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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juin 1997
publié le 19 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035827
pub.
19/07/1997
prom.
17/06/1997
ELI
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17 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 102, 110, 1er, 113, 114, 120, 125, 180 et 183;

Vu le protocole n° 253 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 37 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations au sein du comité coordinateur de négociation;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 25 avril 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997. Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution connexes.

Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel, de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 1997 en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrete : CHAPITRE 1er. Généralités

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement fondamental financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° plan d'action : plan élaboré par l'autorité scolaire d'une école ou d'un lieu d'implantation, situé dans une commune où est conclue une convention de politique d'admission.Ce plan décrit tous les moyens mis à disposition de l'école et toutes les actions entreprises pendant la durée de la convention pour attirer d'autres élèves que ceux du groupe-cible. Ces actions visent à une représentation de ces autres élèves de plus de 50 %; 2° école ou implantation de concentration : école ou implantation où plus de la moitié des enfants sont des élèves du groupe-cible au jour de comptage pour la fixation du capital-périodes;3° élèves du groupe-cible : élève dans l'enseignement maternel ou élève dans l'enseignement primaire dont : - la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et ne possède pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance et, - la mère a bénéficié, tout au plus, d'un enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge de dix-huit ans;4° le décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;5° élève : l'élève qui satisfait aux dispositions des articles 20 et 21 du décret ou y déroge sur la base de l'article 23 ou 24;6° ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;7° école de libre choix : école créée sur la base de l'article 25, 1er du décret sur l'enseignement fondamental. CHAPITRE 2. Programmation Section 1re. Création d'une école

Art. 3.Par application des articles 102 et 113 du décret, une école peut être financée ou subventionnée pendant les quatre premières années d'existence si elle atteint au dernier jour de classe de septembre les normes de programmation telles que indiquées au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. Création d'un niveau d'enseignement

Art. 4.Par application de l'article 110, 1er, du décret, chaque école financée ou subventionnée organisant uniquement le niveau d'enseignement primaire ou uniquement le niveau d'enseignement maternel, peut devenir une école fondamentale financée ou subventionnée si elle satisfait au dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours aux normes telles que indiquées au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les nombres entre paranthèses indiquent le nombre minimum d'élèves qui doivent fréquenter chaque niveau d'enseignement. Les normes prévues pour les écoles isolées sont uniquement applicables, par application de l'article 189 du décret, aux écoles financées ou subventionnées qui sont isolées au 1er septembre 1997.

Art. 5.1er. Par application de l'article 110, 1er, du décret, chaque lieu d'implantation financé ou subventionné organisant uniquement le niveau d'enseignement primaire ou uniquement le niveau d'enseignement maternel, peut devenir un lieu d'implantation financé ou subventionné de l'enseignement fondamental si le niveau d'enseignement nouvellement créé satisfait au dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours aux normes telles que indiquées au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les normes prévues pour les écoles isolées sont uniquement applicables, par application de l'article 189 du décret, aux écoles financées ou subventionnées qui sont isolées au 1er septembre 1997. CHAPITRE 3. Rationalisation

Art. 6.1er. Afin d'être financées ou subventionnées après la quatrième année d'existence par application des articles 114 et 120 du décret, les écoles et les implantations doivent atteindre au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente les normes de rationalisation telles qu'indiquées au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les nombres entre paranthèses indiquent le nombre minimum d'élèves qui doivent fréquenter chaque niveau d'enseignement. Les normes prévues pour les écoles isolées sont uniquement applicables, par application de l'article 189 du décret, aux écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997.

Art. 7.Le gouvernement peut autoriser les écoles ou implantations de concentration pour une période de quatre ans de l'entrée en vigueur d'une convention de politique d'admission, à déroger aux dispositions des articles 3 et 6 à condition que : 1° l'école ou le lieu d'implantation participe à la convention de politique d'admission;2° l'autorité scolaire introduise avant le 15 février une demande et un plan d'action auprès du Ministre. Le VLOR (Conseil flamand de l'Enseignement) et l'inspection scolaire donnent leurs avis sur la demande et le plan d'action. CHAPITRE 4. Sanctions

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, les abus lors du comptage d'élèves réguliers pour les normes de rationalisation et de programmation fixées par le département en application de l'article 177, 1er, 9° du décret, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. La communication mentionne les sanctions éventuelles.

Art. 9.1er. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès du département.

La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils. 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée visée au 1er, le Département de l'Enseignement soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre.

Art. 10.Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 8, le Ministre prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée.

Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée. CHAPITRE 5. Dispositions finales

Art. 11.La disposition abrogatoire de l'article 183, 4° du décret entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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