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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2006
publié le 10 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées

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autorite flamande
numac
2006037015
pub.
10/01/2007
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17/11/2006
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17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les articles 45 à 51 compris;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, notamment les articles 62 et 77;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 novembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux structures d'expérimenter avec des nouvelles formes de soins pour certaines catégories de personnes handicapées;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le projet de logement intégré : un projet entamé par des structures qui logent des personnes handicapées dans des habitations individuelles ou communes intégrées dans un environnement d'habitat normal, en leur offrant un accompagnement global dans leur situation de logement et en organisant leur occupation quotidienne adaptée ou en les guidant vers une occupation quotidienne adaptée tout en y veillant que ces personnes handicapées sont elles-mêmes responsables des frais de vie et de logement; « 2° personne handicapée : la personne qui suite à son handicap dispose d'une décision en matière de prise à charge d'assistance par l'agence ou de son prédécesseur en droits donnant accès à une maison pour non-travailleurs et qui répond à la description de profil fixée par le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes; 3° agence : le "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";4° une structure : une structure agréée par l'agence ou par son prédécesseur en droits qui organise l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de revalidation.

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits au budget de l'agence, le chef de l'agence peut, en guise d'expérience, agréer et subventionner des projets de logement.

Le nombre total des places est fixé à 30. Le Ministre chargé de l'assistance aux personnes peut modifier ce nombre.

Un projet de logement intégré peut éventuellement être organisé par reconversion d'un type d'accueil déjà organisé. CHAPITRE II. - Fonctionnement des projets de logement

Art. 3.Un projet de logement intégré s'adresse à au maximum dix personnes handicapées qui sont logées dans des habitations individuelles ou des petites habitations communes intégrées dans un environnement d'habitat normal.

Le chef de l'agence peut accorder une dérogation au nombre maximal de personnes handicapées, mentionné au premier alinéa, à condition que la structure qui organise le projet de logement intégré, fournisse une motivation détaillée pour cette dérogation.

Lorsque la structure exploitant le projet de logement intégré met des habitations à la disposition de personnes handicapées, les conditions de la disponibilité des habitations doivent être préalablement communiquées aux candidats-habitants. L'indemnité demandée à la personne handicapée ne peut pas être supérieure au montant du loyer conforme au marché.

Lorsque la personne handicapée loue elle-même l'habitation, la structure accompagnera la passation et l'exécution du contrat de location.

Art. 4.Le projet de logement intégré prévoit une occupation quotidienne adaptée pour les personnes handicapées. La structure exploitant le projet de logement intégré peut elle-même organiser l'occupation quotidienne ou peut à cet effet faire appel à une autre structure avec laquelle une convention de coopération a été contractée.

La structure organisant l'occupation quotidienne peut demander une contribution à la personne handicapée s'élevant à au maximum 7,60 euros par jour lorsque des repas chauds sont servis ou à 3,60 euros par jours lorsqu'aucun repas chaud n'est servi.

Les montants, mentionnés à l'alinéa deux, sont liés à l'indice de référence (base 2004 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Il est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l''indice G ci-après, suivant la formule : (Montant de base x indice G décembre 200..)/Indice G du mois avant l'entrée en vigueur

Art. 5.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées en matière du règlement d'ordre, de protocole de séjour, d'accueil, de traitement et d'accompagnement, de participation individuelle, de participation collective, de procédure de plainte et d'utilisation du numéro d'identification au Registre national des personnes naturelles, s'appliquent à l'agrément des projet de logement intégrés ainsi que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées et les annexes jointes au présent arrêté. CHAPITRE III. - Demande d'agrément du projet de logement intégré

Art. 6.La demande d'agrément du projet de logement intégré est introduite auprès de l'agence et comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification de la structure créant le projet de logement intégré et, le cas échéant, l'identification des structures avec lesquelles elle coopère;2° la vision de la structure créant le projet de logement intégré sur les objectifs et le fonctionnement du projet de logement tout en prêtant l'attention voulue à l'intégration dans un environnement d'habitat normal;3° une liste des personnes handicapées qui sont candidates à la participation au projet de logement intégré.Le demandeur doit démontrer que les candidats cadrent dans la description de profil fixé par le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes; 4° une proposition de projet de logement intégré comprenant un plan d'organisation et financier dont ressort la faisabilité financière du projet de logement intégré notamment la faisabilité financière pour la personne handicapée compte tenu des frais de vie et de logement;5° l'engagement de présenter des rapports sur le fonctionnement du projet de logement intégré à l'agence à des moments fixés par cette dernière;6° l'engagement de participer, sur la demande d l'agence, à des concertations en matière d'innovation des soins ou de coopération à des simulations;7° mention du nombre de places auquel le projet de logement intégré a trait.

Art. 7.Les dispositions des articles 2 à 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", ne s'appliquent pas à la création de projets de logements.

Art. 8.Le chef de l'agence décide de l'agrément et du subventionnement des projets de logements intégrés sur la base du dossier de demande.

L'agrément est accordé pour une période d'un an. L'agrément peut être prolongé pour une période d'au maximum trois ans après présentation à l'agence d'un rapport financier et d'un rapport sur le fonctionnement du projet de logement intégré. CHAPITRE IV. - Subventions

Art. 9.Les structures exploitant des projets de logement intégrés bénéficient de subventions de personnel et de fonctionnement.

Art. 10.En vue de la fixation du montant des subventions au personnel, le nombre des unités de personnel est fixé comme suit proportionnellement au nombre de personnes handicapées, mentionné dans la décision d'agrément du projet de logement intégré : 1° pour l'accompagnement de logement par dix personnes handicapées, au maximum : a) 0,20 UTP licencié;b) 0,15 UTP éducateur-chef de groupe;c) 0,35 UTP éducateur en chef;d) 2,00 UTP personnel accompagnateur social, paramédical ou administratif classe 1;e) 0,75 UTP personnel accompagnateur ou administratif classe 2;f) 0,75 UTP personnel accompagnateur, administratif ou logistique classes 3 et 4;2° pour l'occupation quotidienne par dix personnes handicapées, au maximum : a) 0,10 UTP éducateur-chef de groupe;b) 0,15 UTP éducateur en chef;c) 1,50 UTP personnel accompagnateur social, paramédical ou administratif classe 1;d) 0,25 UTP personnel accompagnateur ou administratif classe 2;e) 0,40 UTP personnel accompagnateur, administratif ou logistique classes 3 et 4. Une qualification peut être remplacée par une qualification inférieure. Cependant, au moins 3,50 membres de personnel UTP au total doivent être titulaires de la qualification personnel accompagnateur social, paramédical ou administratif classe 1.

Les membres du personnel ne peuvent pas déjà être subventionnés par l'Agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales.

Lorsque le nombre de personnes handicapées effectivement repris dans le projet de logement est inférieur à 90 % du nombre de personnes handicapées mentionné dans la décision d'approbation et de subventionnement du projet de logement, le nombre d'unités de personnel en vue de la fixation du montant des subventions au personnel est proportionnellement fixé au nombre de personnes ayant effectivement été repris dans le projet de logement.

L'agence détermine quelles prestations particulières du projet de logement intégré pour personnes handicapées peuvent faire l'objet d'indemnisation.

Le coût moyen par place de logement intégré ne peut pas être supérieur au coût moyen par place dans une maison pour non-employés.

Art. 11.Les subventions au personnel sont attribuées sur la base des échelles barémiques et aux conditions de diplôme et règles d'ancienneté y afférent, fixées conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique e de la Famille, les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Art. 12.Le montant des subventions au fonctionnement s'élève à 1900 euros par an par personne handicapée.

Le montant, mentionné au premier alinéa, est lié à l'indice de référence (base 2004 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Il est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l''indice G ci-après, suivant la formule : (Montant de base x indice G décembre 200..)/Indice G du mois avant l'entrée en vigueur

Art. 13.Les subventions au personnel et au fonctionnement sont mensuellement payées pour un montant de 8 % du montant su base annuel estimé sur la base des données connues de personnel et de clients.

Le solde des subventions au personnel et au fonctionnement est payé pendant le premier trimestre de l'année civile suivant l'année civile à laquelle les subventions ont trait après approbation du rapport financier.

L'agence détermine le contenu et la forme du rapport financier.

Art. 14.Le chef de l'agence peut retirer l'agrément, suspendre ou cesser le paiement des subventions au personnel et au fonctionnement ou entièrement ou partiellement réclamer les subventions déjà allouées, lorsqu'il n'est pas répondu aux règles de fonctionnement, mentionnées aux articles 3 et 4, et lorsqu'il n'est pas répondu à la condition de l'article 6, 3°,et aux engagements mentionnés à l'article 6, 5° et 6°. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.L'agence évalue annuellement le progrès et les résultats des projets de logement approuvés.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2011.

Art. 17.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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