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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juin 1997
publié le 02 août 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035928
pub.
02/08/1997
prom.
17/06/1997
ELI
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17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 23 octobre 1991, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 1er décembre 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, notamment l'article 3, 6°;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, notamment l'article 5, 8°;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 27 février 1997, notamment les articles 74 et 75;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 13 mai 1992, 29 juin 1994 et 20 septembre 1995;

Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section (r) Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 avril 1997;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997;

Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution;

Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 5 juin 1997 par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrete :

Article 1er.1er. Dans l'article 11, 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial dont le texte actuel constituera le 7, les mots : (r) L'assimilation visée aux 2, 3, 4 et 5 » seront remplacés par (r) L'assimilation visée aux 2 à 6 inclus. » 2. Dans le même article, un nouveau 6 est inséré ainsi rédigé : (r) Les heures d'encadrement de gestion qui seront organisées dans l'enseignement fondamental spécial, doivent être assimilées par le pouvoir organisateur aux fonctions qui peuvent être exercées dans ce type d'enseignement.» 3. Dans l'article 12 du présent article, le 2 est remplacé par la disposition suivante : (r) 2.Les membres du personnel chargés des cours ou des heures visés à l'article 11, 2 à 6 inclus, sont rémunérés sur la base du titre qu'ils possèdent pour le cours ou la fonction avec lequel ces cours ou ces heures seront assimilés. »

Art. 2.1er. Dans le titre de l'annexe 5 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : (r) et du personnel médical, social, psychologique et orthopédagogique de l'enseignement fondamental spécial ». 2. Dans l'annexe 5 de l'arrêté du 31 juillet 1990 précité, les pages suivantes numerotées 42/b-5 à 42/b-9 inclus sont insérées et rédigées comme suit : (r) Buitengewoon basisonderwijs : ergotherapeut 42/b-5 Vereiste : diploma afdeling fysische behandelingen optie arbeidstherapie (titel : gegradueerde in de arbeidstherapie); diploma afdeling fysische behandelingen optie ergotherapie (titel : gegradueerde in de ergotherapie); diploma van het studiegebied gezondheidszorg opleiding fysische behandelingen optie ergotherapie (graad : gegradueerde in de ergotherapie).

Weddeschaal : 337 Buitengewoon basisonderwijs : maatschappelijk werker 42/b-6 Vereiste : diploma afdeling maatschappelijk dienstbetoon (graad : maatschappelijk assistent); diploma afdeling maatschappelijk assistent (graad : maatschappelijk assistent); diploma van het studiegebied sociaal-agogisch werk opleiding sociaal werk : optie maatschappelijke advisering; optie maatschappelijk werk; optie personeelswerk; optie sociaal-cultureel werk; optie syndicaal werk; (graad : maatschappelijk assistent). diploma afdeling verpleging specialiteit gegradueerde sociale verpleger (graad : gegradueerde sociale verpleger); diploma afdeling verpleging optie sociale verpleging (graad : gegradueerde sociale verpleger); diploma van het studiegebied gezondheidszorg opleiding verpleegkunde optie sociale verpleegkunde (graad : verpleger).

Weddeschaal : 337.

Buitengewoon basisonderwijs : arts 42/b-7 Vereiste : diploma van arts of van huisarts.

Weddeschaal : 501.

Buitengewoon basisonderwijs : psycholoog 42/b-8 Vereiste : licenciaat + GSHO of geaggregeerde voor het onderwijs - groep 2 beroepsoriëntering en selectie; klinische psychologie; psychologie; psychologische wetenschappen; psychologische en pedagogische wetenschappen; psycho-pedagogische wetenschappen; sociale en culturele agogiek; toegepaste psychologie.

Weddeschaal : 501.

Licenciaat : beroepsoriëntering en selectie; klinische psychologie : psychologie; psychologische wetenschappen; psychologische en pedagogische wetenschappen; psycho-pedagogische wetenschappen; sociale en culturele agogiek; toegepaste psychologie.

Weddeschaal : 542.

Buitengewoon basisonderwijs : orthopedagoog 42/ b-9 Vereiste : Licenciaat + GSHO of geaggreerde voor het onderwijs - groep 2 opvoedingswetenschappen; opvoedkundige wetenschappen; orthopedagogische wetenschappen; pedagogische wetenschappen; psychologische en pedagogische wetenschappen; psycho-pedagogische wetenschappen.

Weddeschaal : 501.

Licenciaat : opvoedingswetenschappen; opvoedkundige wetenschappen; orthopedagogische wetenschappen; pedagogische wetenschappen; psychologische en pedagogische wetenschappen; psycho-pedagogische wetenschappen.

Weddeschaal : 542 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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