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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2020
publié le 24 août 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne l'ajout des services d'encadrement pédagogique et la réactivation de la commission de réaffectation du groupe d'écoles et de la commission flamande de réaffectation pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et l'enseignement des adultes

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autorite flamande
numac
2020042810
pub.
24/08/2020
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17/07/2020
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17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne l'ajout des services d'encadrement pédagogique et la réactivation de la commission de réaffectation du groupe d'écoles et de la commission flamande de réaffectation pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et l'enseignement des adultes


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.74, § 1, V.75, § 3, V.76, § 1, V.77, V.79, §§ 1 et 5, et V.80.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 23 mars 2020. - Le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section Communauté flamande et le comité coordinateur de négociation enseignement libre subventionné ont conclu le 4 mai 2020 le protocole n° 148 par un accord partiel. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.562/1 le 8 juillet 2020.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2010, les mots « les membres du personnel des services d'encadrement pédagogique et les pouvoirs organisateurs qui emploient ces membres du personnel et » sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1, 2° est complété par un point 6 ainsi rédigé : « 6.les services d'encadrement pédagogique ; » ; 2° au paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « au moins 720 jours dans la fonction principale, répartis sur au moins trois années scolaires » est remplacé par le membre de phrase « au moins 580 jours dans la fonction principale, répartis sur au moins deux années scolaires » ;3° il est ajouté un paragraphe 16 ainsi rédigé : « § 16.Aux fins du présent arrêté, un service d'encadrement pédagogique est considéré comme une seule institution. ».

Art. 3.Dans l'article 8, § 1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4, 17° le membre de phrase « /théâtre musical » est abrogé ;2° le point 4 est complété par un point 18° ainsi rédigé : « 18° chant opéra/théâtre musical.».

Art. 4.Au titre I, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, il est ajouté une section 8, constituée de l'article 10bis ainsi rédigé : « Section 8. Les services d'encadrement pédagogique

Art. 10bis.Pour les services d'encadrement pédagogique, « la même fonction » s'entend des fonctions visées à l'article 75 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique. ».

Art. 5.L'article 11, § 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est complété par un tableau ainsi rédigé :

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans un service d'encadrement pédagogique dans la fonction de conseiller coordinateur

- la fonction de conseiller pédagogique - les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant

les membres du personnel mis en disponibilité dans un service d'encadrement pédagogique dans la fonction de conseiller pédagogique

- la fonction de conseiller coordinateur - les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant


».

Art. 6.L'article 12, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 17 octobre 2008 et 1 juin 2018, est complété par un point 8° ainsi rédigé : « 8° 24 ans pour les membres d'un service d'encadrement pédagogique qui occupent une fonction de conseiller pédagogique ou de conseiller coordinateur. ».

Art. 7.Dans l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, 3° les mots « au sein de la même catégorie » sont abrogés ;2° la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 5, 3° : « La remise au travail se fait dans la même catégorie, à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle les remises au travail s'effectuent également à partir d'autres catégories ;» ; 3° dans le paragraphe 5, le point 5° est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° la communication à la prochaine commission de réaffectation compétente des données relatives aux membres du personnel mis en disponibilité qui n'ont pas été réaffectés ou remis au travail.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé : « § 7.Les données relatives aux membres du personnel mis en disponibilité qui ont été affectés à une fonction non organique par la commission de réaffectation de la communauté scolaire avant le 1 septembre 2020 et pour lesquels ladite commission ne peut pas attribuer de réaffectation organique ou de remise au travail au ou après le 1 septembre 2020 sont communiquées à la prochaine commission de réaffectation compétente, mentionnée au paragraphe 5, 5°. Dans l'attente d'une nouvelle affectation par la prochaine commission de réaffectation compétente, ces personnels restent employés dans la fonction non organique qui leur a été précédemment attribuée. ».

Art. 8.Dans l'article 12ter, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, aux points 1°, 2°, 3° et 4°, la phrase « En deuxième instance, les remises au travail sont effectuées dans la même catégorie. » est chaque fois remplacée par la phrase « En deuxième instance, les remises au travail sont effectuées dans la même catégorie, à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle les remises au travail s'effectuent également à partir d'autres catégories. ».

Art. 9.A l'article 22, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, il est ajouté un point 7° ainsi rédigé : « 7° Parmi les membres du personnel des services d'encadrement pédagogique qui exercent la « même fonction », dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité. ».

Art. 10.A l'article 25, § 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015, il est ajouté un point 12 ainsi rédigé : « 12. Dans les services d'encadrement pédagogique : à partir du 1 juillet et avant le 15 septembre. ».

Art. 11.Dans l'article 25bis, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 24 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° qui appartiennent à une communauté scolaire et qui sont fermés au cours d'une période de six ans de la communauté scolaire et ne font l'objet d'aucune restructuration ;» ; 2° au point 3°, le membre de phrase « au ou après le 1 septembre 2014 » est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est complété par un point e) ainsi rédigé : « e) pour les services d'encadrement pédagogique : dans la période à partir du 1 août et en tout cas avant le 15 septembre.» ; 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le pouvoir organisateur des établissements d'enseignement communautaire mentionnés au paragraphe 1, à l'exception du service d'encadrement pédagogique, communique les données mentionnées aux paragraphes 2 et 3 au président de la commission de réaffectation du groupe d'écoles.

Le pouvoir organisateur des établissements d'enseignement subventionné mentionnés au paragraphe 1, et du service d'encadrement pédagogique de l'enseignement communautaire, communique les données mentionnées aux paragraphes 2 et 3 au président de la commission flamande de réaffectation. ».

Art. 13.A l'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3. Le membre du personnel nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférence dans le personnel enseignant dans l'enseignement professionnel supérieur ou dans la formation spécifique d'enseignants dans un centre d'éducation des adultes et qui a été entièrement ou partiellement mis en disponibilité à compter du 1 septembre 2019 par défaut d'emploi dans cette fonction, renonce de plein droit au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente, s'il répond aux critères suivants : - l'article V.79/1, § 1, l'article V.206/1 ou l'article V.206/4 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ne s'appliquent pas au membre du personnel ; - le membre du personnel accepte d'un commun accord une mission dans un institut supérieur.

La renonciation au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente, visée au premier alinéa, s'applique au volume et à la durée de la mission que le membre du personnel exécute à l'institut supérieur, et est en tout état de cause limitée au volume correspondant de la mission de la mise en diponibilité par défaut d'emploi. ».

Art. 14.Dans l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, A, 4°, entre les mots « d'enseignement » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail peut également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;2° au paragraphe 1, A, 4° bis, entre le mot « catégorie » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail doit également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;3° au paragraphe 1, A, 4° bis, entre le mot « établissement » et le mot « du », sont insérés les mots « d'enseignement fondamental spécial » ;4° au paragraphe 1, A, 5°, le membre de phrase « d'enseignement.Cette obligation n'a pas lieu » est remplacé par le membre de phrase « d'enseignement, à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail doit également s'effectuer à partir d'autres catégories. L'obligation de réaffectation et de remise au travail ne s'applique pas » ; 5° au paragraphe 1, B, 4°, entre les mots « d'enseignement » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail peut également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;6° au paragraphe 1, B, 4° bis, entre le mot « catégorie » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail doit également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;7° au paragraphe 1, B, 4° bis, entre le mot « établissement » et le mot « du », sont insérés les mots « d'enseignement fondamental spécial » ;8° au paragraphe 1, C, 4°, entre les mots « d'enseignement » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail peut également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;9° au paragraphe 1, C, 4° bis, entre le mot « catégorie » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail peut également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;10° au paragraphe 1, C, 4° bis, entre le mot « établissement » et le mot « du », sont insérés les mots « d'enseignement fondamental spécial » ;11° au paragraphe 1, C, 5°, le membre de phrase « d'enseignement. Cette obligation n'a pas lieu » est remplacé par le membre de phrase « d'enseignement, à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail doit également s'effectuer à partir d'autres catégories. L'obligation de réaffectation et de remise au travail ne s'applique pas » ; 12° le paragraphe 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le premier alinéa ne s'applique pas au membre du personnel qui suit un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quinquies.».

Art. 15.Dans l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, A, 2°, entre les mots « d'enseignement » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail peut également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;2° au paragraphe 2, A, 2° bis, entre le mot « catégorie » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail doit également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;3° au paragraphe 2, A, 2° bis, entre le mot « établissement » et le mot « du », sont insérés les mots « d'enseignement secondaire spécial » ;4° au paragraphe 2, A, 3°, le membre de phrase « d'enseignement.Cette obligation n'a pas lieu » est remplacé par le membre de phrase « d'enseignement, à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail doit également s'effectuer à partir d'autres catégories. L'obligation de réaffectation ou de remise au travail ne s'applique pas » ; 5° au paragraphe 2, B, 2°, entre le mot « catégorie » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail peut également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;6° au paragraphe 2, B, 2° bis, entre le mot « catégorie » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail doit également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;7° au paragraphe 2, B, 2° bis, entre le mot « établissement » et le mot « du », sont insérés les mots « d'enseignement secondaire spécial » ;8° au paragraphe 2, C, 2°, entre les mots « d'enseignement » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail peut également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;9° au paragraphe 2, C, 2° bis, entre le mot « catégorie » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail doit également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;10° au paragraphe 2, C, 2° bis, entre le mot « établissement » et le mot « du », sont insérés les mots « d'enseignement secondaire spécial » ;11° au paragraphe 2, C, 3°, le membre de phrase « d'enseignement. Cette obligation n'a pas lieu » est remplacé par le membre de phrase « d'enseignement, à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail doit également s'effectuer à partir d'autres catégories. L'obligation de réaffectation ou de remise au travail ne s'applique pas » ; 12° le paragraphe 6 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le premier alinéa ne s'applique pas au membre du personnel qui suit un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quinquies.».

Art. 16.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, A, 1°, a), la phrase « Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté de service est rappelé en premier en service.» est remplacée par la phrase « Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité et qu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté de service est rappelé en premier en service. » ; 2° au paragraphe 1, A, 1°, b), la phrase « Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté de service est rappelé en premier en service.» est remplacée par la phrase « Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité et qu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté de service est rappelé en premier en service. » ; 3° au paragraphe 1, A, 1° bis, entre le mot « catégorie » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail peut également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;4° au paragraphe 1, B, 1°, a), la phrase « Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté de service est rappelé en premier en service.» est remplacée par la phrase « Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité et qu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté de service est rappelé en premier en service. » ; 5° au paragraphe 1, B, 1°, b), la phrase « Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité, le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté de service est rappelé en premier en service.» est remplacée par la phrase « Si le pouvoir organisateur a mis plusieurs personnes en disponibilité et qu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté de service est rappelé en premier en service. » ; 5° au paragraphe 1, B, 1° bis, entre le mot « catégorie » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail peut également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;6° le paragraphe 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le premier alinéa ne s'applique pas au membre du personnel qui suit un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quinquies.».

Art. 17.Dans l'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, A, 2°, entre le mot « catégorie » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail doit également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;2° au paragraphe 1, A, le point 2° bis est abrogé ;3° au paragraphe 1, B, 2°, entre le mot « catégorie » et le mot « Cette », est inséré le membre de phrase « , à l'exception de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans laquelle la remise au travail doit également s'effectuer à partir d'autres catégories » ;4° au paragraphe 1, B, le point 2° bis est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 40, § 4 du même arrêté, il est inséré un alinéa deux ainsi rédigé : « Le premier alinéa ne s'applique pas au membre du personnel qui suit un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quinquies. ».

Art. 19.Le titre IV du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est complété par un chapitre Vbis, constitué de l'article 40bis ainsi rédigé : « CHAPITRE Vbis Le service d'encadrement pédagogique «

Art. 40bis.§ 1. Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu d'engager à titre de réaffectation les membres du personnel mis en disponibilité auprès de lui dans « la même fonction ».Cette obligation est limitée aux prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté de service est rappelé en premier en service. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel ayant le plus d'ancienneté de fonction ; 2° tenu d'engager à titre de remise au travail les membres du personnel mis en disponibilité auprès de lui ;3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation à titre de réaffectation ou de remise au travail.Cette obligation ne s'applique pas si l'emploi à attribuer est un emploi de conseiller coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à l'un de ses membres du personnel ; 4° sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ;b) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité ;c) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°. § 2. Si le pouvoir organisateur satisfait aux obligations énoncées au § 1, il peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un membre du personnel temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi ait été déclaré conformément à la procédure prescrite. Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé jusqu'à la date de début de la réaffectation ou de la remise au travail.

Lorsque le membre du personnel en disponibilité est affecté, le pouvoir organisateur l'engage. § 3. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles.

Le premier alinéa ne s'applique pas au membre du personnel qui suit un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quinquies. ».

Art. 20.L'article 41, § 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « § 1. La réaffectation ou la remise au travail est maintenue d'une année scolaire à l'autre. Cette disposition s'applique également à la réaffectation et à la remise au travail qui n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du présent arrêté.

Dans le cas d'une réaffectation ou d'une remise au travail que le pouvoir organisateur attribue de sa propre initiative à partir du 1 septembre 2020 à un membre du personnel mis en disponibilité auprès d'un autre pouvoir organisateur par défaut d'emploi, le premier alinéa ne s'applique pas pendant la première année scolaire d'attribution.

Si, l'année scolaire suivante, le pouvoir organisateur attribue à nouveau cette réaffectation ou cette remise au travail au même membre du personnel, cette réaffectation ou cette remise au travail est maintenue d'une année scolaire à l'autre à partir de ce moment. ».

Art. 21.Dans l'article 47bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2014 et 1 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1, alinéa premier, 2° est complété par les phrases suivantes : « Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel d'un service d'encadrement pédagogique qui sont mis en disponibilité.Ces membres du personnel sont affectés dans la fonction de mise en disponibilité à une communauté scolaire ou à un établissement n'appartenant pas à une communauté scolaire ; » ; 2° le paragraphe 1, alinéa deux, est complété par un point 4° ainsi rédigé : « 4° la communauté scolaire peut également convenir, d'un commun accord avec le membre du personnel concerné, d'un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quater.» ; 3° le paragraphe 1, alinéa deux, est complété par un point 5° ainsi rédigé : « 5° s'il s'agit d'un membre du personnel d'un service d'encadrement pédagogique, la communauté scolaire détermine les propositions de soutien sur la base des besoins concrets des classes de ses écoles. Elle tient notamment compte, dans la mesure du possible, des titres de capacité du membre du personnel. » ; 4° le paragraphe 1, alinéa trois, est complété par un point 3° ainsi rédigé : « 3° le pouvoir organisateur de l'établissement auquel le membre du personnel est affecté, peut également convenir, d'un commun accord avec le membre du personnel concerné, d'un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quater.» ; 5° le paragraphe 1, alinéa trois, est complété par un point 4° ainsi rédigé : « 4° s'il s'agit d'un membre du personnel d'un service d'encadrement pédagogique, le pouvoir organisateur détermine les propositions de soutien sur la base des besoins concrets des classes de ses écoles. Elle tient notamment compte, dans la mesure du possible, des titres de capacité du membre du personnel. » ; 6° le paragraphe 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le premier alinéa ne s'applique pas au membre du personnel qui suit un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quinquies.».

Art. 22.L'article 47ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 47quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur peut offrir au membre du personnel qui lui est affecté dans un emploi non organique tel que visé à l'article 47bis, § 1, un parcours de professionnalisation dans les conditions prévues à l'article 47quinquies.Ce parcours de professionnalisation permet de déployer le membre du personnel dans un autre cours, spécialité, formation ou fonction au niveau d'éducation auquel il est mis en disponibilité. Le cours, la spécialité, la formation ou la fonction sont choisis d'un commun accord entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur et le membre du personnel peuvent également convenir, d'un commun accord, d'établir un parcours de professionnalisation menant à un emploi dans une fonction à un autre niveau d'éducation. » ; 2° au deuxième alinéa, le membre de phrase « pour être déployé dans l'autre formation ou l'autre fonction dans l'éducation des adultes ou, le cas échéant, » est remplacé par le membre de phrase « pour être déployé dans l'autre cours, spécialité, formation ou fonction au niveau d'éducation en question ou, le cas échéant, ».

Art. 24.Dans l'article 47quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, 4°, les mots « la formation ou la fonction en question » sont remplacés par les mots « le cours, la spécialité, la formation ou la fonction en question » ;2° au troisième alinéa, les mots « et le pouvoir organisateur doit déclarer le membre du personnel à la Commission flamande de réaffectation » sont remplacés par le membre de phrase « et l'affectation initiale dans l'emploi non organique visé à l'article 47bis, § 1, reste en vigueur.».

Art. 25.Dans l'article 47sexies, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, le membre de phrase « sont affectés dans un emploi non organique tel que visé aux articles 47bis et 52/2, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « sont maintenus dans un emploi non organique tel que visé à l'article 47bis ».

Art. 26.Dans l'article 47septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Après avoir achevé avec succès le parcours de professionnalisation en vue de l'employabilité visée à l'article 47quater, le membre du personnel nommé à titre définitif peut être déployé dans un emploi conformément aux accords visés à l'article 47quater.» ; 2° au deuxième alinéa, la phrase « Dans ce cas, le pouvoir organisateur déclare le membre du personnel mis en disponibilité à la commission de réaffectation compétente.» est remplacée par la phrase « Dans ce cas, le pouvoir organisateur auquel le membre du personnel est affecté dans un emploi non organique visé à l'article 47bis, § 1, déclare le membre du personnel mis en disponibilité à la commission de réaffectation compétente. ».

Art. 27.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 52/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015 ;2° l'article 52/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 juin 2020, à l'exception des articles 1, 2, 1° et 3°, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 19 et 21, 1°, 3° et 5°, qui entrent en vigueur le 1 juin 2021.

Les articles 3 et 13 produisent leurs effets à partir du 1 septembre 2019.

Art. 29.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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