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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2006
publié le 12 mai 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes

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autorite flamande
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2006035713
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12/05/2006
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17/03/2006
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eli/arrete/2006/03/17/2006035713/moniteur
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17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980;

Vu les articles 43, § 3, 45, § 2, 54, § 3 et 55, § 5 et § 6 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 janvier 2006;

Vu l'avis 39 804/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er.L'association socioculturelle subventionnée remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le plan annuel et le budget pour l'année calendaire en cours. Le rapport annuel de la première année de la période de gestion et le budget et le plan annuel de la deuxième année de la période de gestion préciseront ce que l'organisation compte entreprendre en cas d'augmentation ou de diminution de l'enveloppe de subventions.

Les documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés.

Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités, en ce compris les actions ou activités reliées aux éléments d'appréciation mentionnés dans le décret."; 2° dans le § 2, les mots "au plus tard le 15 mars" sont remplacés par les mots "au plus tard le 1er avril"; 3° au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Le rapport annuel présente une confrontation des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées, en ce compris les actions ou activités réalisées, reliées aux éléments d'appréciation mentionnés dans le décret."

Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. Le Ministre signe un contrat avec l'association avant le 31 décembre. Dans ce contrat, l'association s'engage de plein gré à fournir, pendant l'année en cours, une prestation déterminée d'avance, qui est reprise dans le plan annuel à établir par l'association et réalisée contre paiement, par la Communauté flamande, d'un montant de subvention tel que fixé à l'article 54, § 3 et à l'article 55, §§ 5 et 6 du décret. En outre, le contrat fixe le système pour l'enregistrement clair et efficace de données, qui sont transmises à l'administration."

Art. 3.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : Le mouvement socioculturel subventionné remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le plan annuel et le budget pour l'année calendaire en cours."; 2° au § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : "Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités, en ce compris les actions ou activités reliées aux éléments d'appréciation mentionnés dans le décret."; 3° dans le § 2, les mots " au plus tard le 15 mars" sont remplacés par les mots "au plus tard le 1er avril"; 4° au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Le rapport annuel présente une confrontation des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées, en ce compris les actions ou activités réalisées, reliées aux éléments d'appréciation mentionnés dans le décret."

Art. 4.A l'article 30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : L'université populaire subventionnée remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le plan annuel et le budget pour l'année calendaire en cours."; 2° au § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : "Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les actions ou activités prévues, en ce compris les actions ou activités reliées aux paramètres et aux critères mentionnés dans le présent arrêté."; 3° dans le § 2, les mots "au plus tard le 1er mars" sont remplacés par les mots "au plus tard le 1er avril"; 4° au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Le rapport annuel présente une confrontation des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées, en ce compris les actions ou activités réalisées, reliées aux paramètres et aux critères mentionnés dans le présent arrêté."; 5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : "§ 5.L'université populaire remet d'avance à l'administration le matériel de promotion relatif à l'offre."

Art. 5.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : L'institution de formation subventionnée remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le plan annuel et le budget pour l'année calendaire en cours."; 2° au § 1er, la cinquième phrase est remplacée par la disposition suivante : "Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités, en ce compris les actions ou activités reliées aux éléments d'appréciation mentionnés dans le décret."; 3° dans le § 2, les mots " au plus tard le 1er mars" sont remplacés par les mots "au plus tard le 1er avril"; 4° au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Le rapport annuel présente une confrontation des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées, en ce compris les actions ou activités réalisées, reliées aux éléments d'appréciation mentionnés dans le décret."

Art. 6.A l'article 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : L'institution de formation syndicale subventionnée remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le plan annuel et le budget pour l'année calendaire en cours."; 2° au § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : "Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités, en ce compris les actions ou activités reliées aux éléments d'appréciation mentionnés dans le décret."; 3° dans le § 2, les mots " au plus tard le 1er mars" sont remplacés par les mots "au plus tard le 1er avril"; 4° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Le rapport annuel présente une confrontation des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées, en ce compris les actions ou activités réalisées, reliées aux éléments d'appréciation mentionnés dans le décret."

Art. 7.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Les fédérations d'institutions de formation pour personnes handicapées et l'institution de formation pour détenus transmettent annuellement à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le plan annuel et le budget pour l'année en cours. 2° au § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : "Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les actions ou activités prévues."; 3° dans le § 2, les mots "au plus tard le 1er mars" sont remplacés par les mots "au plus tard le 1er avril";4° au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Le rapport annuel présente une confrontation des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées, en ce compris les actions ou activités réalisées.

Art. 8.A l'article 52 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : "La fédération des services de formation pour personnes handicapées remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le plan annuel et le budget pour l'année calendaire en cours."; 2° au § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : "Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les actions ou activités prévues."; 3° dans le § 2, les mots "au plus tard le 1er mars" sont remplacés par les mots "au plus tard le 1er avril"; 4° au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Le rapport annuel présente une confrontation des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées, en ce compris les actions ou activités réalisées."

Art. 9.Dans l'article 59 du même arrêté, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : "4° la mesure dans laquelle et la manière dont les activités de l'organisation ont rempli au cours de la période de gestion écoulée, les éléments d'appréciation prescrits par le décret, et les paramètres et critères prescrits par le présent arrêté;".

Art. 10.L'article 60 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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