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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2006
publié le 26 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation pour soignants polyvalents

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autorite flamande
numac
2006035595
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26/04/2006
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17/03/2006
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17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation pour soignants polyvalents


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1° et 5°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 janvier 2006;

Vu l'avis 39 814/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° respecter les dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Afin de garantir et de maintenir la qualité des formations, le centre de formation établit un manuel de la qualité. Le manuel de la qualité est un document écrit qui met au point la politique de qualité, détermine les exigences de qualité minimales et décrit le système de la qualité.

Le Ministre arrête les exigences de qualité minimales et les exigences minimales auxquelles doivent répondre le manuel de la qualité et le système de qualité.

L'administration peut se faire communiquer le manuel de la qualité.

Le centre de formation présente chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril, le planning de la qualité pour l'année en cours. Le planning de la qualité comprend des données quantitatives et qualitatives, une évaluation de celles-ci et un plan d'action établi sur la base de cette évaluation.

Le Ministre arrête les exigences minimales auxquelles le planning de la qualité doit répondre. »

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, le point 1° est abrogé.

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Sous peine d'irrecevabilité, le centre de formation peut présenter à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée contre l'intention, au plus tard le 15 septembre.»; 2° à l'alinéa deux, les mots « , § 1er, » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° la subvention est sollicité selon les modalités arrêtées par le Ministre, et les dispositions relatives au rapport financier visé à l'article 12bis sont respectées; ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : «

Art. 12bis.Pour être admissible aux subventions, le centre est tenu de tenir une comptabilité selon les règles comptables générales applicables à sa forme juridique, tels que fixés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille ».

L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Le centre de formation remet annuellement à l'administration, le plus tôt possible et au plus tard le 1er août, le rapport financier de l'année écoulée. Ce rapport financier comprend au moins les documents visées aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille. »

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.La subvention consiste en un montant forfaitaire de 27.712,19 euros par formation, à condition qu'au moins dix apprenants ont participé à l'épreuve des capacités. Si moins de dix apprenants ont participé à l'épreuve des capacités, le montant de la subvention est réduit d'un montant forfaitaire de 1.385,61 euros par apprenant manquant pour atteindre le nombre minimum de dix.

Les montants visés à l'alinéa premier sont liés à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2006. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index.

En ce qui concerne les moyens de fonctionnement octroyés au centre de formation, l'indice des prix fixé à l'alinéa 2, est limité à 75 % dudit indice des prix. La part des moyens de fonctionnement est fixée à 25 % du montant de la subvention. »

Art. 7.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Sous peine d'irrecevabilité, le centre de formation peut présenter à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, jusqu'à quarante-cinq jours au plus tard de la réception de l'intention de retirer l'agrément.»; 2° à l'alinéa deux, les mots « , § 1er, » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 21, premier alinéa du même arrêté, les mots « pour un délai à fixer par lui » sont supprimés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Les articles 4 et 5 sont d'application pour la première fois au rapport financier de l'année 2006.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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