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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 11 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi

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autorite flamande
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2019014304
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11/09/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »), l'article 5, § 1er, 5°, a) et b), remplacés par le décret du 12 juillet 2013, et § 2 ;

Vu le décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, l'article 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;

Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.978/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° instruments sur le lieu de travail : les instruments d'accompagnement sur le lieu de travail, à savoir : a) la FPI ;b) la K-FPI ;c) les mesures visées aux articles 41 à 44, 84 à 84/8 et 111/0/1 à 111/0/29 de l'arrêté du 5 juin 2009 ;d) le stage d'orientation professionnelle spécialisé, visé à l'article 3, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation.».

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 2, 3°, a) du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les mots « ou de la Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés.

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° démontrer que les adaptations du poste de travail ont lieu sur le territoire de la Région flamande. ».

Art. 4.Dans l'article 22, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le mot « travailler » est remplacé par les mots « suivre une formation ».

Art. 5.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « prestations organisées ou agréées » sont remplacés par les mots « l'accompagnement à l'emploi organisé ou agréé » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le VDAB peut octroyer une dérogation au nombre d'heures par rapport au maximum visé à l'alinéa 2, dans les cas suivants : 1° en raison de circonstances individuelles particulières si la demande d'extension a trait à des entretiens d'embauche ;2° si la demande d'extension s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement à l'emploi visé à l'article 36 de l'arrêté du 5 juin 2009.».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : «

Art. 27/1.Pour les étudiants en formation en alternance ayant un handicap auditif à l'emploi, le VDAB prend en charge les services d'un interprète pour sourds et malentendants si l'assistance sur le lieu de travail implique des tâches ou des circonstances occasionnelles nécessitant une communication verbale afin d'assurer une exécution optimale de la fonction et de la tâche, et justifiant le soutien technique fourni par un interprète formé de manière spécialisée.

Le service pris en charge doit être adapté à l'apprenant et doit être déterminé en consultation avec le lieu de travail en fonction du temps réel de formation de l'apprenant sur le lieu de travail.

Le VDAB prend en charge les frais de déplacement réels de l'interprète. ».

Art. 7.A l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 30, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 30, § 4 » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'employeur a droit à une prolongation ou majoration de la VOP si les frais d'insertion dans la vie active, les frais de soutien et de productivité réduite pendant la présence sur le lieu de travail ou l'exercice de l'emploi du travailleur s'élèvent à 20 % au moins de son salaire de référence.».

Art. 8.A l'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le montant « 15.000 euros » est remplacé par le montant « 13 500 euros » ; 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Afin de bénéficier d'une VOP, l'indépendant doit remplir l'une des conditions suivantes.1° il réside sur le territoire de la Région flamande ;2° il réside sur le territoire de l'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande.».

Art. 9.Dans l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le montant de l'intervention en cas d'un droit établi à durée indéterminée est égal à : 1° 40 % au cours du trimestre de la demande et des quatre trimestres suivants ;2° 20 % à partir du sixième trimestre jusqu'au vingtième trimestre inclus à condition qu'une activité économique suffisante puisse être démontrée. Le montant de l'intervention en cas d'un droit établi à durée déterminée s'élève à 20 %. L'intervention commence au moment du trimestre au cours duquel la demande a été approuvée et se poursuit pendant un maximum de sept trimestres consécutifs sans dépasser la durée du droit.

Au cours de l'avant-dernier trimestre d'octroi de la VOP, le département informe l'indépendant de la fin des paiements de la VOP et de la possibilité d'introduire auprès du département une demande motivée de maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 2°.

A partir de l'avant-dernier trimestre d'octroi de la VOP, l'indépendant peut introduire auprès du département une demande motivée de maintien de l'intervention.

En cas de prolongation de l'intervention et d'un droit à durée indéterminée de l'indépendant établi conformément à l'article 4, le département décide sur la base d'une évaluation par le VDAB du montant et de la période de la VOP. Le département détermine l'intervention pour un maximum de vingt trimestres.

A l'expiration de l'intervention sur la base d'un droit à durée déterminée de l'indépendant, le département peut lui octroyer une prolongation sur la base d'un nouveau droit à durée déterminée établi conformément à l'article 4. Dans le cas d'une prolongation sur la base d'un nouveau droit à durée déterminée de l'indépendant, le département octroie l'intervention pour la durée du droit de l'indépendant, pour un maximum de huit trimestres.

Le département peut octroyer un montant plus élevé de la VOP pour indépendants à un indépendant atteint d'un handicap à l'emploi qui exerce ses activités indépendantes pendant au moins deux ans, jusqu'à 60 % du revenu mensuel moyen minimum garanti. Pour pouvoir prétendre à l'augmentation, l'indépendant démontre de manière motivée que la gravité du handicap à l'emploi entraîne des frais supplémentaires plus élevés ou une perte de rendement plus élevée. Le VDAB évalue le besoin en soutien sur place, à savoir : 1° les frais d'insertion dans la vie active ;2° les frais de soutien et de la productivité réduite pendant l'exercice des activités indépendantes.».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 2 et 6 qui entrent en vigueur le 1er juin 2019.

Art. 11.Le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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