant des engagements concrets concernant l'entrée et/ou le passage (horizontal ou vertical) des allochtones;4° le plan d'action comprend en outre un ou plusieurs des actions suivantes : assurer le parrainage d'au moins une autre entreprise (qui n'appartient pas à la propre unité d'entreprise juridique ou économique) qui met sur pied une politique d'action positive; organiser un espace d'expérimentation pour l'essai de nouvelles méthodiques ou paquets d'entraînement qui favorisent l'intégration des allochtones au sein de l'entreprise; coopérer au développement de nouvelles méthodiques ou actions en exécution du programme annuel VESOC 2000.

Art. 4.§ 1er. Les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, premier et deuxième alinéa, sont tenus à : 1° s'engager à continuer la politique d'action positive à l'issue de la période de subvention;2° soumettre un plan d'action tel que visé à l'article 3, ou développer une "meilleure pratique", telle que visée à l'article 3;3° prévoir un cofinancement. § 2. Les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, premier alinéa, à l'exclusion de ceux ne relevant pas d'un seul CSE, doivent en outre figurer dans un programme annuel subrégional. Cela fait office de critère d'exclusion. § 3. Sauf les demandes relatives au développement d'une "meilleure pratique", les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, premier et deuxième alinéas, n'ont pas été subventionnés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1999 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC en faveur des immigrés.

Art. 5.§ 1er. La procédure d'agrément pour les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, premier alinéa, à l'exclusion de ceux ne relevant pas d'un seul CSE, se déroule comme suit : Les demandeurs adressent une demande au CSE compétent.

Le CSE vérifie les conditions prescrites à l'article 4, §§ 1er et 2 et transmet son avis à l'Administration dans les trente jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 16 octobre 2000.

L'Administration vérifie également les conditions prescrites à l'article 4, §§ 1er et 2 dans les quatorze jour de la réception.

Les deux avis sont transmis au Ministre par l'entremise de l'Administration.

Le Ministre statue sur l'octroi de la subvention, un avis positif au moins, soit du CSE, soit de l'Administration, étant une condition d'approbation. § 2. La procédure d'agrément pour les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, premier alinéa, qui ne relèvent pas d'un seul CSE et, ceux visés à l'article 1er, 8°, deuxième alinéa, se déroule comme suit : Les demandeurs adressent une demande au Groupe de travail immigrés. Ce dernier vérifie les conditions prescrites à l'article 4, § 1er, et transmet son avis à l'Administration dans les trente jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 16 octobre 2000.

L'Administration vérifie également les conditions prescrites à l'article 4, § 1er, dans les quatorze jour de la réception.

Les deux avis sont transmis au Ministre par l'entremise de l'Administration. Le Ministre statue sur l'octroi de la subvention, un avis positif au moins étant une condition d'approbation. § 3. Lorsque le montant global des demandes dépasserait les 37,5 millions BEF pour l'exécution des plans d'action positive et les 10 millions BEF pour le développement de "meilleures pratiques", l'Administration et le Groupe de travail immigrés établissent conjointement un ordre de préséance motivé des dix dernières demandes introduites pour le subventionnement des plans d'action positive et des cinq dernières demandes introduites pour le subventionnement des "meilleures pratiques" sur la base des critères prévus à l'article 4, l'objectif étant de retenir au moins trois plans d'action positive et une" meilleure pratique" par CSE.

Art. 6.Le CSE ou le Groupe de travail immigrés font parvenir au Ministre par l'entremise de l'Administration, tous les six mois, un rapport de suivi sur l'exécution du plan d'action ou de la "meilleure pratique".

Art. 7.§ 1er. En cas d'octroi d'une subvention, le demandeur a droit à une intervention à concurrence des 2/3 dans les frais exposés dans le cadre du plan d'action positive ou du développement d'une "meilleure pratique" et ce pour au maximum 500.000 F. § 2. Sont pris en compte pour le financement, les frais salariaux à concurrence des 4/5 au maximum de la subvention accordée et les moyens de fonctionnement affectés à l'exécution du plan d'action positive.

Seuls les frais découlant de la préparation et de l'exécution des actions spécifiques prévues par le plan d'action positive en faveur des allochtones, sont subventionnables.

Sont par conséquent non admises aux subventions : - l'insertion pure et simple d'allochtones dans le processus de production; la subvention ne peut être affectée comme prime d'intégration; - l'acquisition de biens d'investissement généraux; - la formation technique générale du personnel; § 3. Tous les frais doivent être justifiés. § 4. La subvention n'est en aucun cas cumulable avec une autre subvention pour les mêmes frais salariaux et moyens de fonctionnement. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre des programmes annuels subrégionaux

Art. 8.§ 1er. En vue de l'exécution du programme annuel subrégional, l'asbl du CSE peut bénéficier d'une subvention comme prévue à l'article 12, pour certaines actions figurant dans les programmes annuels subrégionaux. § 2. Par programme annuel subrégional, on entend un plan d'action subrégional approuvé par le CSE et figurant dans le programme annuel flamand, en exécution de l'accord VESOC du 6 juin 1998 qui définit de manière planifiée des objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que leurs modalités de réalisation. § 3. Par démarche planifiée, on entend l'application d'une approche à quatre axes, ce qui implique : - le dépistage des problèmes à l'aide d'une analyse de la situation spécifique des immigrés dans la région; - la recherche des causes des problèmes; - l'élaboration d'une stratégie de solutions; - l'exécution et l'évaluation de l'approche adoptée. § 4. Par objectifs quantitatifs, on entend la désignation d'un nombre d'organisations du travail dans la sous-région que le CSE assiste au cours du programme annuel dans le démarrage ou le renforcement et l'élargissement de leur plan d'action positive pour immigrés. § 5. Par objectif qualitatif, on entend l'élaboration d'actions et de projets dans le domaine de la sensibilisation, le soutien, l'accompagnement, la formation ou l'entraînement et le développement de méthodes qui, parallèlement au développement de produits et à l'assistance de l'équipe de coordination du CSE, visent à améliorer la situation des immigrés sur le marché du travail qui est spécifique pour la région. § 6. Le programme annuel subrégional comprend une ou plusieurs actions suivantes : organiser des ateliers, colloques ou journées d'études concernant entre autres l'action positive, la participation proportionnelle au travail, la communication interculturelle, le management des différences; sensibiliser et assister les entreprises et organismes lors de la mise sur pied et l'exécution d'actions positives et d'une politique de diversité; organiser une recherche d'action ciblée pour favoriser la participation des allochtones au travail; soutenir le parcours axé sur le marché du travail de la politique d'accueil des nouveaux arrivants; (faire) dispenser des formations et des entraînements concernant entre autres des produits et méthodiques développés aux fins de favoriser la réalisation des plans d'action positive des entreprises et organismes; (faire) organiser des formations linguistiques et autres pour allochtones en vue de favoriser leur insertion dans le marché du travail; organiser le coaching pour le personnel d'encadrement des plans d'action dans les entreprises et les organismes de la sous-région; lancer une campagne médiatique autour du plan d'action subrégional (ou parties de celui-ci); soutenir les plans d'action positive des pouvoirs locaux; soutenir les organisations des immigrés; mettre sur pied des actions d'orientation; soutenir les groupes de travail ou de concertation subrégionaux qui préparent et suivent le programme d'action subrégional, à la condition qu'elles soient liées à au moins une des actions précitées.

Art. 9.§ 1er. Les CSE adressent à cet effet une demande à l'Administration au plus tard le 16 octobre 2000. § 2. L'Administration vérifie la demande en fonction des critères suivants : 1° la présence d'un cofinancement;2° les actions doivent s'inscrire dans le cadre du programme annuel subrégional, tel que prévu à l'article 8;3° le programme annuel concerné doit figurer dans le programme annuel flamand. Cela fait office de critère d'exclusion. § 3. L'Administration transmet son avis au Ministre.

Art. 10.Le Ministre décide de l'octroi des subventions visés au présent chapitre.

Art. 11.Les CSE font parvenir tous les six mois, par l'entremise de l'Administration, un rapport de suivi au Ministre et au Groupe de travail Immigrés.

Art. 12.§ 1er. En cas d'octroi d'une subvention, le CSE a droit à une intervention à concurrence des 2/3 dans les frais exposés dans le cadre du programme annuel subrégional et ce pour au maximum 1.000.000 F. § 2. Sont pris en compte pour le financement, les frais salariaux et moyens de fonctionnement affectés à l'exécution du programme annuel subrégional.

Seuls les frais découlant de la préparation et de l'exécution d'actions spécifiques prévues par le programme d'action subrégional pour allochtones sont subventionnables. L'acquisition ou le coût de développement d'instruments spécifiques tels que des programmes d'audit, des matériaux audio et vidéo formateurs et sensibilisateurs et autres, sont subventionnables dans la mesure où ces produits (ou parties de ceux-ci) pourront être utilisés ultérieurement. Ne sont pas admis aux subventions : - l'acquisition de biens d'investissement généraux pour appuyer le fonctionnement des asbl des CSE; - les dépenses (frais salariaux et moyens de fonctionnement) pour le fonctionnement général des asbl des CSE. § 3. Tous les frais doivent être justifiés. § 4. La subvention n'est en aucun cas cumulable avec une autre subvention pour les mêmes frais salariaux et moyens de fonctionnement. CHAPITRE V. - Aide centrale et développement de produits et soutien des parcours qualifiants

Art. 13.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue de la contribution flamande au plan d'action belge, en exécution des directives européennes en matière d'emploi, convenu entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands, des subventions et des moyens de fonctionnement peuvent être octroyés à l'aide centrale et au développement de produits lors de la mise en oeuvre du programme annuel VESOC pour allochtones 2000 et au soutien et développement de parcours qualifiants visant à accroître les chances des allochtones sur le marché du travail. Les actions suivantes sont subventionnables : l'extension de l'équipe "projeteurs allochtones" et l'intégration des collaborateurs au projet SWITCH et les asbl des CSE; la prolongation des contrats des deux "experts allochtones" au sein de l'Administration de l'Emploi; l'entraînement et la formation de l'équipe "projeteurs allochtones"; la mise en place d'un réseau de contacts (transnational); (la réimpression de) manuels, dépliants et brochures assistant les organisations et partenaires sociaux lors de la mise sur pied et de l'exécution d'une politique du personnel colorée; la (co-)organisation de journées d'études sur la participation proportionnelle au travail; enquêtes et mailings en guise de sensibilisation et suivi des plans d'action; appui de la mise sur pied d'un « point d'appui profit social" : soutien au volet flamand du projet des allochtones auprès de la Police générale du Royaume; soutien des associations nationales des allochtones et/ou de leur(s) organisation(s) d'appui lors de la sensibilisation et l'orientation des allochtones vers des emplois de décollage; le coaching des accompagnateurs de parcours d'insertion de l'enseignement partiel;recherche scientifique à petite échelle des actions; valorisation du projet à l'appui des parcours qualifiants pour entrepreneurs allochtones; la mise sur pied de projets pilotes et la production d'un manuel pour les parcours axés sur le marché du travail pour nouveaux arrivants; le développement d'instruments HRM dans le cadre de l'accord VESOC, sensibilisation par le biais d'une campagne médiatique. § 2. Le montant maximum des subventions allouées pour l'ensemble des postes concernant l'appui de la politique d'action positive et le développement de "meilleures pratiques" dans des entreprises et des organismes, la mise en oeuvre des plans d'action subrégionaux, l'appui et le développement de produits centralisés et le développement de parcours qualifiants, s'élève à 110 millions BEF. CHAPITRE VI. - Contrôle et dispositions finales

Art. 14.Les membres du personnel de la Division de l'inspection de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à contrôler sur place l'affectation des fonds octroyés.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 juillet 2000.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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