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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 01 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036064
pub.
01/11/2000
prom.
17/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/17/2000036064/moniteur
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, notamment les articles 14, alinéa 2, 15, premier alinéa, 16, alinéa 2 et 19;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 juin 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;2° Fonds : le Fonds flamand d'Assurance Soins visé à l'article 11 du décret;3° Ministre : le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions;4° prise en charge : la prise en charge des frais ou prestations tels que définis à l'article 6, § 1er, premier alinéa du décret;5° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins telle que visée au chapitre III, section 2 du décret;6° caisse d'assurance soins agréée : une caisse d'assurance soins agréée conformément au chapitre III, section 1re du présent arrêté. CHAPITRE II. - L'organisation, le fonctionnement et la gestion des caisses d'assurance soins et le contrôle des caisses d'assurance soins Section 1re. - L'organisation, le fonctionnement et la gestion des

caisses d'assurance soins

Art. 2.Une caisse d'assurance soins dispose d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne, qui sont adaptés à ses activités. Le Ministre peut en arrêter les modalités.

Le contrôle interne visé au premier alinéa porte au moins sur la validité, l'intégralité et l'exactitude avec lesquelles les opérations financières sont traitées dans les documents comptables et les comptes.

Art. 3.Les moyens techniques et financiers de la caisse d'assurance soins sont adaptés à ses activités et garantissent une bonne exécution de ses engagements.

Art. 4.§ 1er. La direction effective d'une caisse d'assurance soins est confiée à deux personnes au moins. § 2. Sont exclues de la gestion d'une caisse d'assurance soins et de la direction effective d'une caisse d'assurance soins : 1° les personnes se trouvant dans une situation telle que visée par l'arrêté royal n° 22 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;2° les personnes condamnées à une peine de prison de moins de trois mois en raison d'un délit tel que visé par l'arrêté mentionné au;3° les personnes condamnées pour infraction : a) aux articles 83 à 87 inclus de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;b) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;c) aux articles 18 à 23 inclus de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;d) aux articles 42 et 42bis de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;e) aux articles 200 à 209 inclus des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;f) aux articles 67 à 72 inclus de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;g) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;h) aux articles 63 à 66 inclus de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;i) à l'article 150 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;j) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;k) à l'article 101 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;l) aux articles 34 à 36 inclus et 49 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;m) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;n) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Art. 5.L'objet social de la caisse d'assurance soins, tel que prévu par ses statuts, se limite aux tâches définies à l'article 16 du décret.

Les statuts de la caisse d'assurance soins contiennent les droits et obligations des affiliés et des usagers. Ils ne peuvent être contraires aux règles fixées par ou en vertu du décret.

Les statuts et la liste des administrateurs peuvent être consultés au siège de la caisse d'assurance soins par toute personne intéressée, qui peut en obtenir une copie gratuite.

Art. 6.Une caisse d'assurance soins fournit aux personnes désireuses de s'affilier et à ses affiliés au moins les informations déterminées par le Ministre.

Art. 7.§ 1er. Les documents utilisés ou diffusés par une caisse d'assurance soins sont conformes aux règles fixées par ou en vertu du décret. § 2. Une caisse d'assurance soins mentionne sur les documents ou formulaires portés à la connaissance du public : « Caisse d'assurance soins agréée par la Communauté flamande ». Ces documents portent en outre les mentions fixées par le Ministre.

Art. 8.Une caisse d'assurance soins enregistre les données sur les affiliations, les demandes de prise en charge et les prises en charge.

Elle transmet les données de l'année d'activité écoulée au Fonds avant le 31 mars.

Le Ministre peut déterminer les données minimales à enregistrer, le mode d'enregistrement et de transmission au Fonds. Le Ministre peut déterminer que les données désignées par lui soient transmises au Fonds à une autre date que celle prévue au premier alinéa.

Art. 9.La caisse d'assurance soins perçoit une cotisation de ses membres affiliés. Le Gouvernement fixe annuellement le montant de la cotisation des membres.

Art. 10.Les articles 2, 3, premier alinéa, 4, premier alinéa, 6, premier et quatrième alinéas, 7 premier au troisième alinéas, 8, § 1er et § 2, premier alinéa, et 9 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises sont applicables à la caisse d'assurance soins.

Le Fonds peut établir des directives qui concrétisent ou complètent les dispositions de la loi susmentionnée.

Art. 11.Une caisse d'assurance soins s'abstient : 1° de consentir des prêts sous quelque forme que ce soit;. 2° de conclure des conventions avec une mutualité, une union nationale de mutualités, une société mutualiste, une compagnie d'assurances ou toute autre organisation avec laquelle elle a des liens financiers, commerciaux ou administratifs, ou de conclure des accords susceptibles d'influencer la répartition des coûts et des recettes. Section 2. - Le contrôle des caisses d'assurance soins

Art. 12.§ 1er. Une caisse d'assurance soins conserve, à son siège ou dans un autre lieu autorisé préalablement par le Fonds, pendant une période à déterminer par le Ministre, tous les documents relatifs aux affiliations et prises en charge effectuées par elle. § 2. Une caisse d'assurance soins fournit au Fonds, sur simple demande, tous les renseignements qu'il juge nécessaire à l'exécution de ses missions. Elle autorise le Fonds à consulter, à son siège, tous les documents et à mener tout examen de sa situation financière et de ses activités.

Une caisse d'assurance soins veille à ce que tous ses collaborateurs fournissent au Fonds, sur simple demande, toutes les informations dont ils disposent au sujet des affiliations et prises en charge auxquelles ils ont collaboré.

Art. 13.Lorsqu'un document ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 7, § 1er, la caisse d'assurance soins assure son retrait ou adaptation dans le délai d'un mois de la sommation par lettre recommandée du Fonds.

Art. 14.§ 1er. Une caisse d'assurance soins informe le Fonds des modifications de ses statuts et de la liste de ses administrateurs, par lettre recommandée, dans le délai d'un mois après leur approbation par l'assemblée générale. Un mois de cette notification au plus tard, le Fonds peut s'opposer, par lettre recommandée et motivée, à toute modification contraire aux règles fixées par ou en vertu du décret.

Dans ce cas, la caisse d'assurance soins assure le retrait ou l'adaptation des modifications dans les deux mois de l'envoi de la lettre du Fonds. § 2. Une caisse d'assurance soins transmet au Fonds, avant le 30 avril, ses comptes annuels et le rapport comptable sur l'année civile écoulée, tels que visés à l'article 19 du décret. Le Fonds fixe les conditions de forme que le rapport doit remplir.

Art. 15.Une caisse d'assurance soins désigne un réviseur d'entreprises, qui est choisi par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Si la caisse d'assurance soins prend la forme juridique d'une société mutualiste telle que visée à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le réviseur d'entreprises doit être agréé par l'Office de contrôle des mutualités et unions nationales de mutualités. Dans les autres cas, le réviseur d'entreprises doit être agréé par l'Office de contrôle des assurances.

Le réviseur d'entreprises est désigné pour une période renouvelable de trois ans. Il ne peut être révoqué que pour des motifs légitimes.

La caisse d'assurance soins communique au Fonds le nom, les prénoms et l'adresse du réviseur d'entreprises dans le mois de sa désignation.

Outre sa rénumération, la caisse d'assurance soins ne peut procurer au réviseur d'entreprise aucun avantage, sous quelque forme que ce soit.

Des tâches supplémentaires ne peuvent lui être confiées que moyennant approbation de l'assemblée générale.

Lorsque le mandat du réviseur d'entreprises prend fin, pour quelque raison que ce soit, la caisse d'assurance soins désigne un successeur dans les trois mois.

Art. 16.Le réviseur d'entreprises désigné par une caisse d'assurance soins contrôle, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des réviseurs d'entreprises : 1° le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes annuels;2° le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne. Le réviseur d'entreprises peut à tout moment prendre connaissance, au siège de la caisse d'assurance soins, de tout document qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il peut exiger des administrateurs et des personnes chargées de la direction effective, tous éclaircissements et informations et opérer toutes les vérifications nécessaires.

Il porte sans tarder à la connaissance des administrateurs de la caisse d'assurance soins toute infraction aux règles fixées par ou en vertu du décret, et tout ce qui pourrait compromettre à son avis la situation financière de la caisse d'assurance soins.

Il vise le rapport comptable mentionné à l'article 14, § 2.

Art. 17.Le réviseur rédige annuellement un rapport sur les résultats de ses contrôles, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce rapport mentionne notamment : 1° la manière dont les missions de contrôle ont été effectuées et si tous les éclaircissements et documents demandés ont été obtenus;2° si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont rédigés conformément aux prescriptions qui leur sont applicables;3° si, à leur estime, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la caisse d'assurance soins. Dans ce rapport, le réviseur mentionne et justifie d'une manière claire et précise les réserves et les objections qu'il estime devoir exprimer. Dans l'autre cas, il mentionne explicitement qu'il n'a ni objection, ni réserve à formuler.

Le rapport est joint aux comptes annuels qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Le réviseur est invité à assister à l'assemblée générale lorsqu'elle est amenée à délibérer sur les comptes annuels et sur le rapport qu'il a rédigé. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale au sujet de l'accomplissement de sa mission. CHAPITRE III. - La procédure d'octroi, de prorogation, de retrait et de suspension de l'agrément

Art. 18.Les instances visées à l'article 14, premier alinéa, et du décret peuvent créer une caisse d'assurance soins si soit, elles ont un siège d'exploitation dans chaque province de la région linguistique néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit y sont représentées, soit y ont, selon le cas, des membres ou des assurés.

Art. 19.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une caisse d'assurance soins doit émaner d'une instance telle que visée à l'article 14 du décret qui, le cas échéant, remplit les conditions énoncées à l'article 18. Elle doit en outre être envoyée au Fonds par lettre recommandée et contenir les informations et documents suivants : 1° les statuts de la caisse d'assurance soins;2° administrateurs de la caisse d'assurance soins et des personnes chargées de la direction effective de la caisse d'assurance soins et les mandats de ces dernières;3° les statuts de l'instance ou des instances visées à l'article 14 du décret, qui ont créé la caisse d'assurance soins;4° le nom, les prénoms, domicile ou résidence des membres, personnes physiques ou morales qui possèdent une participation qualifiée au sein de l'assemblée générale de la caisse d'assurance soins, le pourcentage de cette participation, et des informations suffisamment détaillées sur les liens étroits existant entre les caisses d'assurance soins et d'autres personnes physiques ou morales;5° l'engagement de respecter les règles fixés par ou en vertu du décret;6° d'autres documents et pièces déterminés par le Fonds. Une participation qualifiée au sens du premier alinéa, 4° suppose la possession directe ou indirecte d'au moins 10% des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence significative sur la gestion de la caisse d'assurance soins.

Art. 20.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Fonds communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable.

Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs informations ou documents telles que visées à l'article 19 font défaut, le Fonds réclame les informations ou pièces manquantes. Dans les quinze jours de la réception des informations ou pièces, le Fonds communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable.

Le Fonds examine la demande. § 2. Dans les quatre mois de la notification de recevabilité de la demande à la caisse d'assurance soins, la décision motivée du Ministre d'accorder l'agrément ou l'intention motivée du fonctionnaire dirigeant du Fonds de refuser l'agrément lui est envoyée par lettre recommandée. § 3. La caisse d'assurance soins peut déposer une réclamation. Pour qu'elle soit recevable, la réclamation motivée doit être adressée au Ministre par lettre recommandée au plus tard quinze jours de la réception de l'intention. La décision motivée du Ministre est envoyée à la caisse d'assurance soins dans le délai d'un mois de la réception de la réclamation. Le Ministre peut seulement prendre une décision après que la caisse d'assurance soins et le Fonds aient été entendus, à moins qu'ils n'aient pas donné suite à une invitation dûment envoyée.

Si la caisse d'assurance soins n'a pas introduit une réclamation recevable, la décision motivée du Ministre de refuser l'agrément est notifiée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins. § 4. La décision d'octroi de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 21.L'agrément d'une caisse d'assurance soins est valable pour une durée de cinq ans.

L'agrément peut être prorogé si la caisse d'assurance soins introduit une demande à cet effet au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément. Les articles 19 et 20 sont applicables par analogie. Section 2. - La procédure de retrait et de suspension de l'agrément

Sous-section A. - La mise en demeure

Art. 22.Lorsque le Fonds constate qu'une caisse d'assurance soins ne fonctionne pas conformément aux règles fixées par ou en vertu du décret, que sa gestion ou sa situation financière n'offrent pas de garantie suffisante de bonne exécution de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, le Fonds met la caisse d'assurance soins en demeure par lettre recommandée, afin d'y remédier dans un délai à fixer par lui.

Sous-section B. - Le retrait de l'agrément

Art. 23.Le Ministre peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une caisse d'assurance soins dans les cas suivants : 1° lorsque la caisse d'assurance soins ne fait pas usage de l'agrément dans les douze mois, ou lorsqu'elle a suspendu ses activités pendant plus de six mois;2° lorsqu'elle ne respecte pas les règles fixées par ou en vertu du décret, après expiration du délai visé à l'article 22. Dans les cas énoncés au premier alinéa, le fonctionnaire dirigeant du Fonds exprime une intention motivée de retirer l'agrément, qui est notifiée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins.

Art. 24.La caisse d'assurance soins peut adresser une réclamation contre l'intention visée à l'article 23. Pour qu'elle soit recevable, la réclamation motivée doit être adressée au Ministre par lettre recommandée au plus tard quinze jours de la réception de l'intention.

La décision motivée du Ministre est envoyée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins dans le délai d'un mois de la réception de la réclamation. Le Ministre peut seulement prendre une décision après que la caisse d'assurance soins et le Fonds aient été entendus, à moins qu'ils n'aient pas donné suite à l'invitation dûment envoyée.

Si la caisse d'assurance soins n'a pas introduit une réclamation recevable, la décision motivée du Ministre de retirer l'agrément est notifiée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins, dans le mois après l'expiration du délai consenti pour la réclamation.

Art. 25.Une caisse d'assurance soins peut demander au Ministre, par lettre recommandée, de retirer son agrément. Le Ministre décide de la demande après avoir recueilli l'avis du Fonds. La décision est notifiée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée au plus tard deux mois après réception de la demande.

Art. 26.L'agrément d'une caisse d'assurance soins est retiré d'office par le Ministre en cas de dissolution de la caisse d'assurance soins.

La décision est notifiée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée au plus tard quinze jours après qu'elle ait été prise.

Art. 27.La décision de retrait de l'agrément d'une caisse d'assurance soins mentionne la date où le retrait prend cours. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

En cas de retrait de l'agrément, le Ministre peut, s'il estime que la sauvegarde des droits des affiliés et usagers le requiert, faire publier une annonce pendant cinq jours consécutifs, aux frais de la caisse d'assurance soins concernée, dans les journaux qu'il désigne.

L'annonce mentionne la date où le retrait de l'agrément produit ses effets.

Art. 28.Le retrait de l'agrément entraîne l'interdiction, pour la caisse d'assurance soins, de procéder à de nouvelles affiliations ou de décider de prises en charge.

Le Fonds imposera au besoin toutes les mesures appropriées afin de sauvegarder les doits des affiliés et usagers.

Une caisse d'assurance soins dont l'agrément a été retiré reste assujettie aux règles fixées par ou en vertu du décret, jusqu'à la clôture de sa liquidation.

Art. 29.Le dépôt d'une demande de dissolution d'une caisse d'assurance soins est communiqué au Ministre par la greffe du tribunal concerné.

Sous-section C. - La suspension du retrait

Art. 30.Dans le cas visé à l'article 23, premier alinéa, 2°, l'agrément d'une caisse d'assurance soins peut être suspendu par le Ministre par décision motivée. Les articles 23, alinéa 2, 24 et 27, premier alinéa sont également applicables.

La suspension de l'agrément entraîne l'interdiction, pour la caisse d'assurance soins, de procéder à de nouvelles affiliations. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 31.§ 1er. Les articles 16, alinéa 2, et 19 du décret entrent en vigueur le 20 juillet 2000. § 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 2000.

Art. 32.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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