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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000
publié le 28 mars 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035335
pub.
28/03/2000
prom.
17/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/17/2000035335/moniteur
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17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, notamment l'article 9, second alinéa;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de Budget, donné le 16 décembre 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 22 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves;2° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;3° l'administration : l'administration désignée par le Ministre afin d'exécuter et de suivre les décisions prises en vertu du présent arrêté;4° association coordinatrice : une association coordinatrice d'étudiants ou une association coordinatrice d'élèves au sens du décret.

Art. 2.Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget, le Ministre peut octroyer chaque année des subventions aux associations coordinatrices qui satisfont aux conditions stipulées dans le décret et le présent arrêté.

Si, au sein d'un même niveau d'enseignement, plusieurs associations coordinatrices satisfont aux modalités d'octroi de subventions, les moyens inscrits au budget seront répartis entre ces associations coordinatrices en proportion du nombre de conseils chapeautés par chacune d'elles.

Art. 3.Afin d'être prise en compte pour l'octroi d'une subvention, l'association coordinatrice doit fournir dans sa demande la preuve qu'elle satisfait aux conditions décrites aux articles 4 à 9 inclus du décret.

Art. 4.Les associations coordinatrices adressent la demande de subventionnement au Ministre, par voie d'une lettre recommandée.

Cette demande doit être introduite au plus tard le 31 décembre précédant l'année pour laquelle l'octroi de subventions est sollicité.

Pour l'an 2000, cette demande peut exceptionnellement être introduite jusqu'au 31 mars 2000.

Toute demande introduite après ces dates est irrecevable.

Art. 5.La demande en question doit contenir les données suivantes : 1° les statuts de l'association;2° l'extrait du Moniteur belge prouvant que le demandeur est une association sans but lucratif;3° une liste des conseils des délégués d'étudiants ou des conseils des délégués d'élèves chapeautés par le demandeur, ainsi qu'une liste des établissements d'enseignement où se situent ces conseils;4° un plan d'action dans lequel sont décrites toutes les activités prévues pour la prochaine année de travail;5° une estimation des frais de fonctionnement et de personnel et des dépenses occasionnées par les projets;6° une estimation de tous les revenus de l'association coordinatrice.

Art. 6.L'administration vérifie si le demandeur satisfait à toutes les conditions décrétales et formule un avis à l'intention du Ministre.

Le Ministre prend une décision quant à l'octroi de subventions au plus tard trois mois après l'introduction de la demande.

Art. 7.La subvention est octroyée annuellement en deux tranches : une première tranche de 60 % est payée après signification de l'arrêté de subventionnement. Le solde est payé au terme de l'année de travail, à condition que toute pièce à l'appui des frais encourus soit soumise et justifiée. Il est également soumis une comptabilité de l'année de travail écoulée, dans laquelle les dépenses sont ventilées par sorte, tel que décrit à l'article 9 du décret.

Art. 8.Avant le 31 décembre de chaque année de travail, chaque association coordinatrice remet au Ministre un rapport annuel donnant un aperçu de toutes les activités, actions et publications.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2000.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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