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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2020
publié le 25 août 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé parental à 1/10 temps, la flexibilisation de l'interruption de carrière, l'interruption de carrière pour aide de proximité, et le congé parental corona et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé parental corona

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17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé parental à 1/10 temps, la flexibilisation de l'interruption de carrière, l'interruption de carrière pour aide de proximité, et le congé parental corona et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé parental corona


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 1991 sur le statut en enseignement communautaire, les articles 77, alinéa premier, et 80, alinéa premier, modifiés par les décrets des 28 avril 1993, 13 juillet 2001, 19 juillet 2013 et 16 juin 2017 ; - le décret du 27 mars 1991 sur le statut en enseignement subventionné, les articles 51, alinéa premier, et 54, alinéa premier, modifiés par les décrets des 13 juillet 2001, 19 juillet 2013 et 16 juin 2017 ; - le décret du 1 décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, l'article 21, § 1, inséré par le décret du 8 mai 2009 ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, les articles 142, premier alinéa et 144, modifiés par le décret du 16 juin 2017 ; - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, les articles V.84, V.86 et V.259, § 1 ; - le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, les articles 17 et 20.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 16 avril 2020. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 154 le 13 mai 2020. - Le comité flamand de négociation pour l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes, a conclu le protocole n° 103 le 13 mai 2020. - Le comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et l'hôpital universitaire de Gand, visé au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 104 le 13 mai 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.563/1 le 8 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation

Article 1er.Dans l'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Pour l'application du congé parental visé au chapitre 2, section 2, sous-section 3, l'interruption partielle de carrière comprend également l'interruption de la carrière professionnelle à 1/10 temps. » ; 2° il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Lors d'une interruption de la carrière professionnelle à 1/10 temps, le membre du personnel continue à exercer une charge de 90 % dans l'institut supérieur, dans plusieurs instituts supérieurs ou dans d'autres établissements d'enseignement.Les prestations restant à accomplir sont arrondies à l'unité supérieure. ».

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, il est ajouté un alinéa cinq ainsi rédigé : « L'interruption de la carrière professionnelle à 1/10 temps doit être prise en périodes de 10 mois ou d'un multiple de 10 mois, avec une durée maximale de quarante mois. Par dérogation au premier alinéa, l'interruption à 1/10 temps ne constitue pas un droit. La direction de l'institut supérieur peut refuser cette forme d'interruption. La direction de l'institut supérieur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, est inséré un article 13/1, énoncé comme suit : «

Art. 13/1.Par dérogation à l'article 13, deuxième alinéa, la période de quatre mois peut, avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, être entièrement ou partiellement divisée en périodes d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. La direction de l'institut supérieur peut refuser cette forme d'interruption. La direction de l'institut supérieur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. Si, en cas de subdivision partielle en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde en accord avec la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut reporter la prise du solde au maximum d'une année académique et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article 14, pour des raisons de continuité de l'enseignement ou de prestation de services.

Par dérogation à l'article 13, troisième alinéa, la période de huit mois peut, avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, être entièrement ou partiellement divisée en périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois. La direction de l'institut supérieur peut refuser cette forme d'interruption. La direction de l'institut supérieur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. Si, en cas de subdivision partielle en mois, la partie restante s'élève à un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde en accord avec la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut reporter la prise du solde au maximum d'une année académique et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article 14, pour des raisons de continuité de l'enseignement ou de prestation de services. ».

Art. 4.Dans l'article 14, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, entre le membre de phrase « familiales, » et les mots « la limite », est inséré le membre de phrase « ou en l'octroi d'au moins neuf points dans chacun des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales, ».

Art. 5.Dans l'article 17 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : « L'interruption partielle de carrière à partir de 50 ou 55 ans est suspendue à partir du moment où le membre du personnel fait valoir son droit à une interruption de carrière pour soins palliatifs, ou pour la reprise du travail dans la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en raison de la crise du coronavirus. ».

Art. 6.Dans le chapitre II, section 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, il est inséré une sous-section 3/1 ainsi rédigée : « Sous-section 3/1 - Interruption de carrière pour congé parental corona

Art. 14/1.Pendant la période du 1 mai 2020 au 30 juin 2020, un membre du personnel peut prendre un congé parental corona pour s'occuper de son enfant. Le membre du personnel peut : 1° soit interrompre partiellement sa carrière jusqu'à un emploi à mi-temps, à condition qu'il ait la charge d'un ou plusieurs emplois qui, ensemble, représentent au moins 75 % du nombre d'unités de prestation requises pour une fonction à prestations complètes ;2° soit interrompre sa carrière partiellement en réduisant ses prestations d'un cinquième, à condition que le membre du personnel exerce une fonction à prestations complètes. Par dérogation au premier alinéa, les nouvelles demandes de congé parental corona peuvent prendre effet à partir du 11 mai 2020.

Le congé parental corona ne peut être pris qu'avec l'accord de la direction de l'institut supérieur.

Art. 14/2.Le congé parental corona peut être pris : 1° à l'occasion de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de douze ans ;2° à l'occasion de l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;3° par un parent d'accueil désigné comme tel par le tribunal ou par un service reconnu par la communauté, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. L'âge limite est fixé à 21 ans si l'enfant est un enfant handicapé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de limite d'âge pour un enfant ou adulte handicapé pris en charge par ses parents s'il bénéficie de services ou de traitements intra ou extra muros, organisés ou reconnus par les Communautés.

Art. 14/3.Le congé parental corona est pris en une période d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine, ou d'un mois civil.

Art. 14/4.§ 1. Le membre du personnel qui, conformément aux sous-sections 2, 3 ou 4 du présent arrêté ou au chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, interrompt partiellement sa carrière jusqu'à un emploi à mi-temps ou en réduisant ses prestations d'un cinquième, peut, avec l'accord de la direction de son institut supérieur, convertir cette interruption de carrière ou ce crédit-soins en congé parental corona.

Si l'interruption de carrière ou le crédit-soins a une durée prévue plus longue que celle du congé parental corona, l'interruption de carrière ou le crédit-soins reprend immédiatement après la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement demandée. § 2. Le membre du personnel qui, conformément aux sous-sections 2, 3 ou 4 du présent arrêté ou au chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, interrompt sa carrière soit complètement, soit partiellement jusqu'à un emploi à mi-temps ou en réduisant ses prestations d'un cinquième, peut, avec l'accord de la direction de son institut supérieur, suspendre cette interruption de carrière ou ce crédit-soins en vue de prendre le congé parental corona.

Si l'interruption de carrière ou le crédit-soins a une durée prévue plus longue que celle du congé parental corona, l'interruption de carrière ou le crédit-soins reprend immédiatement après la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement demandée. § 3. La période pendant laquelle l'interruption de carrière est convertie en congé parental corona conformément aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas prise en compte pour la durée maximale de l'interruption de carrière.

Art. 14/5.§ 1. Un membre du personnel souhaitant bénéficier d'un congé parental corona en fait la demande auprès de la direction de son institut supérieur conformément aux dispositions suivantes : 1° le membre du personnel informe par écrit la direction de son institut supérieur au moins trois jours ouvrables à l'avance ;2° la notification est faite par lettre recommandée ou par remise de l'écrit visé au 1° du présent paragraphe, dont le double est signé pour réception par la direction de l'institut supérieur, ou par voie électronique moyennant accusé de réception de la direction de l'institut supérieur ;3° l'écrit visé au 1° du présent paragraphe mentionne les dates de début et de fin du congé parental. § 2. La direction de l'institut supérieur donne son accord écrit au membre du personnel dans un délai maximum de trois jours ouvrables après la demande et, en tout état de cause, au plus tard avant le début du congé parental corona. Dans ce même délai, elle donne son accord à la conversion de l'interruption de carrière en congé parental corona ou à la suspension de l'interruption de carrière en application de l'article 14/4, selon le cas. § 3. L'allocation d'interruption est demandée conformément aux règles fédérales applicables.

La conversion de l'interruption de carrière et la suspension de l'interruption de carrière, prévues à l'article 14/4, sont notifiées par écrit à l'Office national de l'emploi. ».

Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 12 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1, en cas d'interruption complète de carrière, la durée minimale des périodes d'interruption peut être ramenée à l'une des périodes suivantes, avec l'accord de la direction de l'institut supérieur : 1° une semaine ;2° deux semaines ;3° trois semaines. Si la partie restante de la période maximale d'interruption est inférieure à un mois à la suite de l'application du premier alinéa, le membre du personnel a le droit de prendre la totalité de ce solde sans l'accord de la direction de l'institut supérieur. ».

Art. 8.Dans le chapitre II, section 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, il est inséré une sous-section 4/1, comprenant les articles 16/2 et 16/3, ainsi rédigée : « Sous-section 4/1. - Interruption de carrière pour aide de proximité

Art. 16/2.Les membres du personnel qui sont aidant proche reconnu d'une personne dépendante ont le droit d'interrompre complètement ou partiellement leur carrière pour l'aide de proximité, conformément aux articles 100ter et 102ter de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant dispositions sociales.

Au premier alinéa, on entend par aidant proche reconnu la personne dont la qualité d'aidant proche est reconnue conformément au chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance type loi prom. 12/05/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000737 source service public federal interieur Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance. - Traduction allemande fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche.

Art. 16/3.Le membre du personnel a droit à un mois d'interruption de carrière à temps plein pour chaque personne dépendante ou à deux mois d'interruption de carrière partielle pour chaque personne dépendante.

Le droit à une interruption de carrière complète pour l'aide de proximité est limité à un maximum de six mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle. Le droit à une interruption de carrière partielle pour l'aide de proximité est limité à un maximum de douze mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle.

Aux fins du présent article, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois d'interruption de carrière complète correspond à deux mois d'interruption de carrière partielle. ».

Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2013, 30 août 2016 et 9 novembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 4, alinéa trois le point 1° est abrogé ;2° au paragraphe 4, alinéa quatre le membre de phrase « 1° et » est abrogé ;3° il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé : « § 6.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour prodiguer de l'aide de proximité en informe la direction de son institut supérieur. Il joint à cette communication la preuve de reconnaissance de sa qualité d'aidant proche.

L'interruption de carrière pour l'aide de proximité prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite, ou plus tôt moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur.

La direction de l'institut supérieur remplit le formulaire visé à l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, et le remet au membre du personnel. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 10.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, il est inséré un paragraphe 5/2 ainsi rédigé : « 5/2. L'interruption partielle de carrière à partir de 55 ans, ou à partir de 50 ans si l'article 9, §§ 3, 4 et 5 s'applique, est suspendue à partir du moment où le membre du personnel fait valoir son droit à une interruption de carrière pour soins palliatifs, ou pour la reprise du travail dans la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en raison de la crise du coronavirus.

Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Pour des raisons familiales exceptionnelles le membre du personnel ayant interrompu sa carrière peut être autorisé par le pouvoir organisateur à reprendre sa fonction ou à l'exercer à nouveau entièrement avant l'expiration de la période d'interruption de carrière.

Le préavis correspondant doit être adressé au pouvoir organisateur.

Pour les membres du personnel de l'inspection, ce préavis est adressé par voie hiérarchique au Gouvernement flamand. » ; 2° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 12.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Les membres du personnel ont droit à un congé parental afin de s'occuper de leur enfant. Ils disposent notamment des options suivantes : 1° interrompre complètement leur carrière professionnelle par périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois, avec une durée maximale de quatre mois ;2° interrompre leur carrière professionnelle à mi-temps par périodes de deux mois ou d'un multiple de deux mois, avec une durée maximale de huit mois ;3° interrompre leur carrière professionnelle à 1/5 temps par périodes de cinq mois ou d'un multiple de cinq mois, avec une durée maximale de vingt mois ;4° interrompre leur carrière professionnelle à 1/10 temps par périodes de dix mois ou d'un multiple de dix mois, avec une durée maximale de quarante mois, moyennant accord du pouvoir organisateur.Si le pouvoir organisateur refuse, ce dernier notifie par écrit au membre du personnel sa décision motivée.

Pour le congé parental, les membres du personnel disposent des différentes formes de prise visées au premier alinéa. En cas de changement de forme de prise, il est tenu compte du principe selon lequel un mois d'interruption de carrière complète correspond à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps, cinq mois d'interruption de carrière à 1/5 temps ou dix mois d'interruption de carrière à 1/10 temps.

Si une période d'interruption de carrière pour congé parental se termine au cours d'une période de sept jours civils avant les vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, ou se termine au cours des vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, et que le membre du personnel prend une nouvelle période d'interruption de carrière pour congé parental au cours de ces mêmes vacances ou d'une période de sept jour civils après ces mêmes vacances, la période de vacances intermédiaire ou une partie de celle-ci est considérée comme une absence pour prestations réduites. Dans ce cas la durée de l'absence pour prestations réduites de soixante mois, à laquelle le membre du personnel concerné a droit en vertu des dispositions réglementaires lui étant applicables, peut être dépassée. Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période d'absence pour prestations réduites à laquelle le membre du personnel a encore droit. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, est inséré un article 22/1, énoncé comme suit : «

Art. 22/1.Par dérogation à l'article 22, premier alinéa, 1°, la période de quatre mois peut, avec l'accord du pouvoir organisateur du ou des établissements ou du ou des centres où il travaille, être divisée en tout ou partie en périodes d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. Le pouvoir organisateur peut refuser cette forme de prise. Le pouvoir organisateur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. Si, en cas de subdivision partielle en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord du pouvoir organisateur.

Par dérogation à l'article 22, premier alinéa, la période de huit mois peut, avec l'accord du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement divisée en périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois. Le pouvoir organisateur peut refuser cette forme de prise. Le pouvoir organisateur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. Si, en cas de subdivision partielle en mois, la partie restante s'élève à un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord du pouvoir organisateur. ».

Art. 14.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012 et 6 septembre 2013, les paragraphes 1, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 24, deuxième alinéa, du même arrêté, entre le membre de phrase « familiales, » et les mots « la limite », est inséré le membre de phrase « ou en l'octroi d'au moins neuf points dans chacun des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales, ».

Art. 16.Dans l'article 25 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux le point 1° est abrogé ;2° à l'alinéa deux, 3°, est ajouté le membre de phrase « , ou en l'octroi d'au moins neuf points dans chacun des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales » ;3° dans l'alinéa trois le membre de phrase « 1° et » est abrogé.

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, est inséré un article 25/1, énoncé comme suit : «

Art. 25/1.« Les membres du personnel ayant pris une interruption de carrière pour congé parental avant le 1 septembre 2020 restent soumis, aux fins de la prise de congé parental pour le même enfant, à la réglementation en vigueur avant cette date, à l'exception des périodes prises sur la base de l'article 25/5, § 3. ».

Art. 18.Dans le chapitre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est inséré une section 1/1 ainsi rédigée : « Section 1.1. Interruption de carrière pour congé parental corona

Art. 25/2.Pendant la période du 1 mai 2020 au 30 juin 2020, un membre du personnel peut prendre un congé parental corona pour s'occuper de son enfant. Le membre du personnel peut : 1° soit interrompre partiellement sa carrière jusqu'à un emploi à mi-temps, à condition qu'il ait la charge d'un ou plusieurs emplois qui, ensemble, représentent au moins 75 % du nombre d'unités de prestation requises pour une fonction à prestations complètes ;2° soit interrompre sa carrière partiellement en réduisant ses prestations d'un cinquième, à condition que le membre du personnel exerce une fonction à prestations complètes. Par dérogation au premier alinéa, les nouvelles demandes de congé parental corona peuvent prendre effet à partir du 11 mai 2020.

Le congé parental corona ne peut être pris qu'avec l'accord du pouvoir organisateur du ou des établissements ou du ou des centres où il travaille.

Art. 25/3.Le congé parental corona peut être pris : 1° à l'occasion de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de douze ans ;2° à l'occasion de l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;3° par un parent d'accueil désigné comme tel par le tribunal ou par un service reconnu par la communauté, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. L'âge limite est fixé à 21 ans si l'enfant est un enfant handicapé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de limite d'âge pour un enfant ou adulte handicapé pris en charge par ses parents s'il bénéficie de services ou de traitements intra ou extra muros, organisés ou reconnus par les Communautés.

Art. 25/4.Le congé parental corona est pris en une période d'un mois civil ou d'un multiple d'un mois civil. S'il n'est pas possible de prendre le congé parental corona en un mois civil, le membre du personnel peut prendre la période restante de congé parental corona en une semaine ou un multiple d'une semaine.

Art. 25/5.§ 1. Le membre du personnel qui, conformément aux sections 1, 2 ou 3 du chapitre 3 du présent arrêté ou au chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, interrompt sa carrière jusqu'à un emploi à mi-temps ou l'interrompt partiellement en réduisant ses prestations d'un cinquième, peut, avec l'accord de son pouvoir organisateur, convertir cette interruption de carrière ou ce crédit-soins en congé parental corona.

Si l'interruption de carrière ou le crédit-soins conformément aux sections 1, 2 ou 3 du chapitre 3 du présent arrêté ou au chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins a une durée prévue plus longue que celle du congé parental corona, l'interruption de carrière ou le crédit-soins sera repris immédiatement après la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement demandée. § 2. Le membre du personnel qui, conformément aux sections 1, 2 ou 3 du présent arrêté ou au chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, interrompt sa carrière soit complètement, soit partiellement jusqu'à un emploi à mi-temps, soit en réduisant ses prestations d'un cinquième, peut, avec l'accord de son pouvoir organisateur, suspendre cette interruption de carrière ou ce crédit-soins en vue de prendre le congé parental corona.

Si l'interruption de carrière ou le crédit-soins a une durée prévue plus longue que celle du congé parental corona, l'interruption de carrière ou le crédit-soins reprend immédiatement après la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement demandée. § 3. La période pendant laquelle l'interruption de carrière est convertie en congé parental corona conformément aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas prise en compte pour la durée maximale de l'interruption de carrière.

Art. 25/6.§ 1. Un membre du personnel souhaitant bénéficier d'un congé parental corona en fait la demande auprès de son pouvoir organisateur conformément aux dispositions suivantes : 1° le membre du personnel informe par écrit son pouvoir organisateur au moins trois jours ouvrables à l'avance ;2° la notification est faite par lettre recommandée ou par remise de l'écrit visé au 1° du présent paragraphe, dont le double est signé pour réception par le pouvoir organisateur, ou par voie électronique moyennant accusé de réception du pouvoir organisateur ;3° l'écrit visé au 1° du présent paragraphe mentionne les dates de début et de fin du congé parental. § 2. Le pouvoir organisateur donne son accord écrit au membre du personnel dans un délai maximum de trois jours ouvrables après la demande et, en tout état de cause, au plus tard avant le début du congé parental corona. Dans ce même délai, il donne son accord à la conversion de l'interruption de carrière en congé parental corona ou à la suspension de l'interruption de carrière en application de l'article 25/5, selon le cas. § 3. L'allocation d'interruption est demandée conformément aux règles fédérales applicables.

La conversion de l'interruption de carrière et la suspension de l'interruption de carrière, prévues à l'article 25/5, sont notifiées par écrit à l'Office national de l'emploi. ».

Art. 19.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012, 12 juin 2015 et 21 avril 2017 sont apportées les modifications suivantes: 1° au paragraphe 1 l'alinéa deux est abrogé ;2° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1, en cas d'interruption complète de carrière, la durée minimale des périodes d'interruption peut être ramenée à l'une des périodes suivantes, avec l'accord du pouvoir organisateur : 1° une semaine ;2° deux semaines ;3° trois semaines. Si la partie restante de la période maximale d'interruption est inférieure à un mois à la suite de l'application du premier alinéa, le membre du personnel a le droit de prendre le solde sans l'accord du pouvoir organisateur. § 4. Si une période d'interruption de carrière pour assistance médicale se termine au cours d'une période de sept jours civils avant les vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, ou se termine au cours des vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, et que le membre du personnel prend une nouvelle période d'interruption de carrière pour assistance médicale au cours de ces mêmes vacances ou d'une période de sept jour civils après ces mêmes vacances, la période de vacances intermédiaire ou une partie de celle-ci est considérée comme une absence pour prestations réduites.

Dans ce cas la durée de l'absence pour prestations réduites de soixante mois, à laquelle le membre du personnel concerné a droit en vertu des dispositions réglementaires lui étant applicables, peut être dépassée. Sans préjudice de l'application du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période d'absence pour prestations réduites à laquelle le membre du personnel a encore droit. ».

Art. 20.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.La période d'interruption de carrière complète ou partielle pour soins palliatifs ne peut être prise qu'en une période d'un mois.

Ce période peut être prolongée deux fois d'un mois. ».

Art. 21.Dans le chapitre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est inséré une section 3/1, comprenant les articles 31/1 à 31/3, libellée comme suit : « Section 3/1. Interruption de carrière pour aide de proximité

Art. 31/1.Les membres du personnel qui sont aidant proche reconnu d'une personne dépendante ont droit à l'interruption de carrière pour aide de proximité, conformément aux articles 100ter et 102ter de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant dispositions sociales. Ils disposent notamment des options suivantes : 1° interrompre complètement leur carrière ;2° interrompre partiellement leur carrière jusqu'à un emploi à mi-temps ;3° interrompre partiellement leur carrière en réduisant leurs prestations d'un cinquième, à condition que le membre du personnel soit désigné dans une fonction à prestations complètes. Au premier alinéa, on entend par aidant proche reconnu la personne dont la qualité d'aidant proche est reconnue conformément au chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance type loi prom. 12/05/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000737 source service public federal interieur Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance. - Traduction allemande fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche.

Art. 31/2.Le membre du personnel a droit à un mois d'interruption de carrière à temps plein pour chaque personne dépendante ou à deux mois d'interruption de carrière partielle pour chaque personne dépendante.

Le droit à une interruption de carrière complète pour l'aide de proximité est limité à un maximum de six mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle. Le droit à une interruption de carrière partielle pour l'aide de proximité est limité à un maximum de douze mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle.

Aux fins du présent article, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois d'interruption de carrière complète correspond à deux mois d'interruption de carrière partielle.

Art. 31/3.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière pour la prestation d'aide de proximité, le notifie au pouvoir organisateur de l'établissement ou du centre où il travaille, à l'exception des membres du personnel de l'inspection, qui le notifient au Gouvernement flamand.

L'interruption de carrière pour la prestation d'aide de proximité prend cours le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle la notification a été faite, ou plus tôt moyennant accord du pouvoir organisateur ou du Gouvernement flamand pour les membres du personnel de l'inspection.

Le pouvoir organisateur remplit le formulaire visé à l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, et le remet au membre du personnel. ».

Art. 22.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.L'interruption de carrière pour congé parental, assistance médicale, soins palliatifs ou aide de proximité constitue un droit.

Les formes d'interruption de carrière suivantes ne constituent pas un droit : 1° l'interruption de carrière pour congé parental à 1/10 temps ;2° l'interruption de carrière pour congé parental prise conformément à l'article 22/1 ;3° l'interruption de carrière pour assistance médicale prise conformément à l'article 27, § 3.».

Art. 23.Dans l'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « L'interruption complète de la carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs » est remplacé par le membre de phrase « L'interruption complète de carrière pour congé parental, assistance médicale, soins palliatifs ou aide de proximité » ;2° au deuxième alinéa, le membre de phrase « L'interruption partielle de la carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs » est remplacé par le membre de phrase « L'interruption partielle de carrière pour congé parental, assistance médicale, soins palliatifs ou aide de proximité » ;3° il est ajouté des alinéas trois et quatre ainsi rédigés : « L'interruption partielle de carrière pour congé parental à 1/10 temps peut être prise à condition que le membre du personnel : 1° soit désigné dans une fonction à prestations complètes ;2° continue à exercer un ou plusieurs emplois qui, ensemble, représentent neuf dixièmes du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes.Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, le cas échéant, à une période de cours ou une heure complète.

Pour l'application de l'alinéa trois, 2°, le nombre d'unités de prestations pour lequel le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lequel il n'a pas été réaffecté ou remis au travail, est également pris en compte. Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi au moment où une interruption de carrière partielle lui est accordée, les unités de prestations pour lesquelles le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquelles il n'a pas été réaffecté ou remis au travail sont prises en compte en premier pour l'interruption de carrière. ».

Art. 24.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, le membre de phrase « pour congé parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins palliatifs » est remplacé par le membre de phrase « pour congé parental, assistance médicale, soins palliatifs ou aide de proximité ».

Art. 25.Dans l'article 35 du même arrêté, le membre de phrase « pour congé parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins palliatifs » est remplacé par le membre de phrase « pour congé parental, assistance médicale, soins palliatifs ou aide de proximité ».

Art. 26.Dans l'article 36 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Pour des raisons familiales exceptionnelles le membre du personnel ayant interrompu sa carrière peut être autorisé par le pouvoir organisateur à reprendre sa fonction ou à l'exercer à nouveau entièrement avant l'expiration de la période d'interruption de carrière.

Le préavis correspondant doit être adressé au pouvoir organisateur.

Pour les membres du personnel de l'inspection, ce préavis est adressé par voie hiérarchique au Gouvernement flamand. » ;

Art. 27.Dans l'article 36/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, le membre de phrase « des articles 22, 26 et 29 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 22, 26, 29 et 31/1 ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 28.Dans l'article 6, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « section 2 » est remplacé par le membre de phrase « sections 2 et 3 ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2020, à l'exception des articles suivants : 1° l'article 20, qui produit ses effets à partir du 1 février 2017 ;2° les articles 4, 15 et 16, qui produisent leurs effets à partir du 31 décembre 2018 ;3° les articles 5 et 10 ;a) la suspension de l'interruption partielle de carrière à partir de 50 ou 55 ans pour la prise de l'interruption de carrière pour soins palliatifs produit ses effets à partir du 2 septembre 2016 ;b) la suspension de l'interruption partielle de carrière à partir de l'âge de 50 ou 55 ans pour la reprise du travail à la suite de la crise du coronavirus produit ses effets à partir du 16 mars 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2020 ;4° les articles 6, 18 et 28, qui produisent leurs effets à partir du 1 mai 2020 et cessent d'être en vigueur le 30 juin 2020.

Art. 30.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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