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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2015
publié le 18 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire

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autorite flamande
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2015036042
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18/08/2015
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17/07/2015
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17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 avril 2015 ;

Vu le protocole n° 11 du 29 mai 2015 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 57.694/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Ces diplômes sont également censés être un certificat d'aptitudes pédagogiques pour les fonctions suivantes : 1° directeur adjoint ;2° gestionnaire ;3° coordinateur ;4° directeur ;5° conseiller technique ;6° conseiller technique-coordinateur.».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, il est inséré un article 16vicies ter, rédigé comme suit : « Art. 16vicies ter. § 1er. Des mesures transitoires sont applicables aux membres du personnel titulaires d'un des titres suivants : 1° licencié en archéologie + CAP ;2° master en archéologie + CAP ;3° master of Archeology + CAP ;4° licencié en histoire de l'art et archéologie + CAP ;5° licencié en archéologie et histoire de l'art + CAP ;6° licencié en sciences de l'art et archéologie + CAP ;7° licencié en histoire de l'art et archéologie + CAP ;8° licencié en sciences de l'art + CAP ;9° master en sciences de l'art + CAP ;10° master en sciences de l'art et archéologie + CAP. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier doivent remplir une des conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2015 pour le cours d'éducation musicale, le cours artistique ou le cours pratique initiation aux arts ;2° être désigné à titre temporaire ou avoir été chargé temporairement dans le courant de l'année scolaire 2012-2013, 2013-2014 ou 2014-2015 du cours général d'éducation musicale, du cours artistique ou du cours pratique initiation aux arts. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2015, étaient en possession d'un titre requis pour le cours général d'éducation musicale, le cours artistique ou le cours pratique initiation aux arts, par disposition organique ou par mesure transitoire, et qui, à partir du 1er septembre 2015, n'ont pas de titre requis pour le cours général d'éducation musicale, le cours artistique ou le cours pratique initiation aux arts, sont censés être en possession d'un titre requis pour le cours général d'éducation musicale, le cours artistique ou le cours pratique initiation aux arts dans le degré et la forme d'enseignement concernés. § 3. Les mesures transitoires visées au paragraphe 2 sont attribuées le 1er septembre 2015, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, tant qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe 2, alinéa deux, 2°, tant qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, il est inséré un article 16vicies quater, rédigé comme suit : « Art. 16vicies quater. § 1er. Des mesures transitoires sont applicables aux membres du personnel titulaires d'un des titres suivants : 1° bachelor (PBA) multimédias et technologie de la communication + CAP ;2° bachelor (PBA) of Multimedia and Communication Technology + CAP ; Les membres du personnel visés à l'alinéa premier doivent remplir une des conditions suivantes : 1° être nommé, le 31 août 2015 au plus tard, à titre définitif pour le cours technique ou pratique techniques de bureau ;2° être désigné à titre temporaire ou avoir été chargé temporairement dans le courant de l'année scolaire 2012-2013, 2013-2014 ou 2014-2015 du cours technique ou pratique techniques de bureau. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2015, étaient en possession d'un titre requis pour le cours technique ou pratique techniques de bureau, par disposition organique ou par mesure transitoire, et qui, à partir du 1er septembre 2015, n'ont pas de titre requis pour le cours technique ou pratique techniques de bureau, sont censés être en possession d'un titre requis pour le cours technique ou pratique techniques de bureau dans le degré et la forme d'enseignement concernés. § 3. Les mesures transitoires visées au paragraphe 2 sont attribuées le 1er septembre 2015, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, tant qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe 1, alinéa deux, 2°, tant qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, il est inséré un article 16vicies quinquies, rédigé comme suit : « Art. 16vicies quinquies. § 1er. Des mesures transitoires sont applicables aux membres du personnel titulaires d'un titre de master de la discipline linguistique appliquéeavec le néerlandais comme langue principale + CAP. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier doivent remplir une des conditions suivantes : 1° être nommé, le 31 août 2015 au plus tard, à titre définitif pour le cours général de néerlandais ;2° être désigné à titre temporaire ou avoir été chargé temporairement dans le courant de l'année scolaire 2012-2013, 2013-2014 ou 2014-2015 du cours général de néerlandais. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2015, étaient en possession d'un titre requis pour le cours général de néerlandais, par disposition organique ou par mesure transitoire, et qui, à partir du 1er septembre 2015, n'ont pas de titre requis pour le cours général de néerlandais, sont censés être en possession d'un titre requis pour le cours général de néerlandais dans le degré et la forme d'enseignement concernés. § 3. Les mesures transitoires visées au paragraphe 2 sont attribuées le 1er septembre 2015, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, tant qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe 1, alinéa deux, 2°, tant qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, il est inséré un article 17vicies, ainsi rédigé : «

Art. 17vicies.Les membres du personnel, visés à l'article 16vicies ter, § 1er, bénéficient respectivement pour le cours général d'éducation musicale, le cours artistique ou le cours pratique initiation aux arts de l'échelle de traitement qui pouvait leur être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2015 respectivement pour le cours général d'éducation musicale, le cours artistique ou le cours pratique initiation aux arts, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, il est inséré un article 17vicies semel, ainsi rédigé : « Art. 17vicies semel. « Les membres du personnel visés à l'article 16 vicies quater, jouissent pour le cours technique ou pratique techniques de bureau de l'échelle de traitement qui leur pouvait être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2015 pour le cours technique ou pratique techniques de bureau, à moins que le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, il est inséré un article 17vicies bis, rédigé comme suit : « Art. 17vicies bis. Les membres du personnel visés à l'article 16 vicies quinquies, jouissent pour le cours général de néerlandais de l'échelle de traitement qui leur pouvait être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2015 pour le cours général de néerlandais, à moins que le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure. ».

Art. 8.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21bis.Les titres et les échelles de traitement visés à l'annexe Ire jointe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

Les titres et échelles de traitement qui sont précédés du code 1, produisent leurs effets le 1er septembre 1998, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2015 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. ».

Art. 9.L'annexe Ire au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Les titres visés à l'annexe 1re au présent arrêté, qui sont précédés du code 1, produisent leurs effets le 1er septembre 1998, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2015 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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