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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 13 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture

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autorite flamande
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2019014363
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13/09/2019
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17/05/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les oeufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 519/2013 van de la Commission du 21 février 2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ; Vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/716 de la Commission du 10 avril 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de formulaires à utiliser pour la présentation des informations à mentionner sur les listes des organismes de sélection et des établissements de sélection agréés ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/717 de la Commission du 10 avril 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/1422 de la Commission du 4 août 2017 désignant le centre de référence de l'Union européenne chargé de contribuer sur le plan scientifique et technique à l'harmonisation et à l'amélioration des méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine ;

Vu le règlement délégué (UE) 2017/1940 de la Commission du 13 juillet 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine figurant dans un document d'identification unique à vie pour les équidés ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1° et 2°, a) et b), et articles 39 et 40 ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 relatif à l'agrément des exploitations avicoles spécialisées ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins ;

Vu l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 janvier 2011 portant exécution des articles 8, 36 et 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2011 portant agrément des centres pour porcins en exécution des articles 35 et 59, § 2, de l'arrêté relatif à l'organisation de l'élevage du 19 mars 2010 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 août 2011 portant agrément de centres de bovins en exécution des articles 35 et 59, § 2, de l'arrêté du 19 mars 2010 relatif à l'élevage ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2013 portant agrément des centres pour chevaux en application de l'article 35 de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2019 ;

Vu la concertation entre les gouvernements des régions et l'autorité fédérale du 25 avril 2019, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 10 mai 2019 ;

Vu l'avis 65.933/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté relatif à l'élevage du 17 mai 2019.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autre espèce animale : cervidé, volaille, oiseau coureur, lapin et chien ;2° entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° éleveur : la personne physique ou morale qui participe à un programme de sélection approuvé par l'entité compétente ;4° ministre : le ministre flamand compétent pour l'agriculture ;5° contrôle des performances : tout contrôle du mérite pour un caractère donné d'un animal reproducteur sur la base d'une méthode scientifiquement acceptable ;6° règlement (UE) 2016/1012 : le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à l'élevage de : 1° bovins ;2° porcins ;3° équidés ;4° ovins ;5° caprins ;6° autres espèces animales. CHAPITRE 2. - Organismes de sélection pour bovins, porcins, ovins, caprins et équidés

Art. 4.En Région flamande, l'entité compétente est l'autorité compétente visée à l'article 2, 8), du règlement (UE) 2016/1012.

Art. 5.En exécution de l'article 2, 24), du règlement (UE) 2016/1012, un organisme de sélection agréé conformément à l'article 4 du règlement précité peut demander, pour une race, une reconnaissance comme race menacée auprès de l'entité compétente. La demande de reconnaissance est précédée ou accompagnée d'une demande d'approbation du programme de sélection pour la race concernée.

L'entité compétente évalue la demande de reconnaissance visée à l'alinéa 1er et statue sur celle-ci sur la base d'un avis scientifique émis par un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées.

L'entité compétente peut retirer la reconnaissance visée à l'alinéa 1er s'il est établi, sur la base d'un avis scientifique d'un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées, que la race n'est plus menacée d'extinction.

Art. 6.Les agréments accordés conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2016/1012 sont publiés au Moniteur belge.

Art. 7.En exécution de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, un organisme de sélection agréé conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2016/1012, qui entend reconstituer une race qui a disparu ou qui est fortement menacée de disparition, peut inscrire dans la section principale du livre généalogique des descendants de reproducteurs de race pure issus de la race à reconstituer, ou des reproducteurs de race pure ou des descendants de reproducteurs de race pure d'autres races qui participent à la reconstitution de la race concernée, ou tout animal jugé par l'organisme de sélection comme étant conforme aux caractéristiques de la race à reconstituer et, le cas échéant, comme satisfaisant aux exigences minimales de performance fixées dans le programme de sélection, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le programme de sélection fixe une période d'établissement ou de rétablissement de ce livre généalogique, adaptée à la race concernée ;2° le cas échéant, référence est faite à tout livre généalogique dans lequel ces reproducteurs de race pure ou leurs ascendants ont été inscrits, ainsi qu'au numéro d'inscription initial dans ce livre généalogique ;3° les animaux que l'organisme de sélection considère comme formant le cheptel de reconstitution de la race sont identifiés dans le système qu'ils utilisent pour l'enregistrement des généalogies.

Art. 8.En exécution de l'article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1012, les produits germinaux provenant de reproducteurs de race pure peuvent être prélevés, produits, traités et stockés dans un centre agréé conformément à l'article 40 du présent arrêté à des fins d'utilisation en Région flamande.

Art. 9.En exécution de l'annexe I, partie 3, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2016/1012, un organisme de sélection agréé conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2016/1012 peut inscrire dans le livre généalogique qu'il tient des reproducteurs de race pure de l'espèce équine lorsque ces animaux sont identifiés par d'autres méthodes appropriées offrant des garanties au moins équivalentes à celles d'un certificat de saillie, à condition que cela soit conforme aux principes établis par l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine de cette race.

Art. 10.En exécution de l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012, un organisme de sélection agréé conformément à l'article 4 du règlement précité, qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure d'une race menacée, reconnue conformément à l'article 5 du présent arrêté, ou d'une race ovine rustique, peut inscrire dans la section principale de son livre généalogique un animal dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans la section principale ou dans les sections annexes d'un livre généalogique de cette race, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'organisme de sélection justifie la nécessité de faire usage de cette dérogation, en particulier en démontrant l'absence de mâles reproducteurs de race pure disponibles de cette race à des fins de reproduction;2° l'organisme de sélection a créé une ou plusieurs sections annexes dans son livre généalogique ;3° les règles en vertu desquelles l'organisme de sélection inscrit ou enregistre des animaux dans la section principale ou aux sections annexes de ce livre généalogique ont été énoncées dans le programme de sélection. CHAPITRE 3. - Organismes de sélection pour autres espèces animales Section 1re. - Agrément

Art. 11.Une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection pour une autre espèce animale est introduite au format électronique auprès de l'entité compétente.

L'entité compétente évalue les demandes et statue sur celles-ci.

L'entité compétente peut retirer l'agrément si l'organisme de sélection pour une autre espèce animale ne remplit pas les conditions visées dans le présent chapitre.

Les agréments sont publiés au Moniteur belge.

Art. 12.Un demandeur peut être agréé en tant qu'organisme de sélection pour une autre espèce animale s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il dispose de la personnalité juridique ;2° son siège statutaire se trouve en Région flamande ;3° il dispose d'un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que d'installations et d'équipements adaptés pour mettre en oeuvre efficacement les programmes de sélection pour lesquels il demande une approbation conformément à l'article 13 ;4° il est en mesure de réaliser les contrôles nécessaires pour l'enregistrement des généalogies des animaux reproducteurs devant être couverts par ces programmes de sélection ;5° il dispose d'un nombre suffisant d'éleveurs et d'une population d'animaux reproducteurs suffisamment importante pour participer à chacun de ses programmes de sélection en Région flamande ;6° il est en mesure de produire, ou de faire produire pour lui, des données sur les animaux reproducteurs requises pour la réalisation de ces programmes de sélection ;7° il a adopté un règlement intérieur comprenant les éléments suivants : a) un dispositif de règlement des litiges avec les éleveurs participant à ses programmes de sélection ;b) un dispositif garantissant l'égalité de traitement des éleveurs participant à ses programmes de sélection ;c) les droits et les obligations des éleveurs participant à ses programmes de sélection et de l'organisme de sélection ;d) les droits et les obligations des éleveurs membres lorsque l'adhésion des éleveurs est prévue ;8° il soumet, avec sa demande d'agrément, également une demande d'approbation, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, d'au moins un des programmes de sélection prévus. Section 2. - Programmes de sélection

Art. 13.Un organisme de sélection pour une autre espèce animale, agréé conformément à l'article 11, peut soumettre des demandes d'approbation de ses programmes de sélection à l'entité compétente.

Les demandes visées à l'alinéa 1er sont introduites au format électronique.

L'entité compétente évalue un programme de sélection et l'approuve pour autant : 1° qu'il poursuive un ou plusieurs des objectifs suivants : a) l'amélioration de la race ;b) la préservation de la race ;c) la création d'une nouvelle race ;d) la reconstitution d'une race ;2° qu'il contienne les informations suivantes : a) l'objectif du programme de sélection ;b) le nom de la race, s'il s'agit de reproducteurs de race pure concernés par le programme de sélection, ou, selon l'objectif du programme de sélection, le nom de la race, de la lignée ou du croisement, afin d'éviter toute confusion avec des animaux reproducteurs similaires inscrits ou enregistrés dans d'autres livres généalogiques ;c) les caractéristiques détaillées de la race couverte par le programme de sélection, y compris une indication de ses caractères essentiels ;d) les informations relatives à la zone géographique où le programme de sélection est réalisé ;e) les informations concernant le système d'identification des animaux reproducteurs utilisé pour garantir que ceux-ci ne sont inscrits dans un livre généalogique que s'ils sont identifiés individuellement et conformément au droit de l'Union en matière de santé animale sur l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces concernées ;f) les informations concernant le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure ;g) lorsque des sections supplémentaires sont établies ou lorsque la section principale est subdivisée en classes : les principes de division du livre généalogique et les critères ou procédures appliqués pour l'enregistrement des animaux dans ces sections ou leur classement dans ces classes ;h) les objectifs de sélection et d'élevage du programme de sélection, y compris une indication des principaux objectifs de ce programme de sélection, et, le cas échéant, les critères d'évaluation détaillés relatifs à ces objectifs applicables à la sélection des animaux reproducteurs ;i) en cas d'établissement d'une nouvelle race ou de reconstitution d'une race, les informations sur les circonstances détaillées qui justifient l'établissement de cette nouvelle race ou la reconstitution de cette race ;j) lorsque le programme de sélection nécessite un contrôle des performances ou une évaluation génétique : 1) les informations concernant le système utilisé pour la production, l'enregistrement, la communication et l'utilisation des résultats du contrôle des performances ;2) les informations concernant les systèmes utilisés pour l'évaluation génétique et, le cas échéant, pour l'évaluation génomique des animaux reproducteurs ;k) lorsque l'organisme de sélection délègue des activités techniques particulières liées à la gestion de son programme de sélection à des tiers conformément à l'alinéa 4 : des informations sur ces activités et le nom et les coordonnées des tiers désignés. Un organisme de sélection pour une autre espèce animale peut déléguer à un tiers certaines activités techniques spécifiques liées à la gestion de ses programmes de sélection, qui ont été approuvés par l'entité compétente, y compris le contrôle des performances et l'évaluation génétique, à condition : 1° que cet organisme de sélection demeure responsable, vis-à-vis de l'entité compétente, de la bonne mise en oeuvre du programme de sélection ;2° qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre le tiers concerné et les activités économiques des éleveurs participant au programme de sélection ;3° que le tiers concerné remplisse toutes les exigences requises pour mener ces activités.

Art. 14.Avant d'apporter des modifications substantielles à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 13, l'organisme de sélection pour une autre espèce animale notifie les modifications envisagées à l'entité autorité compétente.

La notification visée à l'alinéa 1er est effectuée au format électronique.

Sauf indication contraire de l'entité compétente dans un délai de nonante jours à compter de la date de la notification, ces modifications sont réputées avoir été approuvées.

Un organisme de sélection pour une autre espèce animale informe, de manière transparente et en temps opportun, les éleveurs qui participent à ses programmes de sélection des modifications de chaque programme de sélection qui ont été approuvées conformément au présent article. Section 3. - Droits et obligations

Art. 15.Des éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 13, à condition que : 1° leurs animaux reproducteurs soient détenus dans la Région flamande ;2° leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race couverte par le programme de sélection. Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 13 sont autorisés : 1° à ce que leurs animaux reproducteurs soient inscrits dans la section appropriée du livre généalogique créé par l'organisme de sélection pour la race concernée conformément à l'article 17 ;2° à participer à un contrôle des performances et à une évaluation génétique si le programme de sélection les prévoit ;3° obtenir un certificat de pedigree conformément à l'article 23 ;4° à obtenir, sur demande, les résultats actualisés des contrôles de performances et des évaluations génétiques pour leurs animaux reproducteurs, lorsque de tels résultats sont disponibles ;5° à avoir accès à tous les autres services fournis dans le cadre de ce programme de sélection aux éleveurs qui y participent par l'organisme de sélection pour une autre espèce animale qui réalise ledit programme. Outre les droits visés aux alinéas 1er et 2, si le règlement de l'organisme de sélection pour une autre espèce animale prévoit l'adhésion de membres, les éleveurs visés à l'alinéa 1er ont également le droit : 1° de devenir membres de cet organisme de sélection pour une autre espèce animale ;2° de participer à la définition et au développement du programme de sélection conformément au règlement intérieur visé à l'article 12, 7°.

Art. 16.Les organismes de sélection pour une autre espèce animale ont le droit de définir et de réaliser leurs programmes de sélection de manière autonome.

Les organismes de sélection pour une autre espèce animale ont le droit d'exclure des éleveurs de la participation à un programme de sélection si ceux-ci ne se conforment pas aux règles prévues par ledit programme de sélection ou s'ils ne satisfont pas aux obligations prévues dans le règlement intérieur visé à l'article 12, 7°.

Outre le droit visé à l'alinéa 2, les organismes de sélection pour une autre espèce animale qui prévoient l'adhésion de membres ont le droit de retirer la qualité de membre à un éleveur qui manque aux obligations définies dans le règlement intérieur visé à l'article 12, 7°. Section 4. - Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres

généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction

Art. 17.§ 1er. Un livre généalogique comporte une section principale et, dans les cas prévus par le programme de sélection approuvé conformément à l'article 13, une ou plusieurs sections annexes. § 2. Un organisme de sélection pour une autre espèce animale peut, sur la base de critères et de procédures : 1° diviser la section principale des livres généalogiques en classes suivant les mérites de ces animaux et subdiviser chaque classe en fonction de l'âge et du sexe ;ou 2° diviser la section principale des livres généalogiques en classes suivant l'âge ou le sexe de ces animaux, si ces classes sont aussi subdivisées suivant leurs mérites. Les critères et procédures visés à l'alinéa 1er peuvent subordonner l'inscription d'un reproducteur de race pure dans une classe donnée de la section principale à la réalisation sur celui-ci d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique ou de toute autre évaluation décrite dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 13.

Si un programme de sélection fixe des conditions d'inscription dans la section principale du livre généalogique en plus de celles visées à l'article 18, alinéa 1er, l'organisme de sélection pour une autre espèce animale qui réalise ce programme de sélection établit, dans cette section principale, au moins une classe dans laquelle les reproducteurs de race pure ne répondant qu'aux conditions prévues à l'article 18, alinéa 1er sont inscrits, sur demande de l'éleveur. § 3. Un organisme de sélection pour une autre espèce animale peut créer une ou plusieurs sections annexes dans le livre généalogique pour les animaux de la même race qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale, si les règles fixées dans le programme de sélection autorisent l'inscription dans la section principale des descendants de ces animaux s'ils satisfont aux conditions visées à l'article 20, § 2.

Art. 18.Un organisme de sélection pour une autre espèce animale inscrit, à la demande d'un éleveur, chaque animal reproducteur d'une race dans la section principale du livre généalogique de cette race s'il réalise pour cette race un programme de sélection approuvé et si l'animal remplit toutes les conditions suivantes : 1° il descend de parents et de grands-parents qui ont été inscrits dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ;2° la généalogie est établie conformément aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 13 ;3° il est identifié conformément aux dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces concernées et aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 13 ;4° il est accompagné d'un certificat contenant au moins les informations visées à l'article 24 ;5° en cas de croisement, il est inscrit dans la section principale d'un livre généalogique d'une autre race, à condition que cette autre race et les critères d'inscription de ces reproducteurs de race pure soient mentionnés dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 13 ;6° en cas de sélection de lignées, il appartient à une lignée spécifique de la même race à condition que ces lignées et ces familles et les critères applicables à l'inscription d'un reproducteur de race pure de cette race soient mentionnés dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 13. Un organisme de sélection pour une autre espèce animale qui inscrit, dans son livre généalogique, un reproducteur de race pure déjà inscrit dans un autre livre généalogique inscrit ce reproducteur de race pure sous le numéro d'identification qui lui a été attribué conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale.

Un organisme de sélection pour une autre espèce animale ne peut pas s'opposer à l'inscription dans la section principale de ses livres généalogiques d'un reproducteur de race pure au motif qu'il est déjà inscrit dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ou, dans le cas d'un programme de croisement, d'une race différente, tenu par un autre organisme de sélection pour une autre espèce animale.

Art. 19.Si un organisme de sélection pour une autre espèce animale entend créer une nouvelle race, il peut inscrire dans la section principale de cette race nouvellement établie des reproducteurs de race pure de différentes races, les descendants de ces reproducteurs de race pure et des animaux qu'il juge comme étant conformes aux caractéristiques de cette nouvelle race reprises dans le programme de sélection, y compris les exigences minimales de performance, lorsque, outre les conditions visées à l'article 13, le programme de sélection : 1° fixe une période d'établissement du nouveau livre généalogique d'une durée raisonnable pour tenir compte de l'intervalle de génération de l'espèce ou de la race ;2° fait référence, le cas échéant, à tout livre généalogique existant dans lequel le reproducteur de race pure ou ses parents ont été inscrits en premier lieu à la naissance, avec mention du numéro d'inscription initial dans ce livre généalogique ;3° contient une liste des races admises pour constituer la nouvelle race. Si un organisme de sélection pour une autre espèce animale entend reconstituer une race qui a disparu ou qui est fortement menacée de disparition, cet organisme de sélection peut inscrire dans la section principale du livre généalogique des descendants de reproducteurs de race pure issus de la race à reconstituer, ou des reproducteurs de race pure ou des descendants de reproducteurs de race pure d'autres races qui participent à la reconstitution de la race concernée, ou tout animal jugé par l'organisme de sélection comme étant conforme aux caractéristiques de la race à reconstituer et, le cas échéant, comme satisfaisant aux exigences minimales de performance fixées dans le programme de sélection, lorsque, outre les conditions visées à l'article 13, le programme de sélection : 1° fixe une période d'établissement ou de rétablissement de ce livre généalogique, adaptée à la race concernée ;2° le cas échéant, fait référence à tout livre généalogique dans lequel ces reproducteurs de race pure ou leurs ascendants ont été inscrits, ainsi qu'au numéro d'inscription initial dans ce livre généalogique ;3° contient une liste des races admises pour reconstituer la race.

Art. 20.§ 1er. Si un organisme de sélection pour une autre espèce animale établit des sections annexes conformément à l'article 17, cet organisme de sélection enregistre, sur demande des éleveurs, dans les sections annexes concernées, un animal des races concernées par son programme de sélection qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale, si l'animal remplit toutes les conditions suivantes : 1° il est identifié individuellement et de manière unique conformément au droit de l'Union en matière de santé animale ;2° il est jugé conforme, par l'organisme de sélection, aux caractéristiques de la race visées à l'article 13, alinéa 3, 2°, c) ;3° il remplit au moins les exigences minimales relatives aux performances établies dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 13, en ce qui concerne les caractères contrôlés chez les reproducteurs de race pure inscrits dans la section principale. Un organisme de sélection pour une autre espèce animale peut prévoir des exigences différentes en ce qui concerne la conformité aux caractéristiques de la race visées à l'alinéa 1er, 2°, ou les exigences relatives aux performances visées à l'alinéa 1er, 3°, selon que l'animal appartient à cette race, bien que ses origines soient inconnues, ou est le produit d'un programme de croisement mentionné dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 13. § 2. A la demande d'un éleveur, l'organisme de sélection pour une autre espèce animale inscrit les descendants des animaux visés au paragraphe 1er dans la section principale et considère ces descendants comme des reproducteurs de race pure, si ces descendants sont issus : 1° d'une mère et d'une grand-mère maternelle enregistrées dans une section annexe d'un livre généalogique de la même race ;2° d'un père et de deux grands-pères inscrits dans la section principale d'un livre généalogique de la même race.

Art. 21.Un organisme de sélection pour une autre espèce animale qui réalise un programme de sélection pour une race approuvé conformément à l'article 13 accepte : 1° pour la reproduction naturelle, tout reproducteur de race pure de cette race ;2° pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure ayant subi, si le programme de sélection approuvé conformément à l'article 13 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique ;3° pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé au point 2°, à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs de race pure ayant subi, si le programme de sélection approuvé conformément à l'article 13 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique.

Art. 22.Si des organismes de sélection pour une autre espèce animale effectuent un contrôle des performances ou une évaluation génétique, ils établissent et utilisent des méthodes de contrôle des performances ou d'évaluation génétique scientifiquement acceptables au regard des principes zootechniques reconnus et tenant compte, lorsqu'ils existent, des principes établis par l'ICAR.

Art. 23.Si des éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 13 demandent des certificats de pedigree pour leurs animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux, l'organisme de sélection pour une autre espèce animale qui réalise ce programme de sélection délivre ces certificats.

Art. 24.Le certificat de pedigree d'un animal reproducteur contient les informations suivantes : 1° en titre : Certificat de pedigree ;2° le nom de l'organisme agréé qui délivre le certificat ;3° le nom inscrit au livre généalogique ;4° la race de l'animal reproducteur ;5° le sexe de l'animal reproducteur ;6° le numéro d'ordre de l'animal reproducteur au livre généalogique ;7° la méthode d'identification ;8° le numéro d'identification de l'animal reproducteur ;9° la date de naissance de l'animal reproducteur ;10° le nom et l'adresse de l'éleveur ;11° le nom et l'adresse du propriétaire ;12° la généalogie de l'animal reproducteur, chaque fois avec mention du nom, du numéro d'ordre au livre généalogique et de la date de naissance : a) du père ;b) du grand-père paternel ;c) de la grand-mère paternelle ;d) de la mère ;e) du grand-père maternel ;f) de la grand-mère maternelle ;13° le site web de l'organisme de sélection où sont mentionnées les informations suivantes : a) les conditions auxquelles les résultats des contrôles des caractères héréditaires sont mis à disposition ;b) les valeurs génétiques actualisées ;14° la date et le lieu de délivrance du certificat ;15° les nom, qualité et signature du signataire autorisé. CHAPITRE 4. - Associations assurant une gestion simplifiée

Art. 25.Une demande d'agrément en tant qu'association assurant une gestion simplifiée est introduite au format électronique auprès de l'entité compétente.

L'entité compétente évalue les demandes et statue sur celles-ci.

L'entité compétente peut retirer un agrément si l'association assurant une gestion simplifiée ne remplit pas les conditions visées dans le présent chapitre.

Les agréments sont publiés au Moniteur belge.

Art. 26.Un demandeur peut être agréé en tant qu'association assurant une gestion simplifiée s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il dispose de la personnalité juridique ;2° son siège statutaire se trouve en Région flamande ;3° il mentionne dans sa demande d'agrément l'espèce animale, ses races et variétés pour lesquelles il assurera une gestion simplifiée ;4° il dispose d'un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que d'installations et d'équipements adaptés pour mettre en oeuvre efficacement les programmes de sélection pour lesquels il demande une approbation conformément à l'article 27 ;5° il est en mesure d'exercer efficacement une gestion simplifiée selon les conditions mentionnées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 27 ;6° il est en mesure de produire et d'enregistrer des données sur les animaux reproducteurs requises pour la réalisation de ces programmes de sélection ;7° il est en mesure de réaliser les contrôles nécessaires pour l'enregistrement des généalogies des animaux reproducteurs devant être couverts par ces programmes de sélection ;8° il a adopté un règlement intérieur comprenant les éléments suivants : a) un dispositif de règlement des litiges avec les éleveurs participant à ses programmes de sélection ;b) un dispositif garantissant l'égalité de traitement des éleveurs participant à ses programmes de sélection ;c) les droits et les obligations : 1) des éleveurs participant à ses programmes de sélection ;2) de l'association ;d) les droits et les obligations des éleveurs membres lorsque l'adhésion des éleveurs est prévue ;9° il soumet, avec la demande d'agrément, également une demande d'approbation, telle que visée à l'article 27, alinéa 1er, d'au moins un des programmes de sélection prévus.

Art. 27.Une association agréée conformément à l'article 25 et assurant une gestion simplifiée peut introduire une demande d'approbation d'un programme de sélection auprès de l'entité compétente.

La demande visées à l'alinéa 1er est introduite au format électronique.

L'entité compétente évalue un programme de sélection et l'approuve pour autant : 1° qu'il poursuive un ou plusieurs des objectifs suivants : a) la préservation de la race ou de la variété ;b) l'amélioration de la race ou de la variété ;c) la création d'une nouvelle race ou variété ;d) la reconstitution d'une race ;2° qu'il contienne les informations suivantes : a) le nom de la race ou de la variété qui, afin d'éviter toute confusion avec des animaux reproducteurs similaires inscrits ou enregistrés dans des livres généalogiques agréés, est différent du nom donné à des reproducteurs de race pure ;b) les caractéristiques de la race concernée par le programme de sélection ;c) les informations concernant le système d'identification des animaux reproducteurs ;d) les informations concernant le système d'enregistrement des animaux reproducteurs utilisé pour garantir que ceux-ci ne sont enregistrés dans une base de données centrale que s'ils sont identifiés individuellement conformément à la législation relative à l'identification et à l'enregistrement qui s'applique à l'espèce animale ;e) les informations concernant le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies des animaux reproducteurs.

Art. 28.Avant d'apporter des modifications substantielles à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 27, l'association assurant une gestion simplifiée notifie les modifications envisagées à l'entité compétente.

La notification visée à l'alinéa 1er est effectuée au format électronique.

Sauf indication contraire de l'entité compétente dans un délai de nonante jours à compter de la date de la notification, ces modifications sont réputées avoir été approuvées.

Une association assurant une gestion simplifiée informe, de manière transparente et en temps opportun, les éleveurs qui participent à son programme de sélection des modifications de son programme de sélection qui ont été approuvées conformément à l'alinéa 3.

Art. 29.Des éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 27, à condition que : 1° leurs animaux reproducteurs soient détenus dans la Région flamande ;2° leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race couverte par le programme de sélection. Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 27 sont autorisés : 1° à faire enregistrer leurs animaux reproducteurs ;2° à participer à un contrôle des performances et à une évaluation génétique si le programme de sélection les prévoit ;3° à obtenir, sur demande, les résultats actualisés des contrôles de performances et des évaluations génétiques pour leurs animaux reproducteurs, lorsque de tels résultats sont disponibles ;4° à avoir accès à tous les autres services fournis dans le cadre de ce programme de sélection aux éleveurs qui y participent par l'association assurant une gestion simplifiée qui réalise ledit programme. Outre les droits visés aux alinéas 1er et 2, si le règlement de l'association assurant une gestion simplifiée prévoit l'adhésion de membres, les éleveurs visés à l'alinéa 1er ont également le droit : 1° de devenir membres de cette association assurant une gestion simplifiée ;2° de participer à la définition et au développement du programme de sélection conformément au règlement intérieur visé à l'article 26, 8°. CHAPITRE 5. - Associations assumant des tâches de coordination

Art. 30.Une demande d'agrément en tant qu'association assumant des tâches de coordination est introduite au format électronique auprès de l'entité compétente.

L'entité compétente évalue les demandes et statue sur celles-ci.

L'entité compétente peut retirer un agrément si une association assumant des tâches de coordination ne remplit pas les conditions visées dans le présent chapitre.

Les agréments sont publiés au Moniteur belge.

Art. 31.Un demandeur peut être agréé en tant qu'association assumant des tâches de coordination s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il dispose de la personnalité juridique ;2° son siège statutaire se trouve en Région flamande ;3° il décrit dans sa demande d'agrément au moins une tâche de coordination ayant trait aux activités réglées par le présent arrêté ;4° il dispose d'un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que d'installations et d'équipements adaptés en vue d'exécuter efficacement les tâches de coordination qu'il assumera ;5° il a arrêté des statuts dans lesquels : a) sont indiquées les espèces animales pour lesquelles il assumera des tâches de coordination ;b) il est stipulé qu'en fonction de l'objet de la tâche de coordination, toutes les associations et tous les établissements de sélection agréés conformément au présent arrêté qui réalisent un programme de sélection pour une espèce animale telle que visée au point a) peuvent devenir membres ;6° il a adopté pour les membres visés au point 5°, b) un règlement intérieur comprenant les éléments suivants : a) un dispositif de règlement des litiges entre un membre et l'association coordinatrice ou entre membres ;b) un dispositif garantissant l'égalité de traitement des membres ;c) les droits et les obligations de l'association et des membres.

Art. 32.Une association assumant des tâches de coordination agréée conformément à l'article 30 introduit sa demande d'approbation des tâches de coordination auprès de l'entité compétente. Cette demande décrit en détail les tâches de coordination et les dispositions relatives à leur exécution.

Les demandes visées à l'alinéa 1er sont introduites au format électronique.

L'entité compétente évalue les demandes et statue sur celles-ci.

Art. 33.Avant d'apporter des modifications substantielles à ses tâches de coordination approuvées conformément à l'article 32, l'association assumant des tâches de coordination notifie les modifications envisagées à l'entité compétente.

La notification visée à l'alinéa 1er est effectuée au format électronique.

Sauf indication contraire de l'entité compétente dans un délai de nonante jours à compter de la date de la notification, ces modifications sont réputées avoir été approuvées.

Les associations assumant des tâches de coordination informent, de manière transparente et en temps opportun, les membres qui y recourent des modifications de leur tâches de coordination qui ont été approuvées conformément à l'alinéa 3. CHAPITRE 6. - Espèces animales dont la diversité génétique est menacée

Art. 34.Pour les races dont la diversité génétique est menacée, le ministre peut, en vue d'accroître la diversité génétique et de combattre les maladies génétiques parmi ces races, imposer des conditions supplémentaires pour l'approbation d'un programme de sélection pour ces races. Les conditions concernent : 1° l'identification génétique d'animaux reproducteurs ;2° l'enregistrement de la généalogie et des caractéristiques héréditaires d'animaux reproducteurs dans la base de données de l'association agréée ;3° la réalisation d`un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique ;4° l'admission d'animaux reproducteurs à la reproduction ;5° la certification des données enregistrées des animaux reproducteurs ;6° la désignation d'une commission chargée de surveiller la réalisation du programme de sélection et d'en rendre compte annuellement.

Art. 35.Le ministre peut dresser une liste des races dont la diversité génétique est menacée. CHAPITRE 7. - Admission de chiens à la reproduction

Art. 36.Seuls les chiens mâles admis à la reproduction par une association agréée en exécution des articles 11 ou 25 peuvent saillir des chiennes appartenant à des tiers. Le ministre peut y autoriser des dérogations. Le présent alinéa ne s'applique qu'aux chiens mâles nés après le 31 décembre 2012.

Pour tous les chiens nés après le 31 décembre 2014, le propriétaire du chien doit pouvoir démontrer à tout moment l'identité du chien et des parents du chien. CHAPITRE 8. - La collecte et le stockage de sperme, d'ovocytes et d'embryons

Art. 37.Dans le présent chapitre, on entend par « donneur » : les bovins, ovins, caprins et équidés qui sont inscrits, inclus ou enregistrés dans un livre généalogique d'un organisme de sélection ou un registre généalogique d'un établissement de sélection agréé conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2016/1012, ou dans un livre généalogique ou un registre généalogique d'une instance de sélection telle que visée à l'article 2, 7), du règlement précité, ainsi que tous les porcins.

Art. 38.Le présent chapitre s'applique, sous réserve de l'application des conditions de police sanitaire, à la collecte, à la production, au traitement ou au stockage de produits germinaux.

Art. 39.La collecte, la production, le traitement ou le stockage de produits germinaux de donneurs requiert un agrément en tant que centre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agrément n'est pas requis pour la collecte de sperme de produits germinaux de donneurs si ces produits germinaux sont destinés à la recherche scientifique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agrément n'est pas requis pour la collecte de sperme de reproducteurs de race pure ou hybrides qui ont été notifiés pour contrôle des performances par un opérateur disposant d'une autorisation telle que visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 6 octobre 2006 relatif aux conditions sanitaires de la production, du commerce national, des échanges intracommunautaires et de l'importation de sperme porcin.

Art. 40.Une demande d'agrément en tant que centre tel que visé à l'article 39, alinéa 1er, est introduite au format électronique auprès de l'entité compétente.

L'entité compétente évalue les demandes et statue sur celles-ci.

L'entité compétente peut retirer un agrément si un centre ne remplit pas les conditions visées dans le présent chapitre.

Les agréments sont publiés au Moniteur belge.

Art. 41.La demande d'agrément visée à l'article 40, alinéa 1er, contient toutes les données suivantes : 1° le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse du centre ;2° les espèces animales auxquelles le donneur appartient ;3° la nature des activités qu'exercera le centre ;4° les sites où se dérouleront les activités visées au point 3° ;5° le cas échéant, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection avec lequel le centre collabore pour l'échange d'informations relatives aux donneurs.

Art. 42.Le centre communique immédiatement à l'entité compétente toute modification des données visées à l'article 41.

Art. 43.Le centre dispose, pour chaque donneur présent au centre, d'un document contenant les informations requises conformément à l'article 45 et qui est délivré par l'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou l'instance de sélection auprès desquels le donneur est inscrit ou enregistré.

Le centre dispose, pour chaque donneur dont les produits germinaux sont présents au centre, d'un document contenant les informations requises conformément à l'article 45 et qui est délivré par l'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou l'instance de sélection auprès desquels le donneur est inscrit ou enregistré.

Art. 44.Le centre enregistre, le cas échéant, les données suivantes : 1° la date de la collecte de sperme, l'identité du donneur et le nombre de doses produites à partir de chaque collecte de sperme ;2° la date de la collecte des ovocytes, l'identité de la donneuse et le nombre d'ovocytes dans chaque collecte d'ovocytes ;3° une liste relative à l'achat de sperme ou d'ovocytes, avec mention de la date d'arrivée et, par donneur, le nombre et l'origine ;4° une liste relative à la vente de sperme ou d'ovocytes, avec mention de la date de vente et, par donneur, le nombre et le receveur ;5° la date de collecte, d'arrivée ou d'achat des embryons, le cas échéant, les coordonnées du centre fournissant les embryons, l'identification des embryons, le nombre d'embryons présents, l'origine et la destination des embryons, l'identité des donneuses et l'identité des receveuses lors du transfert d'embryon.

Art. 45.Le centre tient de manière permanente à la disposition des acheteurs et de l'entité compétente toutes les données suivantes de tous les animaux dont les produits germinaux sont disponibles au centre, communique ces données activement aux acheteurs et publie ces données : 1° l'identification univoque ;2° pour les donneurs : a) l'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou l'instance de sélection agréés auprès desquels le donneur est inscrit, inclus ou enregistré ;b) le nom de la race, de la lignée, du croisement ou du produit hybride ;c) la généalogie ;d) le cas échéant, les résultats du contrôle des performances et de l'évaluation génétique ;e) le statut actuel en matière d'admission à la reproduction ;3° pour les animaux autres que les donneurs : a) la mention claire de ce que l'animal n'est pas inscrit, inclus ou enregistré dans le livre généalogique d'un organisme de sélection agréé, le registre généalogique d'un établissement de sélection agréé ou le livre généalogique ou le registre généalogique d'une instance de sélection et que des résultats d'un contrôle des performances ou d'une l'évaluation génétique ne sont pas disponibles. En ce qui concerne les donneurs, toutes les données son actualisées sur la base des données reçues d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection agréé conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2016/1012 ou d'une instance de sélection qui a inscrit, inclus ou enregistré le donneur dans son livre généalogique ou registre généalogique.

L'entité compétente peut arrêter un modèle de document concernant toutes les informations visées à l'alinéa 1er.

Art. 46.Chaque centre communique à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection qui a inclus le donneur dans le livre généalogique ou le registre, à leur demande, les données relatives à la collecte ou au stockage du produit germinal, nécessaires à la délivrance du certificat zootechnique pour le produit germinal.

Art. 47.Le centre indique sur le récipient ou sur l'étiquette du récipient au moins l'identité de tous les animaux dont les produits germinaux sont présents dans le récipient en faisant référence, de manière univoque, au livre généalogique ou au registre généalogique dans lequel les donneurs sont inscrits, inclus ou enregistrés.

Lorsqu'un certificat zootechnique est requis, les mentions figurant sur le récipient et sur le certificat zootechnique qui accompagne le produit germinal doivent concorder.

L'entité compétente peut arrêter la forme et la formulation des données visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 9. - Exploitations avicoles spécialisées Section 1re. - Dispositions générales

Art. 48.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° catégorie : la multiplication, la sélection ou l'utilisation ;2° exploitation avicole spécialisée : un couvoir, un établissement de sélection ou de multiplication d'une ou de plusieurs espèces ;3° espèce : poules, canes, oies, dindes et pintades ;4° type : chair, ponte ou utilisation mixte ;5° règlement (CE) n° 617/2008 : le règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les oeufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour.

Art. 49.Le présent chapitre s'applique, sous réserve de l'application des conditions de police sanitaire, aux échanges commerciaux de volailles, d'oeufs à couver et de poussins d'un jour. Section 2. - Agrément d'exploitations avicoles spécialisées

Art. 50.Pour commercialiser ou transporter des oeufs à couver ou des poussins ainsi que pour mettre des oeufs à couver en incubation, les établissements de sélection et de multiplication d'une capacité d'au moins cent poussins de sélection ou de multiplication ainsi que les couvoirs d'une capacité d'au moins 1000 oeufs à couver possèdent un agrément.

Art. 51.Une demande d'agrément en tant qu'exploitation avicole spécialisée telle que visée aux articles 53 et 54 est introduite au format électronique auprès de l'entité compétente.

La demande d'agrément mentionne : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'établissement ;2° l'adresse du siège social ;3° l'adresse des installations ;4° la capacité des installations ;5° la date de début des activités d'incubation ;6° les espèces, catégories et types. L'entité compétente évalue les demandes et statue sur celles-ci.

L'entité compétente peut retirer un agrément si l'exploitation avicole spécialisée ne remplit pas les conditions visées dans le présent chapitre.

Art. 52.Une exploitation avicole spécialisée communique immédiatement à l'entité compétente toute modification des données visées à l'article 51.

Art. 53.L'entité compétente octroie un agrément et un numéro d'agrément au couvoir s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° tenir un registre de couvoir dans lequel les données suivantes sont inscrites, par espèce, par catégorie, et par type : a) la date de mise en incubation, le nombre d'oeufs à couver mis en incubation et le numéro d'agrément de l'établissement où les oeufs à couver ont été produits ;b) la date d'éclosion, le nombre de poussins éclos et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés ;c) le nombre d'oeufs couvés retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur ;2° ne mettre en incubation que des oeufs à couver marqués individuellement conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 617/2008 ;3° fournir à l'entité compétente, pour le 15 de chaque mois, les données suivantes relatives au mois écoulé par espèce, par catégorie, par type et par incubateur : a) le nombre d'oeufs à couver mis en incubation ;b) le nombre d'oeufs à couver destinés aux échanges intracommunautaires et à l'exportation vers des pays tiers, et l'Etat membre ou le pays tiers de destination ;c) le nombre de poussins éclos et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés ;d) le nombre de poussins destinés aux échanges intracommunautaires et à l'exportation vers des pays tiers, et l'Etat membre ou le pays tiers de destination. A l'alinéa 1er, on entend par « incubateur » : un système destiné à l'incubation d'oeufs, avec une distinction entre l'éclosion de poussins dans des installations d'incubation et l'éclosion de poussins dans une étable.

Art. 54.L'entité compétente octroie un agrément et un numéro d'agrément à l'établissement de sélection ou de multiplication s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° tenir un registre d'exploitation dans lequel les données suivantes sont inscrites, par espèce, par catégorie, et par type : a) la date d'entrée en production, le nombre de volailles femelles mises en production et la provenance des poussins ou volailles ;b) le nombre d'oeufs à couver produits par jour et le numéro d'agrément du couvoir de destination ;c) le nombre de volailles retirées de la production et la date de sortie de production ;2° ne commercialiser et ne transporter que des oeufs à couver marqués individuellement conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 617/2008 ;3° fournir à l'entité compétente, pour le 15 de chaque mois, les données suivantes relatives au mois écoulé par espèce, par catégorie et par type : a) le nombre d'oeufs à couver destinés aux échanges intracommunautaires et à l'exportation vers des pays tiers, et l'Etat membre ou le pays tiers de destination ;b) le nombre de poussins importés d'Etats membres et de pays tiers.

Art. 55.Le ministre peut déterminer les données que doivent ajouter les exploitations avicoles spécialisées aux données visées à l'article 53, alinéa 1er, 3°, et à l'article 54, 3°.

Art. 56.Le ministre peut prévoir, en exécution de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) 617/2008, le marquage des oeufs à couver selon d'autres modalités que celles visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement précité. CHAPITRE 1 0. - La fixation des conditions de participation d'équidés à des concours

Art. 57.Le présent chapitre transpose la directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours.

Art. 58.Lors de l'organisation d'un concours, les règles du concours ne peuvent faire aucune discrimination entre les équidés, quels que soient la région ou l'Etat membre d'origine ou d'enregistrement.

Art. 59.L'article 58 s'applique : 1° aux critères, notamment minimaux ou maximaux, d'inscription au concours ;2° au jugement lors du concours ;3° aux gains, primes ou profits qui peuvent résulter du concours.

Art. 60.Par dérogation à l'article 58, reste possible l'organisation de : 1° concours réservés aux équidés inscrits dans le même livre généalogique, afin de permettre une amélioration de la race ;2° concours régionaux à des fins de sélection des équidés ;3° manifestations à caractère historique ou traditionnel. L'entité compétente est désignée en tant qu'autorité coordinatrice telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1er, de la décision de la Commission, du 26 mars 1992, relative à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2, de la directive 90/428/CEE du Conseil.

Au moins trois mois avant l'organisation des concours visés à l'alinéa 1er, l'organisateur transmet à l'entité compétente la liste des concours envisagés, mentionnant le type de dérogation.

L'entité compétente informe les autres Etats membres et le public au préalable de tout concours envisagé visé à l'alinéa 2 et de ses raisons. CHAPITRE 1 1. - Subventions Section 1re. - Dispositions générales

Art. 61.Le ministre peut octroyer des subventions aux : 1° organismes de sélection ayant un siège statutaire en Région flamande, qui ont été agréés conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2016/1012 ;2° organismes de sélection pour une autre espèce animale, qui ont été agréés conformément à l'article 11 du présent arrêté ;3° associations assurant une gestion simplifiée, qui ont été agréées conformément à l'article 25 du présent arrêté ;4° associations assumant des tâches de coordination, qui ont été agréées conformément à l'article 30 du présent arrêté. Le ministre peut accorder des avances sur les subventions.

Seuls les coûts réels en rapport direct avec l'activité subventionnée sont pris en considération.

La T.V.A. récupérable n'entre pas en considération.

Art. 62.Le bénéficiaire justifie de l'utilisation de la subvention octroyée. Cette justification se compose : 1° d'une justification fonctionnelle, avec un rapport d'activités de la période d'activité ;2° d'une justification financière, contenant les pièces suivantes : a) les comptes annuels approuvés du dernier exercice, avec le bilan, le compte de résultats et l'annexe ;b) un compte de résultats pour chaque programme d'activités subventionné avec tous les produits et charges pour la période d'activité ;c) les justificatifs de toutes les dépenses effectuées, pour chaque programme d'activités subventionné. Section 2. - Subventions générales de fonctionnement

Art. 63.Le bénéficiaire peut être éligible à une subvention générale de fonctionnement s'il : 1° introduit un dossier de demande auprès de l'entité compétente.Ce dossier contient toutes les pièces suivantes : a) une demande écrite d'obtention d'une subvention ;b) la période d'activité ;c) les programmes d'activités pour lesquels des subventions sont demandées, avec indication du nom, de l'objet et de la portée des activités et de tous les aspects qualitatifs et quantitatifs étayant la demande de subvention ;d) un volet financier de chaque programme d'activités, avec indication du budget et sa justification ;e) un budget approuvé de l'association pour l'exercice auquel la demande de subvention se rapporte ;2° effectue un contrôle de parenté sur 0,4 % des animaux inscrits ou enregistrés l'année précédente pour la race concernée, avec un minimum d'un animal par race ou lignée hybride, ou effectue un contrôle de parenté sur les animaux inscrits ou enregistrés durant la période d'activité pour la race ou la lignée hybride concernée, sur au moins 0,4 % des animaux inscrits ou enregistrés l'année précédente pour la race concernée, avec un minimum d'un animal par race. L'exigence visée à l'alinéa 1er, 2°, s'applique également si une partie de la subvention générale de fonctionnement à une association telle que visée à l'article 61, alinéa 1er, 4°, est destinée à une association telle que visée à l'article 62, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. CHAPITRE 1 2. - Contrôle

Art. 64.Les associations agréées conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2016/1012 et aux articles 11, 25 et 30 du présent arrêté : 1° invitent l'entité compétente aux assemblées générales, aux conseils d'administration et aux groupes de travail techniques ;2° transmettent à l'entité compétente les procès-verbaux des réunions visées au point 1° ;3° transmettent chaque année, dans les six mois de la clôture de leur année d'activité, à l'entité compétente un rapport d'activités relatif à l'année d'activité écoulée.L'entité compétente peut demander des informations complémentaires.

Les centres agréés conformément à l'article 40 du présent arrêté transmettent, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente un rapport d'activités relatif à l'année écoulée. L'entité compétente peut demander des informations complémentaires. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales

Art. 65.Les agréments accordés, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, à des associations d'éleveurs qui tiennent un livre généalogique pour une autre espèce animale telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté précité seront convertis par l'entité compétente en un agrément en exécution de l'article 11 du présent arrêté sans devoir introduire de nouvelle demande à cet effet.

Les agréments accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, seront convertis par l'entité compétente en un agrément en exécution de l'article 30 du présent arrêté sans devoir introduire de nouvelle demande à cet effet.

Les agréments accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, seront convertis par l'entité compétente en un agrément en exécution de l'article 25 du présent arrêté sans devoir introduire de nouvelle demande à cet effet.

Les agréments accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 35 de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, seront convertis par l'entité compétente en un agrément en exécution de l'article 40 du présent arrêté sans devoir introduire de nouvelle demande à cet effet.

Les agréments accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, seront convertis par l'entité compétente en un agrément en exécution de l'article 51 du présent arrêté sans devoir introduire de nouvelle demande à cet effet.

Art. 66.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006, 19 mars 2010 et 19 décembre 2014 ;2° l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2013, 19 décembre 2014 et 13 mai 2016 ;3° l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 relatif à l'agrément des exploitations avicoles spécialisées, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 24 février 2015 ;4° l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 9 décembre 2009 ;5° l'arrêté ministériel du 11 janvier 2011 portant exécution des articles 8, 36 et 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture ;6° l'arrêté ministériel du 26 juillet 2011 portant agrément des centres pour porcins en exécution des articles 35 et 59, § 2, de l'arrêté relatif à l'organisation de l'élevage du 19 mars 2010, modifié par les arrêtés ministériels des 5 juillet 2012 et 7 décembre 2016 ;7° l'arrêté ministériel du 17 août 2011 portant agrément de centres de bovins en exécution des articles 35 et 59, § 2, de l'arrêté du 19 mars 2010 relatif à l'élevage, modifié par les arrêtés ministériels des 28 décembre 2011, 9 avril 2013, 19 mars 2014, 7 octobre 2014, 31 octobre 2014, 9 décembre 2014, 21 avril 2016, 15 mars 2017 et 19 novembre 2018 ;8° l'arrêté ministériel du 6 juin 2013 portant agrément des centres pour chevaux en application de l'article 35 de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 2014, 22 mai 2014, 10 février 2015, 6 juillet 2015, 23 décembre 2015, 13 juin 2016, 3 février 2017 et 26 février 2018.

Art. 67.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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