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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juin 2005
publié le 15 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention pour le financement d'un projet pour les Centres technologiques régionaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035812
pub.
15/07/2005
prom.
17/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/17/2005035812/moniteur
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17 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention pour le financement d'un projet pour les Centres technologiques régionaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, notamment l'article XII.7, ajouté par le décret du 7 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 mars 2005, complété le 23 mars 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38 375/1, donné le 12 mai 2005, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement;2° le département : le département de l'Enseignement du ministère de la Communauté flamande;3° décret : le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque; 4° Centre technologique régional : une organisation telle que visée à l'article XII.1 du décret; 5° disciplines prioritaires : disciplines désignées par le Ministre, pour lesquelles les demandes introduites sont prioritaires;6° projet : une coopération entre des établissements d'enseignement agréés, financés et/ou subventionnés par le département de l'Enseignement, de l'enseignement technique et secondaire professionnel - y compris l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire spécial, dans la province où le RTC (centre technologique régional)est situé, et d'autres organisations telles que des entreprises, d'autres dispensateurs de formation, et des administrations publiques, en vue - d'obtenir, pour les écoles secondaires et les centres d'éducation des adultes, l'accès à l'appareillage et l'infrastructure de haute technologie - de faciliter la transition du monde de l'enseignement au monde de l'emploi pour les élèves de l'enseignement secondaire, à l'exclusion d'actions promotionnelles pour l'enseignement technique et secondaire professionnel, ou des actions axées sur l'orientation professionnelle.

Art. 2.La subvention pour le financement d'un projet, telle que visée à l'article XII.7 du décret, peut être octroyée à un CTR dans les limites des crédits budgétaires disponibles, aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre constitue une commission composée de : 1° deux représentants proposés par le Ministre compétent pour l'enseignement 2° un représentant proposés par le Ministre compétent pour l'emploi. § 2. L'administration est assurée par le Département de l'Enseignement.

Art. 4.La subvention pour le financement d'un projet s'élève au maximum à 50% des frais de projet admissibles.

Les frais de projet admissibles sont les frais liés directement et exclusivement au projet.

La subvention sollicitée est de 50.000 euros au maximum.

Art. 5.§ 1er. La subvention est attribuée selon une formule de concours, le Ministre distribuant, à la suite d'un appel, une enveloppe subventionnelle fixée préalablement entre les demandes les mieux classées. § 2. L'appel susvisé mentionne le montant total des subventions à répartir, le cas échéant les disciplines prioritaires choisies et le délai d'introduction des demandes. § 3. Le demandeur qui souhaite recevoir une subvention dans le cadre du présent arrêté, introduit une demande à la suite d'un appel et dans le délai prévu. La demande comprend un formulaire de demande standardisé complètement rempli, le plan du projet avec calendrier, et le budget du projet. Chaque CTR peut soumettre par appel deux projets différents au maximum. Le Ministre arrête le modèle des documents susvisés. § 4. Le département examine la recevabilité des demandes dans les trente jours calendaires de la clôture de l'appel. Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif : 1° la demande est introduite à temps;2° la demande est signée et dûment remplie;3° la demande contient la preuve que le montant de cofinancement requis de 50 % sera obtenu par une ou plusieurs conventions de coopération.4° la demande décrit un projet d'une durée maximale de douze mois.5° la subvention sollicitée ne dépasse pas 50 000 euros;6° la demande ne concerne pas un projet déjà subventionnée préalablement en vertu du présent arrêté. § 5. Le demandeur peut, sur la demande de l'administration, compléter sa demande jusqu'à quinze jours calendaires après clôture de l'appel. § 6. Les projets admissibles sont soumis pour appréciation à la commission, qui les confronte, dans les vingt jours calendaires de la clôture de l'examen de recevabilité, aux critères d'appréciation équivalents suivants : 1° coopération : en exécution de l'art.XII.7, § 2, alinéa deux, 2° du décret, la mesure dans laquelle plusieurs écoles et organisations sont impliquées dans le projet et son pilotage. 2° coopération inter-réseaux : : en exécution de l'art.XII.7, § 2, alinéa deux, 3° du décret, la mesure dans laquelle des élèves d'écoles de différents réseaux peuvent participer au projet; 3° contenu : en exécution de l'art.XII.7, § 2, alinéa 1 er du décret, la pertinence et la faisabilité du projet à la lumière du problème ou du besoin qui a donné lieu au projet; 4° groupe cible : en exécution de l'art.XII.7, § 2, alinéa deux, 3° du décret, la mesure dans laquelle le projet réussit à atteindre les élèves de l'enseignement secondaire et éventuellement les apprenants de l'éducation des adultes; 5° fonction d'exemple : en exécution de l'art.XII.7, § 2, alinéa deux, 4° du décret, la mesure dans laquelle le projet est applicable et transmissible, et la pertinence à long terme; 6° qualité : en exécution de l'art.XII.7, § 2, alinéa 2, 1° du décret, la mesure dans laquelle la réalisation des objectifs prévus est garantie. § 7. Avant de passer à l'appréciation concrète des projets, la commission peut décider d'organiser une audition, si elle estime une telle audition souhaitable ou opportune. Lors de cette audition, les CTR ont l'occasion de commenter leurs projets. § 8. La commission classe les projets sur la base des critères d'appréciation et soumet le classement à l'approbation du Ministre. Au moins un des projets jugés de valeur sera attribué à tout CTR qui a soumis un projet jugé de valeur. § 9. Pour l'appréciation des projets sur la base des critères mentionnés au § 6, il appartient à la commission d'organiser de son mieux ses activités ou procédure et déterminer et appliquer la méthode la plus efficace. § 10. Le Ministre approuve le classement de la commission dans les trente jours calendaires de la date de l'examen de recevabilité. La subvention est accordée selon la place dans le classement, en ordre décroissant, en commençant par le premier jusqu'à épuisement du budget disponible. Si le solde est insuffisant pour subventionner complètement les demandes suivantes, il ne sera affecté à aucune subvention. § 11. La décision d'octroyer une subvention est prise par arrêté ministériel dans les quarante-cinq jours calendriers de la clôture de l'examen de recevabilité. Le présent arrêté est notifié aux CTR admissibles dans les quatorze jours calendaires de la date de signature. Le présent arrêté comprend au minimum les éléments suivants : 1° classement des projets, avec mention des CTR qui entrent en ligne de compte pour une subvention;2° les montants de subvention alloués par projet pris en compte. § 12. Le CTR présentant un projet qui ne répond pas aux critères de recevabilité ou d'appréciation ou un projet pour lequel il n'y a plus de budget disponible, en est notifié dans les quatorze jours calendaires après la date de l'arrêté ministériel mentionné au § 11. § 13. Un projet qui n'est pas subventionné à cause de l'épuisement du budget disponible peut être réintroduit par le CTR lors d'un appel suivant.

Art. 6.La durée du projet peut être prorogée, au cours de l'exécution et dans le seul but de garantir une réalisation de qualité, à la demande du CTR, d'une période à déterminer par l'administration.

Art. 7.La subvention selon les modalités suivantes : Une première tranche à concurrence de 90% de la subvention est payée immédiatement après signature de l'arrêté de subventionnement. Le solde est liquidé après approbation des documents suivants, à présenter par le CTR dans les 45 jours calendaires de l'achèvement du projet : 1° un rapport du projet, comprenant un rapport d'activité et un rapport financier;2° copie de tous les justificatifs des frais exposés. Ces documents sont transmis en trois exemplaires au ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, afdeling Beleidsvoorbereiding Secundaire Scholen, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Art. 8.Les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, exercent la surveillance et le contrôle sur l'affectation de la subvention pour le financement d'un projet par les CTR.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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