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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 07 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne des garanties d'origine pour le gaz, la chaleur et le froid

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07/08/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne des garanties d'origine pour le gaz, la chaleur et le froid


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 3.1.3, alinéa 1er, 4°, c), l'article 3.1.4, § 2, 7°, l'article 7.1/1.1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 26 avril 2019, l'article 7.1/1.2, alinéa 4, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 7.1/1.3, inséré par le décret du 13 juillet 2012, et l'article 7.4.1 ;

Vu l'article 12 du décret du 26 avril 2019 établissant un système de garanties d'origine pour le gaz, la chaleur et le froid ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er avril 2019 ;

Vu l'avis n° 65.929/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, en particulier la transposition de son article 19.

Art. 2.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu le 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /0, rédigé comme suit : « 3° /0 chaleur et froid résiduels : la chaleur et le froid inévitablement produits comme sous-produits dans les installations industrielles ou de production d'électricité ou dans le secteur tertiaire qui se retrouveraient inutilisés dans l'air ou dans l'eau sans raccordement à un système de chauffage ou de refroidissement urbain, lorsqu'un processus de cogénération a été ou sera utilisé ou lorsque la cogénération est impossible à réaliser ;» ; 2° dans le point 9° /1, les mots « biogaz provenant d'une substance organique-biologique » sont remplacés par les mots « gaz provenant d'une substance organique-biologique produite à partir de sources d'énergie renouvelables » ;3° il est inséré un point 81° /3, rédigé comme suit : « 81° /3 coordinateur de production : l'instance qui garde une vue d'ensemble de la quantité d'énergie qui donne droit à l'octroi de garanties d'origine et qui assure la cohérence et la qualité des activités des instances d'enregistrement de production ;» ; 4° il est inséré un point 81° /4, rédigé comme suit : « 81° /4 instance d'enregistrement de production : l'instance qui traite la demande d'octroi de garanties d'origine et enregistre et vérifie la quantité d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid produite dans l'installation ;» ; 5° il est inséré un point 87° /1, rédigé comme suit : « 87° /1 mix résiduel: le mix énergétique annuel total des fournitures d'électricité en Région flamande, à l'exception de la part étayée par le dépôt de garanties d'origine ;».

Art. 3.Dans le titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu le 30 novembre 2018, le chapitre II/3, composé des articles 6.2/3.1 à 6.2/3.15 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II/3. - Garanties d'origine Section 1re. - Dispositions générales relatives à la demande et au

calcul de la production d'énergie donnant droit à l'octroi de garanties d'origine Sous-section 1re. - Traitement de la demande d'octroi de garanties d'origine

Art. 6.2/3.1. § 1er. Une demande d'octroi de garanties d'origine est introduite auprès de l'instance d'enregistrement de production par le propriétaire de l'installation de production ou par une partie désignée à cette fin par lui, ci-après dénommé le demandeur. § 2. L'instance d'enregistrement de production est, selon la production, l'une des parties suivantes : 1° l'Agence flamande de l'Energie pour : a) la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération, à l'exclusion de la production d'électricité à partir d'énergie solaire ;b) la production de chaleur et de froid à partir de sources d'énergie renouvelables ;2° le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour la production d'électricité à partir de l'énergie solaire ;3° le transporteur de gaz naturel visé à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, pour la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables. § 3. Le dossier de demande comprend les documents suivants : 1° un formulaire de demande correct et dûment rempli, dont le modèle est déterminé par l'instance d'enregistrement de production après consultation avec le coordonnateur de production ;2° les documents à l'appui de la demande et mentionnés dans le formulaire de demande. Les documents suivants font partie du dossier de demande : 1° un plan de mesurage indiquant les flux d'énergie pertinents et l'emplacement des installations de mesurage ; 2° un rapport de contrôle qui remplit les conditions visées à l'article 6.2/3.3 ; 3° un formulaire d'information correct et dûment rempli sur le traitement des déchets, dont l'OVAM détermine le modèle, dans le cas d' une demande d'une installation de production dans laquelle des déchets sont utilisés ;4° les coordonnées de la personne physique ou morale à laquelle les garanties d'origine de l'installation doivent être accordées. § 4. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'instance d'enregistrement de production en informe le demandeur par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des informations complémentaires. Cette notification fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier de demande. § 5. L'instance d'enregistrement de production décide, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande, ou de la date de réception des informations complémentaires nécessaires pour compléter le dossier de demande, si l'énergie produite par l'installation de production concernée remplit les conditions d'octroi des garanties d'origine visées à l'article 6.2/3.3 et comment doit être calculée la quantité d'énergie produite donnant droit aux garanties d'origine, y compris les mesurages requis à cette fin conformément à l'article 6.2./3.4. Le demandeur en est informé par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle l'instance d'enregistrement de production a pris la décision.

Sous-section 2. - Calcul mensuel de la production donnant droit aux garanties d'origine

Art. 6.2/3.2. Pour chaque installation dont la demande a été approuvée, l'instance d'enregistrement de production calcule la production mensuelle d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative sur la base de la méthode de calcul et des rapports et mesurages qui lui sont fournis à cet effet pour la production du mois en question et établis conformément à l'article 6.2/3.1, § 5.

L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le VREG du résultat des calculs et de tous les éléments des calculs mensuels visés à l'alinéa 1er.

L'instance d'enregistrement de production informe le VREG du résultat du calcul visé à l'alinéa 1er, le résultat de ce calcul étant arrondi à 1 MWh inférieur. L'instance d'enregistrement de production garde le résidu et l'inclut dans les calculs du mois suivant.

Le site web de l'instance d'enregistrement de production fournit des informations claires sur la procédure à suivre pour demander l'octroi de garanties d'origine et sur les principes de calcul sur la base desquels le nombre de garanties d'origine à octroyer est calculé.

Sous-section 3. - Conditions d'octroi de garanties d'origine

Art. 6.2/3.3. § 1er. Les garanties d'origine ne peuvent être accordées que dans la mesure où un rapport de contrôle valide de l'installation de production peut être présenté à l'instance d'enregistrement de production, qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 2. § 2. Le rapport de contrôle est établi par un organisme de contrôle indépendant agréé dans le domaine d'activité concerné. Le rapport de contrôle contient les éléments suivants : 1° l'énergie produite par l'installation de production en question est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable.La source d'énergie en question est spécifiée ; 2° le mesurage de l'énergie produite est conforme aux normes et réglementations nationales et internationales et la configuration de mesure permet de déterminer la quantité nette d'énergie produite à partir de sources renouvelables ;3° tous les autres mesurages nécessaires au calcul du nombre de garanties d'origine à accorder peuvent faire l'objet d'un certificat d'étalonnage délivré par une autorité compétente ;4° tous les documents accompagnant la demande d'octroi de garanties d'origine correspondent à la réalité. § 3. Les garanties d'origine ne sont accordées aux installations d'une puissance nominale supérieure à 1 MW provenant de sources d'énergie renouvelables que si un nouveau rapport de contrôle satisfaisant aux exigences visées au paragraphe 2 est présenté tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un nouveau rapport de contrôle n'est pas exigé tous les deux ans pour les installations où tous les mesurages nécessaires au calcul du nombre de garanties d'origine à accorder sont effectués par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de transmission qui est indépendant du propriétaire de l'installation de production et de l'énergie produite. § 4. Dans le cas de la production d'énergie à partir de matières organiques biologiques, l'organisme de contrôle fournit également, dans le rapport d'évaluation, des explications sur son contrôle de la fourniture et de la consommation de ces sources d'énergie, ainsi que sur le rapport entre les sources d'énergie fournies et utilisées et la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables pour laquelle des garanties d'origine ont été accordées au cours des deux dernières années. § 5. L'instance d'enregistrement de production peut, après consultation avec le coordinateur de production, fixer un modèle pour le rapport de contrôle dont la forme peut varier en fonction de la source d'énergie et de la technologie utilisées. L'instance d'enregistrement de production peut, après consultation avec le coordonnateur de production, fixer des règles supplémentaires auxquelles doit répondre le rapport de contrôle, et les conditions d'éligibilité en tant qu'instance de contrôle indépendante agréée dans le domaine d'activité en question, visé au paragraphe 2. § 6. Cinq ans après le début de l'octroi, aucune garantie d'origine n'est octroyée aux installations de production pour lesquelles aucun rapport de nouveau contrôle périodique conformément au paragraphe 3 de l'article 6.2/3.14 ou 6.2/3.16 n'est requis, sauf si le demandeur a confirmé qu'aucune modification n'a été apportée à l'installation de production. § 7. L'instance d'enregistrement de production peut toujours accéder au site de l'installation de production et aux données pour calculer le nombre de garanties d'origine à accorder et accordées afin de vérifier si les données du dossier de demande correspondent à la réalité.

Sous-section 4. - Calculs requis pour l'octroi de garanties d'origine

Art. 6.2/3.4. § 1er. Afin de déterminer la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou la cogénération qualitative de l'installation d'un vecteur énergétique spécifique, qui donne droit à l'octroi de garanties d'origine, le montant de la production nette d'énergie qui remplit une des conditions suivantes est calculé pour le vecteur énergétique en question : 1° elle est injectée dans un réseau ou un ensemble de canalisations interconnectées auxquelles plusieurs utilisateurs sont connectés ;2° elle est physiquement transférée à un tiers par l'intermédiaire d'un système de distribution qui approvisionne plusieurs parties dans le cas du gaz qui n'est pas injecté dans un réseau ou un ensemble de canalisations interconnectées. § 2. Afin de déterminer la production nette d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou la cogénération qualitative de l'installation d'un vecteur énergétique spécifique, la quantité mensuelle de production nette d'énergie est calculée pour le vecteur énergétique concerné.

La quantité de production nette d'énergie est l'énergie produite, diminuée du prélèvement d'énergie mesuré ou du prélèvement d'énergie équivalent des équipements d'utilité appartenant à l'installation de production.

Si ces équipements d'utilité utilisent des formes d'énergie autres que le vecteur énergétique concerné, leur prélèvement équivalent dans le vecteur énergétique visé est calculé comme l'énergie dans le vecteur énergétique visé qui peut être produite dans une installation de référence à l'aide de la même quantité d'énergie.

Si la demande d'octroi de garanties d'origine montre que l'énergie auxiliaire visée aux alinéas 2 et 3 est faible par rapport à l'énergie produite donnant lieu à l'octroi de garanties d'origine, il peut être décidé de calculer la production nette d'énergie sur la base d'une estimation de la production globale d'énergie du vecteur énergétique concerné. § 3. Conformément à l'article 6.1.10, alinéa 1er, la production d'énergie à partir de la partie organique-biologique des déchets résiduaires est assimilée à 47,78 % de la production totale d'énergie à partir de déchets résiduaires. Si l'énergie est produite à partir d'autres déchets, l'OVAM détermine le pourcentage de substance organique-biologique qui détermine la proportion de l'énergie produite qui peut être considérée comme de l'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables. § 4. Pour la production d'électricité ou de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables, l'instance d'enregistrement de production enregistre également, à la demande du demandeur, la quantité de production nette d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative consommée sur le site de l'installation de production, ou octroyée par son propriétaire à un client déterminé, séparément de la quantité d'énergie produite, visée au paragraphe 1er, afin que des garanties d'origine qui ne peuvent être ni négociables ni transférables puissent être octroyées à cette fin. § 5. Le propriétaire de l'installation de production informe l'instance d'enregistrement de production de l'identification de l'utilisateur si l'énergie produite est attribuée directement à un utilisateur spécifique, conformément à l'article 6.2/3.20, § 4.

L'instance d'enregistrement de production communique ensuite ces données au VREG. § 6. L'instance d'enregistrement de production peut décider de compléter ou remplacer le mesurage de l'énergie produite par d'autres mesurages afin de déterminer la quantité de production nette d'énergie. § 7. L'instance d'enregistrement de production peut, après approbation par le coordinateur de production, arrêter des modalités relatives à la façon d'effectuer et de communiquer les mesurages visés aux paragraphes 1er et 2.

Art. 6.2/3.5. Les premiers calculs mensuels visés à l'article 6.2/3.4 sont effectués sur la base de l'énergie produite à partir de la dernière des dates suivantes : 1° la date du rapport de contrôle, visé à l'article 6.2/3.3 ; 2° la date de mise en service de l'installation de production. Sous-section 5. - Notification de modifications2/3.6.

Art. 6.2/3.6. Les éléments suivants sont notifiés par le demandeur à l'instance d'enregistrement de production : 1° toute modification de l'installation, des installations de mesurage, de la source d'énergie ou de tout autre élément ayant une incidence sur le calcul de la quantité d'énergie produite dans l'installation par une source d'énergie renouvelable ou par cogénération qualitative ;2° toute modification de la personne physique ou morale à laquelle les garanties d'origine sont octroyées. L'instance d'enregistrement de production peut adapter sa décision, visée à l'article 6.2./3.1, § 5, à la suite des modifications visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 6. - Contrôle par l'instance d'enregistrement de production

Art. 6.2/3.7. § 1er. L'instance d'enregistrement de production peut, à tout moment contrôler une installation de production dont la demande d'octroi de garantie d'origine est reçue ou approuvée, pour vérifier si l'énergie est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative, et si le mesurage de l'énergie produite et d'autres mesurages nécessaires pour déterminer la production à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative sont conformes à la réalité. § 2. L'instance d'enregistrement de production peut, à tout moment, vérifier si les constatations contenues dans un rapport de contrôle tel que visé à l'article 6.2./3.3 sont conformes à la réalité. § 3. Si l'instance d'enregistrement de production dispose d'arguments fondés pour estimer que l'énergie produite par l'installation de production n'est pas ou plus produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative, elle peut modifier ou révoquer la décision visée à l'article 6.2/3.1, § 5, avec ou sans effet rétroactif au moment où le droit à l'octroi de garanties d'origine devait cesser. § 4. Si l'instance d'enregistrement de production constate que le nombre de garanties d'origine octroyées est supérieur ou inférieur au nombre auquel le propriétaire de l'installation de production avait droit, elle peut, après avoir entendu le propriétaire de l'installation de production, modifier sa décision initiale avec effet rétroactif et rectifier les garanties d'origine octroyées.

Sous-section 7. - Rôle du coordinateur de production

Art. 6.2/3.8. Le VREG est le coordinateur de production.

Le coordinateur de production veille à l'exactitude des principes de calcul du nombre de garanties d'origine à octroyer et à la manière dont les instances d'enregistrement de production communiquent les données de production, afin que le VREG puisse octroyer des garanties d'origine.

Le demandeur peut, dans les vingt jours suivant la réception de la décision de l'instance d'enregistrement de production, introduire un recours motivé auprès du coordinateur de production par lettre recommandée contre une décision de l'instance d'enregistrement de production relative à l'octroi de garanties d'origine pour son installation de production. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du ministre par lettre recommandée contre une décision du coordinateur de production dans les vingt jours qui suivent le jour où il a reçu la décision du coordinateur de production.

Si l'accès à l'installation est refusé à l'instance d'enregistrement de production ou si elle constate qu'il n'a pas été répondu aux conditions, elle le signale immédiatement au coordinateur de production.

Le VREG peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'instance de l'enregistrement de production, suspendre ou retirer l'octroi de garanties d'origine jusqu'à ce qu'il soit constaté que les conditions, visées à l'article 6.2/3.1, § 3, ou à l'article 6.2/3.3, sont remplies, si ces garanties d'origine n'ont pas encore été négociées ou restituées.

S'il est constaté qu'un certain nombre des garanties d'origine injustement octroyées a tout de même déjà été négocié ou restitué, le nombre de garanties d'origine octroyées conformément à l'article 6.1.3 pour l'installation de production est compensé par le nombre de garanties d'origine qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 inclus. Section 2. - Dispositions spécifiques relatives à la demande et au

calcul de la production d'énergie donnant droit à l'octroi de garanties d'origine Sous-section 1re. - Production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération

Art. 6.2/3.9. Par dérogation à l'article 6.2/3.1, § 1er, il n'est pas nécessaire d'introduire une demande distincte si une demande d'octroi de certificats verts, telle que visée à l'article 6.1.2, ou une demande d'octroi de certificats de cogénération, telle que visée à l'article 6.2.2 a été introduite. Cette demande est alors réputée faire partie de la demande d'octroi de certificats verts visée à l'article 6.1.2 ou de la demande d'octroi de certificats de cogénération visée à l'article 6.2.2.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables commence en même temps que l'octroi de certificats verts visé à l'article 6.1.7, alinéa trois, et l'octroi de garanties d'origine pour l'électricité générée à partir de cogénération qualitative commence en même temps que l'octroi de certificats de cogénération visé à l'article 6.2.7, alinéa 3.

Art. 6.2/3.10. Les installations générant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier de garanties d'origine que si leur puissance électrique nominale est égale ou supérieure à 10 kW. Seule l'électricité injectée dans un réseau de distribution, un réseau local de transport, un réseau de transmission ou un réseau de distribution fermé avec libre choix du fournisseur peut être prise en compte pour l'octroi de garanties d'origine négociables.

Art. 6.2/3.11. Le rapportage des données visées à l'article 6.2/3.2, se déroule : 1° conformément à l'article 6.1.9 pour les installations produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ; 2° conformément à l'article 6.2.9 pour les installations produisant de l'électricité à partir de cogénération qualitative.

Le rapportage visé à l'alinéa 1er est complété par le rapportage de la quantité d'électricité produite par l'installation de production en question à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative, et injectée au réseau de distribution, au réseau local de transport d'électricité ou au réseau de transmission.

Le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transmission du réseau auquel l'installation est raccordée, mesure ces données et les transmet à l'Agence flamande de l'Energie.

Art. 6.2/3.12. Par dérogation à l'article 6.2/3.5, le premier calcul mensuel visé à l'article 6.2/3.4 est effectué de la manière suivante : 1° pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie solaire : sur la base de l'électricité produite à partir de l'installation du compteur de production par le gestionnaire du réseau ;2° pour les installations dont la puissance nominale électrique provenant de sources d'énergie renouvelables autres que l'énergie solaire ou la cogénération qualitative est inférieure ou égale à 200 kW : sur la base de l'énergie produite à partir de la date du rapport de l'examen de conformité ou de vérification des installations techniques visé au Règlement général sur les installations électriques, à condition que la demande soit reçue dans l'année suivant la date de ce rapport.

Art. 6.2/3.13. § 1er. Lors de la production d'électricité dans une installation de production alimentée par le gaz provenant d'un réseau de gaz ou d'un autre système de distribution de gaz alimentant plusieurs utilisateurs, la quantité d'électricité produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'origine a été présenté pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, et ce pour une composition chimique identique du gaz et conformément à la quantité de gaz fournie à l'installation de production concernée pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à présenter à cette fin, des données de mesure relatives à la composition chimique et au contenu énergétique de la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont fournies à l'instance d'enregistrement de production. § 2. Lors de la production d'électricité dans une installation de production alimentée par la chaleur ou le froid à partir d'un réseau fournissant de la chaleur ou du froid à plusieurs utilisateurs, la quantité d'électricité produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'origine a été présenté pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, correspondant à la quantité de chaleur et de froid qui a été fournie à l'installation de production pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à présenter à cette fin, des données de mesure relatives au contenu énergétique de la quantité de chaleur ou de froid fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont fournies à l'instance d'enregistrement de production. § 3. Par dérogation à l'exigence de fournir des données de mesure concernant la fourniture de gaz, de chaleur ou de froid à l'installation de production conformément aux paragraphes 1er et 2, l'instance d'enregistrement de production peut, après approbation ou pour le compte du coordinateur de production, fixer des valeurs simplifiées pour la quantité d'électricité générée par unité de gaz ou par unité de chaleur ou de froid dans l'installation de production. § 4. L'instance d'enregistrement de production peut, après approbation du coordinateur de production, fixer des conditions plus précises concernant les exigences des garanties d'origine qui peuvent être introduites pour la production d'électricité à partir de l'alimentation électrique à l'installation de production, pour laquelle des garanties d'origine sont accordées. § 5. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'instance d'enregistrement de production enregistre la période de production indiquée sur les garanties d'origine introduites, comme période de production des nouvelles garanties d'origine à créer.

L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le coordinateur de production du résultat du calcul. Le résultat du calcul est également transmis au VREG. Sous-section 2. - Production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables

Art. 6.2/3.14. § 1er. Pour les installations générant du gaz à partir d'une source d'énergie renouvelable injecté dans un réseau, le gestionnaire de réseau mesure mensuellement les données suivantes pour chaque site : 1° le volume d'énergie net de la quantité de gaz produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;2° le volume d'énergie net de la quantité injectée dans le réseau. Le gestionnaire du réseau communique les données visées à l'alinéa 1er à l'instance d'enregistrement de production.

Pour les installations générant du gaz à partir d'une source d'énergie renouvelable qui n'est pas injecté dans un réseau, mais qui est négocié par l'intermédiaire d'un autre système de distribution qui approvisionne plusieurs utilisateurs à distance, le producteur mesure les données suivantes par site sur une base mensuelle : 1° le volume d'énergie net de la quantité de gaz générée à partir de sources d'énergie renouvelables ;2° le volume d'énergie net de la quantité distribuée par le système de distribution. Le producteur communique les données visées à l'alinéa 3 à l'instance d'enregistrement de production. § 2. Si l'instance d'enregistrement de production n'est pas la même partie que le gestionnaire de réseau ou si le producteur lit et transmet les données de mesure mensuelles, le producteur fournit, par dérogation à l'article 6.2/3.3, § 3, annuellement à l'instance d'enregistrement de production un rapport de contrôle qui satisfait aux exigences visées à l'article 6.2/3.3.

Art. 6.2/3.15. § 1er. Lors de la production de gaz dans une installation de production alimentée à l'électricité, la quantité de gaz produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'une quantité de garanties d'origine a été introduite pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, conformément à la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à introduire à cette fin, des données de mesure relatives à la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production. § 2. Dans le cas de la production de gaz dans une installation de production alimentée par un autre gaz, provenant d'un réseau de gaz ou d'un autre système de distribution de gaz alimentant plusieurs utilisateurs, la quantité de gaz produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'origine a été introduit pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, et ce pour une composition chimique identique du gaz et correspondant à la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à présenter à cette fin, des données de mesure sur la composition chimique et le contenu énergétique de la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production. § 3. Lors de la production de gaz dans une installation de production qui est alimentée par la chaleur ou le froid, provenant d'un réseau fournissant de la chaleur ou du froid aux différents utilisateurs, la quantité de gaz produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée au registre de production qu'un ensemble de garanties d'origine a été introduit à cette fin pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, correspondant à la quantité de chaleur et de froid fournie à l'installation de production pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à présenter à cette fin, des données de mesure sur le volume d'énergie de la quantité de chaleur ou de froid fournie à l'installation de production pendant la période concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production. § 4. Par dérogation à l'exigence de transmettre des données de mesure sur la fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid à l'installation de production conformément aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'instance d'enregistrement de production peut, après approbation ou pour le compte du coordinateur de production, fixer des valeurs simplifiées pour la quantité d'électricité générée par unité d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid dans l'installation de production. § 5. L'instance d'enregistrement de production peut, après approbation du coordinateur de production, fixer les modalités relatives aux exigences des garanties d'origine qui peuvent être introduites pour la production de gaz à partir de l'alimentation à l'installation de production pour laquelle des garanties d'origine sont accordées. § 6. Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'instance d'enregistrement de production enregistre la période de production indiquée sur les garanties d'origine introduites comme période de production pour les nouvelles garanties d'origine à créer.

L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le coordinateur de production du résultat du calcul. Le résultat du calcul est également transmis au VREG. Sous-section 3. - Production de chaleur ou de froid à partir de sources d'énergie renouvelables

Art. 6.2/3.16. § 1er. Les installations produisant de la chaleur à partir d'une source d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier de l'octroi garanties d'origine que si elles ont une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 300 kW. § 2. Pour les installations d'une puissance thermique égale ou supérieure à 300 kW produisant de la chaleur ou du froid à partir d'une source d'énergie renouvelable, le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid mesure le volume d'énergie net de la quantité de chaleur ou de froid provenant de sources d'énergie renouvelables injecté dans son réseau sur une base mensuelle et par site. Il communique ces données à l'instance d'enregistrement de production. § 3. Si le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid n'est pas indépendant du producteur, le producteur transmet, par dérogation à l'article 6.2/3.3, § 3, tous les deux ans un rapport de contrôle à l'instance d'enregistrement de production, qui satisfait aux exigences visées à l'article 6.2/3.3.

Art. 6.2/3.17. § 1er. Lors de la production de chaleur ou de froid dans une installation de production alimentée en électricité, la quantité de chaleur ou de froid produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition qu'à cette fin une preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables a été introduit, conformément à la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à introduire à cette fin, des données de mesure sur la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production. § 2. Lors de la production de chaleur ou de froid dans une installation de production alimentée au gaz, provenant d'un réseau de gaz ou d'un autre système de distribution de gaz alimentant plusieurs utilisateurs, la quantité de chaleur ou de froid produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'origine pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition qu'une preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production de chaleur ou de froid qu'à cette fin un ensemble de garanties d'origine pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables a été introduit, pour la même composition chimique du gaz et conformément à la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production de chaleur ou de froid concernée.

Afin de déterminer le nombre de garanties d'origine à présenter à cette fin, les données de mesure sur la composition chimique et le volume d'énergie de la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production. § 3. Par dérogation à l'exigence de fournir des données de mesure sur la fourniture d'électricité ou de gaz à l'installation de production visée aux paragraphes 1er et 2, l'instance d'enregistrement de production peut, après approbation ou sur ordre du coordinateur de production, fixer des valeurs simplifiées pour la quantité de chaleur ou de froid générée par unité d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid dans l'installation de production. § 4. L'instance d'enregistrement de production peut, après approbation du coordinateur de production, fixer des modalités relatives aux exigences des garanties d'origine qui peuvent être introduites pour la production de chaleur à partir de l'alimentation à l'installation de production pour laquelle des garanties d'origine sont accordées. § 5. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'instance d'enregistrement de production enregistre comme période de production pour les nouvelles garanties d'origine à créer, la période de production indiquée sur les garanties d'origine introduites.

L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le coordinateur de production du résultat du calcul. Le résultat du calcul est également transmis au VREG. Section 3. - Gestion, octroi, négociation, utilisation, expiration et

annulation des garanties d'origine

Art. 6.2/3.18. § 1er. Le VREG met en place des mécanismes appropriés pour garantir que les garanties d'origine dans la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 peuvent être négociées, exportées et déposées par voie électronique et que les garanties d'origine qui y sont enregistrées sont exactes, fiables et protégées contre la fraude.

A partir du 30 juin 2021, le VREG veillera à ce que les exigences qu'elle impose à cet effet soient conformes à la norme CEN-EN 16325. § 2. Le VREG surveille l'octroi, la négociation, l'importation et l'exportation, le dépôt, l'expiration et l'annulation des garanties d'origine dans la Région flamande.

Chaque mois, le VREG publie : 1° le nombre de garanties d'origine accordées, par source d'énergie et par technologie ;2° le nombre de garanties d'origine négociées et le prix moyen des ventes enregistrées dans la base de données centrale ;3° le nombre de garanties d'origine importées ou exportées, réparties selon le pays de destination ou d'origine et la technologie ;4° le nombre de garanties d'origine déposées et expirées.

Art. 6.2/3.19. Toute personne physique ou morale peut ouvrir un portefeuille dans la base de données centrale après identification et authentification. Ce portefeuille contient les garanties d'origine détenues par la personne physique ou morale.

Une personne physique ou morale a accès, après identification et authentification, à son portefeuille dans la base de données centrale et à tout autre portefeuille pour lequel elle a été mandatée par le propriétaire de ce portefeuille.

L'accès à un portefeuille n'est possible qu'après approbation des conditions d'utilisation de la base de données centrale, y compris l'authentification, la gestion des rôles, la manière dont se déroule une cession, une vente, un dépôt, une importation ou une exportation et une expiration d'une garantie d'origine ainsi que le montant et le mode de paiement de la redevance, visée à l'article 7.1/1.5 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le VREG publie les conditions visées à l'alinéa trois, sur son site web.

L'identification et l'authentification visées aux alinéas 1er et 2 sont effectuées au moyen du module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'une procédure d'authentification ayant un niveau d'identification au moins équivalent, y compris la gestion des rôles.

Art. 6.2/3.20. § 1er. Le VREG accorde des garanties d'origine, sur la base des données qu'il obtient de l'instance d'enregistrement de production, pour l'énergie nette produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou pour l'électricité provenant de la cogénération qualitative qui remplit une des conditions suivantes : 1° elle est injectée dans un réseau auquel plusieurs utilisateurs sont connectés ;2° elle est physiquement transférée à un tiers par l'intermédiaire d'un système de distribution qui approvisionne plusieurs parties dans le cas du gaz qui n'est pas injecté dans un réseau. Le VREG veille à ce qu'il n'y ait pas plus d'une garantie d'origine pour chaque MWh d'énergie produite. § 2. A l'exception des garanties d'origine visées au paragraphe 3, les garanties d'origine accordées par le VREG peuvent être négociées et déposées. § 3. A la demande du demandeur, des garanties d'origine peuvent être accordées pour l'électricité respectivement le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, pour l'électricité ou le gaz visés à l'article 6.2/3.4, § 4, pour la partie consommée sur place. Ces garanties d'origine ne peuvent être négociées, exportées ou déposées. § 4. A la demande du demandeur, des garanties d'origine peuvent être accordées pour l'électricité respectivement le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, pour l'électricité attribuée par le propriétaire de l'installation de production à un utilisateur déterminé, visé à l'article 6.2/3.4, § 4 et § 5, pour la partie attribuée à un utilisateur déterminé directement dès la production.

Ces garanties d'origine ne peuvent être négociées, exportées ou déposées.

Art. 6.2/3.21. § 1er. Les garanties d'origine accordées par le VREG sont placées dans le portefeuille électronique du propriétaire de l'installation de production ou dans le portefeuille de la personne qu'il désigne. Le coordinateur de production a accès à cette base de données. § 2. Les garanties d'origine accordés comprennent au moins les données suivantes : 1° la source d'énergie à partir de laquelle l'énergie est produite ;2° la date de début et de fin de la production ;3° le vecteur énergétique auquel se rapporte la garantie d'origine, à savoir : a) l'électricité, b) le gaz et l'indication de sa composition chimique, c) la chaleur ou le froid ainsi que la composition chimique et l'état d'agrégation du vecteur énergétique ;4° l'identité, l'endroit, le type et la capacité de l'installation ayant servi à produire l'électricité ;5° le cas échéant, l'aide à l'investissement dont a bénéficié l'installation et si l'unité d'énergie a obtenu de toute autre manière une aide d'un régime d'aide national et le type de régime d'aide ;6° la date à laquelle l'installation a été mise en service ;7° la date et le pays de délivrance et, le cas échéant, la région de délivrance ;8° un numéro d'identification unique ;9° une indication que la garantie d'origine peut encore être déposée, qu'elle ne peut être déposée, qu'elle a déjà été déposée ou qu'elle a déjà expiré. § 3. Si la garantie d'origine est accordée pour l'électricité produite par cogénération qualitative, la garantie d'origine comprend au moins les données suivantes, outre des données visées au paragraphe 2 : 1° la valeur calorifique ou énergétique inférieure de la source de combustible ou d'énergie ;2° la puissance thermique de l'installation où l'énergie est produite ;3° le rendement nominal thermique et électrique de l'installation de production ;4° la quantité d'électricité provenant de cogénération qualitative à laquelle se rapporte la garantie d'origine et qui est calculée conformément à l'annexe II, jointe au présent arrêté ;5° l'économie d'énergie primaire, calculée conformément à l'annexe II, jointe au présent arrêté ;6° la quantité et l'application de la chaleur qui est générée avec l'électricité. § 4. Le VREG peut décider d'ajouter des informations complémentaires à la garantie d'origine et d'en fixer les modalités. Les instances d'enregistrement de production veillent à ce que les données nécessaires à cette fin sont enregistrées pour chaque installation et transmises au VREG. Pour les garanties d'origine pour les installations de moins de 50 kW, le VREG peut décider de mentionner des informations simplifiées. § 5. La garantie d'origine accordée porte des mentions sur la base des données que l'instance d'enregistrement de production transmet à cet effet au VREG.

Art. 6.2/3.22. Une garantie d'origine provenant d'une autre région ou d'un autre pays de l'Espace économique européen, ou d'un pays avec lequel l'Union européenne a conclu un accord sur la reconnaissance mutuelle de garanties d'origine émises dans l'Union européenne et sur des systèmes compatibles de garanties d'origine établis dans ce pays tiers, peut être importée et utilisée dans la Région flamande pour attester l'origine des approvisionnements énergétiques, si son propriétaire démontre au VREG que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la garantie d'origine pour l'énergie mentionne au moins les données visées à l'article 6.2/3.21, §§ 2 et 3, du présent arrêté ; 2° la garantie d'origine est la seule preuve de la quantité d'énergie en question émise et démontre qu'un producteur a produit, au cours d'une année donnée, une quantité d'énergie y déclarée, exprimée en MWh, produite à partir de sources d'énergie renouvelables et fournie en énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou une quantité d'électricité y déclarée, exprimée en MWh, produite dans une centrale de cogénération de qualité et fournie en électricité à partir de la cogénération qualitative telle que visée à l'article 7.1/1.2 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009 ; 3° la quantité d'énergie à laquelle la garantie d'origine a trait, n'a pas encore été vendue ou utilisée sous la dénomination énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, électricité produite à partir d'une installation de cogénération qualitative ou sous une dénomination équivalente ;4° la garantie d'origine est transférée électroniquement depuis l'autre région ou pays vers le portefeuille du propriétaire de la garantie d'origine importée dans la base de données centrale du VREG, via un système garantissant la fiabilité et le caractère unique de la garantie d'origine ;5° la garantie d'origine n'a pas expiré, n'a pas encore été déposée et n'a pas été accordée pour l'énergie utilisée sur le site de production. Les garanties d'origine importées peuvent être négociées, exportées ou déposées dans la base de données centrale.

Le VREG fixe le format, le moyen et la procédure d'importation des garanties d'origine depuis une autre région ou un autre pays.

Art. 6.2/3.23. Les garanties d'origine qui ne peuvent plus être déposées en raison de l'expiration du délai visé à l'article 7.1/1.4 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 sont déclarées déchues dans la base de données.

Les garanties d'origine expirées ne peuvent plus être négociées, exportées ou déposées.

Art. 6.2/3.24. § 1er. Les garanties d'origine sont librement négociables, à l'exception des garanties d'origine qui ont été déposées, sont expirées ou accordées pour l'énergie consommée localement. § 2. Le vendeur enregistre la vente d'une garantie d'origine dans la base de données centrale. Il indique les garanties d'origine négociées, l'acheteur et le prix de vente. § 3. Après l'enregistrement de la vente, les garanties d'origine concernées sont transférées du portefeuille du vendeur au portefeuille de l'acheteur.

Si le portefeuille de l'acheteur se trouve dans la base de données d'une instance qui gère les garanties d'origine dans une autre région ou un autre pays, le VREG transmet les données nécessaires à l'instance compétente de la région ou du pays dans lequel la garantie d'origine a été exportée. § 4. Le VREG offre d'une manière généralement accessible la possibilité d'annoncer l'offre et la demande en matière de garanties d'origine.

Art. 6.2/3.25. Le propriétaire peut déposer à la base de données centrale des garanties d'origine qui n'ont pas encore été déposées et qui n'ont pas encore expiré, afin de prouver l'origine d'une quantité correspondante d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative.

Art. 6.2/3.26. § 1er. Un fournisseur d'électricité fournit, sur une base mensuelle, un certain nombre de garanties d'origine par produit pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et un certain nombre de garanties d'origine pour l'électricité produite par cogénération qualitative. Ce nombre correspond respectivement à la quantité d'électricité vendue le mois précédent aux clients de la Région flamande et à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, et à la quantité d'électricité vendue le mois précédent aux clients de la Région flamande et à l'électricité produite à partir de cogénération qualitative. § 2. Chaque mois, le fournisseur d'électricité fournit au VREG une liste des clients raccordés au réseau d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de transmission qui sont alimentés en électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative. Pour chaque client, il indique le produit proposé et, pour chaque produit, il indique la part d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative dans la fourniture totale d'électricité à ce client.

Le VREG détermine le modèle sur lequel et le délai dans lequel le fournisseur doit lui transmettre les données visées à l'alinéa 1er. § 3. Les gestionnaires de réseau et le gestionnaire de réseau de transmission communiquent chaque mois au VREG et au fournisseur d'électricité concerné les données de prélèvement des clients visés au paragraphe 2, subdivisés selon la quote-part d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération qualitative dans la fourniture totale d'électricité à ces clients.

Le VREG peut arrêter des modalités relatives au mode d'exécution des mesurages visés à l'alinéa 1er, et de communication de ces données au VREG. § 4. Sur la base des données visées au paragraphe 3, le VREG vérifie tous les mois si le fournisseur d'électricité a déposé le nombre correct de garanties d'origine conformément au paragraphe 1er.

Si le fournisseur a déposé trop de garanties d'origine, l'excédent est reporté au mois suivant pour autant que ces garanties d'origine n'expirent pas encore au cours de ce mois.

Si le fournisseur a délivré un nombre insuffisant de garanties d'origine, le VREG l'en informe. Le fournisseur peut alors délivrer des garanties d'origine supplémentaires dans un délai de dix jours ouvrables. § 5. Le VREG offre sur son site web la possibilité aux clients d'électricité de vérifier si, et dans quelle mesure, leur fournisseur leur a fourni de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative. La technique et le pays d'origine des garanties d'origine déposées sont également mentionnés et sont fondés sur les données du contrôle, visées à l'article 6.2/3.14.

Art. 6.2/3.27. Au plus tard le 1er janvier 2022, le régime fixé dans le présent chapitre, en particulier les dispositions prévues à l'article 6.2/3.1, § 2, et à l'article 6.2/3.8, sera évalué après avis du coordinateur de production. Le Gouvernement flamand apprécie également dans cette évaluation si le marché est mûr pour permettre l'entrée en vigueur des articles 7.4.2 et 7.4.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ».

Art. 4.Au titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu le 30 novembre 2018, le chapitre III, composé des articles 6.3.1 à 6.3.5. inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie

Art. 6.3.1. § 1er. Dans la mention visée à l'article 7.4.1, alinéa 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'origine de l'électricité fournie est reprise dans les catégories suivantes : 1° électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;2° électricité produite à partir de combustibles fossiles ;3° électricité produite par des centrales nucléaires ;4° électricité produite à partir de la chaleur et du froid résiduels ;5° électricité produite à partir d'autre sources d'énergie que les sources d'énergie visées aux points 1° à 4° inclus. Le VREG peut arrêter les modalités relatives à la forme de la mention visée à l'alinéa 1er. § 2. La part d'électricité par source d'énergie visée au paragraphe 1er est fixée à partir du 1er juillet de l'année courante sur la base du rapport entre le nombre de garanties d'origine, exprimées en MWh qui ont été utilisés par le fournisseur pour les fournitures pendant l'année civile précédente, telle que visée à l'article 7.1/1.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et la quantité d'électricité fournie aux clients en Région flamande par le fournisseur concerné par voie de réseau de distribution, de réseau local de transport d'électricité ou de transmission. Ce rapport est fixé tant pour le total de ses fournitures que pour ses fournitures du produit proposé aux clients concernés. Ces garanties d'origine destinées à étayer les sources d'énergie des fournitures de l'année civile précédente sont déposées au plus tard le 31 mars de l'année en cours.

L'origine des fournitures d'électricité au cours de l'année civile précédente, qui n'était pas étayée par la présentation de garanties d'origine au 31 mars, est déterminée par le mix résiduel déterminé par le VREG. Le VREG informe les fournisseurs de la valeur du mix résiduel.

Art. 6.3.2. Le VREG peut fixer les modalités pour la détermination de la combinaison de combustibles de l'ensemble des fournitures effectuées par un fournisseur d'électricité.

Art. 6.3.3. Le VREG vérifie si les informations fournies par le fournisseur au cours de l'année civile précédente sont exactes et conformes aux dispositions du présent chapitre. Aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er, le fournisseur soumet les documents justificatifs nécessaires au VREG au plus tard le 31 mars de chaque année. Le VREG évalue ces documents et publie les résultats de son contrôle sous la forme d'un rapport sur le site web du VREG, ainsi que les pourcentages concernant l'origine de l'électricité fournie et utilisée par les fournisseurs.

Art. 6.3.4. Le VREG détermine les sources de référence auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 7.4.1, alinéa 1er, 2°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ».

Art. 5.L'article 7 du décret du 26 avril 2019 établissant un système de garanties d'origine pour le gaz, la chaleur et le froid entre en vigueur, en ce qui concerne les garanties d'origine accordées pour l'électricité.

Art. 6.Le Ministre flamand, ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS

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