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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 1998
publié le 10 juin 1998

17 MARS 1998 - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991

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ministere de la communaute flamande
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1998035595
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10/06/1998
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17/03/1998
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17 MARS 1998 - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 10, premier alinéa, modifié par le décret du 15 juillet 1997;

Vu l'avis de l'lnspection des Finances, rendu le 12 décembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 relative à la demande d'avis au Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis du conseil d'Etat, rendu le 20 janvier 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° personnes âgées: personnes de 60 ans ou plus;2° maison de repos: un ou plusieurs bâtiments formant une institution fonctionnelle destinée au logement collectif dans lequel, sous quelconque dénomination, il est offert un logement aux personnes âgées y résidant de façon durable ainsi qu'entièrement ou partiellement, les soins familiers ou ménagers usuels;3° une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services: un ou plusieurs bâtiments, sous quelconque dénomination, formant un ensemble fonctionnel composé d'unités de logements individuels, dans lesquelles vivent des personnes âgées de manière indépendante, et d'équipements communs proposant des services auxquels elles peuvent facultativement faire appel;4° centre de soins de jour: un bâtiment ou une partie d'un bâtiment, sous quelconque dénomination, dans lequel il est offert aux personnes âgées des soins quotidiens, sans nuitée, ainsi qu'entièrement ou partiellement, les soins familiers ou ménagers usuels;5° structure pour personnes âgées: une maison de repos, une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services ou un centre proposant des soins de jour;6° preneur d'initiative: la personne physique ou morale souhaitant exploiter une structure pour personnes âgées au moyen d'une construction neuve, d'une expansion, d'une transformation ou d'une mise en service d'un bâtiment existant ou d'une partie de bâtiment ou souhaitant en modifier le nombre de possibilités de logement et qui sera responsable, tant pour les logements individuels ou pour les locations, que pour l'organisation des soins et des services;7° chiffre de programme : élément de planification pour les structures pour personnes âgées sur base des pourcentages fixés par le Gouvernement flamand et mis en rapport à certaines catégories d'âges;8° possibilité d'admission: une facilité de logement dans une maison de repos, une unité de logement dans une résidence-service ou dans un complexe résidentiel proposant des services ou une unité de séjour dans un centre de soins de jour;9° administration: I'administration de la Famille et de l'aide sociale;10° ministre: le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes; CHAPITRE II. - Procédure pour l'obtention de l'autorisation préalable

Art. 2.Le preneur d'initiative envoie la demande d'obtention de l'autorisation préalable visée à l'article 10, premier alinéa, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par le décret du 15 juillet 1997, ou la demande de sa prolongation par lettre recommandée à l'administration.

Art. 3.Afin d'être recevable, les documents et informations suivants doivent être annexés à la demande de l'autorisation préalable: 1° I'identité complète du preneur d'initiative;2° lorsque le preneur d'initiative est une personne morale, à l'exception d'une administration publique: les statuts du preneur d'initiative et leurs modifications éventuelles, ainsi que les décisions valables en vue d'exploiter une structure destinée aux personnes âgées ou d'en modifier la capacité et d'envoyer la demande pour l'obtention de l'autorisation préalable;3° lorsque le preneur d'initiative est une administration publique: les décisions valables en vue d'exploiter une structure destinée aux personnes âgées ou d'en modifier la capacité et d'envoyer la demande pour l'obtention de l'autorisation préalable;4° un plan de la commune indiquant le lieu d'implantation du batiment existant ou projeté, auquel doit être ajouté concernant le bien immeuble en question: soit une attestation de propriété, soit une attestation d'un droit réel ou de jouissance, soit une preuve d'option d'achat valable pour au moins trois mois, soit, lorsque le preneur d'initiative est une administration publique, la décision de principe d'expropriation;5° en cas d'une nouvelle construction, d'un agrandissement, d'une transformation ou de mise en service d'un bâtiment existant ou d'une partie de ce dernier: la preuve que le bien immeuble en question entre en ligne de compte, du point de vue urbanistique, pour y réaliser l'initiative;6° le nombre de possibilités d'admission de la structure pour personnes âgées ou leur transformation;7° lorsqu'il agit d'un bâtiment existant aménagé ou mis en service comme structure pour personnes âgées: un plan des différents étages de la construction et leurs dimensions;8° une note explicative, dans laquelle les éléments suivants doivent entrer en ligne de compte: a) le rapport entre le nombre total de possibilités d'admission préalablement autorisées et réalisées et le chiffre de programme pour les communes en question et pour la région fixée par le Ministre;b) le rapport entre le nombre de possibilités d'admission occupées et le nombre de possibilités réalisées au sein de la structure pour personnes âgées à laquelle la demande a trait;c) la dispersion géographique des structures pour personnes âgées dans la commune en question et dans la région fixée par le Ministre, dans le cadre de leur accessibilité;d) le profil actuel ou futur de la structure pour personnes âgées pour laquelle l'autorisation préalable est demandée;e) la relation avec d'autres structures pour personnes âgées;f) la vision sur l'habitation, la résidence et les soins dans la structure pour personnes âgées pour laquelle l'autorisation préalable est demandée;g) la rentabilité attendue et la fixation des prix;h) les garanties de qualité professionnelle du préneur d'initiative.

Art. 4.Afin d'être recevable, les documents et informations suivants doivent être annexés à la demande de l'autorisation préalable: 1° I'identité complète du preneur d'initiative;2° lorsque le preneur d'initiative est une personne morale, à l'exception d'une administration publique: les modifications éventuelles des statuts du demandeur, ainsi que les décisions valables en vue d'exploiter une structure destinée aux personnes âgées ou d'en modifier la capacité et d'envoyer la demande pour l'obtention de l'autorisation préalable; 3 lorsque le preneur d'initiative est une administration publique: une décision valable en vue d'envoyer une demande de prolongation des autorisations déjà accordées; 4° une note explicative donnant la raison pour laquelle l'initiative n'a pas pu être réalisée dans le délai de validité fixé ainsi que les démarches devant encore être prises en vue d'encore la réaliser.

Art. 5.L'administration examine la recevabilité en vue de l'obtention de l'autorisation préalable ou de sa prolongation et en informe le preneur d'initiative dans les trente jours après réception de la demande. Elle peut demander des informations supplémentaires. Dans ce cas, le délai précité sera suspendu jusqu'à la réception de ces informations.

Art. 6.Lorsque le Ministre a l'intention de refuser l'autorisation préalable ou la prolongation de cette dernière, le preneur d'initiative sera informé de cette intention motivée par lettre recommandée avec notification de réception. Dans le cas contraire, la décision motivée accordant l'autorisation préalable ou sa prolongation sera portée à la connaissance du preneur d'initiative de la même façon.

La décision du Ministre accordant ou prolongeant l'autorisation préalable mentionne l'identité du preneur d'initiative, la nature des travaux, le type de structure pour personnes âgées, le lieu d'implantation et le nombre de possibilités d'admission. CHAPITRE III. - Demande de réexamen

Art. 7.Le preneur d'initiative ou son représentant légal dispose d'un délai de quarante cinq jours pour adresser une demande motivé à l'administration par lettre recommandée, dans laquelle il demande de réexaminer l'intention. Par cette demande, il peut exprimer le souhait d'être entendu.

Le délai commence le jour après la réception de l'intention de refus de l'autorisation préalable ou de l'intention de refus de sa prolongation. Après ce délai, le preneur d'initiative est incontestablement supposé d'accepter l'intention laquelle est supposée être la décision définitive de droit du Ministre.

Au cas où une demande de réexamen a été adressée à l'administration dans le délai prescrit, cette dernière transmet la demande, conjointement avec le dossier administratif complet et les défenses éventuelles, à une commission consultative professionnelle instaurée par le Ministre, dans les quinze jour après sa réception. Cette commission est composée d'experts en matière d'accueil de personnes âgées. Lorsque la personne introduisant la demande l'a demandé dans cette dernière, il sera entendu par la commission.

Le Ministre règle le fonctionnement de cette commission professionnelle y compris le délai de traitement. Il ne peut prendre aucune décision qu'après réception de l'avis de la commission sauf ci le délai dans laquelle l'avis doit être rendu est échu.

La décision motivée du Ministre, conjointement avec l'avis de la commission consultative professionnelle, est portée à la connaissance du preneur d'initiative par lettre recommandée avec notification de réception. CHAPITRE IV. - Durée de validité de l'autorisation préalable

Art. 8.L'autorisation préalable vaut pour cinq ans.

Lorsque le preneur d'initiative envoie une demande recevable en vue de l'obtention d'une prolongation de l'autorisation préalable à l'administration au plus tard deux mois avant l'échéance de cette durée de validité, le Ministre peut une seule fois prolonger la durée de validité de l'autorisation préalable de trois ans.

Lorsque le preneur d'initiative n'a pas entamé les travaux nécessaires à la réalisation de l'initiative pendant la durée de validité de l'autorisation préalable, cette dernière échoit de droit.

Lorsque douze ans après la date de la décision du Ministre accordant l'autorisation préalable l'initiative n'a été réalisée que partiellement, I'autorisation préalable échoit de droit pour les possibilités d'admission non réalisées.

Art. 9.Au début des travaux en vue de la réalisation de l'initiative pour laquelle l'autorisation préalable a été accordée ou prolongée, le preneur d'initiative est tenu d'en fournir la preuve à l'administration ainsi qu'à communiquer la planification en matière de progression des travaux et de la date présumée de la mise en service de l'initiative.

Art. 10.Sauf accord explicite du Ministre, il est interdit au preneur d'initiative, sous peine de caducité de l'autorisation préalable, d'apporter des modifications aux éléments essentiels de l'initiative autorisée mentionnés à l'article 6, deuxième alinéa. Le Ministre ne peut accorder son consentement à ce sujet que lorsque le preneur d'initiative a introduit une demande motivée à cet effet auprès de l'administration. Le cas échéant, I'autorisation préalable est adaptée avec maintien de la durée de validité originale visée à l'article 8, premier alinéa ou de la durée de validité originale visée à l'article 8, deuxième alinéa. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent : 1° les autorisations préalables dont la durée de validité de cinq ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté n'est pas encore échue peuvent une seule fois être prolongée en application du présent arrêté;2° les autorisations préalables qui ont déjà été prolongées de trois ans après une période de cinq ans à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent encore être prolongées de deux ans en application du présent arrêté;3° les autorisations préalables qui ont déjà été prolongées pour la deuxième fois de trois ans après une période à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être valable de droit jusqu'à leur date finale;4° les demandes d'obtention d'une autorisation préalable pour lesquelles le Ministre n'a pas encore pris de décision à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, continueront à être traitées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant les règles d'octroi d'une autorisation préalable, visée à l'article 9 du décret du 5 mars 1985 réglant l'agrément et la subvention de structures pour personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991 et 27 avril 1994, à condition que les dispositions de l'article 6, deuxième alinéa, de l'article 8, quatrième alinéa, de l'article 9 et de l'article 10 du présent arrêté sont d'application aux autorisations préalables accordées suite à la présente disposition.5° les demandes d'obtention d'une prolongation d'une autorisation préalable pour lesquelles le Ministre n'a pas encore pris de décision à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application du présent arrêté.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant les règles d'octroi d'une autorisation préalable, visée à l'article 9 du décret du 5 mars 1985 réglant l'agrément et la subvention de structures pour personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991 et 27 avril 1994, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes âgées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la culture, de l'Aide sociale et de la Famille, L. MARTENS

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