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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2006
publié le 18 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion

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autorite flamande
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2007035013
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18/01/2007
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17/11/2006
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17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, notamment les articles 3, § 3, et 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2006;

Vu l'avis 41.351/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Conseil : le Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer;3° le Fonds : le Fonds pour l'Agriculture et la Pêche. CHAPITRE II. - Organisation, composition et fonctionnement

Art. 2.Le Conseil est créé auprès du Département de l'Agriculture et de la Pêche.

Art. 3.Le Conseil comprend 26 membres et est composé comme suit : 1° le secrétaire général du Département de l'Agriculture et de la Pêche;2° l'administrateur général de l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);3° l'administrateur général de l'« Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek » (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche);4° deux fonctionnaires de la Division de Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche;5° deux fonctionnaires de la Division de la Gestion de la Qualité des Produits de l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij »;6° un fonctionnaire de l'« Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (ILVO);7° six représentants des organisations agricoles générales;8° un représentant du secteur des semences;9° un représentant du secteur des plants;10° un représentant du secteur ornemental;11° un représentant des criées horticoles;12° un représentant des associations dirigeantes respectivement des secteurs d'élevage des bovins, porcins, volailles et lapins;13° un représentant du secteur laitier;14° un représentant de l'industrie de la transformation de la viande;15° un représentant du secteur de la pêche;16° un représentant du secteur de fournisseurs de matières premières;17° un représentant du secteur biologique.

Art. 4.§ 1er. Les membres visés à l'article 3, 4° à 6°, sont désignés par le Ministre.

Les membres visés à l'article 3, 7° à 17°, sont désignés par le Ministre sur proposition de chaque organisation agricole, association professionnelle sectorielle, association agréée représentées ou de commun accord par les associations. Celles-ci font parvenir au Ministre une liste comprenant deux fois plus de candidats que de mandats dont elles disposent. Le Ministre désigne pour chaque membre effectif un suppléant, qui participe aux travaux en l'absence du membre effectif. Le membre suppléant a les mêmes compétences que le membre effectif. § 2. Le Ministre est chargé de l'organisation du secrétariat du Conseil, entre autres la désignation des secrétaires. Les secrétaires du Conseil assurent également le secrétariat des comités permanents, visés à l'article 11.

Les secrétaires et le comptable du Fonds assistent aux réunions du Conseil, sans voix délibérative.

Art. 5.Le mandat des membres dure quatre ans et est renouvelable.

En cas de cessation prématurée du mandat d'un membre, son suppléant le remplace et achève son mandat.

Art. 6.Le Conseil est présidé par le secrétaire général du Département de l'Agriculture et de la Pêche ou, en son absence, par l'administrateur général de l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij ».

Art. 7.Le Conseil se réunit sur l'invitation du président qui établit l'ordre du jour du Conseil.

Art. 8.Le Conseil délibère valablement si la majorité des membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil peut délibérer valablement sur le même sujet, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 9.Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10.Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 11.Pour l'exercice des activités, le Conseil crée deux comités permanents, dont un pour l'ensemble des secteurs végétaux et un pour l'ensemble des secteurs animaux. Ces comités assurent le fonctionnement permanent du Conseil et sont chargés de coordonner le fonctionnement des groupes de travail qui exécutent les missions pour le Conseil.

Les membres de comités permanents font partie du Conseil et sont désignés par lui. Chaque comité permanent désigne son propre président et peut disposer d'un secrétaire tel que visé à l'article 4.

Les comités permanents établissent un rapport écrit de leurs activités et délibérations à l'intention du Conseil et font une proposition d'avis.

Art. 12.Pour les missions qu'il détermine, le Conseil peut créer des groupes de travail composés de membres et d'experts non membres. Ces groupes de travail dépendent du comité permanent dont ils relèvent, font rapport écrit aux comités respectifs et donnent des recommandations. Au besoin, un groupe de travail spécifique peut être créé pour le secteur de la pêche.

Art. 13.Les membres du Conseil, les secrétaires et les experts invités ne perçoivent aucune indemnité à charge du Fonds pour leur présence aux réunions du Conseil et aux réunions des comités permanents et des groupes de travail, ni pour les frais de déplacement et de préparation.

Art. 14.Le Ministre établit le programme annuel des projets planifiés sur la proposition du Conseil.

Le Conseil reçoit une fois par an un rapport sur la gestion du Fonds. CHAPITRE III. - Règlement spécial Section Ire. - Dispositions générales

Art. 15.Les opérations du Fonds, les inscriptions dans la comptabilité et leur justification ou régularisation sont soumises aux dispositions générales sur la comptabilité de l'Etat. Section II. - Comptabilité

Art. 16.Le comptable a pour mission de percevoir les produits du Fonds et les éventuelles recettes générales pour ordre et faire des dépenses.

L'agence Centrale Accounting (Comptabilité centrale) du domaine politique Finances et Budget comptabilise les recettes et dépenses effectuées par le comptable, sur la base des états trimestriels des recettes et dépenses soumis par le comptable.

Art. 17.La perception des cotisations obligatoires ou des amendes administratives en exécution d'un jugement peut être confiée à la « Centrale Invorderingscel » (Cellule de perception centrale).

Art. 18.Le Ministre peut octroyer des avances à charge du Fonds. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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