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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 17 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035014
pub.
17/01/2001
prom.
17/07/2000
ELI
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 21 janvier 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 juillet 2000;

Vu les lois sur le Conseil de l'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'adapter sans délai la réglementation relative à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles de sorte qu'on puisse faire face aux répercussions de l'augmentation de l'ancienneté dans le secteur et que les centres puissent continuer à garantir un niveau de qualification élevé du personnel;

Sur la proposition de Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : "Art. 13.bis § 1er. Pour faire face aux répercussions de l'augmentation de l'ancienneté, 75 % des montants mentionnés à l'article 13, premier alinéa, 1° à 3° inclus, et le montant complet mentionné à l'article 13, premier alinéa, 4°, sont affectés par un paramètre à déterminer par le Gouvernement flamand. § 2. Pour l'année 2000, le paramètre mentionné au § 1er est fixé à 1,0142."

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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