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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 23 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'admission des centres d'encadrement des élèves au financement et au subventionnement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035932
pub.
23/09/2000
prom.
17/07/2000
ELI
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'admission des centres d'encadrement des élèves au financement et au subventionnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 6, § 1er, 1°;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

Vu le protocole 364 du 28 avril 2000 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole 139 du 28 avril 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 17 mars 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 26 mai 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° décret : le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;2° centre : centre d'encadrement des élèves;3° Ministre : le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions;4° département : le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;5° direction : la direction d'un centre d'encadrement des élèves visée à l'article 2, 3° du décret; 6° inspection : l'inspection des centres d'encadrement des élèves visée par le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, y compris les membres de l'inspection visés à l'article 196 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.

Art. 2.Une direction qui souhaite obtenir l'admission d'un centre au financement ou au subventionnement, est tenue d'introduire, le 1er février au plus tard, une demande auprès du département. Le Ministre ayant l'Enseignement dans ses attributions arrête le modèle de la demande.

Art. 3.Après l'introduction de la demande, l'inspection examine sur place si les conditions de financement ou de subventionnement prévues à l'article 41, 1° à 11° inclus du décret sont remplies. Après avoir examiné les conditions visées à l'article 41, 1°, 2°, 3° et 5° du décret, l'inspection transmet au Ministre un rapport intérimaire accompagné d'un avis provisoire sur le financement ou subventionnement. Après avoir examiné les conditions visées à l'article 41, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du décret, l'inspection transmet au Ministre un rapport définitif valable pour trois années scolaire.

Art. 4.Le département vérifie si le centre satisfait aux normes de programmation et de rationalisation visées à l'article 41, 12° et formule son avis au Ministre.

Art. 5.Un centre est admis provisoirement au financement ou au subventionnement après l'avis provisoire de l'inspection et l'avis du département. Après avoir recueilli l'avis définitif de l'inspection, le Ministre prend une décision définitive.

L'admission provisoire ou définitive au financement ou au subventionnement est notifiée par écrit à la direction intéressée et prend cours à la rentrée scolaire suivant la date de la demande. Si une direction introduit à temps une demande correcte d'admission au financement ou au subventionnement, et si le Ministre n'informe pas la direction de sa décision pour le 31 mai au plus tard, la demande de la direction est censée être approuvée provisoirement pour l'année scolaire suivante.

Art. 6.Par dérogation à l'article 2, § 1er, et aux articles 3 et 5, la procédure à suivre par une direction qui souhaite obtenir l'admission au financement ou au subventionnement d'un centre établi à partir du 1er septembre 2000, est la suivante : 1° la direction introduit, le 21 août 2000 au plus tard, une demande d'admission au financement ou au subventionnement auprès du département;2° le Ministre ayant l'Enseignement dans ses attributions arrête le modèle de la demande;3° après le 1er septembre 2000, l'inspection examine les conditions définies à l'article 41, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° du décret, et transmet au Ministre un rapport intérimaire accompagné d'un avis provisoire sur le financement ou subventionnement. Une direction qui introduit à temps une demande correcte d'admission au financement ou au subventionnement, et obtient, en application de l'article 4, un avis favorable est censée être admise provisoirement au financement ou au subventionnement, à partir du 1er septembre 2000, pour l'année scolaire 2000-2001.

Après avoir recueilli l'avis de l'inspection visé au 3°, le Ministre prend une décision quant à l'admission définitive au financement pour les années scolaires 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003.

Si le Ministre n'informe pas la direction de sa décision pour le 31 mai au plus tard, la demande de la direction est censée être approuvée définitivement pour les années scolaires 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003.

Art. 7.Le Ministre informe sans tarder le Ministre ayant la Santé dans ses attributions, de ses décision quant à l'admission provisoire ou définitive de centres au financement ou au subventionnement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 21 août 2000.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la Santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances Mme M. VOGELS La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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