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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2006
publié le 16 juin 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap »

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17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3°;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les articles 4, 3°, 5, 40, § 4, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, l'article 47, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, l'article 49, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, l'article 52, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, et l'article 53, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide à l'intégration sociale de personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées au sein du « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » et l'organisation d'accompagnement de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 22 février 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 septembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Besluit : TITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";2° décret du 27 juin 1990 : le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;3° les instances de renvoi : les instances mentionnées à l'article 40, § 4, du décret du 27 juin 1990, agréées par le Fonds pour la rédaction d'un rapport multidisciplinaire;4° structure : une organisation agréée par le Fonds pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées;5° personnes handicapées : les personnes visées à l'article 2 du décret du 27 juin 1990, qui sollicitent la prise en charge par le Fonds des frais de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement dispensés par une structure ou d'un budget d'assistance personnelle ou qui souhaitent convertir une décision du Fonds de prise en charge des frais d'accueil, de traitement et d'accompagnement en un accueil, traitement et accompagnement effectifs.6° Plate-forme flamande la Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées, visée au titre III;7° associations de personnes handicapées : les associations de personnes handicapées qui font partie de la Plate-forme flamande;8° provinces;les provinces qui relèvent de la Région flamande; 9° ROG : le « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » visé au titre II, chapitre II;10° demande d'aide : la demande d'une personne handicapée concernant : a) l'accueil, le traitement et l'accompagnement assurés par une structure;b) un budget d'assistance personnelle tel que mentionné au chapitre VIIbis du décret du 27 juin 1990.11° banque de données centralisée : la banque de données centralisée visée au titre II, chapitre III;12° enregistrement de la demande d'aide : l'enregistrement, la gestion et le traitement des données de base relatives aux demandes d'aide dans une seule banque de données centralisée telle que visée au titre II, chapitre V.13° code d'urgence : le code attribué par l'instance de renvoi et indiquant le délai de réponse à une demande d'aide;14° le point d'enregistrement et de coordination : le point d'enregistrement et de coordination mentionné aux articles 7 et 8;15° cellule permanente : l'organe consultatif visé au titre II, chapitre IV;16° médiation en matière de soins : la recherche d'une offre d'accompagnement, de traitement ou d'accueil, partant de la demande de soins, du code d'urgence et de l'offre disponible, telle que visée au chapitre VI, section II;17° harmonisation des soins : harmonisation de l'offre existant dans la province sur le plan de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement et des besoins y constatés, telle que visée au titre II, chapitre VII;18° planification des soins : la description du développement, s'étendant sur plusieurs années, de l'offre sur le plan de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement, afin de pouvoir répondre à toutes les demandes d'aide futures, telle que visée au titre II, chapitre VIII;19° données de base : les données relatives aux demandes d'aide et à l'accueil, au traitement et à l'accompagnement assurés par des structures, fixées par le Fonds, sur avis de la cellule permanente, en tenant compte de l'utilité et de la nécessité dans le cadre de l'enregistrement de la demande d'aide, de la médiation en matière de soins, de l'harmonisation des soins et du planning de soins. TITRE II. - Régie des soins CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 2.§ 1. La régie des soins a pour but : 1° de réaliser une politique d'admission et de médiation transparente et juste;2° d'harmoniser l'offre et la demande;3° de réaliser un planning bien fondé de la nouvelle offre. § 2. En vue de réaliser les objectifs mentionnés au § 1er, toutes les données nécessaires sont recueillies et intégrées dans une banque de données centralisée. Ces données sont traitées et mises à la dispositions des acteurs concernés, avec les informations qui en découlent. CHAPITRE II. - « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg »

Art. 3.§ 1. Le gouvernement provincial conclut avec le Fonds une convention en vue de l'organisation d'un réseau régional de concertation pour l'aide aux handicapés, ayant comme membres : 1° les associations de personnes handicapées;2° les structures qui offrent l'accueil, le traitement et l'accompagnement dans la province;3° les instances de renvoi;4° le Fonds;5° la province et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande. § 2. Les gouvernements provinciaux ou les instances désignées par ceux-ci stimulent, activent et accompagnent les activités des ROG, en particulier lors de l'exécution de leurs missions en matière d'enregistrement des demandes d'aide et de la médiation de soins. Ils coordonnent les activités des ROG lors de l'exécution de leurs missions en matière d'harmonisation des soins et de planning de soins.

Les gouvernements provinciaux sont responsables de l'encadrement logistique, financier et en personnel des activités des ROG, et de l'hébergement du point d'enregistrement et de coordination. § 3. Le ROG doit être intégré structurellement dans la politique provinciale en matière de concertation et de coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale.

Art. 4.§ 1. La province constitue le ressort territorial du ROG. Le ROG s'adresse aux personnes handicapées qui habitent dans la province, et aux personnes handicapées qui n'habitent pas dans la province, mais qui, en raison du caractère spécifique de leur problématique d'intégration, dépendent de l'accueil, d'un traitement et de l'accompagnement assurés par une structure dans la province. § 2. Le ROG de la province du Brabant flamand s'adresse également aux personnes handicapées ayant leur domicile en Région de Bruxelles-Capitale et sollicitant un accueil, un traitement et l'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds.

En exécution du premier alinéa, la convention pour la province du Brabant flamand visée à l'article 3, § 1er, est conclue entre le Fonds, la province du Brabant flamand et la Commission communautaire flamande, et les structures assurant l'accueil, le traitement et l'accompagnement en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la Commission communautaire flamande sont associées en tant que membres au ROG de la province du Brabant flamand.

Art. 5.Les membres du ROG visés à l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3° élisent un organe de direction, chacun de ces membres y étant représenté proportionnellement et ayant au moins deux et au plus cinq représentants.

Pour chaque ROG, deux fonctionnaires, désignés par le fonctionnaire dirigeant du Fonds, sont membres de l'organe de direction.

Deux représentants, désignés par les gouvernements provinciaux, sont invités en tant qu'observateurs aux réunions de l'organe de direction.

Par dérogation à l'alinéa précédent, deux représentants désignés par le gouvernement provincial, et un représentant désigné par la Commission communautaire flamande sont invités en tant qu'observateurs aux réunions de l'organe de direction du ROG dans la province du Brabant flamand.

L'organe de direction élit un président et un vice-président. L'un deux est un représentant des associations de personnes handicapées.

L'organe de direction établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Le ROG peut créer des groupes de travail subrégionaux ou thématiques.

Art. 7.Le ROG accomplit les missions suivantes : 1° le suivi des données enregistrées dans le cadre de l'enregistrement de la demande de soins;2° l'organisation et le monitorage du processus de la médiation en matière de soins;3° le suivi et l'établissement de rapports sur la politique d'admission des structures;4° le pilotage, l'évaluation et la correction du processus d'harmonisation des soins;5° la formulation d'un avis sur la planification des soins;6° la création d'un point d'enregistrement et de coordination;7° informer les personnes handicapées sur l'existence et le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination. Lors de l'accomplissement de ses missions, le ROG respecte les exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats de l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de soins et de l'harmonisation des soins, fixées par le Fonds.

Art. 8.Le point d'enregistrement et de coordination accomplit les missions suivantes : 1° il complète les données de la banque de données centrale et les utilise dans des rapports en vue de soutenir le ROG dans l'accomplissement de ses missions en matière d'enregistrement de la demande de soins, de médiation en matière de soins, d'harmonisation des soins et de planification des soins Le point d'enregistrement et de coordination respecte les exigences de qualité fixées par le Fonds.2° il établit des rapports sur l'admission dans les structures et sur les résultats de la médiation en matière de soins et de l'harmonisation des soins 3° il agit en point de contact pour les demandes de soins dans une situation d'urgence telle que définie dans le protocole Situation d'urgence visée à l'article 20. CHAPITRE III. - La banque de données centralisée

Art. 9.Le Fonds développe une banque de données centralisée qui reprend les données de base sur les demandes de soins et sur l'offre en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement des structures.

Le Fonds développe et gère les applications de logiciel pour la collecte, la gestion, le croisement et la synchronisation de données, et le rapportage sur la base de données provenant de la banque de données centrale.

Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le Fonds donne accès à la banque de données centrale au ROG et au point d'enregistrement et de coordination, en vue de l'exécution de leurs missions, ainsi qu'aux instances désignées par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.

Art. 10.La banque de données centrale sera opérationnelle pour le 1er juillet 2007.

Le Fonds établit un plan par étapes pour le développement de la banque de données centrale et les applications de logiciel visées à l'article 9, alinéas 1er et 2. CHAPITRE IV. - Cellule permanente

Art. 11.§ 1er. Il est créé auprès du Fonds une cellule permanente Régie des soins, composée comme suit : 1° cinq représentants des ROG, à savoir un représentant par ROG, proposé par l'organe de direction du ROG;2° un représentant par association de structures, proposé par les associations de structures;3° quatre fonctionnaires désignés par le fonctionnaire dirigeant du Fonds;4° deux représentants d'instances de renvoi, proposés par les instances de renvoi;5° deux représentants d'associations de personnes handicapées, proposés par la Plate-forme flamande;6° deux fonctionnaires désignés par les administrations provinciales. § 2. Le Fonds nomme les membres de la cellule permanente.

Art. 12.§ 1. La cellule permanente a pour mission de conseiller le Fonds sur les mesures à prendre en vue d'appliquer les dispositions du titre II. § 2. La cellule permanente conseille le Fonds notamment sur : 1° la constitution et l'administration de la banque de données centrale, y compris l'établissement du plan par étapes visé à l'article 10;2° l'organisation et le contenu de l'enregistrement de la demande de soins et les adaptations;3° les exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats de l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de soins et en ce qui concerne les adaptations;4° la procédure de plaintes en matière d'enregistrement de la demande de soins et de médiation en matière de soins;5° l'établissement d'un protocole « Codification d'urgence » tel que visé à l'article 14, ainsi que les adaptations;6° l'établissement d'un protocole « Situation d'urgence » tel que visé à l'article 20, ainsi que les adaptations. CHAPITRE V. - L'enregistrement de la demande de soins

Art. 13.L'enregistrement de la demande de soins a pour but d'enregistrer dans la banque de données centrale toutes les données de base déterminées par le Fonds sur toutes les demandes actuelles, spécifiées par les instances de renvoi.

Art. 14.§ 1. Le code d'urgence est l'un des données de base à enregistrer dans le cadre de l'enregistrement de la demande de soins.

Le code d'urgence est attribué par les instances de renvoi conformément au protocole « Codification d'urgence » fixé par le Fonds sur avis de la cellule permanente.

Le protocole « Codification de l'urgence » décrit les codes d'urgence qui peuvent être attribués ainsi que les critères et le mode de fixation du code d'urgence. § 2. Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990, contrôlent l'application du protocole « Codification de l'urgence » visé au § 1er. Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier.

Art. 15.Les données visées à l'article 13, dont dispose le Fonds à la suite du traitement de la demande d'aide et de la décision sur l'enregistrement tel que visé à arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, sont introduites automatiquement par le Fonds dans la banque de données.

Art. 16.Le Fonds détermine, sur avis de la cellule permanente, par qui, comment et quand les données de base visées à l'article 13, dont le Fonds ne dispose pas conformément à l'article15, sont reprises dans la banque de données centrale.

Art. 17.Le ROG accomplit les missions suivantes en matière d'enregistrement de la demande de soins : 1° le suivi des données enregistrées dan le cadre de l'enregistrement de la demande de soins;2° l'application de la procédure de plainte en matière de l'enregistrement de la demande de soins;3° l'évaluation de l'enregistrement de la demande de soins en vue d'éventuelles corrections;4° l'évaluation de l'application du protocole « Codification de l'urgence » en vue d'éventuelles corrections. CHAPITRE VI. Politique d'admission des structures et médiation en matière de soins Section Ire. - Politique d'admission des structures

Art. 18.Pour l'admission, les structures donnent la priorité aux personnes handicapées ayant le code d'urgence le plus élevé, et aux personnes dotées de ce code d'urgence, qui attendent depuis le plus longtemps.

Art. 19.Lorsqu'une structure procède à une admission qui déroge à l'article 18, la structure transmet au point d'enregistrement et de coordination un rapport de motivation de cette démarche. Le point d'enregistrement et de coordination inventorie les rapports de motivation et les reprend dans ses rapports.

Art. 20.Par dérogation aux articles 18 et 19, une admission dans une situation d'urgence doit se dérouler conformément au protocole « Situation d'urgence » déterminé par le Fonds sur avis de la cellule permanente. Le protocole vise à donner aux personnes handicapées se trouvant dans une situation d'urgence une solution immédiate, éventuellement temporaire, en matière d'admission, de traitement et d'accompagnement. Le protocole définit la notion « situation d'urgence », décide de l'appel à l'offre disponible immédiatement ou dans un proche avenir et détermine la procédure.

Art. 21.Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990, contrôlent l'application par les structures des dispositions des articles 18 et 19, ainsi que l'application du protocole « Codification de l'urgence » visé à l'article 20. Le rapport du contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG visée à l'article 5, alinéa premier.

Art. 22.Les structures notifient au Fonds toute admission ou tout départ d'une personne handicapée. Cette notification doit se faire le jour de l'admission ou du départ selon le mode déterminé par le Fonds.

Art. 23.Le ROG évalue et fait rapport sur : 1° l'application, par les structures, des dispositions des articles 18 et 19, 2° l'application du protocole « Situation d'urgence » visé à l'article 20. Section II. - La médiation des soins

Art. 24.§ 1. La médiation de soins a pour but de trouver une offre de traitement, d'accompagnement ou d'accueil en réponse à des demandes d'aide individuelles, en tenant compte de la demande de soins, du code d'urgence et de l'offre disponible. § 2. La médiation des soins est organisée pour les demandes de soins enregistrées qui n'ont pas été résolues dans le délai du code d'urgence attribué.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, la médiation des soins peut être organisée avant l'expiration du délai du code d'urgence lorsque le rapport entre le volume de demandes de soins similaires et le volume de l'offre en matière d'admission, de traitement et d'accompagnement qui peut donner une solution à ces demandes de soins est gravement perturbé à cause d'un manque structurel § 3. Cette médiation des soins est réalisée conformément aux exigences de qualité relatives au processus et aux résultats de la médiation déterminées par le Fonds sur avis de la cellule permanente.

Art. 25.Le ROG accomplit les missions suivantes : 1° l'organisation et le monitorage du processus de la médiation en matière de soins;2° la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à l'article 3, § 1er, 1° à 3° inclus, dans le processus de la médiation des soins;3° le contrôle du respect des dispositions des articles 18 et 19 dans le cadre de la médiation relative aux soins;4° la stimulation de la responsabilité collective des structures en trouvant, dans le cadre de la médiation des oins, une réponse aux demandes de soins individuelles, 5° l'application de la procédure de plainte en matière de médiation des soins;6° l'évaluation et l'adaptation de la médiation des soins.

Art. 26.Le point d'enregistrement et de coordination traite les données de la banque de données centrale en vue d'appuyer l médiation des soins et établit périodiquement des rapports relatifs à la réalisation et les problèmes de la médiation des soins.

Le Fonds fixe, sur avis de la cellule permanente, le contenu des rapports visés à l'alinéa premier.

Le point d'enregistrement et de coordination met les rapports à la disposition des membres de l'organe de direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier.

Art. 27.Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter des missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990, contrôlent : 1° le respect des dispositions des articles 18 et 19 dans le cadre de la médiation relative aux soins;2° la participation des structures à la médiation des soins. Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier. CHAPITRE VII. - L'harmonisation des soins

Art. 28.L'harmonisation des soins a pour but d'adapter de manière optimale l'offre en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement existant dans la province aux besoins constatés en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement.

Art. 29.Le ROG est responsable du pilotage, de l'évaluation et des corrections du processus d'harmonisation des soins.

L'harmonisation des soins suppose qu'on examine de quelle manière l'offre disponible en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement peut être mieux alignée sur les demandes d'aide non résolues après la médiation des soins. A cet effet, des propositions sont formulées aux structures et au Fonds en matière de flexibilisation, de réorientation et de reconversion de l'offre existante.

Art. 30.Le point d'enregistrement et de coordination établit des rapports sur la réalisation et les problèmes en matière d'harmonisation des soins, et met ces rapports à la disposition de l'organe de direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier. CHAPITRE VIII. - Planification des soins

Art. 31.La planification des soins a pour but de décrire le développement de l'offre de soins sur plusieurs années de manière qualitative et quantitative, y compris les implications budgétaires, en vue des demandes d'aide futures.

La planification des soins sert de base à la fixation de la programmation relative aux structures, visée à l'article 50 du décret du 27 juin 1990, ainsi qu'à la fixation de la programmation relative au budget d'assistance personnelle visé à l'article 58ter, alinéa six du décret du 27 juin 1990.

Art. 32.Le Fonds est responsable du processus de préparation de la prise de décision en matière de planification des soins et de programmation, ainsi que de l'évaluation et de l'adaptation de celle-ci.

Art. 33.Le Fonds établit en concertation avec la cellule permanente un plan pluriannuel de soins, ainsi qu'un plan annuel actualisé, en tenant compte des données suivantes : 1° la recherche scientifique relative aux développements futurs concernant la quantité et la qualité des demandes de soins, effectuée par ou pour l'ordre du Fonds;2° les rapports sur la médiation des soins et l'harmonisation des soins établis par le point d'enregistrement et de coordination;3° les avis des ROG concernant la planification des soins;4° les avis des gouvernements provinciaux et de la Commission communautaire flamande, basés sur les chiffres et résultats de recherche suprasectoriels disponibles auprès des gouvernements provinciaux sur les besoins d'aide de personnes handicapées. CHAPITRE IX. - Subventions

Art. 34.§ 1. Le Fonds octroie aux gouvernements provinciaux des subventions pour la création et le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination à concurrence de 94.312 euros par an et par province. 80 % au moins des subventions octroyées sont affectés aux frais de personnel, dont les frais de personnel du point d'enregistrement et de coordination. 20 % au maximum peuvent être affectés aux frais de fonctionnement. § 2. Le montant de subvention visé au § 1er, premier alinéa, est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2005. Les montants des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire, suivant la formule : montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année calendaire/ indice de base 1er janvier 2006.

Art. 35.§ 1. 40 % du montant de subvention visé à l'article 34, § 1er, premier alinéa, sont liquidés au cours du premier trimestre de l'année calendaire, 35 % étant liquidés au cours du troisième trimestre de l'année calendaire.

Le solde du montant de subvention est liquidé avant le 31 janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à laquelle se rapporte la subvention.

Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport. § 2. L'administration provinciale constitue des réserves avec la fraction non dépensée des subventions allouées.

Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions ont été allouées.

Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées.

TITRE III. - La Plate-forme flamande des associations de personnes handicapées CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 36.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent titre, agréer et subventionner une Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées, dénommée ci-après la Plate-forme. CHAPITRE II. - Les missions de la Plate-forme

Art. 37.La Plate-forme a les missions suivantes : 1° renforcer la position des personnes handicapées, en vue de l'accomplissement des missions du ROG, par la désignation et l'encadrement de représentants des associations de personnes handicapées près du ROG;2° informer les personnes handicapées sur l'enregistrement de la demande de soins et sur la médiation des soins;3° l'accompagnement de personnes handicapées : a) lors de l'introduction de plaintes sur l'enregistrement de la demande de soins;b) lors de l'introduction de plaintes sur la médiation en matière de soins. CHAPITRE III. - Agrément et fonctionnement

Art. 38.Pour être agréée en tant que Plate-forme, une organisation doit remplir les conditions suivantes : 1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé de représentants des associations de personnes handicapées, qui répondent aux critères suivants : a) les objectifs de base et les missions essentielles des associations sont focalisés sur leurs membres, notamment des personnes handicapées et leurs représentants légaux.b) les associations représentent un groupe cible suffisamment représentatif à l'égard de la population cible du Fonds ou chapeautent plusieurs associations plus petites ou des organisations orientées sur le niveau régional, qui s'adressent à la population cible du Fonds.c) les associations exercent des activités dans au moins trois provinces de la Région flamande;2° son conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur;3° elle s'engage à accomplir les missions visées à l'article 37. Le Fonds peut compléter les critères visés à l'alinéa premier, 1°.

Art. 39.§ 1. La Plate-forme établit annuellement un rapport d'activité, y compris un rapport financier.

Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport. § 2. La Plate-forme remet au Fonds le rapport d'activité avant le 31 mars de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle il se rapporte.

Art. 40.

Art. 4.La Plate-forme mentionne le Fonds en cas de toute communication ou publication sur ses activités et résultats.

Art. 41.L'agrément en tant que Plate-forme vaut pour une période de cinq ans.

Les conditions d'agrément générales arrêtées en exécution de l'article 47 du décret du 27 juin 1990, ne sont pas applicables. CHAPITRE IV. - Subventions

Art. 42.§ 1. Le Fonds octroie annuellement des subventions à la Plate-forme. Le montant de la subvention est plafonné à 600 000 euros par an. § 2. Au maximum 25 % du montant de subvention visé au § 1er peut être affecté aux frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de gestion centrale portant sur la coordination du fonctionnement de la Plate-forme et du soutien logistique. Au moins 75 % sont affectés aux frais de personnel.

Les échelles de traitement ainsi que les indemnités pour déplacements et frais des fonctionnaires applicables en Communauté flamande, tiennent lieu de maximums pour les dépenses de personnel de la Plate-forme. § 3. Le montant maximum de subvention visé au § 1er est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2005. Les montants des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire, suivant la formule : montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année calendaire/indice de base 1er janvier 2006

Art. 43.Le montant de subvention annuel, visé à l'article 42, § 1er, est réglé en deux tranches : 1° une première tranche de 45 % est payée au cours du premier trimestre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte;2° une deuxième tranche de 40 % est payée avant le 30 septembre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte et après approbation du rapport d'activité visé à l'article 39, se rapportant à l'année calendaire précédente;3° le solde de la subvention est liquidé après présentation du rapport d'activité, visé à l'article 39, concernant l'année calendaire à laquelle se rapporte la subvention. § 2. La Plate-forme constitue des réserves avec la fraction non dépensée des subventions allouées.

Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions ont été allouées.

Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 44.Les fonctionnaires du Fonds qui sont habilités à exercer des missions de contrôle, conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990, contrôlent sur place ou sur pièces le respect des conditions d'agrément visées au chapitre III, et des conditions de subventionnement visées au titre III, chapitre IV. La Plate-forme apporte son concours à ce contrôle. Il remet aux fonctionnaires du Fonds qui en font la demande, toutes les pièces portant sur l'agrément ou le subventionnement.

Art. 45.Au cas où la Plate-forme ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément visées au titre III, chapitre III, ou manque gravement à la réalisation de ses missions, ou en cas de fraude, le Fonds peut décider le retrait de l'agrément, la suspension, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie, des subventions déjà octroyées, après avoir entendu la Plate-forme.

Si la Plate-forme ne respecte pas les conditions de subventionnement, visées au titre III, chapitre IV, ou en cas de détournement des subventions octroyées, le Fonds peut décider la suspension, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie, des subventions déjà octroyées.

TITRE IV. - L'association d'instances de renvoi

Art. 46.§ 1. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent titre, agréer et subventionner une association d'instances de renvoi.

La mission de l'association consiste à organiser la représentation des instances de renvoi au sein du ROG et dans la cellule permanente. § 2. Le Fonds fixe les conditions que doit remplir l'association d'instances de renvoi en vue d'obtenir l'agrément et les subventions.

Par ailleurs, le Fonds fixe les conditions de paiement des subventions.

Art. 47.Le Fonds octroie annuellement des subventions à l'association d'instances de renvoi. Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 euros par an.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 48.L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide à l'intégration sociale de personnes handicapées, est abrogé.

Art. 49.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées est abrogé.

Art. 50.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide à l'intégration sociale de personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, est abrogé.

Art. 51.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées au sein du « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » et l'organisation d'accompagnement de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, est abrogé.

Art. 52.Jusqu'à ce que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes décide autrement, les demandes de soins portant sur un budget d'assistance personnelle sont enregistrées et intégrées exclusivement dans la banque de données centrale.

Art. 53.Par dérogation à l'article 14, § 1er, et jusqu'à ce que le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux Personnes décide autrement, les structures peuvent attribuer à leurs clients des codes d'urgence conformément au protocole « Codification de l'urgence ».

Art. 54.Jusqu'à la date mentionnée à l'article 10, alinéa premier, le Fonds définit les missions, visées au titre II, des acteurs associés à la régie des soins sur la base du plan par étapes visé à l'article 10, alinéa deux.

Art. 55.Jusqu'à la date mentionnée à l'article 10, alinéa premier, le Fonds met à la disposition des ROG au moins des données agrégées des banques de données.

Art. 56.Jusqu'à la date fixée par le Ministre chargé de l'Assistance aux Personnes, les ROG enregistrent les demandes de soins actuelles, non spécifiées par les instances de renvoi, si ces demandes de soins sont spécifiées par les structures.

Art. 57.Par dérogation de l'article 34, § 1er, alinéa premier, le montant de la subvention est octroyé aux administrations provinciales au prorata des mois restants de l'année 2006, à compter de la date de signature de la convention visée à l'article 3, § 1er.

Par dérogation à l'article 35, § 1er, 40 % du montant de la subvention sont liquidés après la signature de la convention.

Art. 58.Par dérogation à l'article 42, § 1er, le montant de subvention pour l'année 2006 est accordé à la Plate-forme au prorata des mois restants de l'année 2006, à compter du mois suivant l'agrément en tant que Plate-forme. Par dérogation à l'article 43, § 1er, une première tranche de 45 % du montant de la subvention est payée au cours du mois qui suit l'agrément en tant que Plate-forme.

Art. 59.Par dérogation à l'article 47, le Fonds peut octroyer le montant de subvention pour l'année 2006 à une association d'instances de renvoi au prorata des mois restants de l'année 2006, à compter du mois suivant l'agrément en tant qu'association d'instances de renvoi.

Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006, à l'exception de l'article 48, qui produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 61.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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