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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2006
publié le 20 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire pour l'octroi de périodes supplémentaires aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale

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autorite flamande
numac
2006035585
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20/04/2006
prom.
17/03/2006
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17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire pour l'octroi de périodes supplémentaires aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, notamment l'article 3;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2005;

Vu le protocole n° 591 du 13 janvier 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 356 du 13 janvier 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis n° 39.810/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux écoles de l'enseignement fondamental financées et subventionnées par la Communauté flamande et limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise, visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par 'élève TNN' (élève dont la langue familiale n'est pas le néerlandais) : l'élève dont la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.

Art. 3.Ce projet temporaire vise à promouvoir l'intégration du grand nombre d'élèves allophones et à combattre une menace d'apprentissage et un retard scolaire éventuels, par le biais de l'octroi de périodes supplémentaires.

Art. 4.§ 1er. Par application de l'article 3 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, des périodes supplémentaires sont octroyées aux écoles mentionnées à l'article 1er, qui comptaient au moins 10 % d'élèves TNN au 1er février 2005. § 2. Le budget fixé pour ce projet temporaire au sein du budget de la Communauté flamande s'élève à 1.442.250 euros. § 3. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait à l'indicateur fixé au § 1er. Les déclarations sur l'honneur sont conservées pendant au moins cinq ans à l'école.

Art. 5.§ 1er. Le nombre de périodes supplémentaires auxquelles une école a droit est fixé suivant la formule ci-dessous : - chaque école ayant au moins 10 % d'élèves TNN au 1er février 2005 a droit à un socle de six périodes supplémentaires; - de plus, à chaque école ayant plus de 25 % d'élèves TNN sont accordées des périodes supplémentaires, dont le nombre est fixé en multipliant le nombre d'élèves TNN au 1er février 2005, diminué de 25 % du nombre total d'élèves au 1er février 2005, par le coefficient 0,508; - le résultat du calcul est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4. § 2. L'autorité scolaire s'engage à se faire accompagner par l'encadrement pédagogique.

Art. 6.§ 1er. Dans les périodes supplémentaires peuvent être puisés les emplois suivants dans l'enseignement fondamental ordinaire : 1° la fonction d'instituteur préscolaire;2° la fonction d'instituteur primaire. § 2. Dans les périodes supplémentaires peuvent être puisés les emplois suivants dans l'enseignement fondamental spécial : 1° la fonction d'instituteur préscolaire de formation générale et sociale;2° la fonction d'instituteur primaire de formation générale et sociale.

Art. 7.Les périodes supplémentaires sont accordées pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006.

Art. 8.L'inspection de l'enseignement évalue le projet temporaire et associe l'encadrement pédagogique à cette évaluation.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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