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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 1998
publié le 07 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission consultative d'appel en matières culturelles

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036410
pub.
07/01/1999
prom.
17/11/1998
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17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission consultative d'appel en matières culturelles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, notamment les articles 15 à 17 inclus et l'article 30;

Vu l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs, telle que modifiée;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 juin 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 juin 1998 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 22 septembre 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles;2° Ministre : le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions;3° matières culturelles : l'ensemble des matières visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 14° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;4° Administration : l'Administration de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;5° commission : la commission consultative d'appel en matières culturelles telle que visée à l'article 15 du décret. CHAPITRE II. - La commission consultative d'appel en matières culturellesm Section 1re. - Composition

Art. 2.§1er. La commission se compose de sept membres, dont un président et un vice-président. Chaque membre a son suppléant.

Le président, le vice-président et leurs suppléants sont titulaires du diplôme de licencié ou docteur en droit et justifient d'une expérience utile.

Les autres membres et leurs suppléants sont experts en matières culturelles et justifient d'une expérience utile en matières juridico-techniques ou administratives. § 2. Le président, le vice-président, les autres membres et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une période de cinq ans renouvelable à chaque fois.

Art. 3.Le mandat de membre de la commission est incompatible avec : 1° le mandat de membre du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts, du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, du Conseil de la Jeunesse de la Communauté flamande, des commissions, des groupes de travail et des commissions d'évaluation;2° la qualité de membre du personnel de l'Administration;3° la qualité de président, d'administrateur ou de membre du personnel d'une fédération ou d'un groupement d'intérêts en matières culturelles;4° la qualité de président, d'administrateur ou de membre du personnel d'une organisation ou institution active en matières culturelles.

Art. 4.Le Ministre peut mettre fin au mandat d'un membre ou membre suppléant de la commission, à la demande de l'intéressé.

En outre, le Ministre peut, la commission entendue, mettre fin d'office au mandat d'un membre ou membre suppléant de la commission, dans les cas suivants : 1° lorsque l'intéressé est absent trois fois de suite, sans notification;2° lorsque l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels;3° lorsque l'intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité tel que visé à l'article 3.

Art. 5.Un membre ou membre suppléant de la commission, nommé en remplacement d'un membre décédé ou dont le mandat a été terminé avant terme, achève le mandat de ce dernier jusqu'à la fin de la période initialement prévue. Section 2. - Mission

Art. 6.La commission a pour mission de conseiller le Ministre sur les recours, réclamations ou contredits déposés, conformément à l'article 7, § 1er, contre l'intention de décision exprimée et formellement notifiée sur la base de la réglementation sectorielle applicable, telle que visée à l'article 15 du décret. Section 3. - Fonctionnement

Art. 7.§ 1er. Tout recours, réclamation ou contredit motivé contre une intention de décision exprimée et formellement notifiée telle que visée à l'article 15 du décret, sera déposé conformément à la réglementation sectorielle applicable.

L'Administration juge de la recevabilité sur la base de la réglementation sectorielle applicable. Elle transmet à la commission le recours, la réclamation ou le contredit recevable, avec le dossier administratif complet ainsi que les éventuels moyens de défense, dans les huit jours ouvrables de la réception. § 2. Sous réserve de la disposition de l'article 9, § 2, la commission rend son avis sur pièces. § 3. La commission transmet son avis au Ministre et à l'Administration au plus tard neuf semaines de la réception du recours, de la réclamation ou du contredit et du dossier administratif.

L'avis est motivé. Il fait mention d'une position divergeante lorsqu'un membre ou suppléant le demande.

Art. 8.§ 1er. Seuls le président, le vice-président, les autres membres ou leurs suppléants ont voix délibérative.

La commission ne peut statuer valablement que lorsque au moins le président ou vice-président et trois membres, ou leurs suppléants, sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. Lors du vote, les abstentions ne sont pas prises en compte pour obtenir la majorité requise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. § 2. Par dérogation au § 1er, deuxième et troisième alinéas, au moins cinq membres ou suppléants doivent donner leur assentiment dans les cas suivants : 1° lors de l'avis sur la cessation d'un mandat telle que visée à l'article 4, deuxième alinéa;2° lors de la proposition de règlement d'ordre intérieur et la proposition de modification telles que visées à l'article 11, premier et deuxième alinéas.

Art. 9.§ 1er. L'Administration peut déléguer un membre de son personnel afin de commenter, pendant une réunion de la commission, le dossier qui fait l'objet du recours, de la réclamation ou du contredit traité. Ce membre du personnel ne participe pas aux délibérations. § 2. La commission entend le déposant du recours, de la réclamation ou du contredit, lorsque celui-ci en a formulé la demande dans cet écrit.

Art. 10.Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les délibérations de la commission sont confidentielles.

Art. 11.La commission soumet au Ministre, dans les trois mois de sa composition, une proposition de règlement d'ordre intérieur. Le Ministre arrête le règlement d'ordre intérieur dans le mois.

En outre, la commission soumet toute modification du règlement d'ordre intérieur au Ministre, qui l'arrête dans le mois.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, le règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement de la commission. CHAPITRE III. - La décision du Ministre flamand chargé de la Culture

Art. 12.§ 1er. Le Ministre ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis de la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai visé à l'article 7, § 3, premier alinéa.

Cette décision est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée au déposant du recours, de la réclamation ou du contredit, dans le mois de la réception, par le Ministre, de l'avis de la commission. A défaut d'avis, l'Administration communique, par lettre recommandée, la décision du Ministre dans les deux mois de l'expiration du délai tel que visé à l'article 7, § 3, premier alinéa. § 2. Si la décision du Ministre n'est pas notifiée par lettre recommandée au déposant du recours, de la réclamation ou du contredit, dans le délai prévu au § 1er, le recours, réclamation ou contredit est censé être accueilli de droit. L'Administration en notifie le déposant par lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Jetons de présence et indemnités

Art. 13.Le président, le vice-président, les membres de la commission, leurs suppléants ainsi que les experts entendus par la commission ont droit, par séance, aux jetons de présence et aux indemnités prévus par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs.

Art. 14.Au point 1 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs, est ajouté un tiret libellé comme suit : "- la commission consultative d'appel en matières culturelles". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.§ 1er. Les articles 15 à 17 inclus du décret entrent en vigueur le 1er décembre 1998, à l'exception de l'article 16, § 3, deuxième alinéa, et de l'article 16, § 4, qui entrent en vigueur le 31 décembre 1998. § 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1998, à l'exception des articles 6, 7, 9 et 12, qui entrent en vigueur le 31 décembre 1998.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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